- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 8 martie 2012
- Stat pârât
- ROU
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Stanca Popescu împotriva României
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)48 [1] Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Stanca Popescu împotriva României Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”) [2] Având în vedere hotărârea transmisă de Curte comitetului odată ce a devenit finală; Denumirea cauzei (apel nr.) Hotărârea finală privind Stanca Popescu (8727/03) 074/07/2009 07/10/2009 reamintind faptul că constatarea încălcărilor de către Curte impune, mai mult și mai mult decât plata satisfacției juste acordate în hotărârile, adoptarea de către Statul pârât, după caz, a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor și, în măsura posibil, pentru a remedia consecințele acestora pentru reclamantul și măsurile generale de prevenire a încălcărilor noi și similare; Având invitat autoritățile statului contestat să prezinte un plan de acțiune privind măsurile propuse pentru executarea hotărârii; având în vedere, în conformitate cu normele Comitetului pentru aplicarea articolului 46 alineatul (2) din convenție, examinat raportul de acțiune furnizat de guvern (a se vedea raportul de acțiune,
document DD(2012)185F [3] Având în vedere faptul că Statul pârât a plătit reclamantului o justă satisfacție, astfel cum se prevede în hotărâre; DECLARE, că și-a exercitat funcțiile în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia. Bilan d’action Pour l’affaire Stanca Popescu c. Roumanie (requête nr. 8727/03) A titre préalable, il est à remarquer que l’affaire concernée vise la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques civils due au fait de l’admission par les instances internes de l’action en révision (voie extraordinaire de recours en droit roumain) ce qui a Déterminé, à la fin de la procédure, le rejet de l’action en revendique initialement en faciur de la recherche.
Dès le début, le Gouvernement pratique que la prêtente affaires ne rélève pas un processus structural ou à grande échelle dans le système juridique roumain, étant plutôt un cas particulier, lié à la modalité dont une instance judiciaire a interprété les dispositions légales pertinentes. En ce qui concerne les mesures individueles, le Gouvernement a l’honneur de vous transmettre ci-jointe la confirmation de Paiement des sommes octobre à la recherche par la Cour Européenne dans l’affaire précitée. Conform à l’arrêt de la Cour, le préjudice moral subi par la recherche à cause de la violation du principe de la sécurité des rapports juridiques, est effacé par le biais du montant octobre à titre de dommage moral, à savoir le montent de 5000 EUR.
Il est à remarquer le fait que, dans le contexte de l’analyse de l’art. 41 de la Convention, la Cour a expresé prêté que’elle n’appréciait pas fondée la demande de la bénéficiaire vizant l’octroi de dommage matériel. Toujours dans le contexte des mesures individueles, le Gouvernement indica le fait que selon les dispositions du code de procédure civile roumain, à savoir l’article 322 punctul 9, la recherche avait le droit de saisir les instances judiciaires avec une demande de révision de l’arrêt en cause. Ladite voie de recourses doit être intrudiée dans un certain nelai. Ainsi, tot comme la Cour Européenne l’a constaté principales în sa jurisprudență (voir l’affaire Sfrijan c. Roumanie, du 22 novembre 2007), le cadre législatif en vigueur permet l’effacement de tous les conséquences de la violation constate parelle, tout en utilisant la voie de la révision.
Certes, le principes de la disponibilité est aplicabil aussi dans ladite procédure, les partides sont les secondes en mesure d’interjeter un tel recours et d’établir les limites de acesta. En l’espèce, il est à remarquer que selon les infos fournies par le tribunal de première instance de Costesti, le jugement no 906 du 23 juillet 2002 n’a pas fait, jusqu’à prix, l’objet d’une telle voie de recours, la recherche ne l’interjetant pas. Partent, dans l’opinion du Gouvernment, auce toute assurance individuelle ne s’imposerat dans la prêtante affaires.
Pour ce qui est des mesures générales, le Gouvernment mirareit prêtrent les observations suivantes: En l’espèce, la base de l’admission de l’action en révision le représentationit l’article 322 punctul 4 du Code de procédure civile prévoyant que : «la révision d’une décision devenue définitive à la suite d’un appel ou qui n’a pas fait l’objet d’un appel, assi que d’une décision prononcée en recours (...) poutêtre demande dans les suivants : (4) si un juge, un thème ou un expert qui avait participation à la procédure a été definitive pentru a vedea commis une infraction concernant l’affaire en question (...); dans le cas ou il n’est plus posibil de constater ladite infraction par la voie d’une décision pénale, l’instance qui examine la demande en révision doit se pronocer tout d’acord (...) sur l’existence ou l’inexistence de l’infraction.
En conformité avec l’article 324 du Code de procédure civile, le délai pour déposer une demande en révision est d’un mois, étant calculé, dans les hypothèses prévues par l’article 322 point (4), «à part du jour ou la partie [demand la révision] a pris connaissance de la décision de la justice pénale portantnation du juge, du théoin ou de l’expert (...); [ou] en l’absence d’une tele décide, à part de la date de la cette partie [demandant la révision] apris connaissance des circonstances qui revenant imposable le constate de l’action par la voix d’incision» Le raisonnement de la Cour conservant la méconnaissance de l’article 6 pct. 1 de la Convention se pensie sur la motivation rendue par les instances internes à l’admission de l’action en révision.
Ainsi, aceasta nota que les instances internes ont admis ladite action au motif que l’expert désigné dans la cause aurait commis l’infraction de faux technologie dans la mesure ou il n’avait pas correctement pris en compre les dimensions du terrain, dans la situation ou la partie ayant interjeté la révision aurait eu la possibilité de concurser le rapport d’expertise en jeunt des objections. Des los, la Cour constata que: «les motifs avancés au cours de la procédure en révision et acceptés par le tribunal de première instance portaient sur la maison dont l’expert acquis réalisé l’expérience. Sau, une éventuelle erreur de acesta dans la delimitation des terrains aurait pu être répareau au niveau des voies ordinaires de recours, en évitant asi la remise en cause d’une décision judiciaire definitive (...).
Par alleurs, aux yeux de la Cour, seules les erreurs de fait qui ne sount devenues visibles qu’après la fin d’une procédure judiciaire Peuvent justifier une dérogation au principe de la sécurité juridique au motif qu’elles n’ont pas pour corriges par le biais des biens ordinaires de recours (...). Or, en l’espèce, c’est par l’absence de pourvoi en recourses de la part des voix que l’arrèt du 26 mai 1997 du tri départemental confirmant le jugement du 28 octobre 1996 du tribunal de première instance statit devenu definitif» Au vu de ce précéde, le Gouvernement est d’avis que la încălcare constatée par la Cour dans l’affaire Stanca Popescu c. Roumanie n’est pas due à la loi interne, à une contradiction manifestate entre aceasta et la Convention, mais elle trouve son origine dans la motivation rendue par les juridictions nationales dans le cas d’espèce, à savoir la interprétation des textes légaux.
De plus, il convenient également de noter que la réouverture des procédures est commune au système judiciaire de plus Etats membres, fait constaté aussi par la Cour dans sa jurisprudență. Ainsi, dans l’affaire Pravednaya c. Russie précitée, la Cour a retenu que: „Această procedură nu contrazice în sine principiul certitudinii juridice în măsura în care este folosită pentru corectarea avorturilor de justiție Curtea este de a determina dacă, în acest caz, procedura a fost aplicată într-un mod care este compatibil cu art. 6”.
De mai mult, dans l’affaire Bota c. Roumanie, arrêt du 4 novembre 2008, par 34, la Cour a rapélé que : « l’expérience de sécurité juridique n’est pas absolue, la simple possibilité de travailler une procédure pénale etant donc à première vue compatible avec la Convention, y compris avec les garanties découlant de l’article 6. Selon la jurisprudență constante de la Cour, tel qu’exprimée dans l’affaire Mitrea c. Roumanie arrêt du 29 juillet 2008, p. 25 și Lungoci c. Roumanie arrêt du 26 janvier 2006, p. 56: „Însuși Curtea recomandă uneori deschiderea procedurii ca măsură pregătitoare cea mai adecvată atunci când procedura internă nu a îndeplinit cerințele articolului 6. În afară de aceasta, au niveau du Conseil de l’Europe, la réouverture de procédures interne revêt une importanta fondamentale pour l’excursion des arrêts de la Cour européenne, aspect qui découle également de certuri arrêts ou la Cour atenu que pour les intéressées «le réparation le plus approprié serait, en princip, de rejuger ou de rouver la procédure en temps utile et dans le respect des expériences de l’article 6 de la Convention» (afacere lossif et autres c. Roumanie, arrêt du 20 decembrie 2007, p. 99; voir aussi l’affaire Spinu c. Roumanie, arrêt du 29 avril 2008, p. 82 et Stoian c. Roumanie,
arrêt du 12 octombrie 2010). Ayant en vue les aspects mentionés ci-dessus et aussi le charactère très spécialisée de la violation construite en l’espèce, notation à cause de la modalité dans laquelle les instances judiciaires ont interprété les dispositions légales incidentes, le Gouvernement estime que la publication et la large diffusion de l’arrèt de la CEDH auprès des entreprises sont ensure de prévenir des violations similaires. A cet égard, le Gouvernement viserait préciser que l’arrêt de la CEDH a été prêtée dans le réception de jurisprudență Les arrêts de la CEDH dans les affaires contre la Roumanie 1994-2009, Ed. Universitarà, 2010. Le Gouvernement obiectiverait mentioneazaner également que l’arrèt a été traduit en roumain et publié dans le Journal Officiel n 179 du 14 mars 2011. Ledit arrêt a été aussi transmis au Conseil Supérieur de la Magistrature en vue de sa diffusione auprès de les juridictions internes.
Ayant en vue l’effet direct des dispositions de la Convention et de la jurisprudența de la Cour européenne dans le droit interne roumain, selon l’article 20 la Constitution, le Gouvernement conseiller que lesdites mesures générales sont aptes et filiales afin d’exclusion une potentielle future violation de la Convention. Prenant en conseil les aspects mentionés ci-dessus, de l’avis du Gouvernement avec une assurance générale et individuelle ne saurait être entreprise en l’espèce. Partent, le Gouvernement conseiller que la surveillance n’est plus néccesaire et solutione respectueuse au Comité des ministères la coopération de cette affaires. [1] A se vedea, de asemenea, recomandările adoptate de Comitetul de miniștri în contextul supravegherii hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și, în special, Recomandarea Rec(2004)6 a Comitetului de Miniștri statelor membre cu privire la îmbunătățirea remediilor interne [3]. Document doar în limba franceză
Resolution CM/ResDH(2012)48 [1] Execution of the judgment of the European Court of Human Rights Stanca Popescu against Romania The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”) [2] , Having regard to the judgment transmitted by the Court to the Committee once it became final; Case name (App.
No.) Judgment of Final on Stanca Popescu (8727/03) 074/07/2009 07/10/2009 Recalling that a finding of violations by the Court requires, over and above the payment of just satisfaction awarded in the judgments, the adoption by the respondent State, where appropriate, of individual measures to put an end to the violations and as far as possible to remedy their consequences for the applicant and general measures to prevent new, similar violations; Having invited the authorities of the respondent State to provide an action plan concerning the measures proposed to execute the judgment; Having, in accordance with the Committee’s Rules for the application of Article 46, paragraph 2, of the Convention, examined the action report provided by the government (see action report, document DH ‑ DD(2012)185F ) [3] ; Having noted that the respondent State paid the applicant the just satisfaction, as provided in the judgment; DECLARES, that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
Bilan d’action Pour l’affaire Stanca Popescu c. Roumanie (requête no 8727/03) A titre préliminaire, il est à remarquer que l’affaire concernée vise la méconnaissance du principe de la sécurité des rapports juridiques civils due au fait de l’admission par les instances internes de l’action en révision (voie extraordinaire de recours en droit roumain) ce qui a déterminé, à la fin de la procédure, le rejet de l’action en revendication prononcée initialement en faveur de la requérante. Dès le début, le Gouvernement précise que la présente affaire ne relève pas un problème structurel ou à grande échelle dans le système judiciaire roumain, étant plutôt un cas particulier, lié à la modalité dont une instance judiciaire a interprété les dispositions légales pertinentes.
En ce qui concerne les mesures individuelles, le Gouvernement a l’honneur de vous transmettre ci-jointe la confirmation de paiement des sommes octroyées à la requérante par la Cour Européenne dans l’affaire précitée. Conformément à l’arrêt de la Cour, le préjudice moral subi par la requérante à cause de la violation du principe de la sécurité des rapports juridiques, est effacé par le biais du montant octroyé à titre de dommage moral, à savoir le montant de 5000 EUR. Il est à remarquer le fait que, dans le contexte de l’analyse de l’article 41 de la Convention, la Cour a expressément précisé qu’elle n’appréciait pas fondée la demande de la requérante visant l’octroi de dommage matériel.
Toujours dans le contexte des mesures individuelles, le Gouvernement indique le fait que selon les dispositions du code de procédure civile roumain, à savoir l’article 322 point 9, la requérante avait le droit de saisir les instances judiciaires avec une demande de révision de l’arrêt en cause. Ladite voie de recours doit être introduite dans un certain délai. Ainsi, tout comme la Cour Européenne l’a constaté maintes fois dans sa jurisprudence (voir l’affaire Sfrijan c. Roumanie, du 22 novembre 2007), le cadre législatif en vigueur permet l’effacement de toutes les conséquences de la violation constatée par elle, tout en utilisant la voie de la révision. Certes, le principe de la disponibilité est applicable aussi dans ladite procédure, les parties étant les seules en mesure d’interjeter un tel recours et d’établir les limites de celui-ci.
En l’espèce, il est à remarquer que selon les informations fournies par le tribunal de première instance de Costesti, le jugement no 906 du 23 juillet 2002 n’a pas fait, jusqu’à présent, l’objet d’une telle voie de recours, la requérante ne l’interjetant pas. Partant, dans l’opinion du Gouvernement, aucune autre mesure individuelle ne s’imposerait dans la présente affaire.
Pour ce qui est des mesures générales, le Gouvernement aimerait présenter les observations suivantes: En l’espèce, la base de l’admission de l’action en révision le représentait l’article 322 point 4 du Code de procédure civile prévoyant que : «la révision d’une décision devenue définitive à la suite d’un appel ou qui n’a pas fait l’objet d’un appel, ainsi que d’une décision prononcée en recours (...) peut être demandée dans les cas suivants : (4) si un juge, un témoin ou un expert qui avait participé à la procédure a été définitivement condamné pour avoir commis une infraction concernant l’affaire en question (… ); dans le cas où il n’est plus possible de constater ladite infraction par la voie d’une décision pénale, l’instance qui examine la demande en révision doit se prononcer tout d’abord (...) sur l’existence ou l’inexistence de l’infraction.
En conformité avec l’article 324 du Code de procédure civile, le délai pour déposer une demande en révision est d’un mois, étant calculé, dans les hypothèses prévues par l’article 322 point (4), «à partir du jour où la partie [demandant la révision] a pris connaissance de la décision de la juridiction pénale portant condamnation du juge, du témoin ou de l’expert (...) ; [ou] en l’absence d’une telle décision, à partir de la date à laquelle la partie [demandant la révision] a pris connaissance des circonstances qui rendent impossible le constat de l’infraction par la voie d’une décision pénale, mais en tout cas au plus tard dans les trois ans qui suivent (...) la naissance de ces circonstances».
Le raisonnement de la Cour constatant la méconnaissance de l’article 6 par. 1 de la Convention se pencha sur la motivation rendue par les instances internes à l’admission de l’action en révision. Ainsi, celle-ci nota que les instances internes ont admis ladite action au motif que l’expert désigné dans la cause aurait commis l’infraction de faux témoignage dans la mesure où il n’avait pas correctement pris en compte les dimensions du terrain, dans la situation où la partie ayant interjeté la révision aurait eu la possibilité de contester le rapport d’expertise en jeu en formulant des objections. Dès lors, la Cour constata que: «les motifs avancés au cours de la procédure en révision et acceptés par le tribunal de première instance portaient sur la manière dont l’expert avait réalisé l’expertise.
Or, une éventuelle erreur de celui-ci dans la délimitation des terrains aurait pu être réparée au niveau des voies ordinaires de recours, en évitant ainsi la remise en cause d’une décision judiciaire définitive (...). Par ailleurs, aux yeux de la Cour, seules les erreurs de fait qui ne sont devenues visibles qu’après la fin d’une procédure judiciaire peuvent justifier une dérogation au principe de la sécurité juridique au motif qu’elles n’ont pas pu être corrigées par le biais des voies ordinaires de recours (...).
Or, en l’espèce, c’est par l’absence de pourvoi en recours de la part des voisins que l’arrêt du 26 mai 1997 du tri départemental confirmant le jugement du 28 octobre 1996 du tribunal de première instance était devenu définitif» Au vu de ce qui précède, le Gouvernement est d’avis que la violation constatée par la Cour dans l’affaire Stanca Popescu c. Roumanie n’est pas due à la loi interne, à une contradiction manifeste entre celle-ci et la Convention, mais elle trouve son origine dans la motivation rendue par les juridictions nationales dans le cas d’espèce, à savoir leur interprétation des textes légaux. De plus, il convient également de noter que la réouverture des procédures est commune au système judiciaire de plusieurs Etats membres, fait constaté aussi par la Cour dans sa jurisprudence.
Ainsi, dans l’affaire Pravednaya c. Russie précitée, la Cour a retenu que: « This procedure does not by itself contradict the principle of legal certainty in so far as it is used to correct miscarriages of justice The Court’s task is to determine whether in the present case the procedure was applied in a manner which is compatible with Article 6».
De même, dans l’affaire Bota c. Roumanie, arrêt du 4 novembre 2008, par 34, la Cour a rappelé que : « l’exigence de sécurité juridique n’est pas absolue, la simple possibilité de rouvrir une procédure pénale étant donc à première vue compatible avec la Convention, y compris avec les garanties découlant de l’article 6. Selon la jurisprudence constante de la Cour, tel qu’exprimée dans l’affaire Mitrea c. Roumanie arrêt du 29 juillet 2008, par.25 et Lungoci c. Roumanie arrêt du 26 janvier 2006, par 56: « The Court itself recommends sometimes the re-opening of proceedings as the most appropriate reparatory measure when the domestic proceedings have not satisfied the Article 6 requirements.
En outre, au niveau du Conseil de l’Europe, la réouverture de procédures internes revêt une importance fondamentale pour l’exécution des arrêts de la Cour européenne, aspect qui découle également de certains arrêts où la Cour a retenu que pour les intéressées «le redressement le plus approprié serait, en principe, de rejuger ou de rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l’article 6 de la Convention» (affaire losif et autres c. Roumanie, arrêt du 20 décembre 2007, par. 99 ; voir aussi l’affaire Spinu c. Roumanie, arrêt du 29 avril 2008, par. 82 et Stoian c. Roumanie, arrêt du 12 octobre 2010). Ayant en vue les aspects mentionnés ci-dessus et aussi le caractère très spécifique de la violation constatée en l’espèce, notamment à cause de la modalité dans laquelle les instances judiciaires ont interprété les dispositions légales incidentes, le Gouvernement estime que la publication et la large diffusion de l’arrêt de la CEDH auprès des autorités internes sont en mesure de prévenir des violations similaires.
A cet égard, le Gouvernement aimerait préciser que l’arrêt de la CEDH a été présenté dans le recueil de jurisprudence Les arrêts de la CEDH dans les affaires contre la Roumanie 1994-2009, Ed. Universitarà, 2010. Le Gouvernement aimerait mentionner également que l’arrêt a été traduit en roumain et publié dans le Journal Officiel n o 179 du 14 mars 2011. Ledit arrêt a été aussi transmis au Conseil Supérieur de la Magistrature en vue de sa diffusion auprès de toutes les juridictions internes. Ayant en vue l’effet direct des dispositions de la Convention et de la jurisprudence de la Cour Européenne dans le droit interne roumain, selon l’article 20 la Constitution, le Gouvernement considère que lesdites mesures générales sont aptes et suffisantes afin d’exclure une potentielle future violation de la Convention.
Prenant en considération les aspects mentionnés ci-dessus, de l’avis du Gouvernement aucune autre mesure générale et individuelle ne saurait être prise en l’espèce. Partant, le Gouvernement considère que la surveillance n’est plus nécessaire et sollicite respectueusement au Comité des Ministres la clôture de cette affaire. [1] Adopted by the Committee of Ministers on 8 March 2012 at the 1136th Meeting of the Ministers’ Deputies. [2] See also the Recommendations adopted by the Committee of Ministers in the context of the supervision of judgments of the European Court of Human Rights and in particular Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to member States on the improvement of domestic remedies.
[3] Document in French only