- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 6 decembrie 2012
- Stat pârât
- ROU
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Burghelea împotriva României
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)216 [1] Burghelea împotriva României Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (Doc.
nr. 26985/03, hotărârea din 27 ianuarie 2009, finală la 27 aprilie 2009) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită [a se vedea documentul DH-DD(2012)300F] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, peste și peste plata oricăror sume atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, după caz: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea,
inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)300F, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46§1 au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia. Bilan d’action [2] Pour l’affaire Burghelea c. Roumanie (requête n 26985/03) Résumé introductif de l’affaire L’affaire concernée vise la méconnaissance du droit de propriété de la recherche en raison de l’occupation irréversible de son terrain par les autorities, sans expropriation formelle et sans indemnisation, dans le cadre d’un projet de constructie d’une centrale hydroélectrice (violation de l’article 1 du Protocole n 1) II.
Mesures individueles Présentarea de informații privind reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința de reședința. De l’avis du Gouvernement, une toute assurance individuelle ne s’imposerat dans la pratique affaires. III. Mesures générales Dés le debout, le Gouvernement pratique que la pratique affaires ne relève pas un produit structurel ou à grande échelle dans le système juridique roumain, étant plutôt un cas particulier, liée à la modalité don une autorité a dirigé ses travaux d’intérêt publique.
Tot comme indiqué auparavant, l’affaire concernée vise la méconnaissance du droit de propriété de la recherche en raison de la ocupation de son terrain par les autorités, sansvoir eu son accord de vente et sans lui offrir une indemnisation préalable. În esență, la Cour a statistique que la situation juridice crèe par les autorités n’État pas compatible avec le principe de légalité imposé par l’article 1 du Protocol n 1, la reconnaissance étant mise dans un État d’incurité et commande de prudence quant à son droit de propriété. Le Gouvernement est d’avis que la situation qui a definit la încălcare de l’article 1 du Protocole n 1 constatée par 1a Cour dans la préparation affaires a été déterminée par l’option des autorités nationales de ne pas procédure à l’application stricte de la Loi n 33/1994 sur l’expropriation, sasant en premier lieu d’aboutir à un acord de vente-achat avec la bénéficiaire.
Il est à remarquer le fait que l’occupation initiale du terrain appartement à la partie intégrée, a été efectuée dans le contexte de l’existence d’une déclaration de principe de la parte de cellule-ci et ayant comme objet une future vent dudit terrain. Ladite declaration etat justifiee par le cadre législatif existent au moment des faits, à savoir l’interdiction de vente pour une durée de 10 ans, prévue par la Loi 18/1991, en vertu de laquelle, la recherche stat devenue provisoire. Dans ce contexte, le Gouvernement indique le fait qu’à prêt ladite interdiction est échue.
En ce qui concerne la poursuite de la procédure légale d’expropriation, le Gouvernement rappelle que, en principice, selon la jurisprudență de la Couraceasta : « ne saurat substituer sa proprie connaissance à cellule des autorités nationales quant aux moyens les plus appropriés pour atteinde, au niveau interne, les résultats visés par une politique publique (decizie d’irrevabilité Cernea et autres c. Roumanie, par. 42 du 31 mai 2011). » De l’avis du Gouvernement, l’occupation du terrain de la recherche, avant que la procédure d’expropriation prévue par la Loi 33/1994 soit accomplie et sans une indemnisation préalable, est une situation particulier, au niveau du pay n’existant indice que ladiite pratique soit généralise.
Selon les dispositions de l’article 44 alinea 3 de la Constitution roumaine et de la Loi 33/1994, l’administration ne pout pas acquérir la propriété des terrains sans avis recours à la procédure régulière. Partent, le Gouvernement conseilère qu’une information de l’autorisation publique impliquée en l’espèce sur le contenu de l’arrêt de la Cour est apte à attirer l’atention de cellule-ci sur les conséquences négatives de son action. De plus, un ample popularizare de l’arrêt de la Cour, cette fois au niveau général, représente une modalité efficace afin de responsabiliser toutes les autorités nationales en ce qui concerne les obligations légales et de prévenir des violations parilles.
A cet égard, le Gouvernement mirat preciser que la traduction de l’arrêt a été publique dans le Journal Officiel de la Roumanie n 736 du 29 octombrie 2009. Ledit arrêt a été déjà transmis pour info aux autorités impliquées, issi qu’au Conseil Supérieur de la Magistrature en vue de sa diffusione aux juridictions internes. II est à mentioner électronique que l’arrèt de la CEDH a été prêtée dans le réception de jurisprudență « Les arrêts de la CEDH dans les affaires contre la Roumanie 1994-2009 », Ed. Universitara, 2010. De plus, le Gouvernement mirait préciser qu’au niveau interne există o jurisprudență previzibilă vizând l’Octroi des dédomments aux propriétés qui alleguent que les terrains sont occupés par les autorités, pour des raisons d’utilisation publique, en l’absence d’une procédure d’expropriation.
Ainsi, tel qu’indiqué par ques tribunaux nationaux [3] , une personne qui se trouve dans une situation semblable à celle de la recherche a le droit de recevoir des dédomments à la suite d’une action en revendication, lorsque la restitution en nature n’est plus posibil, ou d’une action en responsabilité délictuelle. Afin de procurer cet aspect, le Gouvernement annexe au prix bilan d’action des exemplaires pertinents de jurisprudență. Il s’agit des copies des décisions judiciaires délivéres dans 12 affaires dans les tribunaux nationaux [4] ont reconnu aux personnes se trouvant dans une situation semblable àcelle de la recherche le droit d’être indemniser. Ainsi, dans certaines affaires [5] , les juridictions ont constaté que les autorités concernées avaient procédure à une expropriation de fait et ont octobre une indemnisation représentant la contre-valeur du bien concerné et/ou une compensation pour le manuel à gagner.
Une juridiction a indiqué qu’en cas d’me expropriation de fait, l’évaluation du bien en question, en vue d’État le montent d’indemnisation, doit être efficace en conformité avec la Loi relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique [6] . Dans une autreaffaire, après avoir pris note de l’expropriation de fait du bien en question, la juridiction comprétente a ordonnée aux autorités responsables de suire la procédure publique par la loi relative à l’expropriation, y include l’exclusion de l’offre de dérogations [7] Cuant meme, le nombre desdits arrêts est limité en vue le fait que sur le rôle des instances n’ont pas été enregistrées trop des affaires similaires. En effet, ledit aspecte prouve l’argument du Gouvernement selon lequel, la infracțiune constaté dans l’espèce ne relève pas un produit structurel ou à grande échelle.
Partent, le Gouvernement conseilère qu’au niveau national existe un cadre judiciaire apte à garant le respect du droit prêt par l’article 1 du Premier Protocol à la Convention. Ayant en vue les aspects mentionés ci-dessus, de l’avi du Gouvernement avec une aide générale ne saurait être entreprise en l’espèce. IV. Concluzie Au vue de ce prêtède, le Gouvernement considère que la surveillance n’est plus néccessaire et sollicite respectueuse au Comité des ministères la coopération de cetteaffaire [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 6 decembrie 2012 la a 1157-a reuniune a Deputaților Miniștri. [2] Numai în limba franceză.
[3] La cour d'appel d'Alba Iulia, les tribunaux départementaux de Bucarest, lalomita, Valcea et Teleorman et les tribunaux de première instance du 2e, 4e, 5e et 6e arrondissements de Bucarest [4] A savoir, les cours d'appel de Cluj et Galati, les tribunaux départementaux d'Arges, Braila, Calarasi, lasi, Timis et Valcea et les tribunaux de première instance d'Arad, Brasov, Iasi et Motru [5]. Voir, par exercice, la decision n° 619/A/2005 de la cour d'appel de Galati, la decision n° 210/2008 du tribunal départemental d'Arges, la decision n° 128/2011 du tribunal départemental de Braia, la decision n° 152/R/2009 du tribunal départemental de Valcea, la decision n° 2899/2010 du tribunal départemental de Calarasi, la decision n° 3386/2010 du tribunal de première instance d'Arad, Ia decision n° 723/2011 du tribunal de première instance de Motru.
[6] Voir la decision n° 1687/2011 de Ia cour d'appel de Cluj. [7] Voir Ia decision n° 3806/2008 du tribunal départemental de Timis.
Resolution CM/ResDH(2012)216 [1] Burghelea against Romania Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 26985/03, judgment of 27 January 2009, final on 27 April 2009) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)300F ); Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent state, where required : - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent state to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)300F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46§1 have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof. Bilan d’action [2] Pour l’affaire Burghelea c. Roumanie (requête n o 26985/03) I. Résumé introductif de l’affaire L’affaire concernée vise la méconnaissance du droit de propriété de la requérante en raison de l’occupation irréversible de son terrain par les autorités, sans expropriation formelle et sans indemnisation, dans le cadre d’un projet de construction d’une centrale hydroélectrique (violation de l’article 1 du Protocole n o 1). II.
Mesures individuelles Après avoir pris note de l’impossibilité pour les autorités de restituer le terrain concerné à la requérante, la Cour européenne lui a octroyé certaines sommes, y compris pour le dommage matériel subi (voir par. 48 de l’arrêt de la Cour). Une copie de l’ordre de paiement des sommes octroyés à la requérante par la Cour a été déjà transmis au Service de l’exécution. De l’avis du Gouvernement, aucune autre mesure individuelle ne s’imposerait dans la présente affaire. III. Mesures générales Dès le debout, le Gouvernement précise que la présente affaire ne relève pas un problème structurel ou à grande échelle dans le système judiciaire roumain, étant plutôt un cas particulier, liée à la modalité dont une autorité a dirigé ses travaux d’intérêt publique.
Tout comme indiqué auparavant, l’affaire concernée vise la méconnaissance du droit de propriété de la requérante en raison de l’occupation de son terrain par les autorités, sans avoir eu son accord de vente et sans lui avoir octroyé une indemnisation préalable. En essence, la Cour a constaté que la situation juridique crée par les autorités n’était pas compatible avec le principe de légalité imposé par l’article 1 du Protocol n o 1, la requérante étant mise dans un état d’insécurité et manque de prévisibilité quant à son droit de propriété. Le Gouvernement est d’avis que la situation qui a déterminé la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 constatée par 1a Cour dans la présente affaire a été déterminée par l’option des autorités nationales de ne pas procéder à l’application stricte de la Loi n o 33/1994 sur l’expropriation, essayant en premier lieu d’aboutir à un accord de vente-achat avec la requérante.
Il est à remarquer le fait que l’occupation initiale du terrain appartenant à la partie intéressée, a été effectuée dans le contexte de l’existence d’une déclaration de principe de la part de celle-ci et ayant comme objet une future vente dudit terrain. Ladite déclaration était justifiée par le cadre législatif existant au moment des faits, à savoir l’interdiction de vente pour une durée de 10 ans, prévue par la Loi 18/1991, en vertu de laquelle, la requérante était devenue propriétaire. Dans ce contexte, le Gouvernement indique le fait qu’à présent ladite interdiction est échue.
En ce qui concerne la poursuite de la procédure légale d’expropriation, le Gouvernement rappelle que, en principe, selon la jurisprudence de la Cour celle-ci : « ne saurait substituer sa propre appréciation à celle des autorités nationales quant aux moyens les plus appropriés pour atteindre, au niveau interne, les résultats visés par une politique publique (décision d’irrecevabilité Cernea et autres c. Roumanie, par. 42 du 31 mai 2011). » De l’avis du Gouvernement, l’occupation du terrain de la requérante, avant que la procédure d’expropriation prévue par la Loi 33/1994 soit accomplie et sans une indemnisation préalable, est une situation particulière, au niveau du pays n’existant aucun indice que ladite pratique soit généralisée.
Selon les dispositions de l’article 44 alinéa 3 de la Constitution roumaine et de la Loi 33/1994, l’administration ne peut pas acquérir la propriété des terrains sans avoir recours à la procédure régulière. Partant, le Gouvernement considère qu’une information de l’autorité publique impliquée en l’espèce sur le contenu de l’arrêt de la Cour est apte à attirer l’attention de celle-ci sur les conséquences négatives de son action. De plus, une ample popularisation de l’arrêt de la Cour, cette fois au niveau général, représente une modalité efficace afin de responsabiliser toutes les autorités nationales en ce qui concerne leurs obligations légales et de prévenir des violations pareilles.
A cet égard, le Gouvernement aimerait préciser que la traduction de l’arrêt a été publiée dans le Journal Officiel de la Roumanie n o 736 du 29 octobre 2009. Ledit arrêt a été déjà transmis pour information aux autorités impliquées, ainsi qu’au Conseil Supérieur de la Magistrature en vue de sa diffusion auprès les juridictions internes. II est à mentionner également que l’arrêt de la CEDH a été présenté dans le recueil de jurisprudence « Les arrêts de la CEDH dans les affaires contre la Roumanie 1994-2009 », Ed. Universitara, 2010. De plus, le Gouvernement aimerait préciser qu’au niveau interne existe une jurisprudence prévisible visant l’octroi des dédommagements aux propriétaires qui allèguent que leurs terrains sont occupés par les autorités, pour des raisons d’utilité publique, en l’absence d’une procédure d’expropriation.
Ainsi, tel qu’indiqué par quelques tribunaux nationaux [3] , une personne qui se trouve dans une situation semblable à celle de la requérante a le droit de recevoir des dédommagements à la suite d’une action en revendication, lorsque la restitution en nature n’est plus possible, ou d’une action en responsabilité délictuelle. Afin de prouver cet aspect, le Gouvernement annexe au présent bilan d’action des exemples pertinents de jurisprudence. Il s’agit des copies des décisions judiciaires délivrées dans 12 affaires dans lesquelles les tribunaux nationaux [4] ont reconnu aux personnes se trouvant dans une situation semblable à celle de la requérante le droit d’être indemniser. Ainsi, dans quelques affaires [5] , les juridictions ont constaté que les autorités concernées avaient procédé à une expropriation de fait et ont octroyé une indemnisation représentant la contre-valeur du bien concerné et/ou une compensation pour le manque à gagner.
Une juridiction a indiqué qu’en cas d’me expropriation de fait, l’évaluation du bien en question, en vue d’établir le montant d’indemnisation, doit être effectuée en conformité avec la loi relative à l’expropriation pour cause d’utilité publique [6] . Dans une autre affaire, après avoir pris note de l’expropriation de fait du bien en question, la juridiction compétente a ordonné aux autorités responsables de suivre la procédure prévue par la loi relative à l’expropriation, y inclus l’exécution de l’offre de dédommagements [7] . Quant même, le nombre desdits arrêts est limité ayant en vue le fait que sur le rôle des instances n’ont pas été enregistrées trop des affaires similaires. En effet, ledit aspect prouve l’argument du Gouvernement selon lequel, la violation constaté dans l’espèce ne relève pas un problème structurel ou à grande échelle.
Partant, le Gouvernement considère qu’au niveau national existe un cadre juridictionnel apte à garantir le respect du droit prévu par l’article 1 du Premier Protocol à la Convention. Ayant en vue les aspects mentionnés ci-dessus, de l’avis du Gouvernement aucune autre mesure générale ne saurait être prise en l’espèce. IV. Conclusion Au vue de ce qui précède, le Gouvernement considère que la surveillance n’est plus nécessaire et sollicite respectueusement au Comité des Ministres la clôture de cette affaire. [1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 1157th Meeting of the Ministers’ Deputies. [2] In French only. [3] La cour d'appel d'Alba Iulia, les tribunaux départementaux de Bucarest, lalomita, Valcea et Teleorman et les tribunaux de première instance du 2e, 4e, 5e et 6e arrondissements de Bucarest.
[4] A savoir, les cours d’appel de Cluj et Galati, les tribunaux départementaux d'Arges, Braila, Calarasi, lasi, Timis et Valcea et les tribunaux de première instance d'Arad, Brasov, Iasi et Motru. [5] Voir, par exemple, la décision n° 619/A/2005 de la cour d'appel de Galati, la décision n° 210/2008 du tribunal départemental d'Arges, la décision n° 128/2011 du tribunal départemental de Braia, la décision n° 152/R/2009 du tribunal départemental de Valcea, la décision n° 2899/2010 du tribunal départemental de Calarasi, la décision n° 3386/2010 du tribunal de première instance d'Arad, Ia décision n° 723/2011 du tribunal de première instance de Motru. [6] Voir la décision n° 1687/2011 de Ia cour d'appel de Cluj.
[7] Voir Ia décision n° 3806/2008 du tribunal départemental de Timis.