- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 8 martie 2012
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Ben Naceur și Gacon împotriva Franței
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)26 [1] Execuția hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului în două cazuri împotriva Franței Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”) [2] Având în vedere hotărârile enumerate mai jos, transmise de Curte comitetului după ce au devenit definitive; Denumirea cauzei (apel nr.) Hotărârea finală a lui Ben Naceur (63879/00) 3/10/20063/01/2007 Gacon (1092/04) 22/05/2008 22/08/2008 reamintind că constatarea încălcărilor de către Curte impune, mai mult și mai mult decât plata unei simple satisfacții acordate în hotărârile, adoptarea de către Statul pârât, dacă este cazul, a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor și, în măsura posibil, pentru a remedia consecințele acestora pentru reclamanții și măsurile generale de prevenire a încălcărilor noi și similare; Având invitat autoritățile statului contestat să prezinte un plan de acțiune privind măsurile propuse pentru executarea fiecărei hotărâri enumerate în tabelul de mai sus; având în vedere, în conformitate cu normele Comitetului pentru aplicarea articolului 46 alineatul (2) din convenție,
examinat Raportul de acțiune pentru fiecare caz furnizat de guvern (a se vedea raportul de acțiune, documentul DH-DD(2011)323 [3] Având în vedere faptul că statul pârât a plătit reclamanților satisfacția echitabilă, astfel cum se prevede în hotărârile și privind cazul Ben Naceur, că plata a fost efectuată în termeni care par să fi fost acceptată de către solicitant; DECLARE, că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din convenție în aceste cazuri și DECIDE să încheie examinarea acestuia. Ben Naceur contre France (n 63879/00) Arrêt du 3 octobre 2006 devenu definitif le 3 janvier 2007 Gacon contre France (n 1092/04) Arrêt du 22 mai 2008 devenu finitif le 22 août 2008 Bilan d’action du gouvernement français Ces deux affaires concernent des attentes au principes de l’égalité des brases (violații de l’article 6§1).
Dans l’affaire Ben Naceur, le 22/02/1999, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le bénéficiaire à 7 ans d’emploi et à l’interdiction definitive du territoire français. Ni le bénéficiaire ni le procureur de la République ne feunt apel du jugement dans le délai de dix jours imparti par l’article 498 du code de procédure pénale. Cependant, le procureur général interjeta apel le 16/03/1999, en vertu de l’article 505 du code de procédure pénale qui au procureur général unelai d’appel de 2 mois à comter du pronocément du droit correctionnel. La cour d’appel confirma la mesure d’éducation du réquerant et porta la peine d’emploi à 12 ans. Le réquerant se pourvut vanement en casation.
La Cour européenne des Droits de l’Homme a estimat que, dans les circonstances de l’espèce, la conjugaison de deux électors avait mis le bénéficiaire dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, romant asi l’égalité des brases : - d’une part, le fait que le ministère public qui a des intérêts distincts et opposes à ceux du bénéficiaire, bienficie d’une prolungare du détail d’appel ; - d’autre part le fait que le requis ne disponible pas de la possibilité d’interjeter un candidat incident, en vertu du droit applicable. Dans l’affaire Gacon, le 30/03/2001, le tribunal correctionnel de Lyon a constaté l’extinction de l’action publique par amnistie de plein droit du délit nu le requérant etat accusé.
Les partids civiles ont interjeté apel dans le délai imparti par l’art. 498 du code de procédure pénale, ce que le procureur de la République n’a pas fait. En revanche, le procureur de la république a interjeté apel en vertu de l’article 505, comme dans l’affaire Ben Naceur. En appel, la relaxe prononcée à l’égard du réquérant fut confirmee, mai la cour d’appel declara le réquérant coupable d’un autre délit. La Cour européenne a jugé que, bien que le requérant ait été relaxé en première instance, cette affaires devait être rapprochée de l’affaire Ben Naceur (§34) ; en effet, l’appel du procureur général sur le fondement de l’article 505 expozition le réquérant à un risque plus important encore, celui de l’assurance du droit de relaxe.
Le fait que le parc a Bénéficié d’une prelungire du détail d’appel a placé le bénéficiaire dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, romant issi l’égalité des brases. I. Mesures de charactere individuel 1. Le Paiement de la satisfaction equitable La Cour a alloué à M. Ben Naceur une satisfaction equitable au titre du dommage moral (4 500 €) et au titre des dépens (1 500 €). La somme totale, soit 6 000 €, a été versée au requérant le 26 décembre 2007. La Cour a alloué à M. Gacon une satisfaction equitable au titre du dommage moral (4 500 €) et au titre des dépens (6 000 €). La somme totale, soit 10 500 €, a été versée au requérant le 26 septembre 2008, majorée de 80,33 € au titre des intérêts moratoires.
2. Les autres mesures éventuelles Les bénéficiaires disposent de la possibilité de demandare le reséxamen de lumière en application des articles L 626-1 et suivants du code de procédure pénale. Aucune autre mesure individuelle n’est donc requise. II. Mesures de charactere générale Sur la diffusion L’arrêt Ben Naceur a été diffusé au Premier Président de la Cour de Cassation et au procureur Général prêt la première Cour, au Procurateur Général auprès de la Cour d’appel de Lyon, asi qu’à la Direction des affaires criminelles et des groupes du ministère de la Justiție. L’arrêt a également fait l’objet d’une découverte extérieure de cette direction et donnée du 4 décembre 2006. Cette dépêche a adresse aux achats généraux prêt les cours d’appel, attirant aur attention sur les conséquences de la condamnation prononcée par la Cour à l’conte de la France.
Il est précisé qu’en cas d’exercice du droit d’appel des achats généraux dans le projets par l’article 505 du code de procédure pénale, les procureurs généraux doivent voiler à ce que suis requis la recherche de l’appel interjeté par le prévention durant le Délai complémentaire de cinq jours. En tout État de cause, les dispositions du Code de procédure publique en cause dans ces arrêts ont été modifiées par l’article 73 de la loi n 2009-1436 du 24 novembre 2009. Désormais, l’article 498 dudit code dispose de notation que « sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à comter du prononcé du droit contradictoire ». L’article 505 dispune de quant à lui qu’en cas d’appel du parquet lors de jugement de condamnation – l’appel pouvant être forme dans les 20 jours à comter du jour du prononcé de la décision – les autres partids onts un dallai de Cinc cours pour interjeter un appel incident.
L’article 505 practice également que « Même en l’absence d’appel incident, la Cour d’appel pout, en cas d’appel formé par le deuxième procureur général en application du prix article, pronocer une peine moi importantes que celle prononcée par le tribunal correctionnel ». En conséquence, le gouvernement français estime contigo toute les consquénces des deux arrêts en cause. [1] A se vedea, de asemenea, recomandările adoptate de Comitetul de miniștri în contextul supravegherii hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și, în special, Recomandarea Rec(2004)6 a Comitetului de Miniștri statelor membre cu privire la îmbunătățirea remediilor interne [3]. Document doar în limba franceză
Resolution CM/ResDH(2012)26 [1] Execution of the judgments of the European Court of Human Rights two cases against France The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”) [2] , Having regard to the judgments listed below, transmitted by the Court to the Committee once they had become final; Case name (App.
No.) Judgment of Final on Ben Naceur (63879/00) 3/10/2006 3/01/2007 Gacon (1092/04) 22/05/2008 22/08/2008 Recalling that a finding of violations by the Court requires, over and above the payment of just satisfaction awarded in the judgments, the adoption by the respondent State, where appropriate, of individual measures to put an end to the violations and as far as possible to remedy their consequences for the applicants and general measures to prevent new, similar violations; Having invited the authorities of the respondent State to provide an action plan concerning the measures proposed to execute each of the judgments listed in the table above; Having, in accordance with the Committee’s Rules for the application of Article 46, paragraph 2, of the Convention, examined the Action Report for each case provided by the government (see action report, document DH-DD(2011)323 ) [3] ; Having noted that the respondent State paid the applicants the just satisfaction, as provided in the judgments and concerning the Ben Naceur case that the payment was made under terms which appear to have been accepted by the applicant; DECLARES, that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in these cases and DECIDES to close the examination thereof.
Ben Naceur contre France (n o 63879/00) Arrêt du 3 octobre 2006 devenu définitif le 3 janvier 2007 Gacon contre France (n o 1092/04) Arrêt du 22 mai 2008 devenu définitif le 22 août 2008 Bilan d’action du gouvernement français Ces deux affaires concernent des atteintes au principe de l’égalité des armes (violations de l’article 6§1). Dans l’affaire Ben Naceur, le 22/02/1999, le tribunal correctionnel de Lyon a condamné le requérant à 7 ans d’emprisonnement et à l’interdiction définitive du territoire français. Ni le requérant ni le procureur de la République ne firent appel du jugement dans le délai de dix jours imparti par l’article 498 du code de procédure pénale. Cependant, le procureur général interjeta appel le 16/03/1999, en vertu de l’article 505 du code de procédure pénale qui ouvre au procureur général un délai d’appel de 2 mois à compter du prononcé du jugement correctionnel.
La cour d’appel confirma la mesure d’éloignement du requérant et porta la peine d’emprisonnement à 12 ans. Le requérant se pourvut vainement en cassation. La Cour européenne des Droits de l’Homme a estimé que, dans les circonstances de l’espèce, la conjugaison de deux éléments avait mis le requérant dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, rompant ainsi l’égalité des armes : - d’une part, le fait que le ministère public qui a des intérêts distincts et opposés à ceux du requérant, bénéficie d’une prolongation du délai d’appel ; - d’autre part le fait que le requérant ne disposait pas de la possibilité d’interjeter un appel incident, en vertu du droit applicable. Dans l’affaire Gacon, le 30/03/2001, le tribunal correctionnel de Lyon a constaté l’extinction de l’action publique par amnistie de plein droit du délit dont le requérant était accusé.
Les parties civiles ont interjeté appel dans le délai imparti par l’article 498 du code de procédure pénale, ce que le procureur de la République n’a pas fait. En revanche, le procureur de la république a interjeté appel en vertu de l’article 505, comme dans l’affaire Ben Naceur. En appel, la relaxe prononcée à l’égard du requérant fut confirmée, mais la cour d’appel déclara le requérant coupable d’un autre délit. La Cour européenne a jugé que, bien que le requérant ait été relaxé en première instance, cette affaire devait être rapprochée de l’affaire Ben Naceur (§34) ; en effet, l’appel du procureur général sur le fondement de l’article 505 exposait le requérant à un risque plus important encore, celui de l’infirmation du jugement de relaxe.
Le fait que le parquet a bénéficié d’une prolongation du délai d’appel a placé le requérant dans une position de net désavantage par rapport au ministère public, rompant ainsi l’égalité des armes. I. Mesures de caractère individuel 1. Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué à M. Ben Naceur une satisfaction équitable au titre du dommage moral (4 500 €) et au titre des dépens (1 500 €). La somme totale, soit 6 000 €, a été versée au requérant le 26 décembre 2007. La Cour a alloué à M. Gacon une satisfaction équitable au titre du dommage moral (4 500 €) et au titre des dépens (6 000 €). La somme totale, soit 10 500 €, a été versée au requérant le 26 septembre 2008, majorée de 80,33 € au titre des intérêts moratoires.
2. Les autres mesures éventuelles Les requérants disposent de la possibilité de demander le réexamen de leur affaire en application des articles L 626-1 et suivants du code de procédure pénale. Aucune autre mesure individuelle n’est donc requise. II. Mesures de caractère général 1. Sur la diffusion L’arrêt Ben Naceur a été diffusé au Premier Président de la Cour de Cassation et au Procureur Général près la même Cour, au Procureur Général près la Cour d’appel de Lyon, ainsi qu’à la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice. L’arrêt a également fait l’objet d’une dépêche émanant de cette direction et datée du 4 décembre 2006. Cette dépêche a été adressée aux procureurs généraux près les cours d’appel, attirant leur attention sur les conséquences de la condamnation prononcée par la Cour à l’encontre de la France.
Il est précisé qu’en cas d’exercice du droit d’appel des procureurs généraux dans le délai prévu par l’article 505 du code de procédure pénale, les procureurs généraux doivent veiller à ce que soit requise la recevabilité de l’appel interjeté par le prévenu durant le délai supplémentaire de cinq jours.
2. Sur les autres mesures générales En tout état de cause, les dispositions du Code de procédure pénale en cause dans ces arrêts ont été modifiées par l’article 73 de la loi n o 2009-1436 du 24 novembre 2009. Désormais, l’article 498 dudit code dispose notamment que « sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire ». L’article 505 dispose quant à lui qu’en cas d’appel du parquet lors de jugement de condamnation – l’appel pouvant être formé dans les 20 jours à compter du jour du prononcé de la décision – les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter un appel incident.
L’article 505 précise également que « Même en l’absence d’appel incident, la Cour d’appel peut, en cas d’appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel ». En conséquence, le gouvernement français estime avoir tiré toutes les conséquences des deux arrêts en cause. [1] Adopted by the Committee of Ministers on 8 March 2012 at the 1136th Meeting of the Ministers’ Deputies. [2] See also the Recommendations adopted by the Committee of Ministers in the context of the supervision of judgments of the European Court of Human Rights and in particular Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to member States on the improvement of domestic remedies.
[3] Document in French only