- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 26 septembrie 2012
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Baucher împotriva Franței
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)122 [1] Baucher împotriva Franței Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului: (Dociunea nr. 53640/00, hotărârea din 24 iulie 2007, finală la 24 octombrie 2007) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)632F Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior;
După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a da efect hotărârii, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte, în termeni care par să fi fost acceptate de solicitanți (a se vedea documentul DH-DD(2012)632F Având în vedere faptul că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; DECLAREA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia.
Baucher contre Franța (53640/00) Arrêt du 24 juillet 2007 devenu definitif le 24 octombrie 2007 - Bilan d’action La requête interesate une violation du droit à un procède équitable (art. 6 § 1 și § 3b) dans la mesure où le bénéficiaire n’a pas puvoir connaissance de la motivation de sa condamnation par le tribunal correctionnel en première instance avant l’expiration du delai d’appel de 10 jours à concurrence du projet du jugement. Le requérant aurait eu pour seule edition d’interjeter apel à titre conservatoire sans connaitre aucument de la motivation retenue par le tribunal ; en l’État du droit à cette exposition, cela l’aurait totuși expune a un răspuns d’agravation de sa pene par la Cour d’appel, sans qu’il ait pu au pratique mesurer ses chances de succes.
I. Mesures de caractere individel Le paiement de la satisfaction equitable La Cour a octobre au requérant une somme totale de 4 500 euro dont 1 500 euro au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre des frais et dépens. La somme a été payée le 21 mai 2008. Les autres mesures éventuelles Dans son arrêt, la Cour a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel au motif qu’ "elle ne saurait .spéculer sur le résultats auquel la procédure incrimineée aurait abouti si aceasta avait respecté la convention". En application des articles L 626-1 et suivants du code de procédure pénale, le bénéficiaire dispose de la possibilité de sollicitare le resexamen de sa condamnation à la suite de l’arret de la Cour.
Le gouvernement considère en conséquence qu’aucune assurance industrielle n’est nécessaire. II. Mesures de charactere générale La diffusion L’arrêt a été publique sur le site juridique spécialiséé Légifrance et a été commenté dans plus plus plus revues spécialisées (D. 2007. Aj. 2305, obs. M. Léna; AJ pénal 2007. 529, obs. C. Porteron; JCP 2008. I. 110, n 5, obs. F. Sudre). L’arrêt a également été transmis à la Cour de cassation afin qu’elle Rapelle aux juridictions la nécesité de rendres les minutes du jugement dans les délais prescrits. Dans son rapport annuel 2010 intitulé « le droit de savoir » (p 228), la Cour de cassation revient sur ce point : « La motivation des décisions des juridictions répressives permet au préalable de savoir pour quelles raisons il a été condamné ou à la personne mise en examenen de connaître les raisons de son placement en detention provisoire.
Elle permet produit d’apprécier l’opportunité d’exercer un recours contre une decision (CEDH, 24 juillet 2007, Baucher c. France, requete n’ 53640/00). Le droit de savoir concurrence le droit de connaître le raisonnement ayant conduit au prononcé d’une décision s’adrese tant au mis en cause qu’à la partie civile, au ministère public ou à la société dans son ensemble, la justiție étant rendue au nom du peuple français Les autres mésures générales Comme le note à juste titre la Cour, le code de procédure publique prêtérait expresé à l’article 486 que après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposité au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du droit ». L’etat actuant du droit en vigueur permet donc au requérant d’avoir connaissance de la motivation du jugement avant événement de faire apel de la décision, dans un de lai de 10 jours.
La Cour a însă constaté qu’en l’espèce, le recerant n’avait pu obtiner le jugement complet avant l’exploration du delai d’appel et que " la seule lecture à l’audience du dépôt du tribunal du droit correctionnel avant l’expiration duelai d’appel, avait porté atteinte aux droits de la défense du demandeur (§49)" Si à l’époque des faits, la Cour a jugé que l’appel à titre conservatoire ne constituait pas un recours de nature à garantie les droits de la défense, dans la mesure ou le bénéficiaire s’exposait a une agravation de la peine (§ 48), le gouvernement souligne que la Loi du 15 juin 2000, postérie aux faits de l’espèce, a modifie l’article 500-1 du code de procédure publique. Dorénavant, si l’appelant se désiste de son apel principal dans unelai d’un moi, cela entraine la caducité des apels incidents, y compris du ministère public.
L’exécution de cet arrêt n’appelle pas d’autres mésures générales. Le Gouvernement conseilère par conséquent que l’arrêt a été exécuté. [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 26 septembrie 2012 la a 1150-a reuniune a Deputaților Miniștri.
Resolution CM/ResDH(2012)122 [1] Baucher against France Execution of the judgment of the European Court of Human Rights: (Application No. 53640/00, judgment of 24 July 2007, final on 24 October 2007) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)632F ); Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court, under terms which appear to have been accepted by the applicants (see document DH-DD(2012)632F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
Baucher contre France (53640/00) Arrêt du 24 juillet 2007 devenu définitif le 24 octobre 2007 - Bilan d’action La requête concerne une violation du droit à un procès équitable (article 6 § 1 et § 3b) dans la mesure où le requérant n’a pas pu avoir connaissance de la motivation de sa condamnation par le tribunal correctionnel en première instance avant l’expiration du délai d’appel de 10 jours à compter du prononce du jugement. Le requérant aurait eu pour seule issue d’interjeter appel à titre conservatoire sans connaitre aucun élément de la motivation retenue par le tribunal ; en l’état du droit à cette époque, cela l’aurait toutefois expose a un risque d’aggravation de sa peine par la Cour d’appel, sans qu’il ait pu au préalable mesurer ses chances de succès.
I. Mesures de caractère individuel 1. Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a octroyé au requérant une somme totale de 4 500 euros dont 1 500 euros au titre du préjudice moral et 3 000 euros au titre des frais et dépens. La somme a été payée le 21 mai 2008. 2. Les autres mesures éventuelles Dans son arrêt, la Cour a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel au motif qu’ "elle ne saurait .spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si celle-ci avait respecté la convention". En application des articles L 626-1 et suivants du code de procédure pénale, le requérant dispose de la possibilité de solliciter le réexamen de sa condamnation à la suite de l’arrêt de la Cour.
Le gouvernement considère en conséquence qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire. II. Mesures de caractère général 1. La diffusion L’arrêt a été publié sur le site juridique spécialisé Légifrance et a été commenté dans plusieurs revues spécialisées (D. 2007. Aj. 2305, obs. M. Léna ; AJ pénal 2007. 529, obs. C. Porteron ; JCP 2008. I. 110, n o 5, obs. F. Sudre). L’arrêt a également été transmis à la Cour de cassation afin qu’elle rappelle aux juridictions la nécessité de rendre les minutes du jugement dans les délais prescrits. Dans son rapport annuel 2010 intitulé « le droit de savoir » (p 228), la Cour de cassation revient sur ce point : « La motivation des décisions des juridictions répressives permet au prévenu de savoir pour quelles raisons il a été condamné ou à la personne mise en examen de connaître les raisons de son placement en détention provisoire.
Elle permet également d’apprécier l’opportunité d’exercer un recours contre une décision (CEDH, 24 juillet 2007, Baucher c. France, requête n o 53640/00). Le droit de savoir compris comme le droit de connaître le raisonnement ayant conduit au prononcé d’une décision pénale s’adresse tant au mis en cause qu’à la partie civile, au ministère public ou à la société dans son ensemble, la justice étant rendue au nom du peuple français .» 2. Les autres mesures générales Comme le note à juste titre la Cour, le code de procédure pénale prévoit expressément à l’article 486 que « après avoir été signée par le président et le greffier, la minute est déposée au greffe du tribunal dans les trois jours au plus tard du prononcé du jugement ». L’état actuel du droit en vigueur permet donc au requérant d’avoir connaissance de la motivation du jugement avant éventuellement de faire appel de la décision, dans un délai de 10 jours.
La Cour a cependant constaté qu’en l’espèce, le requérant n’avait pu obtenir le jugement complet avant l’expiration du délai d’appel et que " la seule lecture à l’audience du dispositif du jugement du tribunal correctionnel avant l’expiration du délai d’appel, avait porté atteinte aux droits de la défense du requérant (§49)" . Si à l’époque des faits, la Cour a jugé que l’appel à titre conservatoire ne constituait pas un recours de nature à garantir les droits de la défense, dans la mesure où le requérant s’exposait a une aggravation de la peine (§ 48), le gouvernement souligne que la loi du 15 juin 2000, postérieure aux faits de l’espèce, a modifié l’article 500-1 du code de procédure pénale.
Dorénavant, si l’appelant se désiste de son appel principal dans un délai d’un mois, cela entraine la caducité des appels incidents, y compris du ministère public. L’exécution de cet arrêt n’appelle pas d’autres mesures générales. Le Gouvernement considère par conséquent que l’arrêt a été exécuté. [1] Adopted by the Committee of Ministers on 26 September 2012 at the 1150th Meeting of the Ministers’ Deputies.