- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 6 iunie 2012
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Baumet împotriva Franței
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)80 [1] Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Baumet împotriva Franței (domanda nr. 56802/00, hotărârea din 24 iulie 2007, finală la 24 octombrie 2007) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)492F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior;
După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)492F, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46§1 au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia. Baumet contra France (n 56802/00) Arrêt du 24 juillet 2007 devenu finitif le 24 octombrie 2007 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaires se referă la le charactere inéquitable de procédure devant les juridictions financières en raison de la comunicare de certaines pièces au ministère public et au rapporteur de la Cour des contres (juridiction d’appel), à l’insu du réquérant (violație de l’article 6§1).
A l’edition de la procédure, le bénéficiaire, ancident d’un Conseil général, a été condamné à verser à titre personnel des sommes importantes. La Cour européenne à estime que le fait que le bénéficiaire n’ait pas été informé du verse au dossier des pièces en question qui « avaient manifestation pour but d’influencer la décision de la Cour des Comptes » (§58) avait créé un retrait cert à son détriment, meme si, asi que l’avait retenu le Conseil d’Etat pour rejeter le pourvoi du réquérant, ces plus necontenient pas d’études nouvelles et que la Cour des compts ne s’est pas fondée sur ces éléments pour rendre ses arrêts. Mesures de caractère individel Le Paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué au requérant une satisfaction equitable d’un montant de 6 000 € au titre des dépens.
Cette somme lui a été vérée le 4 décembre 2007. Les autres mesures économiques Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle " ne sauit spéculer sur le résultats auquel la procédure en cause aurit abouti aceasta avait respecté la convention Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le bénéficiaire. Le gouvernement français estime que, conform à la Convention et notation son article 6, la réouverture de la procédure « civile n’est pas envisageable dans cette affaires compete tenu des effets juridiques produse par les décisions judiciaires nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres partide au procédures.
Preocupant la question d’une événementelle perte de chance pour le bénéficiaire, il conseiller que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction equitable, issi que les circonstances spécialisées de la cause, le bénéficiaire ne semble pasvoir subi de conséquences des violations constatées qui n’auraient pas comprises par l’octroi d’une satisfaction équitable. Par conséquent, aucluse moisure individuelle complémente n’apparaît nécessaire. II. Mesures de caractère générale Sur la diffusion Il convenient de noter que les autorités françaises publient systématique les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Sur les autres mesures générales Cette affaires est à rapprocher de l’affaire Martinie (Résolution CM/ResDH(2010)124).
Il est rapé que le décret du 27/09/2002 a inséré dans le Code des juridictions financières un article R131-42 qui prévoit désormais expresed que toutes les parts reçoivent communication de toutes pierres ou mémoires nouveaux versés au dossier (au cours de l’instruction devant la Cour des contres) afin de pouvoir prèsenter les observations (§ 38 et 61 de l’arrêt). 2008-1091 du 28/10/2008 relative à la Cour des comptes et aux Chambres régionales des comptes pose critique le principe du contradictoire, tant pour la procédure devant la Cour des contres (inspectionée par la première affaires) que devant les Chambres régionales des contres [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 6 iunie 2012 la a 1144-a reuniune a Deputaților Miniștrilor [2]. Document disponibil doar în limba franceză
Resolution CM/ResDH(2012)80 [1] Execution of the judgment of the European Court of Human Rights Baumet against France (Application No.56802/00, judgment of 24 July 2007, final on 24 October 2007) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)492F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)492F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46§1 have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof. Baumet contre France (n o 56802/00) Arrêt du 24 juillet 2007 devenu définitif le 24 octobre 2007 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaire concerne le caractère inéquitable de procédures devant les juridictions financières en raison de la communication de certaines pièces au ministère public et au rapporteur de la Cour des comptes (juridiction d’appel), à l’insu du requérant (violation de l’article 6§1).
A l’issue de la procédure, le requérant, ancien président d’un Conseil général, a été condamné à verser à titre personnel des sommes importantes. La Cour européenne à estimé que le fait que le requérant n’ait pas été informé du versement au dossier des pièces en question qui « avaient manifestement pour but d’influencer la décision de la Cour des Comptes » (§58) avait créé un déséquilibre certain à son détriment, même si, ainsi que l’avait retenu le Conseil d’Etat pour rejeter le pourvoi du requérant, ces pièces ne contenaient pas d’éléments nouveaux et que la Cour des comptes ne s’est pas fondée sur ces éléments pour rendre ses arrêts. I. Mesures de caractère individuel 1. Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable d’un montant de 6 000 € au titre des dépens.
Cette somme lui a été versée le 4 décembre 2007. 2. Les autres mesures éventuelles Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle " ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure en cause aurait abouti si celle-ci avait respecté la convention ." Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le requérant. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n’est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.
Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour le requérant, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, le requérant ne semble pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n’auraient pas été compensées par l’octroi d’une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire. II. Mesures de caractère général 1. Sur la diffusion Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Sur les autres mesures générales Cette affaire est à rapprocher de l’affaire Martinie (Résolution CM/ResDH(2010)124).
Il est rappelé que le décret du 27/09/2002 a inséré dans le Code des juridictions financières un article R131-42 qui prévoit désormais expressément que toutes les parties reçoivent communication de toutes pièces ou mémoires nouveaux versés au dossier (au cours de l’instruction devant la Cour des comptes) afin de pouvoir présenter leurs observations (§§ 38 et 61 de l’arrêt). En outre, la loi n o 2008-1091 du 28/10/2008 relative à la Cour des comptes et aux Chambres régionales des comptes pose clairement le principe du contradictoire, tant pour la procédure devant la Cour des comptes (concernée par la présente affaire) que devant les Chambres régionales des comptes. [1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 1144th Meeting of the Ministers’ Deputies.
[2] Document available only in French