CASE OF PAYET AGAINST FRANCE
- Instanță
- CtEDO
- Concluzie
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
CASE OF PAYET AGAINST FRANCE (CtEDO, 2013)
Rezoluția CM/ResDH(2013)21 [1] Plățile împotriva Franței Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (domanda nr. 19606/08, hotărârea din 20 ianuarie 2011, finală la 20 aprilie 2011) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcările stabilite [a se vedea documentul DH-DD(2013)164F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior; după examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2013)164F, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia. Payet contre France (n 19606/08) Arrêt du 20 janvier 2011 devenu finitif le 20 avril 2011 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaires concerne d’une part les conditions de detenție de M. Payet (art. 3 de la Convention) placé en celulule disciplinaire à la suite d’une évasion et l’existence d’un droit à un recours effectif (art. 13 de la Convention) contre l’exécution de la sanction disciplinaire, prononcée par l’administration pénitentiaire. S’agisant du tristeté tiré de la violation de l’article 3 de la Convention, la Cour a estimé que, même si les autorités n’avaient pas l’intention d’humilier le bénéficiaire, les conditions de detention de ce dernier dur son incarcération en celule disciplinaire pendente 45 jours, en octobre-novembre 2007, estaient de natura à lui causer des souffrances aussi bien mentales que physiques issi un sentiment d’une profonde attentive à sa dignité humaine. Elle a conclu à la violation de l’article 3 à cet égard. S’agisant du tristesse tiré de la violation de l’article 13 de la Convention, la Cour a estimé que le recours prévu par le code de procédure publique n’etait pas suspens et que le recours en anulation de la sanction devant la juridiction administrative, qui implice un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires n’a pas permis au juge de statuer avant qu’il n’ait renuntat la cellule discriminaire. Elle a jugé par conséquent que l’article 13 de la Convention avait été violé. Mesures de charactere individuel Le Paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué au requérant une satisfaction equitable de 9 000 euro au titre du dommage moral et de 6 000 euro au titre des frais et dépens. Ces sommes ont été vésées au requérant le 28 octobre 2011. Des intérêts moratoires lui ont été payées le mois de zile. Les autres mesures individueles La detention dans les conditions en cause dans la préparation espece a pris fin en 2007. Le Gouvernement conseilère qu’aucune autre mesures individuelle n’est requise en exécution de l’arret de la Cour au regard des circonstances de l’espèce et de l’octroi par la Cour d’une satisfaction équitable depuis à réparer le dommage moral subi par le réquérant. II. Mesures de charactere générale Sur la diffusion L’arrêt a été publique à l’observatoire du droit européen de la Cour de cassation (bulletin n 36 janvier-février 2011). Il a également été diffusé par le Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’État à destination de l’ensemble des magistrats et Graffiers de la juridiction administrative (bulletin de janvier-février 2011). Sur les aides générales a) S’agisant de l’article 3 de la convention : Preocupant la violation de l’article 3 de la Convention issu de l’État des cellules discriminaires de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, ces locaux ont été entirée rénovés en 2010. Chaque celule disciplinaire, désormais d’une surface équivalant celle d’une celule simple, permet de conciliar dignité de l’exécution de la sanction disciplinaire et protection du personnel. Un WC-lavabo en matérieau inox, un lit, une étagère et un ensemble monobloc table-siège l’équipent et l’accès se fait au travers d’un sas barreaudé qui permet d’isoler le surveillant du détenu. Ce dernier pou communiquer au moien d’un interphone. Enfin, pour répondre aux regles pénitentiaires européennes, le detenu a libre accès à la commande de son éclairage et le châssis expérieur, en partie ouvrant, permet un bon niveau d’établissement naturel. Au-delà des cellules disciplinaires, seules concernées dans cette affaires, le gouvernement français souligne que la maison d’arret de Fleury-Mérogis dans son intégré fait l’objet d’une rénovation, qui sera achevée en 2017. Cette rénovation thémoigne de facin plus genérale des efforts constants menés par le gouvernement français, tendon à l’amelioration des conditions générales de entreprise en charge des détenus, notation à la lumière des travaux menés par le comité européen pour la prévention de la torture et par le Contrôleur général des lieux de privat de liberté. b) S’agisant de l’article 13 de la convention : Preocupant le droit au recourses effective, les détenus disposent des référés (référé suspension de l’article L 521-1 du code de justice administrative et référé libertés de L 521-2 de ce méme code) devant la juridiction administrative qui leur permettent d’obtenir une décision juridique très rapide. S’agisant du référé suspension, en vertu de l’article L.521-1 du Code de justice administrative, tout justificable pout demandar au juge des référés du tribunal administratif compétent d’ordonner la suspension de l’execution d’une décision administrative, ou de anumite de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait etat d’un moyen propre àcréer, en l’etat de l’instruction, un double sérieux quant à la légalité de la décision. Ainsi sans asiste le résultat de son recours administratif préalable, tout detenu faizant l’objet d’une sanction disciplinaire, put, simultan au dépôt de son recours en anulation - lequel n’est pas suspensif, sausir le juge des référés afin de faire ordonner la suspension de la mesure. Sur ce point, il convenient de se référer à l’arrêt du Conseil d’État du 12 octombrie 2001, SOCIETE PRODUITS ROCHE, n 237376, par lequel acesta avait jugé que la mise en œuvre des dispositions de l’article L.521-1 du Code de justice administrative est ouverte y compris dans le cas ou un texte législatif ou règlementaire impune l’exercice d’un recours administratif pratique avant de sausir le juge de l’excés de pouvoir, sans Donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Toujours selon le Conseil d’État, dans une telle hypotèse, la suspensie pout être demandée au juge des référés sans asistir que l’administration ait statuté sur le cours préalables, deès los que l’intéressé a justifié, en produit une copie de ce récours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtener l’anulation ou la décision de la décision concursée. En matière pénitentiaire, cette voye de recours est parfait eficace comme le démontrent les jugement joints rendus de gestion définitive, s’agissant des sanctions disciplinaires, par les juges des référés des tribunaux administratifs de Lille, Melun, Pau ou Lyon (TA Lille 13 juillet 2010 Khabat OSMAN ISMAIL n 1004031, TA Melun 1er avil 2008 n 0802164/6 Cyril KHIDER, TA Pau 19 aout 2005 Peyo ARGAIN n 0501583, TA Lyon 2 auût 2004 Sébastien POUCHOY n 0405139). S’agisant du référé libertés, l’article L 521-1 du Code de justice administrative dispose que « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un des pouvoirs, une atteinte grave et manifeste illégale. Le juge des référés se prononce dans unelai de quarante-huit heures L’institution d’un recourse administratif pratique contre la décision de sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline n’interdit pas de Suisse directement le juge des référés d’une demande fondée sur l’article L. 521-2 tendon à ce soit prononcée une des mesures de sauvegarde qui pévent œtre ordonnées sur ce fondement (CE. 9 août 2004, Epoux Ylmaz, req. n. 270860). Le référé-liberté issi defini Apparait issi comme une voie de droit participation adaptate à la suspensie d’une sanction disciplinaire concursée. La mise en œuvre d’un tel recours permet au requérant de soumettre au juge, dans des délais très brefs (48 h), ses douleurs tirés de la violation de l’article 3, le droit de ne pas subir de traitment inhumains et degradants, au sens de l’article 3 de la Convention, constituant une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du CJA (CE, 27 mars 2001, MINISTRE DE L’INTERIEUR c/ M. Ahmed Djalout, n 231735). Ce type de recours est effectif s’agisant de decisions pénitentiaires afectant les droits fondamentaux des détenus (TA Grenoble, 13 novembre 2009, 0910150 Thomas COUMONT; CE 10 février 2004 n 264182; CE, 4 decembrie 2002 Abdelhal LAGBOURI n 252164; CE, 14 noiembrie 2008, Philippe EL SHENNAWY n 315622). La Cour européenne a elle-même admis que le référé liberté constitutive un recourse Effectif pour se plaindre de fouilles (arêt El Shennawy c. Franța, n 51246/08, 20 janvier 2011 ; voir aussi la résolution finale ResDH(2012)81 dans l’affaire Frérot). Ces recours, qui permettent à un detenu d’obtenir une décision juridictionnelle avant que ce dernier n’ait effetué la sanction qu’il concurse, remplissent la condition d’efficacité posée par l’article 13 de la Convention. Le Gouvernement considére, dans ces conditions, que l’arrêt a été exécuté. [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 7 martie 2013 la a 1164-a ședință a Deputaților Miniștri [2].