- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 7 martie 2013
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Joubert împotriva Franței
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2013)23 [1] Joubert împotriva Franței Execuție a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (domanda nr. 30345/05, hotărârea din 23 iulie 2009, finală la 10 decembrie 2009) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2013)181F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior;
după examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2013)181F, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE pentru a închide examinarea acestuia.
JOUBERT contre France (n 30345/05) Arrêt du 23 juillet 2009, definitiv le 10 décembre 2009 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaires concerne l’intervention d’une loutroactive au cours d’une procédure en Ladite intervention du législateur, l’article 122 de la Loi de finances pour 1997, qui avait pour objet de valider les contrerôles fiscaux menées par des autorisations administrative territorialement incompétentes, n’etat pas justifie par l’intérêt général et a fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les bénéficiaires, important isi ies une atteinteinte Disproportionnée a leurs biens et romant le juste équilibre entre les expériences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (violation de l’article 1 du Protocole n 1) I. Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles Satisfactions equitables La somme duble au titre de la satisfaction equitable, 10 000€ au titre des frais et dépens, a été vérée aux bénéficiaires le 10 février 2010, soit dans le delai imparti au gouvernement.
b) Autres mesures individueles Dans son arrêt, la Cour a consommateurs que "les bénéficiaires ont reconnu valori commis une erreur substantielle dans leur déclaration fiscale. Leur recourses portait donc sur un vice formel entachant la procédure (...). Elle a indiqué "qu’il ne lui adapté pas de spécial sur l’edition du réparation fiscal infligé aux bénéficiaires, ni sur la possibilité pour l’administration fiscale de leur en notificator un nouveau si le premier avait été annulé". Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par les bénéficiaires. Le gouvernement français souligne que la procédure fiscale en cause, qui portait sur l’impôt sur le revenu de 1990, est prescrite.
Au demeurant, conform à la Convention et notation son article 6, la réouverture de la procédure « civile » ne serait pas envisageable dans cette affaires compete tenu des effets juridiques produits par les décisions juridiques nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres partide au procédures. Preocupant la question d’une innovation perte de chance pour les bénéficiaires, le gouvernement considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction équitable, isi que les circonstances techniques de la cause, les bénéficiaires ne semblent pasvoir subi de conséquences des violations constatées qui n’auraient pas compensations par l’octroi d’une satisfaction equitable.
Par consequent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît néccessaire. II.
Mesure générales Les autorités estiment qu’il y a désormais convergence des jurisprudences du juge national et du juge européen quan au contrôle des lois de validation au regard des articles 6 de la Convention et 1er du Protocolee n 1. Elles prêtent que la Cour de cassation et le Conseil d’État ont adopté, dépuis 2001 et 2004 respect, le critique « d’imperieux motif d’intérêt général », commetant le deuxième de justifier des lois de validation heurtant les droits reconnus par la Convention; par exemple, l’arret de la Cour de cassation (soc.) du 24 avril 2001, Association Etre enfant au Chesnay c/Terki sau l’arrêt du CE (avis), Ass., du 27 mai 2005, Provin : la Cour européenne a souligné qu’ « A la suite de cet avis [Provin], et dans d’autres affaires, le Conseil d’État ecarta les nouvelles dispositions emissions de l’article 136 de la loi du 30 décembre 2004, lorrs’elles intervenues pendente la durée d’une procédure (voir, par exercice, 26 septembre 2005, n 255656, Barritault) » (§21 de l’arrêt Javaugue c. Franța , précité ). Les autorities précisent par aliers que le Conseil Constitutionnel censure toute lou validant des actes anulés par le juge, qui méconnaît le principes de l’autorité de la a ales jugée, qui ne répond pas au motif d’intérêt général suffisant ou qui n’est pas proportionnée à l’objetif poursuivi (cf., par exemple,
la décision n 458 DC du 7 février 2002 oucelle du 13 janvier 2005, n 2004-509 DC (censiuni)). Cela a été observată par la doctrina (cf. Mignon, Chronique A la R.J.F.2/00, p. 97 și Concluzii au B.D.C.F.5/01 n 72, p. 65; B. Mathieu, Chronique A la RFDA n 2/2000, p. 295 și 296). Les autorités indiquent en outre que les récents développements de la jurisprudență du Conseil d’État relative à l’action en responsabilité du fait des lois démontrent le souci de se rapprocher de la jurisprudență de la Cour. Elles citant, à titre d’exemple, l’arrêt Gardedieu du 8 février 2007, dans lequel le Conseil d’Etat a fact application de ce régime de responsabilité concernant une loi de validation rétroactive et a condamné l’Etat a indemnizant les bénéficiaires (arrèt citant par la CEDH, arrêt Lilly France n 2 c. Franța, requête n 20429/07, arrêt du 25 novembre 2010, finitif le 25 février 2011, §23).
De plus, la Directrice des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères et européennes adresé le 09/03/2009 une note aux directions juridiques de tous les ministères, issi qu’au Conseil d’État et au Secrétariat général du gouvernement, qui asigura un rôle de coordonare interministérielle des projets de Loi. Cette note détaillée fait le point sur les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme intervenues en matière de validare, afin de sensibilizare l’ensemble des administrations concernées aux critiques retenus par la jurisprudență de la Cour dans ce domainee. La diffusion de cette note a ciblé le niveau le plus pertinent au sein de l’ administration, en amont de la procédure légale d’initiative gouvernementale.
S’agisant des proposions de Lois, mois nombreuses, le Parlement dispose de services juridiques au fait des évolutions de la jurisprudență de la Cour (en séance, par exercice, une note de synthèse du service des études juridiques du Sénat du 10/02/2006, sur « le régime juridique des validations législatives », qui comprend l’analyse de la jurisprudență de la Cour européenne): http://www.senat.fr/eVej validation/ei validation mono.html Les assemblées péuvent en outre le cas échéant être resesingées à ce sujet par l’exécutif, toujours préalable lor du vote d’une loi, et sensible d’apporter les éclairages nécessaires. Le Comité des ministères a crédits ces mesures par l’adoption d’une résolution finale dans un groupe d’affaires similaires (Résolution CM/ResDH(2011)62 , aventures Zielinski et autres ) . Aucune mesure générale additionnelle n’apparaît néccessaire . Ill.
Concluzii de l’Etat défenseur Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaires en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales entreprises vont préalable des încălcări semblabile și de la Franța a par conséquent repli ses obligations en vertu de l’art. 46, §1, de la Convenție [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 7 martie 2013 la a 1164-a ședință a Deputaților Miniștri. [2] Franța numai
Resolution CM/ResDH(2013)23 [1] Joubert against France Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 30345/05, judgment of 23 July 2009, final on 10 December 2009) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2013)181F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)181F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof. JOUBERT contre France (n o 30345/05) Arrêt du 23 juillet 2009, définitif le 10 décembre 2009 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaire concerne l’intervention d’une loi rétroactive au cours d’une procédure en contestation de redressement fiscal.
Ladite intervention du législateur, l’article 122 de la loi de finances pour 1997, qui avait pour objet de valider les contrôles fiscaux menées par des autorités administratives territorialement incompétentes, n’était pas justifiée par l’intérêt général et a fait peser une « charge anormale et exorbitante » sur les requérants, emportant ainsi une atteinte disproportionnée a leurs biens et rompant le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des individus (violation de l’article 1 du Protocole n o 1). I. Paiements des satisfactions équitables et mesures individuelles a) Satisfactions équitables La somme due au titre de la satisfaction équitable, 10 000€ au titre des frais et dépens, a été versée aux requérants le 10 février 2010, soit dans le délai imparti au gouvernement.
b) Autres mesures individuelles Dans son arrêt, la Cour a constaté que "les requérants ont reconnu avoir commis une erreur substantielle dans leur déclaration fiscale. Leur recours portait donc sur un vice formel entachant la procédure (...)". Elle a indiqué "qu’il ne lui appartient pas de spéculer sur l’issue du redressement fiscal infligé aux requérants, ni sur la possibilité pour l’administration fiscale de leur en notifier un nouveau si le premier avait été annulé". Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par les requérants. Le gouvernement français souligne que la procédure fiscale en cause, qui portait sur l’impôt sur le revenu de 1990, est prescrite.
Au demeurant, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » ne serait pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès. Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour les requérants, le gouvernement considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, les requérants ne semblent pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n’auraient pas été compensées par l’octroi d’une satisfaction équitable.
Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire. II.
Mesures générales Les autorités estiment qu’il y a désormais convergence des jurisprudences du juge national et du juge européen quant au contrôle des lois de validation au regard des articles 6 de la Convention et 1er du Protocole n o 1. Elles précisent que la Cour de cassation et le Conseil d’Etat ont adopté, depuis 2001 et 2004 respectivement, le critère « d’impérieux motif d’intérêt général », comme étant le seul à même de justifier des lois de validation heurtant les droits reconnus par la Convention ; par exemple, l’arrêt de la Cour de cassation (soc.) du 24 avril 2001, Association Etre enfant au Chesnay c/Terki ou l’arrêt du CE (avis), Ass., du 27 mai 2005, Provin : la Cour européenne a souligné qu’ « A la suite de cet avis [Provin], et dans d’autres affaires, le Conseil d’Etat écarta les nouvelles dispositions issues de l’article 136 de la loi du 30 décembre 2004, lorsqu’elles étaient intervenues pendant la durée d’une procédure (voir, par exemple, 26 septembre 2005, n o 255656, Barritault) » (§21 de l’arrêt Javaugue c. France , précité).
Les autorités précisent par ailleurs que le Conseil Constitutionnel censure toute loi validant des actes annulés par le juge, qui méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée, qui ne répond pas au motif d’intérêt général suffisant ou qui n’est pas proportionnée à l’objectif poursuivi (cf., par exemple, la décision n o 458 DC du 7 février 2002 ou celle du 13 janvier 2005, n o 2004-509 DC (censures)). Cela a été observé par la doctrine (cf. E. Mignon, Chronique A la R.J.F. 2/00, p. 97 et Conclusions au B.D.C.F.5/01 n o 72, p. 65 ; B. Mathieu, Chronique A la RFDA n o 2/2000, p. 295 et 296). Les autorités indiquent en outre que les récents développements de la jurisprudence du Conseil d’Etat relative à l’action en responsabilité du fait des lois démontrent le souci de se rapprocher de la jurisprudence de la Cour.
Elles citent, à titre d’exemple, l’arrêt Gardedieu du 8 février 2007, dans lequel le Conseil d’Etat a fait application de ce régime de responsabilité concernant une loi de validation rétroactive et a condamné l’Etat a indemniser les requérants (arrêt cité également par la CEDH, arrêt Lilly France n o 2 c. France , requête n o 20429/07, arrêt du 25 novembre 2010, définitif le 25 février 2011, §23). De plus, la Directrice des affaires juridiques du Ministère des Affaires étrangères et européennes a adressé le 09/03/2009 une note aux directions juridiques de tous les ministères, ainsi qu’au Conseil d’Etat et au secrétariat général du gouvernement, qui assure un rôle de coordination interministérielle des projets de loi.
Cette note détaillée fait le point sur les décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme intervenues en matière de lois de validation, afin de sensibiliser l’ensemble des administrations concernées aux critères retenus par la jurisprudence de la Cour dans ce domaine. La diffusion de cette note a ciblé le niveau le plus pertinent au sein de l’administration, en amont de la procédure législative d’initiative gouvernementale.
S’agissant des propositions de lois, moins nombreuses, le Parlement dispose de services juridiques au fait des évolutions de la jurisprudence de la Cour (en témoigne, par exemple, une note de synthèse du service des études juridiques du Sénat du 10/02/2006, sur « le régime juridique des validations législatives », qui comprend l’analyse de la jurisprudence de la Cour européenne): http://www.senat.fr/eVej validation/ei validation mono.html ). Les assemblées peuvent en outre le cas échéant être renseignées à ce sujet par l’exécutif, toujours présent lors du vote d’une loi, et susceptible d’apporter les éclairages nécessaires. Le Comité des Ministres a approuvé ces mesures par l’adoption d’une résolution finale dans un groupe d’affaires similaires (Résolution CM/ResDH(2011)62 , affaires Zielinski et autres).
Aucune mesure générale additionnelle n’apparaît nécessaire. Ill. Conclusions de l’Etat défendeur Le gouvernement estime qu’aucune mesure individuelle n’est requise dans cette affaire en dehors du paiement de la satisfaction équitable, que les mesures générales prises vont prévenir des violations semblables et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adopted by the Committee of Ministers on 7 March 2013 at the 1164th meeting of the Ministers’ Deputies. [2] French only