- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 8 martie 2012
- Stat pârât
- BEL
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Wynen și Centre Hospitalier Interregional Edith-Cavell împotriva Belgiei
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)9 [1] Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Wynen împotriva Belgiei Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”) [2] având în vedere hotărârea transmisă de Curte comitetului odată ce a devenit finală; Denumirea cauzei (apel nr.) Hotărârea finală privind Wynen (32576/96) 05/11/2002 05/02/2003 reamintind faptul că constatarea încălcărilor de către Curte impune, mai mult și mai mult decât plata satisfacției juste acordate în hotărârile, adoptarea de către Statul pârât, după caz, a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor și, în măsura posibil, pentru a remedia consecințele acestora pentru reclamantul și măsurile generale de prevenire a încălcărilor noi și similare; Având invitat autoritățile statului contestat să prezinte un plan de acțiune privind măsurile propuse pentru executarea hotărârii; având în vedere, în conformitate cu normele Comitetului pentru aplicarea articolului 46 alineatul (2) din convenție, examinat raportul de acțiune furnizat de guvern (a se vedea raportul de acțiune,
document DD(2012)157F [3] Având în vedere faptul că Statul pârât a plătit reclamantului satisfacția echitabilă, astfel cum se prevede în hotărâre; DECLARE, că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia. Wynen et Centre hospitalier Interrégional Edith-Cavell c. Belgique (Requête n 32576/96, arrêt du 5 novembre 2002) Résumé introductif de l’affaire Les bénéficiaires sont le docteur A. Wynen, ressortissant belge né en 1923, et son employé, le Centre hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC, anciennement Institute médical Edith Cavell – l’IMEC), asociere sans but lucratif. În octombrie 1990, un tomographie à réaction magnetica avec calculeur électronique fout installé à l’I.M.E.C.
Selon un arrêté royal de 1989, le service ou un tel appareil est installé doit être consité comme « service médico-technique lourd », au sens de l’article 44 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, et étroite agréé. L’I.M.E.C n’ayant pas l’agrément requis, les ministères de la Santé publique pour la région de Bruxelles-Capitale porterent plainte, en mars 1991, contre Wynen. En janvier 1993, acesta et l’I.M.E.C., en tant que civil responsabil, furent cités dévant le tribunal correctionnel. Ils furent acquittés plus la Cour d’appel de Bruxelles, statuant sur apel du ministère public et de l’État, partie civile à l’instance, condamna Wynn à une modification avec sursis et aux frais (soit 264,11 Euros), par aplicare notation des articles 37 à 42 et 44 de la loi sustantionnée.
Soulevant l’illégalité et la non-constitutionnalité de son article 44, les bénéficiaires formant un pourvoi en casation et demandent à la Cour de cassation de poser à la Cour d’arbitrage une question préjudicielle. La partie civile, défenderesse en cassation, déposa le 8 septembre 2005 un mémorandum en réponse. Le 19 octobre, les bénéficiaires disponibles un mémorandum composéaire avec de nouveaux moiens. Après inscripție au tableau des cauces au greffe, le 24 janvier 1996, la Cour de cassation tint une public, ou elle contenu notation le représentant du ministère public. Les bénéficiaires ne furent pas représentées à l’audience.
Le prête Jour, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des bénéficiaires, après avis, entre autres, déclaré leur mémoire complémentaire pour tardivité en application de l’article 420bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle (C.I.Cr.), selon lequel le demandant en casation ne pou produit de mémoire passé le délai de deux mois, à comter de l’inscription de la cause au rôle Général, en l’espèce, le 14 février 1995. Les bénéficiaires devant la Cour, sous l’angle de l’article 6§ 1 (droit à un processus équitabil) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, se plaignant de quatre dures distincte. En l’espèce, par quatre votre contre trois, la Cour a conclut à une violation de l’article 6§1 de la Convention à cause du rejet pour irrecevabilité du mémoire complémentaire des bénéficiaires.
En revanche, à l’unemité, la Cour a rejeté les trois autres douleurs des bénéficiaires îngrijorant la convocation à l’audience de la Cour de cassation, la possibilité de réponse aux concluzii du ministère public et enfin, le refus de poser une question préjudicielle à la Cour de cassation. II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individueles Paiement de la satisfaction équitable A l’unanimité, la Cour a jugé que le constat de violation a fourni une satisfactiune echitabil suffisant aux bénéficiaires. La Cour a condamné l’État belge à léur payer 5000 Euros pour frais et dépens. Faute des bénéficiaires d’avoir transmis dans les détails les donnas nécessaires pour leur verser cette somme, aceasta a été consignée, le 1 er juillet 2003, à la Caisse des dépôts et consignations (SPF Finances).
Un courrier du 27 mai 2003 adresse à ce sujet à l’avocat des bénéficiaires est, en effet, reste sans réponse. Suite à une lettre du SPF Finances du 12 juillet 2005 exigent au SPF Justice ce qu’il convenient de faire avec cette somme, un rappel a été, le 2 août 2005, adresse à l’avocat des candidats, mai ce dernier est aussi réside sans réponse. Mesures individuelles Selon l’Etat belge, l’arrêt Wynen du 5 novembre 2002 n’exige, de la parte des voitures belges, l’adoption d’aucuune mesure individuelle. Comme rappélé par la Cour, privind ne saurat speculer sur l’edition de la procédure si aceasta avait été conforme aux exemples de l’article 6§1 de la Convention (§47).
Cependant, il importe de rappeler que selon la Cour, la Cour de cassation a dûment pris en contre les douleurs des candidats relativis à l’illégalité ou l’institutionnalité de l’article 44 de la Loi sur les hôpitaux (base de la condamnation), isi leur demande de voir poser une question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage. La Cour de cassation s’est ensuite prononcée par une décision suffichamment motivé et n’apparaissant pas entachée d’arbitraire (§42). Pe loc de la Cour de cassation, în département d’accueil rejeté le mémoire complémentaire des bénéficiaires, un însă répondu aux moiens dans son arrêt du 26 janvier 1996. Le caractère de la peine des bénéficiaires (264,11 Euros) mérite aussi d’être souligné et par aillers, rien ne s’opposait à la régularisation de leur situation (soliciter l’agrément en vue d’utiliser le matériel médical en question).
Enfin, suite à l’arrêt du 5 novembre 2002, les bénéficiaires n’ont jamais adresé de quelconque demande à l’Agent du Gouvern belge. Versez tot ces raisons, et en particulier vu qu’il ne subsiste pas de Doute véritable sur ce qu’aurait été l’edition de la procédure en l’absence de violation et vu le caractère minima de ce qui etat en cause dans cette affaires, l’Etat belge estime qu’aucune mesure participation industrielle ne doit être adoptée. III. Mesures générales a) Publication et diffusion de l’arrêt L’arrêt du 5 novembre 2002 a été publicat sur le site internet du SPF Justice et, par la suite, sur le site Juridat de la Cour de cassation ( http://www.juridat.be/ ). obliga le demandant en cassation à déposer tout mémoire dans les deux moi de l’inscription de la cauza au rôle générale, alors que la partie défenderesse (en l’espèce, la partie civile) n’est pas soumise à un délai comparabil et, dans le cas prêtent, a mis prêt de Cinc moi pour prêtrenter son mémoire.
Cela a eu pour conséquence de privé les bénéficiaires de la possibilité de répliquer par écrit à acesta, puisque leur mémoire complimentaire a été déclaré ircepable comme tardif. Sau, une savoir possibilité pou s’aver nécessaire, dès los que le droit à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de construire connaissance des observations de l’autre, asi que de les discuter. La Cour reconnaît qu’il est nécessaire de ne pas prolonger inutilement les procédures par la faculté de répliques écrites succesives aux mémoires déposités, mai à condition que cela ne crèe pas de situation de net désavantage entre les parties. Sau, selon le Cour, tel n’est pas le cas en l’espèce et partent, elle conclut à une violation, par quatre voye contre trois, de l’article 6§1 (§32).
Selon les autorités belges, l’arrêt Wynen du 5 novembre 2002 n’exige avec toute sécurité générale autre que sa publication et diffusion, dès los que la situation dénoncée dans cetteaffaire reste un cas tout à fait isolé dans l’histoire procedurale de la Cour de cassation. Les voitures belges se réfèrent à ce sujet à un courrier de la Cour de cassation (punctul i) et à l’opinion dissidentiel du juge belge Lemmens qui rappelle très utilisation les particularités de la procédure en cassation, bien connues de tous les praticiens du droit (punctul ii). Enfin, si par extraordinaire une situation de ce type de découverte se prêtre à nouveau, il n’y a pas de raison de double que le procureur général près la Cour de cassation véllerait à proposer une solution de nature à invité une violation de la Convention par ladite Cour.
(i) Confirmarea du caractère unic de l’affaire Wynen Par un courrier du 21 décembre 2011, le Procureur général de la Cour de cassation a confirmat à l’Agent du Gouvernement belge le charactere tout à fait isolé de l’affaire Wynen , aucun cat similaire n’existent, à leur connaissance, avant ni/ou après l’arret de la Cour du 5 novembre 2002. Partent, acesta considant que cet arrêt isolé né né nécessite toute sécurité particulière à préalable pour l’avenir.
Les élements principes de ce courrier sont les suivants : le dépôt d’un mémoire en réponse par un défenseur en casation est exceptionnel en matière matrimoniale aucun magistrat du ministère public auxs de la Cour de cassation n’a connaissance de cas de répliques par écrit d’un demandant en cassation au mémoire en réponse d’un défenseur ; este arrivé exceptionnelement qu’à l’audience, un avocat, dans son intervention orale (la pagina du temps en République aux conclusions du ministère public), evoque l’un ou l’autre point du mémoire en réponse du défenseur en casation.
În afară, dans son courrier, le Procureur général de la Cour de cassation réfère aux opinii relevante des juges Lemmens, Thomassen et Jungwiert, faites à l’arrêt du 5 novembre 2002. (ii) Rappel des particularités de la procédure en cassation – opinii Dans son opinion disidentiale, le juge Lemmens explique bien les particularités de la procédure en casation en Belgique qui permettent de concurrence pourquoi l’affaire Wynen constitue un cas tout à fait isolé. Ses extraits les plus pertinents sont reproduits ci-dessous. Ce qui constitue un aspect fondamental de l’affaire, c’est que medem des détails égaux n’auraient pas résolu le produit des bénéficiaires, qui est qu’en pratique, la procédure en casation ne prêt pas de mémoire en République.
Si la loi n’exclut pas la possibilité d’en déposer un, elle n’existe en réalité que si le mois du désireur mai aussi le mois en réponse du défenseur sont bien avant l’étude du deux mois prévu pour le dépôt du mémoire à l’appui du pourvoi. En l’espèce, le défenseur en cassation n’ayant pas dépose son mémoire en réponse avant le 14 avril 1995 (pour rappel, le mémoire des bénéficiaires a été dépose la voile), dernier jour du désir de deux moi, il etat imposable pour les bénéficiaires de remetre dans les régles un mémorandum en réplique. Peu importe, donc, que le défenseur ait ou non déposition son mémoire dans un processus égal à celui dont avaient disponible les bénéficiaires. Le fait que la procédure belge en casation ne prêt pas, en tant que tel, de mémoire en très s’explique par se particularités.
En effet, la Cour de casation ne connaît pas du fond de l’affaire et sa competence est limite à l’examen de questions de droit. L’affaire est portée devant elle après que le fond du litige a déjà été débattu dans deux instances, ou les partids ont pu déposer des conclusions. La Cour de cassation ne peut recevoir connaissance que des mouvements soulevés devant les juges du fond de moins nouveaux d’ordre public qu’elle pout d’ailleurs soulever d’office. Ver ne pas allonger inutilement les procédures en cassation à la faveur de répliques écrites succesives aux mémoires déposes, le demandant doit donc invoquer tous ses mouvements dans le mémoire à l’appui de son pourvoi et le défenseur doit invoquer toutes exceptions et moiens de dépense dans le mémoire en réponse.
En l’espèce, donc, le cadre du litige avant la Cour de cassation statit connu d’avance des partships et rien n’emprechait les reperants de développement une argumentation complète dans leur mémoire initial, à l’appui de leur pourvoi, en voilant à anticiper l’orientation de l’adversaire qui leur état grandement pour se l’être vu opozitor devant les juges du fond. Enfin, il importa de raporter que le demandant en cassation pout, toujours, prendre la eliberare à l’audience et y développement les mouvements déjà invoqués dans son mémoire, et ce faisant, réponse aux considérations juridiques du mémoire en réponse du défenseur. Or, en l’espèce, les bénéficiaires n’assistant pas à l’audience de la Cour de cassation et, pour rappel, la Cour a conclut à la non violation de la Convention au sujet de ce tristety.
En outre, les opinions disidenties des juges Thomassen et Jungwiert vont dans le méme sens. (iii) Application directe de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne par la Cour de cassation Les voitures belges soulignent, avant de conclure, que si l’affaire Wynen est unic et que les techniques de la procédure en casation explicent qu’un cas simultan ne devriat pas se produit à nouveau, une garantie réside également dans le fait que la Cour de casation candidate la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne. Elle serait par conséquent en mesure de prévenir une violation similaire si – ce ne devrait pasêtre le cas – une situation semblable devait se prêter. Pour un exemplaire récent d’application directe de la Convention, on pout voir (relative une autre question) l’arrêt n 2505 (P.09.0547.F) du 10 juin 2009 de la Cour de cassation, réndu l’arrêt de Chambre dans l’affaire Taxquet c. Belgique.
IV. Concluzii Au vu des infos transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estissement Celui-ci, en effet, ne requiert pas l’option de mesures particuliers individueles. En outre, aucune mesure générale autre que les mesures entreprises en vue de publier et diffuser cet arrêt ne s’impos non plus. L’Etat belge demande, donc, au Comité des Ministers de bien Vouloir clôturer aceasta. Bruxelles, le 23 février 2012 [1] A se vedea, de asemenea, recomandările adoptate de Comitetul de miniștri în contextul supravegherii hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și, în special, Recomandarea Rec(2004)6 a Comitetului de Miniștri statelor membre cu privire la îmbunătățirea remediilor interne [3]. Document disponibil doar în limba franceză
Resolution CM/ResDH(2012)9 [1] Execution of the judgment of the European Court of Human Rights Wynen against Belgium The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”) [2] , Having regard to the judgment transmitted by the Court to the Committee once it became final; Case name (App.
No.) Judgment of Final on Wynen (32576/96) 05/11/2002 05/02/2003 Recalling that a finding of violations by the Court requires, over and above the payment of just satisfaction awarded in the judgments, the adoption by the respondent State, where appropriate, of individual measures to put an end to the violations and as far as possible to remedy their consequences for the applicant and general measures to prevent new, similar violations; Having invited the authorities of the respondent State to provide an action plan concerning the measures proposed to execute the judgment; Having, in accordance with the Committee’s Rules for the application of Article 46, paragraph 2, of the Convention, examined the action report provided by the government (see action report, document DH ‑ DD(2012)157F ) [3] ; Having noted that the respondent State paid the applicant the just satisfaction, as provided in the judgment; DECLARES, that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
BILAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme Wynen et Centre hospitalier Interrégional Edith-Cavell c. Belgique (Requête n o 32576/96, arrêt du 5 novembre 2002) I. Résumé introductif de l’affaire Les requérants sont le docteur A. Wynen, ressortissant belge né en 1923, et son employeur, le Centre hospitalier Interrégional Edith Cavell (CHIREC, anciennement Institut médical Edith Cavell – l’IMEC), association sans but lucratif. En octobre 1990, un tomographe à résonance magnétique avec calculateur électronique intégré fut installé à l’I.M.E.C. Selon un arrêté royal de 1989, le service où un tel appareil est installé doit être considéré comme « service médico-technique lourd », au sens de l’article 44 de la loi coordonnée sur les hôpitaux, et être agréé.
L’I.M.E.C n’ayant pas l’agrément requis, les ministres de la Santé publique pour la région de Bruxelles-Capitale portèrent plainte, en mars 1991, contre Wynen. En janvier 1993, celui-ci et l’I.M.E.C., en tant que civilement responsable, furent cités devant le tribunal correctionnel. Ils furent acquittés mais la Cour d’appel de Bruxelles, statuant sur appel du ministère public et de l’Etat, partie civile à l’instance, condamna Wynen à une amende avec sursis et aux frais (soit 264,11 Euros), par application notamment des articles 37 à 42 et 44 de la loi susmentionnée. Soulevant l’illégalité et la non-constitutionnalité de son article 44, les requérants formèrent un pourvoi en cassation et demandèrent à la Cour de cassation de poser à la Cour d’arbitrage une question préjudicielle.
La partie civile, défenderesse en cassation, déposa le 8 septembre 2005 un mémoire en réponse. Le 19 octobre, les requérants déposèrent un mémoire complémentaire avec de nouveaux moyens. Après inscription au tableau des causes au greffe, le 24 janvier 1996, la Cour de cassation tint une audience, où elle entendit notamment le représentant du ministère public. Les requérants ne furent pas représentés à l’audience.
Le même jour, la Cour de cassation rejeta le pourvoi des requérants, après avoir, entre autres, déclaré leur mémoire complémentaire irrecevable pour tardivité en application de l’article 420bis, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle (C.I.Cr.), selon lequel le demandeur en cassation ne peut produire de mémoire passé le délai de deux mois, à compter de l’inscription de la cause au rôle général, en l’espèce, le 14 février 1995. Les requérants devant la Cour, sous l’angle de l’article 6§ 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, se plaignaient de quatre griefs distincts. En l’espèce, par quatre voix contre trois, la Cour a conclut à une violation de l’article 6§1 de la Convention à cause du rejet pour irrecevabilité du mémoire complémentaire des requérants.
En revanche, à l’unanimité, la Cour a rejeté les trois autres griefs des requérants concernant la convocation à l’audience de la Cour de cassation, la possibilité de répondre aux conclusions du ministère public et enfin, le refus de poser une question préjudicielle à la Cour d’arbitrage. II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles a) Paiement de la satisfaction équitable A l’unanimité, la Cour a jugé que le constat de violation a fourni une satisfaction équitable suffisante aux requérants. La Cour a condamné l’Etat belge à leur payer 5000 Euros pour frais et dépens. Faute des requérants d’avoir transmis dans les délais les données nécessaires pour leur verser cette somme, celle-ci a été consignée, le 1 er juillet 2003, à la Caisse des dépôts et consignations (SPF Finances).
Un courrier du 27 mai 2003 adressé à ce sujet à l’avocat des requérants est, en effet, resté sans réponse. Suite à une lettre du SPF Finances du 12 juillet 2005 demandant au SPF Justice ce qu’il convient de faire avec cette somme, un rappel a été, le 2 août 2005, adressé à l’avocat des requérants, mais ce dernier est aussi resté sans réponse. b) Mesures individuelles Selon l’Etat belge, l’arrêt Wynen du 5 novembre 2002 n’exige, de la part des autorités belges, l’adoption d’aucune mesure individuelle. Comme rappelé par la Cour, on ne saurait spéculer sur l’issue de la procédure si celle-ci avait été conforme aux exigences de l’article 6§1 de la Convention (§47).
Cependant, il importe de rappeler que selon la Cour, la Cour de cassation a dûment pris en compte les griefs des requérants relatifs à l’illégalité ou l’inconstitutionnalité de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux (base de la condamnation), ainsi que leur demande de voir poser une question préjudicielle à la Cour d’Arbitrage. La Cour de cassation s’est ensuite prononcée par une décision suffisamment motivée et n’apparaissant pas entachée d’arbitraire (§42). On peut également relever que la Cour de cassation, en dépit d’avoir rejeté le mémoire complémentaire des requérants, a cependant répondu aux moyens dans son arrêt du 26 janvier 1996. Le caractère léger de la peine des requérants (264,11 Euros) mérite aussi d’être souligné et par ailleurs, rien ne s’opposait à la régularisation de leur situation (solliciter l’agrément en vue d’utiliser le matériel médical en question).
Enfin, suite à l’arrêt du 5 novembre 2002, les requérants n’ont jamais adressé de quelconque demande à l’Agent du Gouvernement belge. Pour toutes ces raisons, et en particulier vu qu’il ne subsiste pas de doute véritable sur ce qu’aurait été l’issue de la procédure en l’absence de violation et vu le caractère minime de ce qui était en cause dans cette affaire, l’Etat belge estime qu’aucune mesure particulière individuelle ne doit être adoptée. III. Mesures générales a) Publication et diffusion de l’arrêt L’arrêt du 5 novembre 2002 a été publié sur le site internet du SPF Justice et, par la suite, sur le site Juridat de la Cour de cassation ( http://www.juridat.be/ ). En outre, l’arrêt a été rapidement diffusé au Procureur général de la Cour de cassation, le 8 novembre 2002. b) Pas besoin d’autres mesures générales La Cour a noté que l’article 420 bis du C.I.Cr.
oblige le demandeur en cassation à déposer tout mémoire dans les deux mois de l’inscription de la cause au rôle général, alors que la partie défenderesse (en l’espèce, la partie civile) n’est pas soumise à un délai comparable et, dans le cas présent, a mis près de cinq mois pour présenter son mémoire. Cela a eu pour conséquence de priver les requérants de la possibilité de répliquer par écrit à celui-ci, puisque leur mémoire complémentaire a été déclaré irrecevable comme tardif. Or, une telle possibilité peut s’avérer nécessaire, dès lors que le droit à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations de l’autre, ainsi que de les discuter.
La Cour reconnaît qu’il est nécessaire de ne pas prolonger inutilement les procédures par la faculté de répliques écrites successives aux mémoires déposés, mais à condition que cela ne crée pas de situation de net désavantage entre les parties. Or, selon le Cour, tel n’est pas le cas en l’espèce et partant, elle conclut à une violation, par quatre voix contre trois, de l’article 6§1 (§32). Selon les autorités belges, l’arrêt Wynen du 5 novembre 2002 n’exige aucune mesure générale autre que sa publication et diffusion, dès lors que la situation dénoncée dans cette affaire reste un cas tout à fait isolé dans l’histoire procédurale de la Cour de cassation. Les autorités belges se réfèrent à ce sujet à un courrier de la Cour de cassation (point i) et à l’opinion dissidente du juge belge Lemmens qui rappelle très utilement les particularités de la procédure en cassation, bien connues de tous les praticiens du droit (point ii).
Enfin, si par extraordinaire une situation de ce type devait se présenter à nouveau, il n’y a pas de raison de douter que le procureur général près la Cour de cassation veillerait à proposer une solution de nature à éviter une violation de la Convention par ladite Cour. (i) Confirmation du caractère unique de l’affaire Wynen Par un courrier du 21 décembre 2011, le Procureur général de la Cour de cassation a confirmé à l’Agent du Gouvernement belge le caractère tout à fait isolé de l’affaire Wynen , aucun cas similaire n’existant, à leur connaissance, avant ni/ou après l’arrêt de la Cour du 5 novembre 2002. Partant, celui-ci considère que cet arrêt isolé ne nécessite aucune mesure particulière à prévoir pour l’avenir.
Les éléments principaux de ce courrier sont les suivants : le dépôt d’un mémoire en réponse par un défendeur en cassation est exceptionnel en matière pénale ; aucun magistrat du ministère public auprès de la Cour de cassation n’a connaissance de cas de répliques par écrit d’un demandeur en cassation au mémoire en réponse d’un défendeur ; il est arrivé exceptionnellement qu’à l’audience, un avocat, dans son intervention orale (la plupart du temps en réplique aux conclusions du ministère public), évoque l’un ou l’autre point du mémoire en réponse du défendeur en cassation.
En outre, dans son courrier, le Procureur général de la Cour de cassation réfère aux opinions pertinentes des juges Lemmens, Thomassen et Jungwiert, faites à l’arrêt du 5 novembre 2002. (ii) Rappel des particularités de la procédure en cassation – opinions dissidentes Dans son opinion dissidente, le juge Lemmens explique bien les particularités de la procédure en cassation en Belgique qui permettent de comprendre pourquoi l’affaire Wynen constitue un cas tout à fait isolé. Ses extraits les plus pertinents sont reproduits ci-dessous. - Ce qui constitue un aspect fondamental de l’affaire, c’est que même des délais égaux n’auraient pas résolu le problème des requérants, qui est qu’en pratique, la procédure en cassation ne prévoit pas de mémoire en réplique.
Si la loi n’exclut pas la possibilité d’en déposer un, elle n’existe en réalité que si le mémoire du demandeur mais aussi le mémoire en réponse du défendeur sont soumis bien avant l’échéance du délai de deux mois prévu pour le dépôt du mémoire à l’appui du pourvoi. En l’espèce, le défendeur en cassation n’ayant pas déposé son mémoire en réponse avant le 14 avril 1995 (pour rappel, le mémoire des requérants a été déposé la veille), dernier jour du délai de deux mois, il était impossible pour les requérants de remettre dans les règles un mémoire en réplique. Peu importe, donc, que le défendeur ait ou non déposé son mémoire dans un délai égal à celui dont avaient disposé les requérants. - Le fait que la procédure belge en cassation ne prévoit pas, en tant que tel, de mémoire en réplique s’explique par ses particularités.
En effet, la Cour de cassation ne connaît pas du fond de l’affaire et sa compétence est limitée à l’examen de questions de droit. L’affaire est portée devant elle après que le fond du litige a déjà été débattu dans deux instances, où les parties ont pu déposer des conclusions. La Cour de cassation ne peut prendre connaissance que des moyens soulevés devant les juges du fond ou de moyens nouveaux d’ordre public qu’elle peut d’ailleurs soulever d’office. Pour ne pas allonger inutilement les procédures en cassation à la faveur de répliques écrites successives aux mémoires déposés, le demandeur doit donc invoquer tous ses moyens dans le mémoire à l’appui de son pourvoi et le défendeur doit invoquer toutes ses exceptions et moyens de défense dans le mémoire en réponse.
En l’espèce, donc, le cadre du litige devant la Cour de cassation était connu d’avance des parties et rien n’empêchait les requérants de développer une argumentation complète dans leur mémoire initial, à l’appui de leur pourvoi, en veillant à anticiper l’argumentation de l’adversaire qui leur était largement connue pour se l’être vu opposer devant les juges du fond. - Enfin, il importe de rappeler que le demandeur en cassation peut, toujours, prendre la parole à l’audience et y développer les moyens déjà invoqués dans son mémoire, et ce faisant, répondre aux considérations juridiques du mémoire en réponse du défendeur. Or, en l’espèce, les requérants n’assistèrent pas à l’audience de la Cour de cassation et, pour rappel, la Cour a conclut à la non violation de la Convention au sujet de ce grief.
En outre, les opinions dissidentes des juges Thomassen et Jungwiert vont dans le même sens. (iii) Application directe de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne par la Cour de cassation Les autorités belges soulignent, avant de conclure, que si l’affaire Wynen est unique et que les spécificités de la procédure en cassation expliquent qu’un cas similaire ne devrait pas se produire à nouveau, une garantie réside également dans le fait que la Cour de cassation applique directement la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne. Elle serait par conséquent en mesure de prévenir une violation similaire si – ce qui ne devrait pas être le cas – une situation semblable devait se présenter.
Pour un exemple récent d’application directe de la Convention, on peut voir (concernant une autre question) l’arrêt n o 2505 (P.09.0547.F) du 10 juin 2009 de la Cour de cassation, rendu après l’arrêt de Chambre dans l’affaire Taxquet c. Belgique. IV. Conclusions Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l’arrêt Wynen c. Belgique du 5 novembre 2002. Celui-ci, en effet, ne requiert pas l’adoption de mesures particulières individuelles. En outre, aucune mesure générale autre que les mesures prises en vue de publier et diffuser cet arrêt ne s’impose non plus. L’Etat belge demande, donc, au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer celle-ci.
Bruxelles, le 23 février 2012 [1] Adopted by the Committee of Ministers on 8 March 2012 at the 1136th Meeting of the Ministers’ Deputies. [2] See also the Recommendations adopted by the Committee of Ministers in the context of the supervision of judgments of the European Court of Human Rights and in particular Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to member States on the improvement of domestic remedies. [3] Document available in French only