CtEDO 08.03.2012 Auto

CASE OF TILLACK AGAINST BELGIUM

RESPONDENT
BEL
HOTĂRÂRE
08.03.2012
Pe scurt
Instanță
CtEDO
Concluzie
Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
RĂSFOIEȘTE: CtEDO · 2012
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Citează această cauză
CASE OF TILLACK AGAINST BELGIUM (CtEDO, 2012)
HUDOC · oficial

Rezoluția CM/ResDH(2012)6 [1] Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Tillack împotriva Belgiei Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”) [2] având în vedere hotărârea transmisă de Curte comitetului odată ce a devenit finală; Denumirea cauzei (apel nr.) Hotărârea finală privind Tillack (20477/05) 27/11/2007 27/02/2008 reamintind faptul că constatarea încălcărilor de către Curte impune, mai mult și mai mult decât plata satisfacției juste acordate în hotărârile, adoptarea de către Statul pârât, după caz, a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor și, în măsura posibil, pentru a remedia consecințele acestora pentru reclamantul și măsurile generale de prevenire a încălcărilor noi și similare; după ce au invitat autoritățile statului contestat să prezinte un plan de acțiune privind măsurile propuse pentru executarea hotărârii; având în vedere, în conformitate cu normele Comitetului pentru aplicarea articolului 46 alineatul (2) din convenție, examinat raportul de acțiune furnizat de guvern (a se vedea raportul de acțiune, document DD(2012)28rev [3]); Având în vedere faptul că Statul pârât a plătit reclamantului satisfacția echitabilă, astfel cum se prevede în hotărâre; DECLARE, că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia. TILLACK c. Belgique(Requête no 20477/05, arrêt du 27 novembre 2007, definitiv le 27 février 2008) Résumé introductif de l’affaire En février et mars 2002, le bénéficiaire (un reportere) publique dans le Stern deux articles écrits à part de documents confiabiliels de l’Office européen pour la lute antifraude (l’O.L.A.F.). Soupçonnant le bénéficiaire d’avoir corompu un fonctionnel en lui versant 8 000 EUR en échange d’informations confidentielles families à des enquêtes en cours au sein des institutions européennes, l’O.L.A.F. ouvrit une enquête internationale afin d’identifier l’auteur de ces divulgations. Cette enquéte n’ayant pas abouti à l’identification de l’agent à l’origine des fugites, l’O.L.A.F. Deposit, en février 2004, une plainte contre le bénéficiaire aux autorités judiciaire belges lesquelles ouvrirent une instruction contre X pour violation du secret professionnel et corruption active et passive de fusionnaire. Le 19 mars 2004, le domicile et le bureau du requérant furent perquisitions; la quasi-totalité des documents et instruments de travail de l’intéressé furent saisis et mis sous scellés (16 caisses de documents, deux boîtes d’archives, deux coordonnées, quatre téléphones portabiles et un meilleur métallique). Invocant l’article 10, le réquérant soutenait que les perquisitions et sociétés opérées à son domicile et à son bureau ont emporte violation de son droit à la liberté d’expression. La Cour rélève que cette ingérence dans la liberté d’expression avait une base légale et un but légitime. En revanche, sur le point de savoir si une telle ingérence etait « nécessaire dans une société démocratique », la Cour rélève notamment qu’au moment ou les perquisitions lieux, il est évident qu’elles avaient pour but de dévoiler la provenence des informations relatives par le récurant dans ses articles. Les mesures tombaient donc dans le domainee de la protection des sources journalistes. A cet égard, la Cour souligne que le droit des journalistes de taire les sources ne saurait être destinat comme un simple privilège qui leur serait accordé ou retiré en fiction de la licence ou de l’illicéité des sources, mai un véritable atribuit du droit à l’information, à traiter avec la plus grande Circconspection. Ceci vaut encore plus en l’espèce, ou le requérant etat supçonné sur le fondement de vagues rumeurs non étatées, ce qui s’est confirmat par la suite par le fait qu’il ne fut pas inculpé. La Cour tient composé de l’amplieur de la société opérée en l’espèce. Pour conclure, la Cour estime que si les motifs invoqués par les juridictions belges péuvent passer pour « pertinents », ils ne péuvent être jugés « filiales » pour justifier les perquisitions incriminaées. Elle conclut donc à la violation de l’article 10 de la Convention. II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individueles Paiement de la satisfaction équitable Dommage materiel Dommage moral Frais & depens Total 000 euro 000 000 euro Payé le 14/05/2008 Mese individueles En ce qui concerne le sort des objets saussis, le Parquet de Bruxelles confirmă la restituire au recompensant des pierres. Le Parquet confirmă d’ailleurs également que l’instruction qui fut ouverte contre X du chef de violation du secret professionnel et de corruption active et passive d’un fusionnaire a été traitée par une décision de non-lieu prononcée le 6 janvier 2009 par la chambre du conseil. Le gouvernement estime qu’aucune aure mesure individuelle n’est néccessaire. III. Mesures générales Publication et diffusion de l’arrêt L’arrêt a été publié sur le site Juridat de la Cour de cassation (www. http://jure.juridat.just.fgov.be Il a également été communiqué au Collège des procureurs généraux pour diffusion, notation aux procureurs du Roi et aux Juges d’instruction. L’arrêt a en outre fait l’objet de plus publications dans des découvertes indépendantes (European Voice, Tijdschrift voor Strafrecht, Nullum Crimen, De Juristenkrant) et d’une question parlementaire (1 février 2008, question orale sur l’exécution de l’arrêt). Adoption de la Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes Bien que la Cour indiquait, dans son arrêt du 27 novembre 2007, que les perquisitions au domicile et au bureau du réquenant étaient prévues par la Loi et poursuivaient un but légitime, elle jugeait qu’il n’y avait aucun impératif préparatoire d’intérêt public pouvant justifier de teyes mesures. Les motifs invoqués par les juridictions nationales étant pertinents, ils ne pouvaient pas être requisants pour justifier les perquisitions incriminees. Les mesures estaient donc disproportionnées au but légitime. A travers la Loi du 7 avril 2005 relative à la protection des sources journalistes - adopté postérieur aux faits qui sont à la base de l’arrêt du 27 novembre 2007 - la Belgique a renforté le droit des journalistes et des collaborateurs de la rédaction de taire les sources d’information et, par conséquent, la liberté de presse et le droit à l’information. Une seconde excepție este prêtue par la Loi, notation dans le but de prévenir la commission d’infractions constituant une menace grave pour l’intégrité physique d’une de plusiers personnes. En revanche, cette exception est compagnie par certes conditions cumulatives et ne pou qu’être opérée à la recherche du jeu. Cette Loi a été favorable accueillie, voir notation : D. Voorhoof, « Protecția surselor jurnalistice : evoluții recente și provocările reale » Droit des médias 2003/1, 7-23; J. Ceuleers, « De jurnalistieke bronnen wettelijk beschermd » Rechtskundig Weekblad 2005-2006 n 2, 48-52; K Lemmens, « La protection des sources journalistes. Un commentaire de la Loi du 7 avril 2005 », Journal des Tribunaux n 6198, 5 novembre 2005, 669-676. Le gouvernement rapelle que le Comité des ministres a clos l’affaire Ernst c. Belgique (33400/96, Resolution CM/ResDH(2010)39) sur la base de cette Loi et estime par conséquent qu’aucuine autre mesure générale n’est nécessaire. IV. Concluzii Au vu des infos transmises dans le prêt Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les expériences de l’arrêt TILLACK c. Belgique du 27 novembre 2007. En effet, cette affaires ne requiert plus l’option de mesures particuliers, individueles et/ou générales. Ainsi, l’Etat belge demande au Comité des ministres de bien vouloir cloner la prix de afaceri. [1] A se vedea, de asemenea, recomandările adoptate de Comitetul de miniștri în contextul supravegherii hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și, în special, Recomandarea Rec(2004)6 a Comitetului de Miniștri statelor membre cu privire la îmbunătățirea remediilor interne [3]. Dcumentul disponibil doar în franceză

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