Rezoluția CM/ResDH(2012)71 [1] Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Lelièvre împotriva Belgiei (domanda nr. 11287/03, hotărârea din 8 noiembrie 2007, finală la 31 martie 2008) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)490F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)490F, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46§1 au fost adoptate; BILAN D’ACTION Execution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Lelievre c. Belgique (Recupânt n 11287/03, arrêt du 8 novembre 2007, devenu definitif le 31 mars 2008) Résumé introductif de l’affaire Le bénéficiaire, Michel Lelièvre, est un ressortissant belge, né en 1971. En tant que complice dans « l’affaire Dutroux », il fut arrêté et placé sous mandat d’arrêt le 14 Août 1996 pourvoire enlevé et séquestre une mineure. Il fut, par la suite, inculpé pour, notation, l’enlèvement de six personnes donq mineures d’âge, avec la circonstance que ces faits ont entraîné la mort de quatre d’entre elles, et pour la sélection de trois d’entre elles. Le procèdes « Dutroux » s’ouvrit le 1 mars 2004, sur la base de l’action d’accusation rédigé par le ministère public le 8 décembre 2003 (83 pagini). 4 journées d’audience furent tenues par semaine et 459 témoins convoqués. Le 22 juin 2004 (soit après une durée de detention préparatoire de 7 ans, dix mois et 8 jours), la Cour d’assises d’Arlon condamna le requisant à 25 ans de închisoare comme auteur ou coauteur des infractions principales suivantes : securitate amb constances agrogravantes et enlèvement de mineures, trafic de pièces d’ectasy, Appartenance à une association de défauts impliquées dans des mineures et à une association impliquées dans des travaux divers (stupéfiants et traite d’êtres humains, entre autres). Par șase voix contre une, la Cour conclut, en l’espèce, la încălcarea de l’article 5§3 (droit à la liberté et la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison de la durée excesiv de la détention provisoire du demandeur. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles Paiement de la satisfaction équitable Par quatre voix contre trois, la Cour a octobre au requérant la somme de 6.000 Euros à titre de préjudice moral. Deux sausie-arrêts exécution ont été efficaces sur cette somme, l’une le 21 novembre 2007 par la famille d’une des victimes (Lambrecks) du réquérant, tandis que l’autre sauie a été faite le 16 janvier 2008 par l’Etat belge pour recouvrement des frais de justice. Le 7 mai 2008, l’Agent du Gouvernement a donné ordine au service de compatibilité générale du SPF Justice (arrêt finitif le 31 mars 2008) de payer les 6.000 Euros au crédit du compete du premier huisser de justice instrumentant, à charge pour lui de respecter le privilège légal de l’État. La somme a été vérée le 26 juin 2008 à l’huisser agisant pour la partie civile. Enfin, il convenient de souligner que l’avocat du requérant n’a jamais remis en cause ce versement, ni réclamé ladite satisfaction equitable. Mesures individuelles Le préjudice du requérant a été couvert par la satisfaction équitable qui lui a été octobre par la Cour. La încălcarea în l’espèce résidant dans le dépassement duelai raisonnable au niveau de la detention préparatoire du réquérant, aucune auprès mesure individuelle, que celle financére déjà octobre, ne doit être envidiée. Actuelement, le réquérant est tous incarcéré (prison d’Ittre). Il est admisible à la libération conditionnelle depuis le 2 juin 2005 mai les autorités ont, déjà, rejeté sa demande à trop reprises. Une nouvelle procédure est en cours. Force est de souligger, totuși, que la question de l’octroi au requérant d’une libération conditionnelle ne location pas dans le champ d’exercice du prix arrêt. Mesures générales a) Publication et diffusion de l’arrêt L’arrêt est publicé, depuis le 15 avril 2008, sur le site internet Juridat de la Cour de cassation (htpp://jure-intro.juridat.just.fgov.be). ». Enfin, il aussi été publique et commenté dans des revues spécialisées (cf. notament, la Revue trimstrielle des Droits de l’homme 75/2008). L’arret Lelièvre a été diffusé, le 15 avril 2008, au Procurateur général de la Cour de cassation et au Procurateur général de la Cour d’appel de Liège (resort d’appel pour la jurisprudence du cas préalable, à savoir Arlon). Le 16 avril 2008, l’arrêt a aussi été diffusé au Collège des procureurs généraux pour diffusione à tous les ressorts judiciaires du pays. En réaction à cette diffusion, il est intégré de soulinger l’ initiative entreprise par le procureur général de Gand qui a adopté une circulaire le 15 mai 2008 concernant la motivation du maintien en detention préalable et des mesures alternatives à cellule-ci. b) Pas besoin d’adopter d’autrers mesures générales : circonstances particuliers de l’espèce D’emblée, la Cour a estimé qu’une durée de détention provisoire de sept ans et dix moi paraît a priori déraisonables et inadmisible et que seules des circonstances exceptionnelles pelvent la justifier (§91). Dans son arrêt, la Cour a reconnaissance le contexte délicat de l’affaire et a estimé, eu égard à ses particularités, que, même si leur intensité a pu considérable varier au fil du temps, les divers motifs qui ont le refus d’élargissement du réquérant, dont le resque de levoir se soustraire par la vue à sa comparation au procédures, sont réservés pertinents tot au long de la procédure (§96). Néanmoins, les autorités compétentes ont l’obligation de rechercher s’il n’existe pas de mesures alternatives à la poursuite de la detention (§97). Sau, la Cour conclut en l’espèce que cette question n’a jamais été sérieusement examene par les autorisations judiciaires, alors que le requérant etait détenuement depuis près de Cinc ans, lorsqu’il demanda pour la première fois sa mise en liberté. Dans conditions, la Cour a jucat qu’il ne peut être consisté que la detention préventive du réventaire statée sur des motifs « pertinents et filiales » (§102). Enfin, à titre accèsaire, par rapport à la conduite de la procédure, la Cour critique, principalement, le délai mis par les autorisations judiciaires entre la communication du dossier d’instruction le 18 mars 2002 et l’ouverture du procédure le 1 mars 2004 (§107). Selon les autorités belges, la încălcarea de la Convention constatée par la Cour dans la préparation affaires trouve sa source dans une application in concordato de la législation belge du 20 juillet 1990 relative à la detention préventive (voiez notamment, les articles 35 à 37 sur les mesures alternatives), qui est fortement liée aux particularités de l’affaire « Dutroux » (entre autres, la complexité du dossier, la multiplicité des acteurs, la durée des infracțiuni, la médiatisation de l’affaire, etc.). Ainsi, les autorités belges estiment que l’arret du 8 novembre 2007 Lelievre c. Belgique ne recherche pas l’option d’autre mesure générale que sa publication et diffusion. Pentru informații, însă, les autorités belges souhaitent rapper que la Loi sousmentnée prévoit que les juridictions d’instruction péuvent laisser/metro en liberté une personne, en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions (articolele 35 și 36). Les chiffres des mandats de orientation des maisons de justice qui guident les personnes mises en liberté sous conditions montrent, d’ailleurs, l’augmentation de l’utilisation de cette mesure. Ainsi, en 2005, il y avait 3702 mandats de orientation, en 2006, il y en avait 4092 et en 2007, il y en avait 4515. En effet, l’usage de la liberté sous conditions est promo via différés voies : l’instauration par arrêté royal d’une structura de concertation sur les niveaux fédéral et local réunissant les acteurs de terrain concernés, l’organisation de formations pour l’ordre judiciaire, la mise en place dans chaque maison de justice d’un coordination des mesures alternatives qui a pour mission de sensibiliser les acteurs du terrain et le grand et aussi l’organisation d’études scientifiques et de séminaires d’experts en la matière. En outre, une autre alternative posibile à la detention pregătite est le prudence, soit la remise en liberté mouvement le pays d’une somme d’argent. Enfin, preocupant la durée de la detention prudentive, il faut Rapeler que la Loi ne fixe pas une durée maximale mais elle prévoit un système de contrôle régulier et systématique. Ainsi, notament, la detention fait l’objet d’un contrerôle mensuel ou trimestriel, pour les crimes qui ne sunt pas correctionnalisables, avec possibilité masculine pour l’inculpé d’introduction une requise pour soulicter sa liberation [3] Certificatele de la nouvelle Loi du 3 auût 2011 modificant le Code d’instruction crime et la Loi du 20 juillet 1990 relative à la détention publique afin de conférer des droits, nu celui de consultant un avocat et d’être assistée par lui, à toute personne auditionée et à toute personne privée de liberté, deveration également permettre de réduire le nombre de contenu dans le cadre de la détention publique (par ex., l’avocat prêtre prêter de l’interrogatoire avant le décerment d’un mandat d’arrêt et péut juste des observations). Concluzii Au vu des infos transmises dans le prix Bilan d’action, les autorités belges estiment avis répondu à toutes les expériences de l’arret Lelievre c. Belgique du 8 novembre 2007, qui est consumative le 31 mars 2008. Enffet, la préparation affaires ne requiert pas l’option de mesures particulières, ni individueles ou générales. Document disponibil doar în limba franceză [3] D’autres mesures de contrerôle sont, entre autres, un contrerôle d’office de la chambre des mises en acuzation sur le cours des instructions (art. 136 C.I.Cr., Loi de 1998), un raport par le Procureur du Roi au procureur général de tous les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n’a pas statistique dans l’année, un renforcement du contrerôle sur les instructions de longue durée selon lequel, si la detention pregătite dure plus de six moi, l’instruction est automaticité sumise au contrerôle de la chambre des mises en accuse (art. 136ter du C.I.Cr., Loi de 2005).
Resolution CM/ResDH(2012)71
[1]
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
Lelièvre against Belgium
(Application No. 11287/03, judgment of 8 November 2007, final on 31 March 2008)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document
)
[2]
;
Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
-
of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible
restitutio in integrum
; and
-
of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document
);
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46§1 have been adopted;
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, Lelievre c. Belgique
(Requête n
o
11287/03, arrêt du
8 novembre 2007, devenu définitif le 31 mars 2008)
Résumé introductif de l’affaire
Le requérant, Michel Lelièvre, est un ressortissant belge, né en 1971. En tant que complice dans «
l’affaire Dutroux
», il fut arrêté et placé sous mandat d’arrêt le 14 août 1996 pour avoir enlevé et séquestré une mineure. Il fut, par la suite, inculpé pour, notamment, l’enlèvement de six personnes dont cinq mineures d’âge, avec la circonstance que ces faits ont entraîné la mort de quatre d’entre elles, et pour la séquestration de trois d’entre elles. Le procès «
Dutroux
» s’ouvrit le 1
er
mars 2004, sur la base de l’acte d’accusation rédigé par le ministère public le 8 décembre 2003 (83 pages). 4 journées d’audience furent tenues par semaine et 459 témoins convoqués. Le 22 juin 2004 (soit après une durée de détention préventive de 7 ans, dix mois et 8 jours), la Cour d’assises d’Arlon condamna le requérant à 25 ans de prison comme auteur ou coauteur des infractions principales suivantes
: séquestration avec circonstances aggravantes et enlèvement de mineures, trafic de pilules d’ecstasy, appartenance à une association de malfaiteurs impliquée dans des enlèvements de mineures et à une association impliquée dans des trafics divers (stupéfiants et traite d’êtres humains, entre autres).
Par six voix contre une, la Cour conclut, en l’espèce, à la
violation de l’article 5§3
(droit à la liberté et la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison de la durée excessive de la détention provisoire du requérant.
Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a)
Paiement de la satisfaction équitable
Par quatre voix contre trois, la Cour a octroyé au requérant la somme de 6.000 Euros à titre de préjudice moral. Deux saisies-arrêts exécution ont été effectuées sur cette somme, l’une le 21 novembre 2007 par la famille d’une des victimes (Lambrecks) du requérant, tandis que l’autre saisie a été faite le 16 janvier 2008 par l’Etat belge pour recouvrement des frais de justice.
Le 7 mai 2008, l’Agent du Gouvernement a donné ordre au service de comptabilité générale du SPF Justice (arrêt définitif le 31 mars 2008) de payer les 6.000 Euros au crédit du compte du premier huissier de justice instrumentant, à charge pour lui de respecter le privilège légal de l’Etat. La somme a été versée le 26 juin 2008 à l’huissier agissant pour la partie civile. Enfin, il convient de souligner que l’avocat du requérant n’a jamais remis en cause ce versement, ni réclamé ladite satisfaction équitable.
b)
Mesures individuelles
Le préjudice du requérant a été couvert par la satisfaction équitable qui lui a été octroyée par la Cour. La violation en l’espèce résidant dans le dépassement du délai raisonnable au niveau de la détention préventive du requérant, aucune autre mesure individuelle, que celle financière déjà octroyée, ne doit être envisagée. Actuellement, le requérant est toujours incarcéré (prison d’Ittre). Il est admissible à la libération conditionnelle depuis le 2 juin 2005 mais les autorités ont, déjà, rejeté sa demande à trois reprises. Une nouvelle procédure est en cours. Force est de souligner, néanmoins, que la question de l’octroi au requérant d’une libération conditionnelle ne rentre pas dans le champ d’exécution du présent arrêt.
Mesures générales
a) Publication et diffusion de l’arrêt
L’arrêt est publié, depuis le 15 avril 2008, sur le site internet Juridat de la Cour de cassation (htpp://jure-intro.juridat.just.fgov.be). Il a connu, par ailleurs, un certain retentissement auprès du grand public (diffusion aux journaux parlés), compte tenu du caractère très médiatique de l’affaire «
Dutroux
». Enfin, il a aussi été publié et commenté dans des revues spécialisées (cf. notamment, la Revue trimestrielle des Droits de l’homme 75/2008).
L’arrêt
Lelièvre
a été diffusé, le 15 avril 2008, au Procureur général de la Cour de cassation et au Procureur général de la Cour d’appel de Liège (ressort d’appel pour la juridiction du cas présent, à savoir Arlon). Le 16 avril 2008, l’arrêt a aussi été diffusé au Collège des Procureurs généraux pour diffusion à tous les ressorts judiciaires du pays. En réaction à cette diffusion, il est intéressant de souligner l’initiative prise par le Procureur général de Gand qui a adopté une circulaire le 15 mai 2008 concernant la motivation du maintien en détention préventive et des mesures alternatives à celle-ci.
b) Pas besoin d’adopter d’autres mesures générales
: circonstances particulières de l’espèce
D’emblée, la Cour a estimé qu’une durée de détention provisoire de sept ans et dix mois paraît
a priori
déraisonnable et inadmissible et que seules des circonstances exceptionnelles peuvent la justifier (§91). Dans son arrêt, la Cour a reconnu le contexte délicat de l’affaire et a estimé, eu égard à ses particularités, que, même si leur intensité a pu considérablement varier au fil du temps, les divers motifs qui ont fondé le refus d’élargissement du requérant, dont le risque de le voir se soustraire par la fuite à sa comparution au procès, sont restés pertinents tout au long de la procédure (§96). Néanmoins, les autorités compétentes ont l’obligation de rechercher s’il n’existe pas de mesures alternatives à la poursuite de la détention (§97). Or, la Cour conclut en l’espèce que cette question n’a jamais été sérieusement examinée par les autorités judiciaires, alors que le requérant était détenu préventivement depuis près de cinq ans, lorsqu’il demanda pour la première fois sa mise en liberté. Dans ces conditions, la Cour a jugé qu’il ne peut être considéré que la détention préventive du requérant était fondée sur des motifs «
pertinents et suffisants
» (§102). Enfin, à titre accessoire, par rapport à la conduite de la procédure, la Cour critique, principalement, le délai mis par les autorités judiciaires entre la communication du dossier d’instruction le 18 mars 2002 et l’ouverture du procès le 1
er
mars 2004 (§107).
Selon les autorités belges, la violation de la Convention constatée par la Cour dans la présente affaire trouve sa source dans une application
in concreto
de la législation belge du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive (voyez notamment, les articles 35 à 37 sur les mesures alternatives), qui est fortement liée aux particularités de l’affaire «
Dutroux
» (entre autres, la complexité du dossier, la multiplicité des acteurs, la gravité des infractions, la médiatisation de l’affaire, etc.). Ainsi, les autorités belges estiment que l’arrêt du 8 novembre 2007
Lelievre c. Belgique
ne requière pas l’adoption d’autre mesure générale que sa publication et diffusion.
Pour information, cependant, les autorités belges souhaitent rappeler que la loi susmentionnée prévoit que les juridictions d’instruction peuvent laisser/mettre en liberté une personne, en lui imposant de respecter une ou plusieurs conditions (articles 35 et 36). Les chiffres des mandats de guidance des maisons de justice qui guident les personnes mises en liberté sous conditions montrent, d’ailleurs, l’augmentation de l’utilisation de cette mesure. Ainsi, en 2005, il y avait 3702 mandats de guidance, en 2006, il y en avait 4092 et en 2007, il y en avait 4515. En effet, l’usage de la liberté sous conditions est promu via différentes voies
: l’instauration par arrêté royal d’une structure de concertation sur les niveaux fédéral et local réunissant régulièrement les acteurs de terrain concernés, l’organisation de formations pour l’ordre judiciaire, la mise en place dans chaque maison de justice d’un coordinateur des mesures alternatives qui a pour mission de sensibiliser les acteurs du terrain et le grand public et aussi l’organisation d’études scientifiques et de séminaires d’experts en la matière. En outre, une autre alternative possible à la détention préventive est le cautionnement, soit la remise en liberté moyennant le paiement d’une somme d’argent. Enfin, concernant la durée de la détention préventive, il faut rappeler que la loi ne fixe pas une durée maximale mais elle prévoit un système de contrôle régulier et systématique. Ainsi, notamment, la détention fait l’objet d’un contrôle mensuel ou trimestriel, pour les crimes qui ne sont pas correctionnalisables, avec possibilité mensuelle pour l’inculpé d’introduire une requête pour solliciter sa libération
[3]
. Certaines mesures de la nouvelle loi du 3 août 2011 modifiant le Code d’instruction criminelle et la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive afin de conférer des droits, dont celui de consulter un avocat et d’être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté, devraient également permettre de réduire le nombre de détenus dans le cadre de la détention préventive (par ex., l’avocat peut être présent lors de l’interrogatoire avant le décernement d’un mandat d’arrêt et peut faire des observations).
Conclusions
Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l’arrêt
Lelievre c. Belgique
du 8 novembre 2007, qui est devenu définitif le 31 mars 2008. En effet, la présente affaire ne requiert pas l’adoption de mesures particulières, ni individuelles ou générales. Dès lors, l’Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la présente affaire.
[1]
Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 1144th Meeting of the Ministers’ Deputies.
[2]
Document available in French only
[3]
D’autres mesures de contrôle sont, entre autres, un contrôle d’office de la chambre des mises en accusation sur le cours des instructions (art. 136 C.I.Cr., loi de 1998), un rapportage par le Procureur du Roi au Procureur général de toutes les affaires sur lesquelles la chambre du conseil n’a pas statué dans l’année, un renforcement du contrôle sur les instructions de longue durée selon lequel, si la détention préventive dure plus de six mois, l’instruction est automatiquement soumise au contrôle de la chambre des mises en accusation (art. 136ter du C.I.Cr., loi de 2005).