Rezoluția CM/ResDH(2012)8 [1] Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Leschiutta și Fraccaro împotriva Belgiei Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”) [2] Având în vedere hotărârea transmisă de Curte comitetului odată ce a devenit finală; Denumirea cauzei (apel nr.) Hotărârea finală privind Leschiutta și Fraccaro (58081/00) 17/07/2008 17/10/2008 reamintind faptul că constatarea încălcărilor de către Curte impune, mai mult și mai mult decât plata satisfacției juste acordate în hotărârile, adoptarea de către Statul pârât, după caz, a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor și, în măsura posibil, pentru a remedia consecințele acestora pentru reclamantul și măsurile generale de prevenire a încălcărilor noi și similare; după ce au invitat autoritățile statului contestat să prezinte un plan de acțiune privind măsurile propuse pentru executarea hotărârii; având în vedere, în conformitate cu normele Comitetului pentru aplicarea articolului 46 alineatul (2) din convenție, examinat raportul de acțiune furnizat de guvern (a se vedea raportul de acțiune, document DH-DD(2012)30 [3]); Având în vedere faptul că Statul pârât a plătit reclamantului o justă satisfacție, astfel cum se prevede în hotărâre; DECLARE, că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia. 58411/00 et n 58081/00, arrêt du 17 juillet 2008) Résumé introductif de l’affaire Les bénéficiaires, C.L. et L.F., sont des ressortissants italiens, pris respectif d’A. et E., nés en 1995 et 1987, isus de leur relation avec la femme, A.M. Ils se plaignent d’aide été sépares de cours enfants, emménés par leur mère en Belgique, aours que deux décisions, en 1995 et en 1998, de tribunaux italiens leur en avaient attribué la garde. En décembre 1998, les juridictions belges accordèrent l’exequatur à ces décisions italienes. Peu avec, un huisser de justice avecagné par des politiques se déplaçant aumicile d’A.M. vers tenter, en van, d’exécuter la décision du tribunal belge. Les services sociaux belges établirent un rapport en février 1999 et deux rencontres pières-fils furent organisées en mai 1999 et avril 2000. A.M. fut condamnée à des peines de prison par les juridictions italienes et belges pour ensemble de ses fils. Elle se vit, totuși, confier, entre-temps, la garde des enfants par les tribunaux belges, les mineurs s’étant formellement opposes à leur retour en Italie chez les particuliers. En décembre 1999, les deux enfants furent confiés aux services sociaux belges. Les bénéficiaires se renoncent en Belgique, en juin 2000, pour chercher les enfants, et locationrènt suite en Italie. En l’espèce, la Cour conclut, à l’Union, à une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison de l’absence de mesures rapides, adequate et suffisantes des autorités belges afin d’assurer l’exécution des décisions judiciaires aux besoins la garde de leur enfant respectif. II. Paiement de la satisfaction equitable et mesures individueles a) Paiement de la satisfaction equitable Dans cette affaires, la Cour a condamné l’Etat belge à payer à chaque des bénéficiaires la somme de 20.000 Euros, à titre de dommage moral, et 15.000 Euros, pour frais et dépens. Ces sommes ont été payées aux deux bénéficiaires, le 7 janvier 2009, soit dans les délais impartis par la Cour (mail de confirmation en ce sens de leur avocat du 29 novembre 2011). b) Mesures individuelles Dans la préparation affaires, les autorités belges sont d’avis que l’arrêt du 17 juillet 2008 n’exige l’adoption d’aucune avecsure individuelle que la satisfaction équitable donanté par la Cour aux bénéficiaires, leur dommage ayant été « consommé » (le retard mis par les autorités belges à réunifier les deux bénéficiaires avec leur enfant respectif). Les voitures belges souhaitent rapper, totuși, que les enfants ont finalité été remis, en juin 2000, à leur père respectif et ils sont loyers avec ex en Italie. En octobre 2003, leur mère a récupéré l’autorité parentale sur E.F. Quant à la situation aujourd’hui de A.L., le seul enfant encore mineur, l’avocat des bénéficiaires a informé l’Etat belge, par mail du 29 novembre 2011, que aceasta s’est stabilisée : garde commune des deux părinți, locație chez la mère en Italie et droit de visite du père respecté. Actuelment, il n’y a donc plus aucune procédure pendente sur la garde du mineur A.L., ni Avant les juridictions belges, ni celles italienes. III. Mesures générales Publication et diffusion de l’arret L’arret du 17 juillet 2008 até publique sur le site internet Juridat de la Cour de cassation ( http://www.juridat.be/ Il agalement fait l’objet d’une publication dans, à tout le moi, une revue spécialisée (De Juristenkrant, 30/09/2008). Enfin, l’arret a été diffusé, en son temps, à l’Autorité centrale belge en la matière qui décide du SPF (serviciul public fédéral) Justiție. Eu egard aux modifications profons depuis les faits de l’affaire parentes aux régles internationales aplicabile aux déplacements ilícite d’enfants (voir l’explication ci-dessous), il n’a pas été nécessaire de difusionar l’arret du 17 juillet 2008 à d’autre acteurs internes. Pas besoin d’autre mesures générales : cas particulier et évolution des règles aplicables depuis les faits En l’espèce, la Cour a jugé que les autorités technologées ont négligé de metre en œuvre toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles le retour des enfants aupres de leur père. En confort les enfants dans leur refus de retourner vivre avec leur pére, la passabilité des autorisations, cumulée avec l’inexorable écoulement du temps, aurait pu causer la rupture des relations enfant-père qui n’est aucunement à conseiller comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant (§34). Partent, malgré la marche d’appréciation des États, la Cour a conclut que les autorités belges ont omis de déployer de facun rapide les efforts adéquats et filiales pour hare respecter le droit des bénéficiaires au retour de leur enfant, méconnaissant leur droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention (§35). Dans la préparation affaires, la Cour critique particulier l’absence de provisions récentes pour exécuter les décisions confiant la garde des enfants aux candidats (§29 et 30). De plus, elle critique le fait que des décisions judiciaires contradictionories soient intervenues en Belgique, asi que le procesus décisionnel ayant conducte à leur adoption (§§§ 31, 32 et 33). Selon les autorités belges, ce genre d’arrêt de la Cour et de constat de violation est intimement lié aux circonstances propres de chaque affaires. Ainsi, en l’espèce, il s’agit d’une application in concreto des règles internationales et belges aplicabile au moment des faits (1998-2000). Sau, il resort que le temps mis à exécuter les décisions judiciaires en faciur des bénéficiaires et la contradiction survenue entre certifies decises internes rendues sont exceptionnels (punctul i). De plus, il importe de préciser que les règles en la matière ont changé depuis les faits et que les nouvelles normes péuvent réduire, considérable, la possibilité que des sociétés similaires au prêt prêt élevés dans le futur (punctele ii et iii). (i) Eléments de fait et caractéristiques du cas d’espèce Suite au déplacement de cours enfants respectifs de l’Italie vers la Belgique, les bénéficiaires ont suisi, en 1998, l’Autorité Centrale belge, par le biais de l’Autorité Centrale italiene, d’une demande basée sur la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le republicement de la garde des enfants, tendon à obtienir la reconnaissance et l’exécution en Belgique des décisions italiene rude à la garde de cours enfants. Cette Convention, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, établit des mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions sur la garde d’un enfant et contient, notation, des règlements pour restablir la garde des enfants, en cas d’interruption arbitraire. L’article 5 de la Convention relativif aux obligations des Autorités Centrales L’autorité centrale de l’Etat requis bun ou fait précédent dans les plus brefs délais toutes dispositions qu’elle juge appropriées, en Suissent, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour [ ... ] asigurant la reconnaissance ou l’exécution de la décision [ ... ] et garant la remise de l’enfant au demandant lorsque l’exécution de la décision est accordée [ ... ] Dans le cadre de cette Convention, la demande d’exequatur, si elles sunt formatee par le biais de l’Autorité centrale, est prêtée, avec du Tribunal, par le procureur du Roi territorial compétent. Or, en l’espèce, la demande de reconnaissance et d’excution avait économique par un avocat mandaté par les bénéficiaires sur base de la Convention de Bruxelles de 1968 sur la concurrence judiciaire et l’exécution des décisions en mature civile et commerciale. Ainsi, la procédure d’exequatur s’est déroulée hommes du cadre de la Convention de Luxemburg du 20 mai 1980 . L’exequatur a été obținue en décembre 1998 mai les enfants n’ont été remis à les personnes respectifs que le 30 juin 2000. Ainsi, le prêt cas d’espèce est très particulier, en raison du fait que la demanda d’exequatur n’avait pas été prêtée par l’intermediaire de l’Autorité Centrale belge, mais par un avocat directement mandat par les bénéficiaires. Sau, s’ils avaient utilisé la Convention de Luxemburg et avaient introduit leur demande d’exequatur par le procureur du Roi, via l’Autorité Centrale belge, cela aurait grandement facilité un réseau beaucoup plus activ dans le chef de ceux-ci pour garantie l’excution des décisions. (ii) Modificarea de la législation relative aux déplacements ilicite d’enfants en raison de la ratificare par la Belgique de la Convention de La Haye du 25 octombrie 1980 sur les aspects civils de l’enseignement international d’enfants Le 9 février 1999, la Belgique a ratifié ladiite Convention de La Haye du 25 octombrie 1980 , qui est entrée en vigueur en date du 1er mai 1999. Ses établissements ésentiels sont les suivants : Le retour immédiat des enfants déplacés illicite « La Convention susvisée a pour objet esontiel d’assurer le retour immédiat des enfants de 16 ans déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant et de hare respectant eficace le droit de garde et le droit de visite. La Convention est, à cet égard, complementaire de la Convention de Luxemburg du 20 mai 1980 suspense. Les buts poursuivis par ces deux Instruments intrenationaux sont identiques mais les techniques juridiques instaurées différées. Si la Convention de Luxemburg prévoit un act en reconnaissance et en exécution des décisions portant sur la garde et le droit de visite, la Convention de La Haye instante quant à elle action en remise de l’enfant déplacé ou retenument illicite contre la volonté de son garden. Cette dernière Convention s-a întâlnit cu donc l’accent sur le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa région habituelle et ne supose pas nécessairement l’existence d’une decision portant sur la garde » [4] Contrairement à la Convention Luxemburg, ce texte ne prévoit pas l’exequatur de décisions étrangères mai elles crèe un mécanisme pour leliciter, directement aux droits de l’État sur le territoire duquel l’enfant a été déplacé, le retour immédiat de acesta au lieu de sa résidence habituelle. Le juge de l’Etat requis est donné à se pronocer sur la licence du déplacement, sur base du droit applicable dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant [5] La demande de retour ne pout être refusée que un nombre d’hypothèses limitative énumérées par la Convention [6] Conformité à l’article 1322 quinquies du Code juridique belge, si la demande est officielle par l’intermediaire de l’Autorité centrale désignation sur la base notation de la Convention de La Haye, la requête est signée et prêtée au président du Tribunal par le ministère public. Suspension des procédures en cours au fond du droit de garde. Enre, l’article 16 de la Convention de La Haye Prévoit que « après avoir été informées du développement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratifs de l’Etat contractant ou l’enfant a été déplomé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la préparation Convention pour un retour de l’enfant net pas réunies, ou jusquà ce périodeisonable ne soit écoulée sanqu’une demande en application de la Convention n’ait été faite Cette disposition permet au Parquet sausi d’une demande de retour de solliciter, auprès du juge qui aurait été suisi parallelement d’une demande sur le fond (droit de garde), la suspensie de la procédure dans l’attente d’une décision sur le retour de l’enfant. Ce mécanisme permet d’éviter que des décisions qu’au droit de garde ne sount rendues dans l’Etat de «refugiat », alers qu’il n’a pas encore été statistique sur le retour de l’enfant. Dans l’hypothèse ouù le retour est ordonné, le juge sausi sur le fond se classifica incompetent, la résidence habituelle de l’enfant étant considérée comme hors du territoire belge. A l’inverse, si le retour de l’enfant est refusé, la procédure introduite en Belgique pout suivre son cours. Enfin, l’article 17 de la Convention indica, explicitement, que « Le seul fait qu’une decision relative à la gare ait rente ou soit susceptible d’être reconnu dans l’Etat requis ne pout justifier le refus de renoncer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mai les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat requis peuvent préalable en consideration les motifs de cette decision qui louerte dans le cadre de l’application de la Convention (iii) Modificarea de la législation belge concernant l’exécution des décisions impliquant le retour d’enfants déplacé illicite Lors de la modification légale qui a suivi l’option du Règlement européen 2201/2003 relativif à la concurrence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n 1347/2000, le législateur belge a adopté une disposition spécifique, à savoir l’article 1322 undecies du Code judiciaire ( http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2010031905&table_name=loi ), afin de garant l’exécution des décisions impliquant le retour de l’enfant et ce, pour se conformer à la jurisprudență de la Cour européenne des droits de l’homme [7] Ainsi, l’article 12 de la Loi du 10 mai 2007 prêt qu’« en ordonnant le retour d’un enfant, en application de l’article 12 de la Convention de La Haye [ ...], le président du tribunal fixe les modalités d’exécution de sa décision au regard de l’intérêt de l’enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitations à compagnie l’huisser de justice pour l’excution de cellule-ci Concretement, cela signe que, dans le cadre de la decision ordonant le retour de l’enfant, le juge publique les modalités de remise de l’enfant au parent requisant. Il arrive qu’un huisser de justice soit mandat par le juge, dans la décision Elle-même, pour l’exécution. Enre, le recours à la force publique, si nécessaire, est généralement autorisé. L’Autorité Centrale et le Parquet du procureur du Roi territorial compétent sont aménés, dans anumite cas, à collaborator activment Encas de difficiles de l’execution des décisions de retour. Ceci n’est, însă, posibil que si la procédure de retour a été introdusă par l’intermedie de l’Autorité Centrale belge. Ainsi, en l’État actual de la nouvelle législation, il ressort clarité qu’une situation similaire à cellule de l’affaire Leschuitta et Fraccaro pout être évitée. En effet, en vertu de la Convention de La Haye, auune demande d’exequatur n’aurait été introduite. En application de l’article 1322 quinquies du Code juridique, le Parquet ou le reprezentant des deux requisants aurait intreduit une requete tendon à obtiner le retour immédiat des enfants en Italie, en application, notation, de l’article 12 de la Convention de La Haye. Par ailleurs, la suspension de toute procédure au fond intreduite par la majorité quant à la garde des enfants aurait été simultanément solutionée. Cela aurait permis d’éviter des décisions contradictoires internes, tel que relevé par la Cour dans la première affaires. Enfin, si le Tribunal avait prononcé le retour de l’enfant, le juge aurait pu prévoir les modalités d’exécution de la decizie, en application de l’article 1322 undecies du Code juridique. En cas de refus de la maîtrise d’exécuter la décision, l’Autorité Centrale, si la demande été introduite par son biais, aurait pu préparer contact avec le Parquet compétent pour organizator « l’exécution forcée » de la décision. Enfin, à la demande du Parquet, un ou plusiers colaboratori de l’Autorité Centrale, nu le psiholog, auraient pu se rendre sur place afin d’assister les forces de politie, en rapelant à chacun des parents le cadre légale sur base duquel la décision avait été rendue. IV. Concluzii Au vu des infos transmises dans le prêt Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les expériences de l’arrêt Leschuitta et Fraccaro c. Belgique du 17 juillet 2008. En effet, cette affaires ne recherche plus l’option de mesures particulières, individueles et/ou générales. Ainsi, l’Etat belge demande au Comité des ministres de bien Voulor cloner la prête affaires. Bruxelles, le 23 decembrie 2011 [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 8 martie 2012 la a 1136-a reuniune a Deputaților Miniștri. [2] A se vedea, de asemenea, recomandările adoptate de Comitetul de miniștri în contextul supravegherii hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și, în special, Recomandarea Rec(2004)6 a Comitetului de Miniștri statelor membre cu privire la îmbunătățirea remediilor interne. [3] Document disponibil doar în franceză [4] Proiect de loi portant assimiment à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants fait à La Haye le 25 octobre 1980, abrogant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant aproboment de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matie de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants faite à Luxemburg le 20 mai 1980 et modificant le Code juridique, Sénat de Belgique, Session de 1997-1998, Doc. [5] art. 3 de la Convention de la Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enseignement international d’enfant [6] art. 12 alinéa 2 și art. 13 de la Convention de la Haye de 1980 suspensionnée [7] Proiect de loi du 16 mars 2007 « visant à assurer la mise en œuvre du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relativif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en mature matrimoniale et en matiere de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n°1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’excution des décisions en matière de garde des enfants et le restableblisment de la garde des enfants isi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects de l’environnement international d’accueil », Chambre des représentants, 2006-2007, Doc 51 3002/001.
Resolution CM/ResDH(2012)8
[1]
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
Leschiutta and Fraccaro against Belgium
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”)
[2]
,
Having regard to the judgment transmitted by the Court to the Committee once it became final;
Case name (App. No.)
Judgment of
Final on
Leschiutta and Fraccaro (58081/00)
17/07/2008
17/10/2008
Recalling that a finding of violations by the Court requires, over and above the payment of just satisfaction awarded in the judgments, the adoption by the respondent State, where appropriate, of individual measures to put an end to the violations and as far as possible to remedy their consequences for the applicant and general measures to prevent new, similar violations;
Having invited the authorities of the respondent State to provide an action plan concerning the measures proposed to execute the judgment;
Having, in accordance with the Committee’s Rules for the application of Article 46, paragraph 2, of the Convention, examined the action report provided by the government (see action report, document
[3]
- see below);
Having noted that the respondent State paid the applicant the just satisfaction, as provided in the judgment;
DECLARES, that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
Leschiutta et Fraccaro c. Belgique
(Requêtes n
o
58411/00 et n
o
58081/00, arrêt du 17 juillet 2008)
Résumé introductif de l’affaire
Les requérants, C.L. et L.F., sont des ressortissants italiens, pères respectivement d’A. et E., nés en 1995 et 1987, issus de leur relation avec la même femme, A.M. Ils se plaignent d’avoir été séparés de leurs enfants, emmenés par leur mère en Belgique, alors que deux décisions, en 1995 et en 1998, de tribunaux italiens leur en avaient attribué la garde. En décembre 1998, les juridictions belges accordèrent l’exequatur à ces décisions italiennes. Peu après, un huissier de justice accompagné par des policiers se déplacèrent au domicile d’A.M. pour tenter, en vain, d’exécuter la décision du tribunal belge. Les services sociaux belges établirent un rapport en février 1999 et deux rencontres pères-fils furent organisées en mai 1999 et avril 2000. A.M. fut condamnée à des peines de prison par les juridictions italiennes et belges pour enlèvement de ses fils. Elle se vit, néanmoins, confier, entre-temps, la garde des enfants par les tribunaux belges, les mineurs s’étant formellement opposés à leur retour en Italie chez leurs pères. En décembre 1999, les deux enfants furent confiés aux services sociaux belges. Les requérants se rendirent en Belgique, en juin 2000, pour chercher les enfants, et rentrèrent ensuite en Italie.
En l’espèce, la Cour conclut, à l’unanimité, à une
violation de l’article 8
(droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison de l’absence de mesures rapides, adéquates et suffisantes des autorités belges afin d’assurer l’exécution des décisions judiciaires octroyant aux deux requérants la garde de leur enfant respectif.
II.
Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a) Paiement de la satisfaction équitable
Dans cette affaire, la Cour a condamné l’Etat belge à payer à chacun des deux requérants la somme de 20.000 Euros, à titre de dommage moral, et 15.000 Euros, pour frais et dépens. Ces sommes ont été payées aux deux requérants, le 7 janvier 2009, soit dans les délais impartis par la Cour (mail de confirmation en ce sens de leur avocat du 29 novembre 2011).
b) Mesures individuelles
Dans la présente affaire, les autorités belges sont d’avis que l’arrêt du 17 juillet 2008 n’exige l’adoption d’aucune autre mesure individuelle que la satisfaction équitable donnée par la Cour aux requérants, leur dommage ayant été « consommé » (le retard mis par les autorités belges à réunifier les deux requérants avec leur enfant respectif).
Les autorités belges souhaitent rappeler, néanmoins, que les enfants ont finalement été remis, en juin 2000, à leur père respectif et ils sont rentrés avec eux en Italie. En octobre 2003, leur mère a récupéré l’autorité parentale sur E.F. Quant à la situation aujourd’hui de A.L., le seul enfant encore mineur, l’avocat des requérants a informé l’Etat belge, par mail du 29 novembre 2011, que celle-ci s’est stabilisée : garde conjointe des deux parents, habitation chez la mère en Italie et droit de visite du père respecté. Actuellement, il n’y a donc plus aucune procédure pendante sur la garde du mineur A.L., ni devant les juridictions belges, ni celles italiennes.
III.
Mesures générales
a)
Publication et diffusion de l’arrêt
L’arrêt du 17 juillet 2008 a été publié sur le site internet Juridat de la Cour de cassation (
http://www.juridat.be/
). Il a également fait l’objet d’une publication dans, à tout le moins, une revue spécialisée (De Juristenkrant, 30/09/2008). Enfin, l’arrêt a été diffusé, en son temps, à l’Autorité centrale belge en la matière qui dépend du SPF (service public fédéral) Justice. Eu égard aux modifications profondes depuis les faits de l’affaire relatives aux règles internationales applicables aux déplacements illicites d’enfants (voir l’explication ci-dessous), il n’a pas été jugé nécessaire de diffuser l’arrêt du 17 juillet 2008 à d’autres acteurs internes.
b)
Pas besoin d’autres mesures générales : cas particulier et évolution des règles applicables depuis les faits
En l’espèce, la Cour a jugé que les autorités concernées ont négligé de mettre en œuvre toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles afin d’assurer le retour des enfants auprès de leur père. En confortant les enfants dans leur refus de retourner vivre avec leur père, la passivité des autorités, cumulée avec l’inexorable écoulement du temps, aurait pu causer la rupture totale des relations enfant-père qui n’est aucunement à considérer comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant (§34). Partant, malgré la marge d’appréciation des Etats, la Cour a conclut que les autorités belges ont omis de déployer de façon rapide les efforts adéquats et suffisants pour faire respecter le droit des requérants au retour de leur enfant, méconnaissant leur droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention (§35).
Dans la présente affaire, la Cour critique particulièrement l’absence de tentatives réelles pour exécuter les décisions confiant la garde des enfants aux requérants (§§29 et 30). De plus, elle critique le fait que des décisions judiciaires contradictoires soient intervenues en Belgique, ainsi que le processus décisionnel ayant conduit à leur adoption (§§§ 31, 32 et 33).
Selon les autorités belges, ce genre d’arrêt de la Cour et de constat de violation est intimement lié aux circonstances propres de chaque affaire. Ainsi, en l’espèce, il s’agit d’une application in concreto des règles internationales et belges applicables au moment des faits (1998 à 2000). Or, il ressort que le temps mis à exécuter les décisions judiciaires en faveur des requérants et la contradiction survenue entre certaines décisions internes rendues sont exceptionnels (point i). De plus, il importe de préciser que les règles en la matière ont changé depuis les faits et que les nouvelles normes peuvent réduire, considérablement, la possibilité que des constats similaires au présent arrêt soient réitérés dans le futur (points ii et iii).
(i) Eléments de fait et spécificités du cas d’espèce
Suite au déplacement de leurs enfants respectifs de l’Italie vers la Belgique, les requérants ont saisi, en 1998, l’Autorité Centrale belge, par le biais de l’Autorité Centrale italienne, d’une demande basée sur la
Convention de Luxembourg du 20 mai 1980
sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, tendant à obtenir la reconnaissance et l’exécution en Belgique des décisions italiennes relatives à la garde de leurs enfants.
Cette Convention, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, établit des mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions sur la garde d’un enfant et contient, notamment, des règles pour rétablir la garde des enfants, en cas d’interruption arbitraire.
L’article 5 de la Convention relatif aux obligations des Autorités Centrales prévoit notamment que «
L’autorité centrale de l’Etat requis prend ou fait prendre dans les plus brefs délais toutes dispositions qu’elle juge appropriées, en saisissant, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour [ ... ] assurer la reconnaissance ou l’exécution de la décision [ ... ] et assurer la remise de l’enfant au demandeur lorsque l’exécution de la décision est accordée [ ... ]
».
Dans le cadre de cette Convention, la demande d’exequatur, si elle est formulée par le biais de l’Autorité centrale, est présentée, auprès du Tribunal, par le Procureur du Roi territorialement compétent. Or, en l’espèce, la demande de reconnaissance et d’exécution avait été introduite par un avocat mandaté par les requérants sur base de la
Convention de Bruxelles de 1968
sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale.
Ainsi, la procédure d’exequatur s’est déroulée hors du cadre de la
Convention de Luxembourg du 20 mai 1980
. L’exequatur a été obtenue en décembre 1998 mais les enfants n’ont été remis à leurs pères respectifs que le 30 juin 2000.
Ainsi, le présent cas d’espèce est très particulier, en raison du fait que la demande d’exequatur n’avait pas été présentée par l’intermédiaire de l’Autorité Centrale belge, mais par un avocat directement mandaté par les requérants. Or, s’ils avaient utilisé la Convention de Luxembourg et avaient introduit leur demande d’exequatur par le Procureur du Roi, via l’Autorité Centrale belge, cela aurait grandement facilité un rôle beaucoup plus actif dans le chef de ceux-ci pour garantir l’exécution des décisions.
(ii) Modification de la législation relative aux déplacements illicites d’enfants en raison de la ratification par la Belgique de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants
Le 9 février 1999, la Belgique a ratifié ladite
Convention de La Haye du 25 octobre 1980
, qui est entrée en vigueur en date du 1er mai 1999. Ses éléments essentiels sont les suivants :
Le retour immédiat des enfants déplacés illicitement
« La Convention susvisée a pour objet essentiel d’assurer le retour immédiat des enfants de moins de 16 ans déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant et de faire respecter effectivement le droit de garde et le droit de visite.
La Convention est, à cet égard, complémentaire de la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 susvisée. Les buts poursuivis par ces deux Instruments internationaux sont identiques mais les techniques juridiques instaurées diffèrent.
Si la Convention de Luxembourg prévoit principalement une action en reconnaissance et en exécution des décisions portant sur la garde et le droit de visite, la Convention de La Haye institue quant à elle une action en remise de l’enfant déplacé ou retenu illicitement contre la volonté de son gardien. Cette dernière Convention met donc l’accent sur le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa résidence habituelle et ne suppose pas nécessairement l’existence d’une décision portant sur la garde »
[4]
.
Contrairement à la Convention Luxembourg, ce texte ne prévoit pas l’exequatur de décisions étrangères mais elle crée un mécanisme pour solliciter, directement auprès des juridictions de l’Etat sur le territoire duquel l’enfant a été déplacé, le retour immédiat de celui-ci au lieu de sa résidence habituelle. Le juge de l’Etat requis est donc amené à se prononcer sur la licéité du déplacement, sur base du droit applicable dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant
[5]
.
La demande de retour ne peut être refusée que dans un nombre d’hypothèses limitativement énumérées par la Convention
[6]
.
Conformément à l’article 1322
quinquies
du Code judiciaire belge, si la demande est formulée par l’intermédiaire de l’Autorité centrale désignée sur la base notamment de la Convention de La Haye, la requête est signée et présentée au président du Tribunal par le ministère public.
Suspension des procédures en cours quant au fond du droit de garde.
En outre, l’article 16 de la Convention de La Haye prévoit que «
après avoir été informées du déplacement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat contractant où l’enfant a été déplacé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la présente Convention pour un retour de l’enfant ne sont pas réunies, ou jusqu’à ce qu’une période raisonnable ne se soit écoulée sans qu’une demande en application de la Convention n’ait été faite
».
Cette disposition permet au Parquet saisi d’une demande de retour de solliciter, auprès du juge qui aurait été saisi parallèlement d’une demande sur le fond (droit de garde), la suspension de la procédure dans l’attente d’une décision sur le retour de l’enfant. Ce mécanisme permet d’éviter que des décisions quant au droit de garde ne soient rendues dans l’Etat de « refuge », alors qu’il n’a pas encore été statué sur le retour de l’enfant. Dans l’hypothèse où le retour est ordonné, le juge saisi sur le fond se déclare incompétent, la résidence habituelle de l’enfant étant considérée comme hors du territoire belge. A l’inverse, si le retour de l’enfant est refusé, la procédure introduite en Belgique peut suivre son cours.
Enfin, l’article 17 de la Convention indique, explicitement, que «
Le seul fait qu’une décision relative à la garde ait été rendue ou soit susceptible d’être reconnue dans l’Etat requis ne peut justifier le refus de renvoyer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mais les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat requis peuvent prendre en considération les motifs de cette décision qui rentreraient dans le cadre de l’application de la Convention
».
(iii) Modification de la législation belge concernant l’exécution des décisions impliquant le retour d’enfants déplacés illicitement
Lors de la modification législative qui a suivi l’adoption du Règlement européen 2201/2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n
o
1347/2000, le législateur belge a adopté une disposition spécifique, à savoir l’article 1322
undecies
du Code judiciaire (
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2010031905&table_name=loi
), afin de garantir l’exécution des décisions impliquant le retour de l’enfant et ce, pour se conformer à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme
[7]
.
Ainsi, l’article 12 de la loi du 10 mai 2007 prévoit qu’«
en ordonnant le retour d’un enfant, en application de l’article 12 de la Convention de La Haye [ ...], le président du tribunal fixe les modalités d’exécution de sa décision au regard de l’intérêt de l’enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitées à accompagner l’huissier de justice pour l’exécution de celle-ci
».
Concrètement, cela signifie que, dans le cadre de la décision ordonnant le retour de l’enfant, le juge prévoit les modalités de remise de l’enfant au parent requérant. Il arrive qu’un huissier de justice soit mandaté par le juge, dans la décision elle-même, pour l’exécution. En outre, le recours à la force publique, si nécessaire, est généralement autorisé.
L’Autorité Centrale et le Parquet du Procureur du Roi
territorialement compétent sont amenés,
dans certains cas, à collaborer activement
en cas de difficultés de l’exécution des décisions de retour. Il arrive que des collaborateurs de l’Autorité Centrale assistent personnellement les services de police et les parents lors de la remise de l’enfant. Ceci n’est, cependant, possible que si la procédure de retour a été introduite par l’intermédiaire de l’Autorité Centrale belge.
Ainsi, en l’état actuel de la nouvelle législation, il ressort clairement qu’une situation similaire à celle de l’affaire Leschuitta et Fraccaro peut être évitée. En effet, en vertu de la Convention de La Haye, aucune demande d’exequatur n’aurait été introduite. En application de l’article 1322
quinquies
du Code judiciaire, le Parquet ou le représentant des deux requérants aurait introduit une requête tendant à obtenir le retour immédiat des enfants en Italie, en application, notamment, de l’article 12 de la Convention de La Haye. Par ailleurs, la suspension de toute procédure au fond introduite par la mère quant à la garde des enfants aurait été simultanément sollicitée. Cela aurait permis d’éviter des décisions contradictoires internes, tel que relevé par la Cour dans la présente affaire. Enfin, si le Tribunal avait prononcé le retour de l’enfant, le juge aurait pu prévoir les modalités d’exécution de la décision, en application de l’article 1322
undecies
du Code judiciaire. En cas de refus de la mère d’exécuter la décision, l’Autorité Centrale, si la demande avait été introduite par son biais, aurait pu prendre contact avec le Parquet compétent pour organiser « l’exécution forcée » de la décision. Enfin, à la demande du Parquet, un ou plusieurs collaborateurs de l’Autorité Centrale, dont le psychologue, auraient pu se rendre sur place afin d’assister les forces de police, en rappelant à chacun des parents le cadre légal sur base duquel la décision avait été rendue.
Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l’arrêt Leschuitta et Fraccaro c. Belgique du 17 juillet 2008. En effet, cette affaire ne requière plus l’adoption de mesures particulières, individuelles et/ou générales. Ainsi, l’Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la présente affaire.
Bruxelles, le 23 décembre 2011
[1]
Adopted by the Committee of Ministers on 8 March 2012 at the 1136th Meeting of the Ministers’ Deputies.
[2]
See also the Recommendations adopted by the Committee of Ministers in the context of the supervision of judgments of the European Court of Human Rights and in particular Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to member States on the improvement of domestic remedies.
[3]
Document available in French only
[4]
Projet de loi portant assentiment à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants faite à La Haye le 25 octobre 1980, abrogeant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant approbation de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants faite à Luxembourg le 20 mai 1980 et modifiant le Code judicaire, Sénat de Belgique, Session de 1997-1998, Doc. n°1-952.
[5]
Article 3 de la Convention de la Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfant.
[6]
Article 12 alinéa 2 et article 13 de la Convention de la Haye de 1980 susmentionnée
[7]
Projet de loi du 16 mars 2007 « visant à assurer la mise en œuvre du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n°1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants
», Chambre des représentants, 2006-2007, Doc 51 3002/001.