CtEDO 08.03.2012 Auto

CASE OF LESCHIUTTA AND FRACCARO AGAINST BELGIUM

RESPONDENT
BEL
HOTĂRÂRE
08.03.2012
Pe scurt
Instanță
CtEDO
Concluzie
Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
RĂSFOIEȘTE: CtEDO · 2012
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Citează această cauză
CASE OF LESCHIUTTA AND FRACCARO AGAINST BELGIUM (CtEDO, 2012)
HUDOC · oficial

Rezoluția CM/ResDH(2012)8 [1] Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Leschiutta și Fraccaro împotriva Belgiei Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”) [2] Având în vedere hotărârea transmisă de Curte comitetului odată ce a devenit finală; Denumirea cauzei (apel nr.) Hotărârea finală privind Leschiutta și Fraccaro (58081/00) 17/07/2008 17/10/2008 reamintind faptul că constatarea încălcărilor de către Curte impune, mai mult și mai mult decât plata satisfacției juste acordate în hotărârile, adoptarea de către Statul pârât, după caz, a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor și, în măsura posibil, pentru a remedia consecințele acestora pentru reclamantul și măsurile generale de prevenire a încălcărilor noi și similare; după ce au invitat autoritățile statului contestat să prezinte un plan de acțiune privind măsurile propuse pentru executarea hotărârii; având în vedere, în conformitate cu normele Comitetului pentru aplicarea articolului 46 alineatul (2) din convenție, examinat raportul de acțiune furnizat de guvern (a se vedea raportul de acțiune, document DH-DD(2012)30 [3]); Având în vedere faptul că Statul pârât a plătit reclamantului o justă satisfacție, astfel cum se prevede în hotărâre; DECLARE, că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia. 58411/00 et n 58081/00, arrêt du 17 juillet 2008) Résumé introductif de l’affaire Les bénéficiaires, C.L. et L.F., sont des ressortissants italiens, pris respectif d’A. et E., nés en 1995 et 1987, isus de leur relation avec la femme, A.M. Ils se plaignent d’aide été sépares de cours enfants, emménés par leur mère en Belgique, aours que deux décisions, en 1995 et en 1998, de tribunaux italiens leur en avaient attribué la garde. En décembre 1998, les juridictions belges accordèrent l’exequatur à ces décisions italienes. Peu avec, un huisser de justice avecagné par des politiques se déplaçant aumicile d’A.M. vers tenter, en van, d’exécuter la décision du tribunal belge. Les services sociaux belges établirent un rapport en février 1999 et deux rencontres pières-fils furent organisées en mai 1999 et avril 2000. A.M. fut condamnée à des peines de prison par les juridictions italienes et belges pour ensemble de ses fils. Elle se vit, totuși, confier, entre-temps, la garde des enfants par les tribunaux belges, les mineurs s’étant formellement opposes à leur retour en Italie chez les particuliers. En décembre 1999, les deux enfants furent confiés aux services sociaux belges. Les bénéficiaires se renoncent en Belgique, en juin 2000, pour chercher les enfants, et locationrènt suite en Italie. En l’espèce, la Cour conclut, à l’Union, à une violation de l’article 8 (droit au respect de la vie familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison de l’absence de mesures rapides, adequate et suffisantes des autorités belges afin d’assurer l’exécution des décisions judiciaires aux besoins la garde de leur enfant respectif. II. Paiement de la satisfaction equitable et mesures individueles a) Paiement de la satisfaction equitable Dans cette affaires, la Cour a condamné l’Etat belge à payer à chaque des bénéficiaires la somme de 20.000 Euros, à titre de dommage moral, et 15.000 Euros, pour frais et dépens. Ces sommes ont été payées aux deux bénéficiaires, le 7 janvier 2009, soit dans les délais impartis par la Cour (mail de confirmation en ce sens de leur avocat du 29 novembre 2011). b) Mesures individuelles Dans la préparation affaires, les autorités belges sont d’avis que l’arrêt du 17 juillet 2008 n’exige l’adoption d’aucune avecsure individuelle que la satisfaction équitable donanté par la Cour aux bénéficiaires, leur dommage ayant été « consommé » (le retard mis par les autorités belges à réunifier les deux bénéficiaires avec leur enfant respectif). Les voitures belges souhaitent rapper, totuși, que les enfants ont finalité été remis, en juin 2000, à leur père respectif et ils sont loyers avec ex en Italie. En octobre 2003, leur mère a récupéré l’autorité parentale sur E.F. Quant à la situation aujourd’hui de A.L., le seul enfant encore mineur, l’avocat des bénéficiaires a informé l’Etat belge, par mail du 29 novembre 2011, que aceasta s’est stabilisée : garde commune des deux părinți, locație chez la mère en Italie et droit de visite du père respecté. Actuelment, il n’y a donc plus aucune procédure pendente sur la garde du mineur A.L., ni Avant les juridictions belges, ni celles italienes. III. Mesures générales Publication et diffusion de l’arret L’arret du 17 juillet 2008 até publique sur le site internet Juridat de la Cour de cassation ( http://www.juridat.be/ Il agalement fait l’objet d’une publication dans, à tout le moi, une revue spécialisée (De Juristenkrant, 30/09/2008). Enfin, l’arret a été diffusé, en son temps, à l’Autorité centrale belge en la matière qui décide du SPF (serviciul public fédéral) Justiție. Eu egard aux modifications profons depuis les faits de l’affaire parentes aux régles internationales aplicabile aux déplacements ilícite d’enfants (voir l’explication ci-dessous), il n’a pas été nécessaire de difusionar l’arret du 17 juillet 2008 à d’autre acteurs internes. Pas besoin d’autre mesures générales : cas particulier et évolution des règles aplicables depuis les faits En l’espèce, la Cour a jugé que les autorités technologées ont négligé de metre en œuvre toutes les mesures qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elles le retour des enfants aupres de leur père. En confort les enfants dans leur refus de retourner vivre avec leur pére, la passabilité des autorisations, cumulée avec l’inexorable écoulement du temps, aurait pu causer la rupture des relations enfant-père qui n’est aucunement à conseiller comme étant dans l’intérêt supérieur de l’enfant (§34). Partent, malgré la marche d’appréciation des États, la Cour a conclut que les autorités belges ont omis de déployer de facun rapide les efforts adéquats et filiales pour hare respecter le droit des bénéficiaires au retour de leur enfant, méconnaissant leur droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention (§35). Dans la préparation affaires, la Cour critique particulier l’absence de provisions récentes pour exécuter les décisions confiant la garde des enfants aux candidats (§29 et 30). De plus, elle critique le fait que des décisions judiciaires contradictionories soient intervenues en Belgique, asi que le procesus décisionnel ayant conducte à leur adoption (§§§ 31, 32 et 33). Selon les autorités belges, ce genre d’arrêt de la Cour et de constat de violation est intimement lié aux circonstances propres de chaque affaires. Ainsi, en l’espèce, il s’agit d’une application in concreto des règles internationales et belges aplicabile au moment des faits (1998-2000). Sau, il resort que le temps mis à exécuter les décisions judiciaires en faciur des bénéficiaires et la contradiction survenue entre certifies decises internes rendues sont exceptionnels (punctul i). De plus, il importe de préciser que les règles en la matière ont changé depuis les faits et que les nouvelles normes péuvent réduire, considérable, la possibilité que des sociétés similaires au prêt prêt élevés dans le futur (punctele ii et iii). (i) Eléments de fait et caractéristiques du cas d’espèce Suite au déplacement de cours enfants respectifs de l’Italie vers la Belgique, les bénéficiaires ont suisi, en 1998, l’Autorité Centrale belge, par le biais de l’Autorité Centrale italiene, d’une demande basée sur la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants et le republicement de la garde des enfants, tendon à obtienir la reconnaissance et l’exécution en Belgique des décisions italiene rude à la garde de cours enfants. Cette Convention, adoptée dans le cadre du Conseil de l’Europe, établit des mesures destinées à faciliter la reconnaissance et l’exécution des décisions sur la garde d’un enfant et contient, notation, des règlements pour restablir la garde des enfants, en cas d’interruption arbitraire. L’article 5 de la Convention relativif aux obligations des Autorités Centrales L’autorité centrale de l’Etat requis bun ou fait précédent dans les plus brefs délais toutes dispositions qu’elle juge appropriées, en Suissent, le cas échéant, ses autorités compétentes, pour [ ... ] asigurant la reconnaissance ou l’exécution de la décision [ ... ] et garant la remise de l’enfant au demandant lorsque l’exécution de la décision est accordée [ ... ] Dans le cadre de cette Convention, la demande d’exequatur, si elles sunt formatee par le biais de l’Autorité centrale, est prêtée, avec du Tribunal, par le procureur du Roi territorial compétent. Or, en l’espèce, la demande de reconnaissance et d’excution avait économique par un avocat mandaté par les bénéficiaires sur base de la Convention de Bruxelles de 1968 sur la concurrence judiciaire et l’exécution des décisions en mature civile et commerciale. Ainsi, la procédure d’exequatur s’est déroulée hommes du cadre de la Convention de Luxemburg du 20 mai 1980 . L’exequatur a été obținue en décembre 1998 mai les enfants n’ont été remis à les personnes respectifs que le 30 juin 2000. Ainsi, le prêt cas d’espèce est très particulier, en raison du fait que la demanda d’exequatur n’avait pas été prêtée par l’intermediaire de l’Autorité Centrale belge, mais par un avocat directement mandat par les bénéficiaires. Sau, s’ils avaient utilisé la Convention de Luxemburg et avaient introduit leur demande d’exequatur par le procureur du Roi, via l’Autorité Centrale belge, cela aurait grandement facilité un réseau beaucoup plus activ dans le chef de ceux-ci pour garantie l’excution des décisions. (ii) Modificarea de la législation relative aux déplacements ilicite d’enfants en raison de la ratificare par la Belgique de la Convention de La Haye du 25 octombrie 1980 sur les aspects civils de l’enseignement international d’enfants Le 9 février 1999, la Belgique a ratifié ladiite Convention de La Haye du 25 octombrie 1980 , qui est entrée en vigueur en date du 1er mai 1999. Ses établissements ésentiels sont les suivants : Le retour immédiat des enfants déplacés illicite « La Convention susvisée a pour objet esontiel d’assurer le retour immédiat des enfants de 16 ans déplacés ou retenus illicitement dans tout Etat contractant et de hare respectant eficace le droit de garde et le droit de visite. La Convention est, à cet égard, complementaire de la Convention de Luxemburg du 20 mai 1980 suspense. Les buts poursuivis par ces deux Instruments intrenationaux sont identiques mais les techniques juridiques instaurées différées. Si la Convention de Luxemburg prévoit un act en reconnaissance et en exécution des décisions portant sur la garde et le droit de visite, la Convention de La Haye instante quant à elle action en remise de l’enfant déplacé ou retenument illicite contre la volonté de son garden. Cette dernière Convention s-a întâlnit cu donc l’accent sur le retour immédiat de l’enfant dans l’Etat de sa région habituelle et ne supose pas nécessairement l’existence d’une decision portant sur la garde » [4] Contrairement à la Convention Luxemburg, ce texte ne prévoit pas l’exequatur de décisions étrangères mai elles crèe un mécanisme pour leliciter, directement aux droits de l’État sur le territoire duquel l’enfant a été déplacé, le retour immédiat de acesta au lieu de sa résidence habituelle. Le juge de l’Etat requis est donné à se pronocer sur la licence du déplacement, sur base du droit applicable dans l’Etat de résidence habituelle de l’enfant [5] La demande de retour ne pout être refusée que un nombre d’hypothèses limitative énumérées par la Convention [6] Conformité à l’article 1322 quinquies du Code juridique belge, si la demande est officielle par l’intermediaire de l’Autorité centrale désignation sur la base notation de la Convention de La Haye, la requête est signée et prêtée au président du Tribunal par le ministère public. Suspension des procédures en cours au fond du droit de garde. Enre, l’article 16 de la Convention de La Haye Prévoit que « après avoir été informées du développement illicite d’un enfant ou de son non-retour dans le cadre de l’article 3, les autorités judiciaires ou administratifs de l’Etat contractant ou l’enfant a été déplomé ou retenu ne pourront statuer sur le fond du droit de garde jusqu’à ce qu’il soit établi que les conditions de la préparation Convention pour un retour de l’enfant net pas réunies, ou jusquà ce périodeisonable ne soit écoulée sanqu’une demande en application de la Convention n’ait été faite Cette disposition permet au Parquet sausi d’une demande de retour de solliciter, auprès du juge qui aurait été suisi parallelement d’une demande sur le fond (droit de garde), la suspensie de la procédure dans l’attente d’une décision sur le retour de l’enfant. Ce mécanisme permet d’éviter que des décisions qu’au droit de garde ne sount rendues dans l’Etat de «refugiat », alers qu’il n’a pas encore été statistique sur le retour de l’enfant. Dans l’hypothèse ouù le retour est ordonné, le juge sausi sur le fond se classifica incompetent, la résidence habituelle de l’enfant étant considérée comme hors du territoire belge. A l’inverse, si le retour de l’enfant est refusé, la procédure introduite en Belgique pout suivre son cours. Enfin, l’article 17 de la Convention indica, explicitement, que « Le seul fait qu’une decision relative à la gare ait rente ou soit susceptible d’être reconnu dans l’Etat requis ne pout justifier le refus de renoncer l’enfant dans le cadre de cette Convention, mai les autorités judiciaires ou administratives de l’Etat requis peuvent préalable en consideration les motifs de cette decision qui louerte dans le cadre de l’application de la Convention (iii) Modificarea de la législation belge concernant l’exécution des décisions impliquant le retour d’enfants déplacé illicite Lors de la modification légale qui a suivi l’option du Règlement européen 2201/2003 relativif à la concurrence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n 1347/2000, le législateur belge a adopté une disposition spécifique, à savoir l’article 1322 undecies du Code judiciaire ( http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2010031905&table_name=loi ), afin de garant l’exécution des décisions impliquant le retour de l’enfant et ce, pour se conformer à la jurisprudență de la Cour européenne des droits de l’homme [7] Ainsi, l’article 12 de la Loi du 10 mai 2007 prêt qu’« en ordonnant le retour d’un enfant, en application de l’article 12 de la Convention de La Haye [ ...], le président du tribunal fixe les modalités d’exécution de sa décision au regard de l’intérêt de l’enfant et désigne, si nécessaire, les personnes habilitations à compagnie l’huisser de justice pour l’excution de cellule-ci Concretement, cela signe que, dans le cadre de la decision ordonant le retour de l’enfant, le juge publique les modalités de remise de l’enfant au parent requisant. Il arrive qu’un huisser de justice soit mandat par le juge, dans la décision Elle-même, pour l’exécution. Enre, le recours à la force publique, si nécessaire, est généralement autorisé. L’Autorité Centrale et le Parquet du procureur du Roi territorial compétent sont aménés, dans anumite cas, à collaborator activment Encas de difficiles de l’execution des décisions de retour. Ceci n’est, însă, posibil que si la procédure de retour a été introdusă par l’intermedie de l’Autorité Centrale belge. Ainsi, en l’État actual de la nouvelle législation, il ressort clarité qu’une situation similaire à cellule de l’affaire Leschuitta et Fraccaro pout être évitée. En effet, en vertu de la Convention de La Haye, auune demande d’exequatur n’aurait été introduite. En application de l’article 1322 quinquies du Code juridique, le Parquet ou le reprezentant des deux requisants aurait intreduit une requete tendon à obtiner le retour immédiat des enfants en Italie, en application, notation, de l’article 12 de la Convention de La Haye. Par ailleurs, la suspension de toute procédure au fond intreduite par la majorité quant à la garde des enfants aurait été simultanément solutionée. Cela aurait permis d’éviter des décisions contradictoires internes, tel que relevé par la Cour dans la première affaires. Enfin, si le Tribunal avait prononcé le retour de l’enfant, le juge aurait pu prévoir les modalités d’exécution de la decizie, en application de l’article 1322 undecies du Code juridique. En cas de refus de la maîtrise d’exécuter la décision, l’Autorité Centrale, si la demande été introduite par son biais, aurait pu préparer contact avec le Parquet compétent pour organizator « l’exécution forcée » de la décision. Enfin, à la demande du Parquet, un ou plusiers colaboratori de l’Autorité Centrale, nu le psiholog, auraient pu se rendre sur place afin d’assister les forces de politie, en rapelant à chacun des parents le cadre légale sur base duquel la décision avait été rendue. IV. Concluzii Au vu des infos transmises dans le prêt Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les expériences de l’arrêt Leschuitta et Fraccaro c. Belgique du 17 juillet 2008. En effet, cette affaires ne recherche plus l’option de mesures particulières, individueles et/ou générales. Ainsi, l’Etat belge demande au Comité des ministres de bien Voulor cloner la prête affaires. Bruxelles, le 23 decembrie 2011 [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 8 martie 2012 la a 1136-a reuniune a Deputaților Miniștri. [2] A se vedea, de asemenea, recomandările adoptate de Comitetul de miniștri în contextul supravegherii hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și, în special, Recomandarea Rec(2004)6 a Comitetului de Miniștri statelor membre cu privire la îmbunătățirea remediilor interne. [3] Document disponibil doar în franceză [4] Proiect de loi portant assimiment à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants fait à La Haye le 25 octobre 1980, abrogant les articles 2 et 3 de la loi du 1er août 1985 portant aproboment de la Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matie de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants faite à Luxemburg le 20 mai 1980 et modificant le Code juridique, Sénat de Belgique, Session de 1997-1998, Doc. [5] art. 3 de la Convention de la Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enseignement international d’enfant [6] art. 12 alinéa 2 și art. 13 de la Convention de la Haye de 1980 suspensionnée [7] Proiect de loi du 16 mars 2007 « visant à assurer la mise en œuvre du Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relativif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en mature matrimoniale et en matiere de responsabilité parentale abrogeant le Règlement (CE) n°1347/2000, de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l’excution des décisions en matière de garde des enfants et le restableblisment de la garde des enfants isi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects de l’environnement international d’accueil », Chambre des représentants, 2006-2007, Doc 51 3002/001.

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