CASE OF CLAES AND OTHERS AGAINST BELGIUM
- Instanță
- CtEDO
- Concluzie
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
CASE OF CLAES AND OTHERS AGAINST BELGIUM (CtEDO, 2012)
Rezoluția CM/ResDH(2012)5 [1] Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Claes împotriva Belgiei Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”) [2] având în vedere hotărârea transmisă de Curte comitetului odată ce a devenit finală; Denumirea cauzei (apel nr.) Hotărârea finală privind Claes (46825/99) 02/06/2005 02/09/2005 reamintind faptul că constatarea încălcărilor de către Curte impune, mai mult și mai mult decât plata satisfacției juste acordate în hotărârile, adoptarea de către Statul pârât, după caz, a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor și, în măsura posibil, pentru a remedia consecințele acestora pentru reclamantul și măsurile generale de prevenire a încălcărilor noi și similare; după ce au invitat autoritățile statului contestat să prezinte un plan de acțiune privind măsurile propuse pentru executarea hotărârii; având în vedere, în conformitate cu normele Comitetului pentru aplicarea articolului 46 alineatul (2) din convenție, examinat raportul de acțiune furnizat de guvern (a se vedea raportul de acțiune, document DH-DD(2012)192 [3]); Având în vedere faptul că Statul pârât a plătit reclamantului o justă satisfacție, astfel cum se prevede în hotărâre; DECLARE, că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia. 47132/99, n 47502/99, n 49100/99, n 49104/9949 et n 49195/99, arrêt du 2 juin 2005) I. Résumé introductif de l’affaire Les bénéficiaires sont 6 ressortissants belges et un ressortissant français, qui ont tous fait l’objet de poursuites pénales pour des infractions liées à l’attribution de marches publics (cf. «afacere Agusta Dassault »). Il s’agit de W. C., ancien Secrétariat général de l’OTAN et ministère d’Etat, C., ancienmbre de la Chambre des représentants et ancien ministre, A. P., L. W., A. M. H., J. D. assi que S.D., seul ressortant français de l’affaire. Soupçonné d’avoir, en 1988, favorisé une société dans l’attribution d’un marche d’achat à une société italiene d’hélicoptères destinées à l’armée belge en contre partie du versement par la société d’une somme d’argent au parti socialiste, G. fit l’objet de poursuites pénales pour corupție. fut aussi poursuivi notation pour corruption pourvoir, en 1989, favorité une société dans le cadre de l’attribution d’un marche concernant l’acquisition de systèmes de contre-mesures électroniques pour des annonces de la force aérienne belge, moyennant toujours le versement d’une commission au parti socialiste et au Socialische Partij A cette époque, par exception aux régimes de droit commun du droit pénal, la législation en matière de responsabilité pénale des ministères Prévoyait la compétence de la Cour de casation pour les juger ; cette règle fut fut doc apliquée à G. et W.C. en tant qu’anciens ministères. Les autres requérants, qui ne furent jamais ministres, furent également cités à comparaître devant la Cour de cassation en raison de la connexion des faits. Par un arrêt du 23 décembre 1998, la Cour de cassation condamna W. a 3 ans d’emploi avec sursis pourvoir favorisé, à deux reprises, un soumissionnaire pour avangager finanțament un parti don il etat un important responsabil, et elle infligea 2 ans de închisoare avec sursis à G. C. Enre, la Cour de casation condamna A. à une peine d’emploi de 2 ans avec sursis et Messieurs L. W., A. et J. A 2 ans, avec sursis, pour la partie qui excédait la durée de la detention Préventive. Quant à S. D., la Cour de casation le condamna à 18 mois d’emploi avec sursis et ordonna la confisca de 51.331.981 franci belges et de 10.000 francs français. En l’espèce, à l’unemité, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 (droit à un processus équitabil) de la Convention européenne des Droits de l’Homme envers W.C et G. mais elle conclut à la violation de l’article 6§1 de la Convention à l’ente de A. P., L. W., A. H., J. et S.D., du fait de l’extension de la juridiction de la Cour de cassation (art. 103 de la Constitution) à ces-ci, en application de la règle de connexion. En revanche, la Cour juge qu’il n’y a pas violation de l’art. 6§2 (présomption inocence) de la Convention pour A. II. Paiement de la satisfaction equitable et mesures individuelles Paiement de la satisfaction equitable En l’espèce, la Cour a dit qu’à défaut de faire droit à une demande des bénéficiaires A. P., L. W. et J. D. d’être rejugés ou de rouver la procédure, l’Etat belge doit leur verser, dans les 3 moi à concurrence du jour ou : 1) le requérant sinalera ne pas Voulor prêtre une telle demande ou 2) qu’il apparaîtra qu’il n’en a pas l’intention ou 3) à comter du jour ouù une telle demande serait rejetée, 7.500 Euros pour dommage moral à chacun ; en outre, la Cour a dit que l’Etat belge doit leur verser 8.000 Euros pour frais et dépens à chacun. și S.D., la Cour ne leur a rien alloué, faute d’avoir prêt devant elle une demande de satisfacție equitable. L’atention des bénéficiaires a été attirée sur l’autrement qu’offrait cét arrêt de la Cour du 2 juin 2005 entre la réouverture de la procédure pénale et le paiement de la satisfaction équitable. a nomenclatura, par lire du 6 septembrie 2006 adresate à l’Agent du gouvernement, à demander la réouverture de la procédure pénale et il a reçu le pays de sa satisfaction équitable le 15 novembre 2006 (donc Avant le délai d’expiration des trois mois à comter du jour ou A. a signalé ne pas Voulor introduire de demande de la réouverture de la procédure pénale). D., ont sollicitant le paiement de la satisfaction equitable (le premier le 16 Août 2006 et le deuxième le 29 Août 2006), en préparatoire qu’ils ne renonciant pas à introdução de demande de la procédure, quant la possibilité existentait. Ils ont reçu chacun 15.500 Euros les 15 et 23 novembre 2006 et ils n’ont finalement pas demande de rouver le processus pendente le début de l’année 2008, comme leur permettait l’article 13 de la Loi du 1er avril 2007 concernant la réverture de la procédure en mature pénale. Ainsi, le paiement de ces deux bénéficiaires est aussi intervenu dans les délais (bien avant l’expiration du processus des trois mois à comter du jour ou il est apparu certains qu’ils n’introduire plus de requête de réouverture de leur procédure pénale, c’est-à-dire à la fin du moi de mai 2008). En versu de l’article 13 de la Loi du 1er avril 2007 sur la réouverture de la procédure en matière de gestionare a materiilor, la un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (entrée en vigueur de la Loi le 1er décembre 2007 – l’article 13 préalable un délai de 6 mois pour introduire les demandes de recrudes parentes à des arrêts anciens de la Cour européenne), les cinq récurents, qui ont été reconnus victimes de la Convention par la Cour – soit A. P., L. W., A. H., J. et S.D. – ont pu demander la réuverture des procédures litigieuses. Pour rapport, A. a renoncé à cette possibilité par courrier. Quant aux autres récurents, à la connaissance du Gouvernement belge, ils n’ont, en détail, pas utilisé cette possibilité légale. L’option d’aucune aide industrielle n’est nécessaire, selon l’Etat belge, dans cette affaires. III. Mesures générales Publication and diffusion de l’arrêt L’arrêt Claes et autres du 2 juin 2005 est disponible sur le site internet Juridat de la Cour de cassation ( http://www.juridat.be/ ). L’arrèt a délégation été transmis au procureur général de la Cour de cassation pour information. Evolution conforme de la législation depuis les faits de l’espèce La Cour rapelle que, dans son arrêt Coëme et autres, elle a estimat que si l’article 103 de la Constitution prêtoyait à titre exceptionnel le juge des ministères par la Cour de cassation, aucune disposition ne prévoyait la possibilité d’être la juridiction de aceasta, pour des faits connexes, à des personnes qui n’ont jamais exercé les fictions de ministers. Les articles 226 et 227 du code d’instruction criminelle et les ensenseignements de la doctrine et jurisprudence ne permetaient pas, à éux seuls, de consider que la connaissance été, dans la situation en cause, « Prévue par la Loi » (§41). En l’absence donc de conception prévue par la Loi, la Cour estime que la Cour de cassation n’etait pas, en l’espèce, un tribunal «etabli par la Loi » selon l’article 6 pour examinator les poursuites contre les cinq Autres qui ne furent jamais ministères. De ce fait, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (§42). Une légale spécialisée a été adoptée le 25 juin 1998 (entrée en vigueur le 1 er juillet 1998) en vue de résolution, expresément, la question litigieuse de la « connexité ». Cette Loi ne s’est pas appliquée dans la procédure en cause de la préparation affaires, bien que aceasta n’ait été traitée que fin 1998 (arret de la Cour de cassation du 23 décembre 1998) ; celasultait expresément d’une disposition transitaire de la Loi. A prêtent, l’article 29, alinéa 1, de la loi du 25 juin 1998 mentionează că « les couuteurs et les complices de l’fraction pour laquelle le ministère est poursuivi et les auteurs des infractions connexes sont poursuivis et jugés en méme temps que le ministère ». Il a déjà été pris action de cette évolution légale dans l’arrêt Claus et autres du 2 juin 2005 (§27), dans l’arrêt Coëme et autres, issi que dans la résolution finale interesant ce dernier arrêt (ResDH(2001)164). Selon l’Etat belge, aucune toute mesure générale ne s’impos. En effet, la sursă de încălcare, en l’espèce, résultats dans l’absence de fondement légale aux poursuites des 5 bénéficiaires devant la Cour de cassation. Or, ce problème a été résoluu par la nouvelle Loi du 25 juin 1998 prêtée. IV. Concluzii Au vu des infos transmises dans le prêt Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les expériences de l’arrêt Claus et autres du 2 juin 2005. En effet, une autre beauté ne s’impose en l’espèce, tandis que les Cinq réquerants ont Bénéficié de mesures individueles de réparation filiales. Dès lors, l’Etat belge demande au Comité des ministres de bien vouloir clôturer la prêtente affaires. Bruxelles, le 8 février 2012 [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 8 martie 2012 la a 1136-a reuniune a Deputaților Miniștri. [2] A se vedea, de asemenea, recomandările adoptate de Comitetul de miniștri în contextul supravegherii hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și, în special, Recomandarea Rec(2004)6 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind îmbunătățirea remediilor interne [3].