- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 6 decembrie 2012
- Stat pârât
- BEL
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Houtman și Meeus împotriva Belgiei
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)146 [1] Houtman și Meeus împotriva Belgiei Execuție a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (domanda nr. 22945/07, hotărârea din 17 martie 2009, finală la 17 iunie 2009) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)237F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior;
După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a da efect hotărârii, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)237F, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; BILAN D’ACTION Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme HOUTMAN & MEEUS c. Belgique (Reclusion n 22945/07, arrêt du 17 mars 2009, definitif le 17 juin 2009) Résumé introductif de l’affaire L’affaire concerne l’internement de G. Houtman, contre son gré, dans une institution psihiatrique pendente plus jours. Le 12 mai 1993, Elle et son mari se rendient aux hursnces de l’hôte universitaire Gasthuisberg à Louvain, où des calmants et des antipsichotiques lui furent administratifs car aceasta statit dans un etat de siguranță, supaçonnant son mari d’adultère.
Le prêtemain, elle fut transférée, à l’initiative des médecins qui l’avaient examenée, à l’hôte psihiatrique universitaire St. Jozef à Kortenberg. Le chef du service psihiatrique préparé que la recherche se soumettait liberté à ce traitment. Toutefois, au moment de l’enregistrement, aceasta indiqua qu’elle s’opposait à son internement. Elle prit contact le jour meme avec son médecin traitant et lui demanda de la faire sortir de l’hôte. Elle renunta, final, l’hôte psihiatrique le 17 mai 1993, à la suite d’une intervention du parquet déclenchée par sa sœur et certs de ses amis. Le 1 Juillet 1993, les bénéficiaires introduisirent une action en responsabilité contre les médecins impliqués dans son internement et les hôpitaux psychiatriques concernés, estimant que la privaton de liberté avait é illégale et exigent, par conséquent, une indemnisation du préjudice subi en raison de l’internement forcé.
Les juridictions internes reconnurent que la recherche avaitée à l’hôte psychiatrique, sans que la procédure devant le juge de la paix, prête par la loi du 26 juin 1990, soit engagée. Toutefois, Elles refusèrent d’ordre une indennisation, à défaut d’un lieu de causalité entre non respect de la procédure interne et le dommage allergué. En novembre 2005, la Cour d’appel de Bruxelles releva que l’internement n’eau pas été le résultat d’une « faute » mai d’un « État de santé » et que les bénéficiaires n’avaient pas démontré que le dommage allogué par la connaissance par la méconnaissance de la loi. En décembre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi forme par les intéressés. En l’espèce, la Cour a jugé que les juridictions belges n’ont pas interprété et appliqué le droit interne dans l’esprit de l’article 5 § 1 de la Convention (privation de liberté), et conclut, ans lors, à une violation de son article 5 § 5 (droit à une reparation).
II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individueles Détails de la satisfaction équitable Dommage materiel Dommage moral Frais & depens Total 000 euro 000 000 euro Payé le 15/07/2009 Mesures individueles Les voitures belges sont d’avis que cetteaffaire n’exige l’adoption d’aucune toute meilleure indication que la satisfaction equitable octobre par la Cour à la recherche. En effet, aceasta couvre suffisamment son préjudice. III. Mesures générales Publication et diffusion de l’arrêt L’arrêt du 17 mars 2009 a été publicat sur le site Juridat de la Cour de cassation ( http://jure.juridat.just.fgov.be/ ). En outre, il a fait l’objet d’une atention large dans la presse écrite issi que dans des découvertes indépendantes.
Il a également été fait mention de cet arrêt dans une réponse à une question parlementaire (cf. question écrite nr. 5-2172 sur l’internement, 21 avril 2011). Pas besoin d’adopter d’autres mesures générales Dans son arrêt, la Cour juge qu’il y a eu manquement aux dispositions fondamentales de la Loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des maladesementaux (§45). La Cour d’appel de Bruxelles l’a d’ailleurs reconnu, en des termes explicites, en soulignant que, même si les médecins estimant que l’internement serait de courte durée, la procédure légale aurait dû Être suivie scrupuleusement. Sau, sa concluzie, selon laquelle l’internement avait opportunun et justifié par l’État de la malade, vint à justifier une décision entreprise au mérite de la procédure légale.
La Cour estime qu’en l’espèce, la recherche a sub i un privat de liberté contrere à l’article 5 § 1 de la Convention, ce selon la jurisprudență de la Cour, crète un droit direct à réparation. Selon les autorités belges, la încălcare constatée par la Cour dans cette affaires (le refus d’indemniser les bénéficiaires pour une privaton de liberté illégale du fait de l’absence de respect de la procédure prévue en la matiere) trouve sa source dans une application in concluto Par les juridictions de la loi sustantionnée du 26 juin 1990, fortement liée aux circonstances de l’espèce. Ainsi, les autorités belges estement que l’arrèt Houtman et Meeus du 17 mars 2009 n’exige l’adoption d’aucune mesure générale particulier.
IV. Concluzii Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estiment avis répondu à toutes les expériences de l’arrêt Houtman & Meeus . En effet, il ne requierère pas l’adoption de mesures particuliers, ni individueles ou générales. Dès lor, l’Etat belge demande au Comité des ministères de bien Vouloir clér l’affaire. [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 6 decembrie 2012 la a 1157-a ședință a Deputaților Miniștri [2].
Resolution CM/ResDH(2012)146 [1] Houtman and Meeus against Belgium Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 22945/07, judgment of 17 March 2009, final on 17 June 2009) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)237F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)237F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
BILAN D’ACTION
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme HOUTMAN & MEEUS c. Belgique (Requête n o 22945/07, arrêt du 17 mars 2009, définitif le 17 juin 2009) Résumé introductif de l’affaire L’affaire concerne l’internement de G. Houtman, contre son gré, dans une institution psychiatrique pendant plusieurs jours. Le 12 mai 1993, elle et son mari se rendirent aux urgences de l’hôpital universitaire Gasthuisberg à Louvain, où des calmants et des antipsychotiques lui furent administrés car celle-ci était dans un état de surexcitation, soupçonnant son mari d’adultère. Le lendemain, elle fut transférée, à l’initiative des médecins qui l’avaient examinée, à l’hôpital psychiatrique universitaire St.
Jozef à Kortenberg. Le chef du service psychiatrique présuma que la requérante se soumettait librement à ce traitement. Toutefois, au moment de l’enregistrement, celle-ci indiqua qu’elle s’opposait à son internement. Elle prit contact le jour même avec son médecin traitant et lui demanda de la faire sortir de l’hôpital. Elle quitta, finalement, l’hôpital psychiatrique le 17 mai 1993, à la suite d’une intervention du parquet déclenchée par sa sœur et certains de ses amis. Le 1 er juillet 1993, les requérants introduisirent une action en responsabilité contre les médecins impliqués dans son internement et les hôpitaux psychiatriques concernés, estimant que la privation de liberté avait été illégale et demandant, par conséquent, une indemnisation du préjudice subi en raison de l’internement forcé.
Les juridictions internes reconnurent que la requérante avait été placée à l’hôpital psychiatrique, sans que la procédure devant le juge de la paix, prévue par la loi du 26 juin 1990, soit engagée. Toutefois, elles refusèrent d’accorder une indemnisation, à défaut d’un lien de causalité entre ce non respect de la procédure interne et le dommage allégué. En novembre 2005, la Cour d’appel de Bruxelles releva que l’internement n’avait pas été le résultat d’une « faute » mais d’un « état de santé » et que les requérants n’avaient pas démontré que le dommage allégué avait été provoqué par la méconnaissance de la loi. En décembre 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par les intéressés.
En l’espèce, la Cour a jugé que les juridictions belges n’ont pas interprété et appliqué le droit interne dans l’esprit de l’article 5 § 1 er de la Convention (privation de liberté), et conclut, dès lors, à une violation de son article 5 § 5 (droit à une réparation). II. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles a) Détails de la satisfaction équitable Dommage matériel Dommage moral Frais & dépens Total - 3 000 euros 6 000 euros 9 000 euros Payé le 15/07/2009 b) Mesures individuelles Les autorités belges sont d’avis que cette affaire n’exige l’adoption d’aucune autre mesure individuelle que la satisfaction équitable octroyée par la Cour à la requérante. En effet, celle-ci couvre suffisamment son préjudice.
III. Mesures générales a) Publication et diffusion de l’arrêt L’arrêt du 17 mars 2009 a été publié sur le site Juridat de la Cour de cassation ( http://jure.juridat.just.fgov.be/ ). En outre, il a fait l’objet d’une attention large dans la presse écrite ainsi que dans des revues indépendantes. Il a également été fait mention de cet arrêt dans une réponse à une question parlementaire (cf. question écrite nr. 5-2172 sur l’internement, 21 avril 2011). b) Pas besoin d’adopter d’autres mesures générales Dans son arrêt, la Cour juge qu’il y a eu manquement aux dispositions fondamentales de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection de la personne des malades mentaux (§45). La Cour d’appel de Bruxelles l’a d’ailleurs reconnu, en des termes explicites, en soulignant que, même si les médecins estimèrent que l’internement serait de courte durée, la procédure légale aurait dû être suivie scrupuleusement.
Or, sa conclusion, selon laquelle l’internement avait été opportun et justifié par l’état de la malade, vient à justifier une décision prise au mépris de la procédure légale. La Cour estime qu’en l’espèce, la requérante a subi une privation de liberté contraire à l’article 5 § 1 er de la Convention, ce qui selon la jurisprudence de la Cour, crée un droit direct à réparation. Selon les autorités belges, la violation constatée par la Cour dans cette affaire (le refus d’indemniser les requérants pour une privation de liberté illégale du fait de l’absence de respect de la procédure prévue en la matière) trouve sa source dans une application in concreto par les juridictions de la loi susmentionnée du 26 juin 1990, fortement liée aux circonstances de l’espèce.
Ainsi, les autorités belges estiment que l’arrêt Houtman et Meeus du 17 mars 2009 n’exige l’adoption d’aucune mesure générale particulière. IV. Conclusions Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l’arrêt Houtman & Meeus . En effet, il ne requière pas l’adoption de mesures particulières, ni individuelles ou générales. Dès lors, l’Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer l’affaire. [1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 1157th Meeting of the Ministers’ Deputies. [2] French only