Rezoluția CM/ResDH(2012)147 [1] Faniel împotriva Belgiei Execuție a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (documentul nr. 11892/08, hotărârea din 1 martie 2011, finală la 1 iunie 2011) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)828F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior; după examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a da efect hotărârii, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)828F, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; BILAN D’ACTION Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme FANIEL c. Belgique (Requête n 11.892/08, arrêt du 1 mars 2011) Résumé introductif de l’affaire Le bénéficiaire est le père d’une file, mineure au moment des faits, sur la garde de laquelle il avoir été statué par jugement du paix de Huy du 26 octobre 1994. Il fut préalable d’accueil, à pluseurs reprises, entre le 1 Janvier 1999 et le 18 février 2001, omis de prêtrent l’enfant à sa mère. Le 24 mai 2002, le tribunal correctionnel de Huy condamna, par défaut, le requérant à une peine d’emploi de six moi. Le 6 juin 2002, un huisser de justiție significă le jugement au domicile du réquérant. N’y ayant renconte personne, il laisse à l’adresse du réquérant unvis de présentation de l’arret. Le 24 Juin 2002, le requérant se prêta au commissariat ou, selon lui, l’officier de police qui lui remite le jugement lui aurait indiqué qu’il n’État pas posibil d’introduction un recours conte un jugement par défaut. Lorsque le rappel l’invitation à se rendre en prison, il consulta un avocat qui fit opozition au jugement le 11 octobre 2002, soutenent que aceasta État recevable malgré le non respect des classes légaux, deès los qu’en ne prescrivant pas de notififier les possibilités et les modalités de recours, les textes légaux visant la semnification des juges en matière pénale violaient l’article 13 de la Convention, l’article 2 du Protocole n 7 et les articles 10 et 11 de la Constitution. Le 20 décembre 2002, le tribunal correctionnel d’Huy declara l’opposition irrecevable, au motif qu’elle n’avait pas été faite dans le détails par l’art. 203 §1 du Code d’instruction criminelle. En l’espèce, la Cour rappelle l’arrêt Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique du 24 mai 2007 qui est intervenu dans un contexte factuel différent mais qui poseit le mois de zile, c’est Dans cet arrêt, la Cour a fondé son constat de violation sur le fait que le bénéficiaire n’eau pas été informé, au moment de la semnification de l’arrèt, des formalités et délais à respecter pour ex-opoziție. Sau, dans le cas prêt, le jugement de condamnation du bénéficiaire ne comportuit pas d’indication des formalités à respecter pour fosta opoziție. La Cour révé que la Belgique a, ensuite, reconnaissance le besoin d’une tele information et apris des mesures, comme en technologie la circulaire du 18 juin 2008 « relativ la notificare de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sem du Royaume ou à l’État », adopté par le Collège des procureurs généraux près les cours d’appel le prêtmain de l’arrêt Da Luz Domingues Ferreira c. Dès los, la Cour juge que l’irrecvabilité pour tardiveté de l’opposition forme par le recours contre le droit le condamnant, aurs qu’il n’a pas été informé des délais et modalités pour l’introduction, a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, tel que garant par l’article 6 §1 de la Convention. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles Paiement de la satisfactie Dommage matrimonial Dommage moral Frais & depens Total 000 euro 1,255 euro 4,255 euro Payé le 08/07/2011 Mesures individueles Au terme de la procédure litigieuse, le recerant a été condamné à six mois de închisoare. En versu des articles 442bis à 442octies du Code d’instruction créminelle, il a totuși disponible de la possibilité de demanda la réuverture de la procédure, suite à l’arret de la Cour européenne. En outre, le réquérant soutenait Elle a, en revanche, indemnisé le préjudice moral subi par le réquérant. Dans ces conditions, les autorités belges sont d’avis que l’arrêt n’exige l’adoption d’aucune toute abilitate individuelle que la satisfaction équitable allouée par la Cour. Mesures générales Publication et diffusion de l’arrêt L’arrêt a été publique, le 9 auût 2011, sur le site internet Juridat de la Cour de casation ( http://jure.juridat.just.fgov.be/ Autres mesures Comme suspensé, à la suite de l’arrêt Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique du 24 mai 2007, la Belgique a adoptat une cercle du 18 juin 2008 sur la notification de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l’étranger. Suite à cette circulaire, les parquets donant instruction aux huisiers de justiție, lor de la semnification d’un jugement ou arrêt par défaut, de reprénde dans leur action les formes et délais de l’opposition prévus aux articole 187 et 208 du Code d’instruction crémières par l’arrèté royale n 236 du 20/1/1936, si l’intéressé est déten. IV. Concluzii Au vu des infos transmises, les autorités belges estiment avis répondu aux expériences de l’arrêt Faniel c. Belgique . En effet, acesta ne recherche pas l’option de mesures individueles particuliers, tandis que des mesures générales oportunes ont été adoptées pour prévenir toute încălcarea simultană de la Convention. Adoptată de Comitetul de Miniștri la 6 decembrie 2012 la a 1157-a ședință a Deputaților Miniștri [2].
Resolution CM/ResDH(2012)147
[1]
Faniel against Belgium
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Application No. 11892/08, judgment of 1 March 2011, final on 1 June 2011)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document
)
[2]
;
Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
-
of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible
restitutio in integrum
; and
-
of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document
);
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted;
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme
FANIEL c. Belgique
(Requête n
o
11.892/08, arrêt du 1
er
mars 2011)
Résumé introductif de l’affaire
Le requérant est le père d’une fille, mineure au moment des faits, sur la garde de laquelle il avait été statué par jugement du juge de paix de Huy du 26 octobre 1994. Il fut prévenu d’avoir, à plusieurs reprises, entre le 1
er
janvier 1999 et le 18 février 2001, omis de présenter l’enfant à sa mère. Le 24 mai 2002, le tribunal correctionnel de Huy condamna, par défaut, le requérant à une peine d’emprisonnement de six mois.
Le 6 juin 2002, un huissier de justice signifia le jugement au domicile du requérant. N’y ayant rencontré personne, il laissa à l’adresse du requérant un avis de présentation de l’arrêt. Le 24
juin 2002, le requérant se présenta au commissariat où, selon lui, l’officier de police qui lui remit le jugement lui aurait indiqué qu’il n’était pas possible d’introduire un recours contre un jugement par défaut.
Lorsque le requérant reçut l’invitation à se rendre en prison, il consulta un avocat qui fit opposition au jugement le 11 octobre 2002, soutenant que celle-ci était recevable malgré le non respect des délais légaux, dès lors qu’en ne prescrivant pas de notifier les possibilités et les modalités de recours, les textes légaux visant la signification des jugements en matière pénale violaient l’article 13 de la Convention, l’article 2 du Protocole n
o
7 et les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le 20 décembre 2002, le tribunal correctionnel d’Huy déclara l’opposition irrecevable, au motif qu’elle n’avait pas été faite dans le délai prévu par l’article 203 §1
er
du Code d’instruction criminelle.
En l’espèce, la Cour rappelle l’arrêt
Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique
du 24 mai 2007 qui est intervenu dans un contexte factuel différent mais qui posait le même problème, c’est
‑
à-dire l’irrecevabilité de l’opposition à un jugement rendu par défaut pour non-respect des formalités et pour tardiveté. Dans cet arrêt, la Cour a fondé son constat de violation sur le fait que le requérant n’avait pas été informé, au moment de la signification de l’arrêt, des formalités et délais à respecter pour former opposition.
Or, dans le cas présent, le jugement de condamnation du requérant ne comportait pas d’indication des formalités à respecter pour former opposition.
La Cour relève que la Belgique a, ensuite, reconnu le besoin d’une telle information et a pris des mesures, comme en témoigne la circulaire du 18 juin 2008 «
relative à la notification de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l’étranger
», adoptée par le Collège des procureurs généraux près les cours d’appel le lendemain de l’arrêt
Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique
précité.
Dès lors, la Cour juge que l’irrecevabilité pour tardiveté de l’opposition formée par le requérant contre le jugement le condamnant, alors qu’il n’a pas été informé des délais et modalités pour l’introduire, a porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 6 §1
er
de la Convention.
Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles
a)
Paiement de la satisfaction équitable
Dommage matériel
Dommage moral
Frais & dépens
Total
-
3
000 euros
1.255 euros
4.255 euros
Payé le 08/07/2011
b)
Mesures individuelles
Au terme de la procédure litigieuse, le requérant a été condamné à six mois de prison. En vertu des articles 442bis à 442octies du Code d’instruction criminelle, il a toutefois disposé de la possibilité de demander la réouverture de la procédure, suite à l’arrêt de la Cour européenne. En outre, le requérant soutenait avoir subi un dommage matériel du fait de la violation constatée par la Cour mais celle-ci a rejeté cette prétention. Elle a, en revanche, indemnisé le préjudice moral subi par le requérant.
Dans ces conditions, les autorités belges sont d’avis que l’arrêt n’exige l’adoption d’aucune autre mesure individuelle que la satisfaction équitable allouée par la Cour.
Mesures générales
a)
Publication et diffusion de l’arrêt
L’arrêt a été publié, le 9 août 2011, sur le site internet Juridat de la Cour de cassation (
http://jure.juridat.just.fgov.be/
).
b)
Autres mesures
Comme susmentionné, à la suite de l’arrêt
Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique
du 24 mai 2007, la Belgique a adopté une circulaire du 18 juin 2008 sur la notification de ses droits à une personne condamnée par défaut détenue ou non au sein du Royaume ou à l’étranger. Suite à cette circulaire, les parquets donnent instruction aux huissiers de justice, lors de la signification d’un jugement ou arrêt par défaut, de reprendre dans leur acte les formes et délais de l’opposition prévus aux articles 187 et 208 du Code d’instruction criminelle complétés par l’arrêté royal n
o
236 du 20/1/1936, si l’intéressé est détenu.
IV.
Conclusions
Au vu des informations transmises, les autorités belges estiment avoir répondu aux exigences de l’arrêt
Faniel c. Belgique
. En effet, celui-ci ne requière pas l’adoption de mesures individuelles particulières, tandis que des mesures générales opportunes ont été adoptées pour prévenir toute violation similaire de la Convention. Dès lors, l’Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la présente affaire.
[1]
Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 1157th Meeting of the Ministers’ Deputies.
[2]
French only