SECȚIUNEA A DOUA DECIZIE Cerere nr. 21880/07 Songül BEYD După ce a deliberat, pronunță următoarea decizie, reclamanta, dna Songül Beydilli, este un cetățean turc născut în 1967 și rezident în Hotărârea recurentei, formulată în temeiul articolului 11 din convenție, coroborată cu art. 14, a fost comunicată guvernului care și-a transmis observațiile cu privire la admisibilitate și la temeinicia acesteia. Aceste observații au fost adresate recurentei care a fost invitată să își prezinte observațiile. Scrisoarea modulului a rămas fără răspuns. Prin scrisoarea recomandată cu confirmare de primire din 14 octombrie 2011, în temeiul articolului 37 alineatul (1) litera (a) din convenție, Curtea a atras atenția recurentei asupra faptului că termenul care îi revine a fost acordată pentru prezentarea observațiilor sale a fost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Având în vedere cele de mai sus, Curtea concluzionează că reclamanta (n) intenționează să își mențină cererea [art. 37 alineatul (1) litera (a) din Convenție]. În absența unor circumstanțe speciale care privesc respectarea drepturilor garantate de Convenție sau a protocoalelor sale, Curtea consideră că nu se mai justifică continuarea examinării cererii, în sensul articolului 37 alineatul (1) din Convenție. Prin aceste motive, Curtea, în unanimitate, decide să șteargă cererea de rol. Francoise Elens-Passos Dragoljub Popović Director adjunct
Requête n
o
21880/07
Songül BEYDİLLİ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 22 mai 2012 en un comité composé de
:
Dragoljub Popović,
président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque,
juges,
et de Françoise Elens-Passos,
greffière adjointe
de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 mars 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante
:
La requérante, Mme Songül Beydilli, est une ressortissante turque née en 1967 et résidant à İstanbul. Elle a été représentée devant la Cour par M
e
K.
Le gouvernement turc («
le Gouvernement
») a été représenté par son agent.
Le grief de la requérante tiré de l’article 11 de la Convention, combiné avec l’article 14, a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui
était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la requérante
qui n’y a pas répondu.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide
de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos
Dragoljub Popović
Greffière adjointe
Président