- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 6 iunie 2012
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken for the execution of the undertakings attached to the solution of the case
Blandeau împotriva Franței
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)79 [1] Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Blandeau împotriva Franței (domanda nr. 9090/06, hotărârea din 10 iulie 2008, finală la 1 decembrie 2008) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)495F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior;
După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a aduce atingere hotărârii, și subliniind că nu s-a pronunțat nici o atribuire justă de satisfacție de către Curte în acest caz (a se vedea documentul DH-DD(2012)495F, având în vedere faptul că toate măsurile prevăzute la art. 46§1 au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia. Blandeau contre France (n 9090/06) Arrêt du 10 juillet 2008 devenu finitif le 1 décembre 2008 Bilan d’action du gouvernement français L’affaire concerne une entrave disproportionnée au droit d’accès de la recherche au Conseil d’État (violație de l’article 6§1).
În 2004, Elle s’etait vu refuser l’Octroi d’une aide juridique pour trois recourses distincts introduits avant cette juridique contre trois arrêts de la Cour administrative de Bordeaux concernant sa voiture de fonctionnaire (requetes en anulation d’un avis, d’une notation et d’une décision refusant de lui acorder un congé). Son recours - unic, mai visant les trois décisions de rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle, auto les faits de la cause concernientaient une homme administration – fut rejeté par trois ordonnances distinctes, rendues en mars 2005. Une seule de ces ordonnances fut notifiquée à la recherche dans le délai d’un moi dont elle disposait pour pouvoir, le cas échéant, nommer un avocat pour poursuire la procédure.
Les trois recours de la recherche furent finalement déclarés non admis au motif qu’elle n’avait pas poursuivi la procédure en désignant un avocat dans ce délai (le ministère d’avocat étant obligatoire avant le Conseil d’État). La Cour européenne a jugé qu’elle ne pouvait pas spécial sur ce qu’aurait été la réaction de la recherche si elle avait reçu notification en temps utile des deux autres décisions de rejet de ses demandas d’aide juridictionnelle. Elle a totuși estimé que la seconde omission du Secrétariat de la secțiune du contentieux du Conseil d’État de les notifier à la reconnaissance atteint dans sa substance mê le droit d’accès à un tribunal de la recherche. I. Mesures de charactere individuel Le Paiement de la satisfaction equitable Aucune satisfaction équitable n’a été allouée par la Cour à la recherche.
Les autres mesures éventuelles Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle " ne saurat speculer sur le résultats auquel les procédures incriminales aurant abouti si elles avaient respecté la convention Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par la recherche. Le gouvernement français estime que, conform à la Convention et notation son article 6, la réouverture des procédures « civiles n’est pas envisageable dans cette affaires compre tenu des effets juridiques produse par les décisions judiciaires nationales et du nécesaire respect du principe de la sécurité juridique des autres partide au procédures.
Preocupant la question d’une événementelle perte de chance pour la recherche, il conseil que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction equitable, issi que les circonstances spécialisées de la cause, la recherche ne semble pasvoir subi de consequences des violations constatées qui n’auraient pas comprises par l’octroi d’une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune moisure individuelle complémente n’apparaît nécessaire. II. Mesures de caractère générale Sur la diffusion Il convenient de noter que les autorités françaises publient systématique les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorities concernées. Cet arrêt a asis été communiqué au Président de la Section du Contentieux du Conseil d’État, à la laquelle est rattaché le bureau d’aide juridique.
Il agalement été intégré à la voile juridique réalisée par le centre de documentation du Conseil d’Etat au titre du moi de septembre 2009, et par suite, diffusé auprès de l’ensemble de la juridiction administrative. Dans la mesure ou la violation constatée dans cette affaires est liée aux circonstances particuliers de l’espèce, la diffusione de l’arrêt is si opérée permettra d’éviter toute violation Similaire. Le gouvernement estime donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est requise. [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 6 iunie 2012 la a 1144-a reuniune a Deputaților Miniștri. [2] Document disponibil doar în limba franceză
Resolution CM/ResDH(2012)79 [1] Execution of the judgment of the European Court of Human Rights Blandeau against France (Application No. 9090/06, judgment of 10 July 2008, final on 1 December 2008) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)495F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, and noting that no award of just satisfaction was made by the Court in the present case (see document DH-DD(2012)495F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46§1 have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof. Blandeau contre France (n o 9090/06) Arrêt du 10 juillet 2008 devenu définitif le 1 er décembre 2008 Bilan d’action du gouvernement français L’affaire concerne une entrave disproportionnée au droit d’accès de la requérante au Conseil d’Etat (violation de l’article 6§1).
En 2004, elle s’était vue refuser l’octroi d’une aide juridictionnelle pour trois recours distincts introduits devant cette juridiction contre trois arrêts de la Cour administrative de Bordeaux concernant sa carrière de fonctionnaire (requêtes en annulation d’un avertissement, d’une notation et d’une décision refusant de lui accorder un congé). Son recours - unique, mais visant les trois décisions de rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle, car les faits de la cause concernaient une même administration – fut rejeté par trois ordonnances distinctes, rendues en mars 2005. Une seule de ces ordonnances fut notifiée à la requérante dans le délai d’un mois dont elle disposait pour pouvoir, le cas échéant, nommer un avocat pour poursuivre la procédure.
Les trois recours de la requérante furent finalement déclarés non admis au motif qu’elle n’avait pas poursuivi la procédure en désignant un avocat dans ce délai (le ministère d’avocat étant obligatoire devant le Conseil d’Etat). La Cour européenne a jugé qu’elle ne pouvait pas spéculer sur ce qu’aurait été la réaction de la requérante si elle avait reçu notification en temps utile des deux autres décisions de rejet de ses demandes d’aide juridictionnelle. Elle a toutefois estimé que la seule omission du Secrétariat de la section du contentieux du Conseil d’Etat de les notifier à la requérante avaient atteint dans sa substance même le droit d’accès à un tribunal de la requérante. I. Mesures de caractère individuel 1. Le paiement de la satisfaction équitable Aucune satisfaction équitable n’a été allouée par la Cour à la requérante.
2. Les autres mesures éventuelles Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle " ne saurait spéculer sur le résultat auquel les procédures incriminées auraient abouti si elles avaient respecté la convention ." Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par la requérante. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture des procédures « civiles » n’est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par les décisions juridictionnelles nationales et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.
Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour la requérante, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, la requérante ne semble pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n’auraient pas été compensées par l’octroi d’une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire. II. Mesures de caractère général 1. Sur la diffusion Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a ainsi été communiqué au Président de la Section du Contentieux du Conseil d’Etat, à laquelle est rattaché le bureau d’aide juridictionnelle.
Il a également été intégré à la veille juridique réalisée par le centre de documentation du Conseil d’Etat au titre du mois de septembre 2009, et par suite, diffusé auprès de l’ensemble de la juridiction administrative. 2. Sur les autres mesures générales Dans la mesure où la violation constatée dans cette affaire est liée aux circonstances particulières de l’espèce, la diffusion de l’arrêt ainsi opérée permettra d’éviter toute violation similaire. Le gouvernement estime donc qu’aucune mesure supplémentaire n’est requise. [1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 1144th Meeting of the Ministers’ Deputies. [2] Document available only in French