- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 6 decembrie 2012
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Mancel și Branquart împotriva Franței
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)176 [1] Mancel și Branquart împotriva Franței Execuție a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (Declarația nr. 22349/06, Hotărârea din 24 iunie 2010, finală la 22 noiembrie 2010) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)961F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior;
După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a da efect hotărârii, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)961F, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia. Mancel et Branquart contre France (n 22349/06) Arrêt du 24 iunie 2010 devenu finitif le 22 novembre 2010 Bilan d’action du gouvernement français Invocant l’article 1, MM. Mancel et Branquart soutenaient que la formation de la Cour de cassation ayant confirmat leur condamnation pénale n’etat pas impartiale, du fait que sept juges sur nouveau déjà statistique dans le cadre d’un premier pourvoi dans l’affaire.
La Cour a estimé que suite au premier pourvoi, la Cour de cassation s’état prononcée au regard des éléments facuels sur la région de l’infraction de entreprise illégale d’intérêts réproché aux candidats, en caractériesant à la foi l’éducation matériel et moral du délit. Suite au deuxième pourvoi, la Cour de cassation avait aménée une nouvelle foi à vérifier l’appréciation, par la cour d’appel de renoument, des élements constitutifs de l’infraction ce qui etat de nature à créer des nouveaux justifiés chez les correspondants sur l’impartialité de la Cour de cassation quant à sa décision dans le cadre du second pourvoi. Elle a par conséquent jugé qu’il y avait violare de l’art. 6§1 de la Convention.
Mesures de charactere individuel Le Paiement de la satisfaction equitable La Cour a alloué à chaque réquérant une satisfaction equitable de 3000 euro au titre des frais et dépens. Une somme de 3025.38 € a été versée à chaque réquérant le 22 avril 2011, comprénant 25.38 euros payers au titre des intérêts moratoires. Les autres mesures éventuelles La Cour a indiqué qu’elle n’apercevat pas de mérite de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par les bénéficiaires. Elle a en conséquence rejeté leur demande à ce titre. S’agisant du dommage moral, Elle l’a estimé " sufframement répare par le constate de violation " auquel elle est parvenue. Les bénéficiaires ont par ailleurs eu la possibilité de demandare le réexamen de leur affaires suite à l’arrêt de la Cour européenne, en vertu des articles L 626-1 et suivants du Code de procédure pénale.
En conséquence, le gouvernement estime disponible exécuté l’ensemble des mesures individuelessultant de l’arrêt. II. Mesures de caractère générale Sur la diffusion Il convenient de noter que les autorités françaises publient systématique les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme et les diffusent aux autorities concernées. Cet arrêt a été notation communiqué au ministère de la Justice. Par alleurs, il est également disponible par l’intermedie du site grand public d’accès au droit « Légifrance » et sur le site de la Cour de cassation (rubrique observatoire du Droit Européen). Sur les autres mesures générales Le fondement des chambres civiles et criminelles de la Cour de cassation a évolué pour avoir compte de cette décisiune.
Conforme la articolul L. 431.6 du Code de l’organisation judiciaire (créé postérieur aux faits de l’espèce par l’article 1 de l’ordonnance n’ 2006-673 du 8 juin 2006), dans le cas ou l’arrêt de Cour de retours est attaqué sur les médias moiens que la décision rendue par la juridiction de renvoi, le renvoi devant de l’assemblée plénière de la Cour de cassation doit être ordonné. Il est alors de règle que la formation de juridic ne comprend des magistrats ayant siégé los de l’examen du premier pourvoi.
Lorsque les mois utiles pour concurser l’arrêt sont différés de ceux prêtés dans le cadre du premier pourvoi, la Cour de cassation s’est engagée à ce que les chambres statuent dans une composition ne comprenant pas les conseillers qui ont siégé les de l’examen du premier pourvoi notation dans les cas ou les questions soulevées conduisant à examinator une question de droit proche de cellule qui a été déjà soumise à la Cour ou si le moien soulevé concerne des faits sur lesquels la Cour a porté son III. Concluzii de l’Etat défenseur Le gouvernement conseiller que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour surprises, et la France a par conséquent repli ses obligations en vertu de l’article 46, punctul 1, de la Convenție [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 6 decembrie 2012 la a 1157-a Reuniune a Deputaților Miniștrilor.
[2] Franța numai
Resolution CM/ResDH(2012)176 [1] Mancel and Branquart against France Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 22349/06, judgment of 24 June 2010, final on 22 November 2010) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)961F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)961F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof. Mancel et Branquart contre France (n o 22349/06) Arrêt du 24 juin 2010 devenu définitif le 22 novembre 2010 Bilan d’action du gouvernement français Invoquant l’article 6 § 1, MM.
Mancel et Branquart soutenaient que la formation de la Cour de cassation ayant confirmé leur condamnation pénale n’était pas impartiale, du fait que sept juges sur neuf avaient déjà statué dans le cadre d’un premier pourvoi dans l’affaire. La Cour a estimé que suite au premier pourvoi, la Cour de cassation s’était prononcée au regard des éléments factuels sur la réalité de l’infraction de prise illégale d’intérêts reprochée aux requérants, en caractérisant à la fois l’élément matériel et moral du délit. Suite au deuxième pourvoi, la Cour de cassation avait été amenée une nouvelle fois à vérifier l’appréciation, par la cour d’appel de renvoi, des éléments constitutifs de l’infraction ce qui était de nature à créer des doutes justifiés chez les requérants sur l’impartialité de la Cour de cassation quant à sa décision prise dans le cadre du second pourvoi.
Elle a par conséquent jugé qu’il y avait violation de l’article 6§1 de la Convention. I. Mesures de caractère individuel 1. Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué à chaque requérant une satisfaction équitable de 3000 euros au titre des frais et dépens. Une somme de 3025.38 € a été versée à chaque requérant le 22 avril 2011, comprenant 25.38 euros payés au titre des intérêts moratoires. 2. Les autres mesures éventuelles La Cour a indiqué qu’elle n’apercevait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par les requérants. Elle a en conséquence rejeté leur demande à ce titre. S’agissant du dommage moral, elle l’a estimé " suffisamment réparé par le constat de violation " auquel elle est parvenue.
Les requérants ont par ailleurs eu la possibilité de demander le réexamen de leur affaire suite à l’arrêt de la Cour européenne, en vertu des articles L 626-1 et suivants du Code de procédure pénale. En conséquence, le gouvernement estime avoir exécuté l’ensemble des mesures individuelles résultant de l’arrêt. II. Mesures de caractère général 1. Sur la diffusion Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt a été notamment communiqué au ministère de la Justice. Par ailleurs, il est également disponible par l’intermédiaire du site grand public d’accès au droit « Légifrance » et sur le site de la Cour de cassation (rubrique observatoire du Droit Européen).
2. Sur les autres mesures générales Le fonctionnement des chambres civiles et criminelles de la Cour de cassation a évolué pour tenir compte de cette décision. Conformément à l’article L. 431.6 du Code de l’organisation judiciaire (créé postérieurement aux faits de l’espèce par l’article 1 de l’ordonnance n o 2006-673 du 8 juin 2006), dans le cas où l’arrêt de Cour de renvoi est attaqué sur les mêmes moyens que la décision rendue par la juridiction de renvoi, le renvoi devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation doit être ordonné. Il est alors de règle que la formation de jugement ne comprend aucun des magistrats ayant siégé lors de l’examen du premier pourvoi.
Lorsque les moyens utilisés pour contester l’arrêt sont différents de ceux présentés dans le cadre du premier pourvoi, la Cour de cassation s’est engagée à ce que les chambres statuent dans une composition ne comprenant pas les conseillers qui ont siégé lors de l’examen du premier pourvoi notamment dans les cas où les questions soulevées conduisent à examiner une question de droit proche de celle qui a été déjà soumise à la Cour ou si le moyen soulevé concerne des faits sur lesquels la Cour a déjà porté son appréciation. III. Conclusions de l’Etat défendeur Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 1157th Meeting of the Ministers’ Deputies. [2] French only