- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 6 iunie 2012
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Tedesco împotriva Franței
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)76 [1] Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Tedesco împotriva Franței (documentul nr. 1.1950/02, hotărârea din 10 mai 2007, finală la 10 august 2007) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)494F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior;
După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)494F, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46§1 au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia.
Tedesco contre France (n 11950/02) Arrêt du 10 mai 2007 devenu definitif le 10 auût 2007 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaires se referă la un attentat au droit à un processus équitabil (violation de l’article 6§1) en raison de la prudence tant du rapporteur que du commissaire du gouvernement au délibéré de la chambre régionale des comptes d’Alsace qui se prononciait sur la gestion descomptes de la région Alsace au titre des exercices 1987 - 1991. Au terme de cette procédure, la société RMR - représentée par le réquérant - qui fut impliquée à la fin des années 1980 dans le projet de la région Alsace « Rhénania 2000 », fut condamnée conjoint et solidairement avec le directeur général des services de la Région Alsace de l’époque à l’apurement du débet estimé à 944 280 FF (143 954,56 euro) et à une modification de 20 000 FF (3048,95 euro).
La Cour européenne a jugé que la nature et l’étendue des tâtes assumées par le rapporteur qui état à l’origine de la santé de la chambre régionale des comptes d’Alsace et qui avait participation à la formulation des douleurs contre le récurent, etaient de nature à susciter les doutes objection justifiés du réquérant quant à son impartialité au moment du délibéré. În afară de la Cour, se basant sur la jurisprudență Kress, a dit que la présidence du commissaire de gouvernement au délibéré de la chambre régionale des comptes etat incompatibil avec l’article 6§1 de la Convention.
I. Mesures de charactere individuel Le Paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué à la recherche une satisfaction equitable au titre des dispensars d’un montant de 5 000 €. Cette sousme a été vérée à la recherche le 22 octombrie 2007. Les autres mesures économiques Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle " ne saurait spéculer sur le résultats la procédure incrimineée aurait abouti si la violation constatée n’avait pas eu lieu Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le bénéficiaire. Le gouvernement français estime que, conform à la Convention et notation son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n’est pasable dans cette affaires compre tenu des effets juridiques produse par la décision juridice nationale et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres partide au procédures.
Concertant la question d’une événementelle perte de chance pour le bénéficiaire, il conseil que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction equitable, issi que les circonstances spécialisées de la cause, le bénéficiaire ne semble pasvoir subi de conséquences des violations constatées qui n’auraient pas comprises par l’octroi d’une satisfaction équitable. Par conséquent, aucluse moisure individuelle complémente n’apparaît nécessaire. II. Mesures de caractère générale Sur la diffusion Il convenient de noter que les autorités françaises publient systématique les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Sur les autres mesures générales Une nouvelle législation conforme aux critiques de la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne a été adoptée.
La Loi no 2001-1248 du 21/09/2001 relativ aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (§ 45 de l’arrèt) et le décret no 2002-1201 du 27/12/2002 (§ 26 de l’arrèt) préalable qu’en gestion de fait et d’amonde, la formation « Délibère hommes la présidence du rapporteur ». Ce prêt prêt prêt en outre que « Le commissaire du Gouvernement pout asistent aux séances de la chambre et des sections et y prêtrent des observations orales [1] Adoptat de Comitetul de Miniștri la 6 iunie 2012 la a 1144-a reuniune a Deputaților Miniștri [2] Document disponibil doar în limba franceză
Resolution CM/ResDH(2012)76 [1] Execution of the judgment of the European Court of Human Rights Tedesco against France (Application No.11950/02, judgment of 10 May 2007, final on 10 August 2007) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)494F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)494F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46§1 have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
Tedesco contre France (n o 11950/02) Arrêt du 10 mai 2007 devenu définitif le 10 août 2007 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable (violation de l’article 6§1) en raison de la présence tant du rapporteur que du commissaire du gouvernement au délibéré de la chambre régionale des comptes d’Alsace qui se prononçait sur la gestion des comptes de la région Alsace au titre des exercices 1987 à 1991. Au terme de cette procédure, la société RMR - représentée par le requérant - qui fut impliquée à la fin des années 1980 dans le projet de la région Alsace « Rhénania 2000 », fut condamnée conjointement et solidairement avec le directeur général des services de la Région Alsace de l’époque à l’apurement du débet estimé à 944 280 FF (143 954,56 euros) et à une amende de 20 000 FF (3048,95 euros).
La Cour européenne a jugé que la nature et l’étendue des tâches assumées par le rapporteur qui était à l’origine de la saisine de la chambre régionale des comptes d’Alsace et qui avait participé à la formulation des griefs contre le requérant, étaient de nature à susciter les doutes objectivement justifiés du requérant quant à son impartialité au moment du délibéré. En outre la Cour, se basant sur la jurisprudence Kress, a dit que la présence du commissaire de gouvernement au délibéré de la chambre régionale des comptes était incompatible avec l’article 6§1 de la Convention.
I. Mesures de caractère individuel 1. Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué à la requérante une satisfaction équitable au titre des dépens d’un montant de 5 000 €. Cette somme a été versée à la requérante le 22 octobre 2007. 2. Les autres mesures éventuelles Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle " ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure incriminée aurait abouti si la violation constatée n’avait pas eu lieu ." Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le requérant. Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n’est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par la décision juridictionnelle nationale et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès.
Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour le requérant, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, le requérant ne semble pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n’auraient pas été compensées par l’octroi d’une satisfaction équitable. Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire. II. Mesures de caractère général 1. Sur la diffusion Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. 2. Sur les autres mesures générales Une nouvelle législation conforme aux critères de la Convention et à la jurisprudence de la Cour européenne a été adoptée.
La loi no 2001-1248 du 21/09/2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes (§ 45 de l’arrêt) et le décret nº 2002-1201 du 27/12/2002 (§ 26 de l’arrêt) prévoient qu’en matière de gestion de fait et d’amende, la formation « délibère hors la présence du rapporteur ». Ce même décret prévoit en outre que « Le commissaire du Gouvernement peut assister aux séances de la chambre et des sections et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré. » [1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 1144th Meeting of the Ministers’ Deputies. [2] Document available only in French