- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 6 decembrie 2012
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Patoux împotriva Franței
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)178 [1] Patoux împotriva Franței Execuție a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (documentul nr. 35079/06, hotărârea din 14 aprilie 2011, finală la 14 iulie 2011) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)471F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior;
după examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a da efect hotărârii, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)471F Având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia. Patoux contre Franța (n 35079/06) Arrêt du 14 avril 2011 devenu finitif le 14 juillet 2011 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaires se referă la o încălcare a art. 5§4 de la Convention qui garant que toute personne privée de sa liberté par arestare ou detention a le droit d’introduction un recours Avant un tribunal, afin qu’il statuea à bref délai sur la légalité de sa detention.
La Cour a conseilé que le juge des libertés et de la détention, qui a mis 46 jours pour se pronocer sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office ordonée par le Préfet de l’Oise à l’égard de dna Patoux, n’avit, ce faisant, pas respecté l’exigence de "bref délai" posée par l’article 5§4. La Cour a prix en concurrence le fait que l’audition de la recherche s’état déroulée plus de vinct jours après la santé du juge des libertés et que la seconde audition s’état tenue 7 jours après le débat du rapport d’expérience qui avait été ordonné. Mesures de charactere individuel Le Paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué à dna Patoux une satisfaction equitable d’un montant de 5 000 euro au titre du préjudice moral et de 2 500 euro au titre des frais et dépens.
La somme totale de 7 521.58 euro, dont 21.58 euro au titre des intérêts moratoires, a été payée le 28 octombrie 2010. Les autres mesures éventuelles Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle n’apercevat pas de mérite de causalité entre la violation constate et le dommage matériel allégué. Elle a are rejeté la demande forme à ce titre. Quant au dommage moral, il a été réparé par l’octroi de la satisfaction idéale précitée. Le gouvernement est temps en consquence qu’aucuine toute mesure individuelle n’est nécessaire. Mesure de charactere générale Sur la diffusion Il convenient de noter que les autorités françaises publigne systématique les arrêts de la Cour européenne et les diffusnt aux autorités concernantes.
Cet arrêt a été notation communiqué au ministère de la justice et publique à l’Observatoire du droit européen de la Cour de cassation. Par étranger, il est disponible par l’intermediaire du site grand public d’accès au droit Légifrance . Il agalement été publique dans de nombreuses revues juridiques (Revue de la Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n 17, 26 Avril 2011 ; Droit de la famille n 6, Juin 2011). La Loi du 5 juillet 2011 relativ aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psihiatriques et aux modalités de leur entreprise en charge issi que le décret du 18 juillet 2011 relativif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psihiatriques ont modifie les dispositions du Code de sante publique afin de garantie l’examen à bref aflat par le droit des libertés et de la détention des demandes de mainlevées.
L’article 1 de la Loi du 5 juillet modifiant l’article L. 3211-12 du code de santé publique dispose en effet que « le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’état d’accès pour être saisi, à tot moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédace d’une sécurité de souins psihiatriques ». L’article R 3211-16 du décret du 18 juillet 2011 Par ailleurs, dans les cas ou une expertity est nécessaire, les experts remettent leur rapport dans le délai fixe par le juge, qui ne peu excéder quinze jours suivant leur désignation (art. L. 3211-13 du code de la santé publique). Passé ce delai de 15 jouurs, le juge statue immédicament.
Concluzii de l’Etat défenseur Le gouvernement conseil que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour ont entreprises, et la France a par conséquent repli ses obligations en vertu de l’article 46, punctul 1, de la Convenție [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 6 decembrie 2012 la a 1157-a Reuniune a Deputaților Miniștri. [2] Franța numai
Resolution CM/ResDH(2012)178 [1] Patoux against France Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 35079/06, judgment of 14 April 2011, final on 14 July 2011) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)471F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)471F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof. Patoux contre France (n o 35079/06) Arrêt du 14 avril 2011 devenu définitif le 14 juillet 2011 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaire concerne une violation de l’article 5§4 de la Convention qui garantit que toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention.
La Cour a considéré que le juge des libertés et de la détention, qui a mis 46 jours pour se prononcer sur la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office ordonnée par le Préfet de l’Oise à l’égard de Mme Patoux, n’avait, ce faisant, pas respecté l’exigence de "bref délai" posée par l’article 5§4. La Cour a pris en compte le fait que l’audition de la requérante s’était déroulée plus de vingt jours après la saisine du juge des libertés et que la seconde audition s’était tenue 7 jours après le dépôt du rapport d’expertise qui avait été ordonné. Mesures de caractère individuel Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué à Mme Patoux une satisfaction équitable d’un montant de 5 000 euros au titre du préjudice moral et de 2 500 euros au titre des frais et dépens.
La somme totale de 7 521.58 euros, dont 21.58 euros au titre des intérêts moratoires, a été payée le 28 octobre 2010. 2. Les autres mesures éventuelles Dans son arrêt, la Cour a indiqué qu’elle n’apercevait pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué. Elle a ainsi rejeté la demande formée à ce titre. Quant au dommage moral, il a été réparé par l’octroi de la satisfaction équitable précitée. Le gouvernement estime en conséquence qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire. Mesures de caractère général 1. Sur la diffusion Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées.
Cet arrêt a été notamment communiqué au ministère de la justice et publié à l’Observatoire du droit européen de la Cour de cassation. Par ailleurs, il est disponible par l’intermédiaire du site grand public d’accès au droit Légifrance . Il a également été publié dans de nombreuses revues juridiques (Revue de la Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n o 17, 26 Avril 2011 ; Droit de la famille n o 6, Juin 2011). 2. Sur les autres mesures générales La loi du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ainsi que le décret du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ont modifié les dispositions du Code de santé publique afin de garantir l’examen à bref délai par le juge des libertés et de la détention des demandes de mainlevée.
L’article 1 de la loi du 5 juillet modifiant l’article L. 3211-12 du code de santé publique dispose en effet que « le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques ». L’article R 3211-16 du décret du 18 juillet 2011 précise que « L’ordonnance du juge est rendue dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée . » Par ailleurs, dans les cas où une expertise est nécessaire, les experts remettent leur rapport dans le délai fixé par le juge, qui ne peut excéder quinze jours suivant leur désignation (article L. 3211-13 du code de la santé publique).
Passé ce délai de 15 jours, le juge statue immédiatement. Conclusions de l’Etat défendeur Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 1157th Meeting of the Ministers’ Deputies. [2] French only