- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 6 decembrie 2012
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Chatellier împotriva Franței
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)175 [1] Chatellier împotriva Franței Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (domanda nr. 34658/07, hotărârea din 31 martie 2011, finală la 30 iunie 2011) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)954F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior;
după examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a da efect hotărârii, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)954F, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia. Chatellier contre Franța (n 34658/07) Arrêt du 31 mars 2011 devenu finitif le 30 juin 2011 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaires se referă la încălcarea du principe d’accès à la cur d’appel pour obtiner un examen en fait et en droit de la décision de première instance (violation de l’article 6§1).
Le bénéficiaire fut condamné en 2006 en première instance au remboursement d’un prêt bancaire et l’exécution provisoire de ce jugement fut ordonné. Il fit Appel de ce jugement, mai la banque obtint la radiation de son apel en raison de l’inexécution par le bénéficiaire de la décision exécutoire de première instance. Chatellier faiait valoroir devant la Cour qu’il avait indiqué devant la Cour d’appel que ses moyens financiars ne lui permetaient pas d’exécuter la décision de première instance et se plaignait de la violation de l’article 6§1 de la Convention. La Cour a estimé légitimes les buts poursuivis par la disposition légale subordonant l’appel à l’execution du jugement de première instance.
Toutefois, en l’espèce, elle a considéré que la Cour d’appel s’était fondée à toute sur une préparation de fraude fiscale de la partie du requérant qui n’avit jamais été établie pour radier l’affaire. Elle a jugé que dans cette affaires, la disproportion entre la situation matérielle du réquérant et les sommes dues au titre de l’exécution du droit de première instance état disponible et a des les les conseiller que la décision de radiation du rôle de la Cour d’appel violait l’article 6§1 de la Convention. Mesures de caractère individuelle Le pays de la satisfaction équitable La Cour a alloué au requisant une satisfaction equitable de 15 000 euro au titre du dommage moral et de 5 980 euro au titre des frais et dépens d’un montant.
Ces sommes ont été envoyées le 20 septembre 2011 avecrès de la Caisse de dépôts et de consignations, à défaut pour le réquérant d’avoir répondu aux nombreuses demandas du gouvernement en vue d’obtenir les documents nécessaires au versement de la somme à l’intéressé. Les autres mesures éventuelles Dans son arrêt, la Cour a relévé que « La seule base à retenir pour l’Octroi d’une satisfaction equitable réside en l’espèce dans le fait que le requentant n’a pas pu Jouir devant la Cour d’appel des garanties de l’article 6 ». Elle a également rappéle « qu’elle ne sauit spécial sur ce qu’eût l’edition du procédure dans le cas contrerie Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le bénéficiaire.
Le gouvernement français estime que, conform à la Convention et notation son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n’est pas envisageable dans cette affaires compre des effets juridiques produits par la décision juridique nationale et du nécesaire respect du principe de la sécurité juridique des autres partide au procédures. Preocupant la question d’une événementelle perte de chance pour le bénéficiaire, il conseil que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction équitable, issi que les circonstances spécialisées de la cause, le bénéficiaire ne semble pas moyens de conséquențe des violations construites qui n’auraient pasées par l’octroi d’une satisfaction equitable.
Par consequent, aucune mesure individuelle additionelle n’apparaît néccessaire. Mesures de charactere générale Sur la diffusion L’arrêt a été publique à l’observatoire du droit européen de la Cour de casation (bulletin de mars- avril 2011) et isi diffusé à l’ensemble des juridictions. Sur les autres mesures générales Le Gouvernement estime que cette décision ne nécessite pas d’autres mesures générales, compte tenu d’une part caractere très particulier des faits ayant conduit au constat de la violation et aux mesures entreprises, par la diffusion et la publication de l’arret de la Cour, pour prix des violations simultanes de l’article 6 de la Convention. Par consecut, le Gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté [1] Adoptat de Comitetul de Miniștri la 6 decembrie 2012 la a 1157-a reuniune a Deputaților Miniștri.
[2] Numai francez
Resolution CM/ResDH(2012)175 [1] Chatellier against France Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 34658/07, judgment of 31 March 2011, final on 30 June 2011) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)954F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)954F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof. Chatellier contre France (n o 34658/07) Arrêt du 31 mars 2011 devenu définitif le 30 juin 2011 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaire concerne une violation du principe d’accès à la cour d’appel pour obtenir un examen en fait et en droit de la décision de première instance (violation de l’article 6§1).
Le requérant fut condamné en 2006 en première instance au remboursement d’un prêt bancaire et l’exécution provisoire de ce jugement fut ordonné. Il fit appel de ce jugement, mais la banque obtint la radiation de son appel en raison de l’inexécution par le requérant de la décision exécutoire de première instance. M. Chatellier faisait valoir devant la Cour qu’il avait indiqué devant la Cour d’appel que ses moyens financiers ne lui permettaient pas d’exécuter la décision de première instance et se plaignait de la violation de l’article 6§1 de la Convention. La Cour a estimé légitimes les buts poursuivis par la disposition législative subordonnant l’appel à l’exécution du jugement de première instance.
Toutefois, en l’espèce, elle a considéré que la Cour d’appel s’était fondée à tort sur une présomption de fraude fiscale de la part du requérant qui n’avait jamais été établie pour radier l’affaire. Elle a jugé que dans cette affaire, la disproportion entre la situation matérielle du requérant et les sommes dues au titre de l’exécution du jugement de première instance était établie et a dès lors considéré que la décision de radiation du rôle de la Cour d’appel violait l’article 6§1 de la Convention. Mesures de caractère individuel Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 15 000 euros au titre du dommage moral et de 5 980 euros au titre des frais et dépens d’un montant.
Ces sommes ont été consignées le 20 septembre 2011 auprès de la Caisse de dépôts et de consignations, à défaut pour le requérant d’avoir répondu aux nombreuses demandes du gouvernement en vue d’obtenir les documents nécessaires au versement de la somme à l’intéressé. 2. Les autres mesures éventuelles Dans son arrêt, la Cour a relevé que « la seule base à retenir pour l’octroi d’une satisfaction équitable réside en l’espèce dans le fait que le requérant n’a pas pu jouir devant la Cour d’appel des garanties de l’article 6 ». Elle a également rappelé « qu’elle ne saurait spéculer sur ce qu’eût été l’issue du procès dans le cas contraire ». Elle a par conséquent rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice matériel formulée par le requérant.
Le gouvernement français estime que, conformément à la Convention et notamment son article 6, la réouverture de la procédure « civile » n’est pas envisageable dans cette affaire compte tenu des effets juridiques produits par la décision juridictionnelle nationale et du nécessaire respect du principe de la sécurité juridique des autres parties au procès. Concernant la question d’une éventuelle perte de chance pour le requérant, il considère que, vu le raisonnement de la Cour sur le fond et à l’appui de sa décision sur la satisfaction équitable, ainsi que les circonstances spécifiques de la cause, le requérant ne semble pas avoir subi de conséquences des violations constatées qui n’auraient pas été compensées par l’octroi d’une satisfaction équitable.
Par conséquent, aucune mesure individuelle additionnelle n’apparaît nécessaire. Mesures de caractère général 1. Sur la diffusion L’arrêt a été publié à l’observatoire du droit européen de la Cour de cassation (bulletin de mars- avril 2011) et ainsi diffusé à l’ensemble des juridictions. 2. Sur les autres mesures générales Le Gouvernement estime que cette décision ne nécessite pas d’autres mesures générales, compte ‑ tenu d’une part caractère très particulier des faits ayant conduit au constat de la violation et aux mesures prises, par la diffusion et la publication de l’arrêt de la Cour, pour prévenir des violations similaires de l’article 6 de la Convention. Par conséquent, le Gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté.
[1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 December 2012 at the 1157th Meeting of the Ministers’ Deputies. [2] French only