- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 6 iunie 2012
- Stat pârât
- LUX
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Kemp și alții împotriva Luxemburgului
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)93 [1] Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului Kemp împotriva Luxemburgului (domanda nr. 17140/05, hotărârea din 24 aprilie 2008, finală la 24 iulie 2008) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)354F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior;
După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)354F, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46§1 au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia. Execution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme Kemp et autres contre Luxemburg (n 17140/05) Arrêt du 24/04/2008, definitif le 24/07/2008 BILAN D’ACTION Cette affaires a trait au charactere inéquitable d’une procédure devant les juridictions civiles (violație de l’article 6§1).
L’Etat avait acquis, en 1970, des terrains ayant appartamento aux parents des candidats, dans le cadre d’un projet de construcție d’une autoroute, lequel ne fut însă pas réalisé le plan initial etabli. Les intéressés se virent opposant un refus à leur demande de rétrocession des terrains litigieux. Le pourvoi en casation exercice dans ce contexte fut rejeté en 2004 au motif que les mouvements de casation n’etaient pas affisamment détaillés. La Cour européenne a jugé que cette décision excesiv formaliste et que la limitation au droit d’accès à un tribunal imposé par la Cour de casation n’Etat pas proportionnée au, dar poursuivi constant à garant la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
Mesures de charactere individuel Paiement de la satisfaction equitable Le 30 septembrie 2008, l’Etat luxembourgeois a versé aux quatre bénéficiaires la somme globale de 42 000 €, dont 30 000 € pour dommage moral et 12 000 € pour frais et dépends la ventilation suivante aux 1 et 2 ème bénéficiaires, Paul Kemp et Gabrielle Binsfeld, qui fusionent en une seconde partie : 14 000 € sur leur compte articulation au nom de Paul Kemp-Binsfeld à la 3 ème recérant, Edith Binsfeld épouse de Gilbert Meyer : 14 000 € sur leur compte joint au nom de Gilbert Meyer-Binsfeld à la 4 ème requerant, Paule Binsfeld : 14 000 € sur son compte au nom de Paulette -son prénom usuel- Binsfeld Autres mesures Les bénéficiaires ont INDIQUE DE Manière répétée qu’ils souhaitaient obtenir la réverture de la procédure litigie en vue d’une restitutio in integrum . A les yeux, si l’irrevabilité du pourvoi litigieux etat contrere à l’article 6§1, il devrait, après l’arret de la Cour européenne, între jugé sur ses mérites.
La réouverture de la procédure nationale en vue d’une restitutio in integrum n’est pas possible en droit luxembourgeois en manière civile vu l’importance attachée à la sécurité juridique des justificables et protégée par la Convention. Le Gouvernement estime par aliers que si l’on examinează la question de l’impact économique de la violation sur la situation des bénéficiaires, cu privire la constate que la violation de l’article 6§1 n’a pas causé aux candidats de actuelle « perte de chance », et ce cela est confort par le constat de non-violation de l’article 1 du Protocole n 1 auquel la Cour est parvenue et par les conclusions que la Cour en a tirées s’agisant de la satisfaction equitable.
Si totuși les bénéficiaires esteiment que des conséquences négociatives de la violation subsistent – ce qui n’est pas l’avis du Gouvernement - ils ont la possibilité d’introduction une action en responsabilité contre l’État du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, en vertu de la Loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des colectivités publiques. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement considère qu’aucune autre assurance de charactere indiviuel n’est nécessaire. Mesures de caractérie générale Diffusion de l’arrêt Des le 25 avril 2008, au prêtemain de l’adoption de l’arrêt par la Cour, le ministère de la Justiție a transmis l’arrêt au procureur général d’État aux fins d’information des instances judiciaires concernées, dont la Cour constitutionnelle.
L’arrèt a été publié dans l’édition de mars-mai 2008 du magazine juridique Codex http://www.codex-online.com/codex/home.nsf. Enfin, le ministère de la Justiție a mis en ligne l’arrêt sur son site internet http://www.mj.public.lu/juridictions/arrets_certainant_le_luxembourg/index.html Parallelement, un avis attrant l’atention du public sur cette publication a été inséré au journal officiel luxembourgeois (Mémorial B n 70 du 19 septembre 2008). La procédure du formalisme excesif de la Cour de cassation soulevée par la Cour européenne dans le prêt arrêt est commune aux affaires Kemp, Dattel (n 2), Nunes Guerreiro et Ewert contre Luxemburg.
Elle a été résolue avant tout par la Loi du 3 août 2010 portant modification de la Loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation . L’apport essentiel de cette Loi, eu egard aux conclusions de la Cour dans ces affaires, est que désormais l’énoncé du monde en casation « pout être composé par des développements en droit qui sont pris en considération ». Tel. n’etat pas le cas à l’époque des faits des affaires tranchées par la Cour européenne ou, selon sa proprie jurisprudență, la Cour de cassation statuait sur le moien, mais rien que sur le mois, sans que la discuție qui enveloppe le moien ne puisse supleer l’absence de formulation de moien (ce qui avait une cause décisive du pourvois en casation litigieux dans ces affaires).
În aplicarea de cette nouvelle Loi, la jurisprudență de la Cour de cassation a evolué dans le sens d’un assouplisment des expériences formelles. La Cour se fonde à prix sur l’ensemble de la recherche pour statuer. Les développements en droit, y comparations non contenu dans l’énoncé du monde en cassation, sont issi d’après analyses par la Cour de Cassation, sans pour autant que aceasta ne le specifie dans le corps de l’arrêt. Il n’est isi pas posibil de fournir une jurisprudence illustrant de manière explicite cette modification dans l’analyse de la Cour. A cela s’joure que le nouveau article 10 de la Loi de 1885 compense l’absence de barreau spécialisée en matiere de cassation en ce qu’il explicite les formalités à remplin les de l’introduction d’un pourvoi en cassation.
Cette informations acumulat des avocats composée issi à ailiorer le respect des formes inherentes au recours en cassation. Le Gouvernement considère qu’aucune autre mesure générale n’est nécessaire pour metri fin au formalisme excesif de la Cour de Cassation constaté par la Cour. 09/06/2011 [1] Adoptat de Comitetul de Miniștri la 6 iunie 2012 la a 1144-a ședință a Deputaților Miniștri. [2] Document în limba franceză numai
Resolution CM/ResDH(2012)93 [1] Execution of the judgment of the European Court of Human Rights Kemp against Luxembourg (Application No. 17140/05, judgment of 24 April 2008, final on 24 July 2008) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)354F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)354F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46§1 have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof. Exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’Homme Kemp et autres contre Luxembourg (n o 17140/05) Arrêt du 24/04/2008, définitif le 24/07/2008
BILAN D’ACTION
Cette affaire a trait au caractère inéquitable d’une procédure devant les juridictions civiles (violation de l’article 6§1). L’Etat avait acquis, en 1970, des terrains ayant appartenu aux parents des requérants, dans le cadre d’un projet de construction d’une autoroute, lequel ne fut cependant pas réalisé selon le plan initialement établi. Les intéressés se virent opposer un refus à leur demande de rétrocession des terrains litigieux. Le pourvoi en cassation exercé dans ce contexte fut rejeté en 2004 au motif que les moyens de cassation n’étaient pas suffisamment détaillés. La Cour européenne a jugé que cette décision était excessivement formaliste et que la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée par la Cour de cassation n’était pas proportionnée au but poursuivi consistant à garantir la sécurité juridique et la bonne administration de la justice.
Mesures de caractère individuel Paiement de la satisfaction équitable Le 30 septembre 2008, l’Etat luxembourgeois a versé aux quatre requérants la somme globale de 42 000 €, dont 30 000 € pour dommage moral et 12 000 € pour frais et dépens selon la ventilation suivante : aux 1 er et 2 ème requérants, Paul Kemp et Gabrielle Binsfeld, qui fusionnent en une seule partie : 14 000 € sur leur compte joint au nom de Paul Kemp-Binsfeld ; à la 3 ème requérante, Edith Binsfeld épouse de Gilbert Meyer : 14 000 € sur leur compte joint au nom de Gilbert Meyer-Binsfeld ; à la 4 ème requérante, Paule Binsfeld : 14 000 € sur son compte au nom de Paulette -son prénom usuel- Binsfeld Autres mesures Les requérants ont indiqué de manière répétée qu’ils souhaitaient obtenir la réouverture de la procédure litigieuse en vue d’une restitutio in integrum . A leurs yeux, si l’irrecevabilité du pourvoi litigieux était contraire à l’article 6§1, il devrait, après l’arrêt de la Cour européenne, être jugé sur ses mérites.
La réouverture de la procédure nationale en vue d’une restitutio in integrum n’est pas possible en droit luxembourgeois en matière civile vu l’importance attachée à la sécurité juridique des justiciables et protégée par la Convention. Le Gouvernement estime par ailleurs que si l’on examine la question de l’impact éventuel de la violation sur la situation des requérants, on constate que la violation de l’article 6§1 n’a pas causé aux requérants de réelle « perte de chance », et que cela est conforté par le constat de non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 auquel la Cour est parvenue et par les conclusions que la Cour en a tirées s’agissant de la satisfaction équitable.
Si toutefois les requérants estiment que des conséquences négatives de la violation subsistent – ce qui n’est pas l’avis du Gouvernement - ils ont la possibilité d’introduire une action en responsabilité contre l’Etat du fait du fonctionnement défectueux de ses services judiciaires, en vertu de la loi du 1er septembre 1988 relative à la responsabilité civile de l’Etat et des collectivités publiques. A la lumière de ce qui précède, le Gouvernement considère qu’aucune autre mesure de caractère indiviuel n’est nécessaire. Mesures de caractère général Diffusion de l’arrêt Dès le 25 avril 2008, au lendemain de l’adoption de l’arrêt par la Cour, le ministère de la Justice a transmis l’arrêt au Procureur général d’Etat aux fins d’information des instances judiciaires concernées, dont la Cour constitutionnelle.
L’arrêt a été publié dans l’édition de mars-mai 2008 du magazine juridique Codex http://www.codex-online.com/codex/home.nsf . Enfin, le ministère de la Justice a mis en ligne l’arrêt sur son site internet http://www.mj.public.lu/juridictions/arrets_concernant_le_luxembourg/index.html . Parallèlement, un avis attirant l’attention du public sur cette publication a été inséré au journal officiel luxembourgeois (Mémorial B n o 70 du 19 septembre 2008). Autres mesures La problématique du formalisme excessif de la Cour de cassation soulevée par la Cour européenne dans le présent arrêt est commune aux affaires Kemp, Dattel (n o 2), Nunes Guerreiro et Ewert contre Luxembourg.
Elle a été résolue avant tout par la loi du 3 août 2010 portant modification de la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation . L’apport essentiel de cette loi, eu égard aux conclusions de la Cour dans ces affaires, est que désormais l’énoncé du moyen en cassation « peut être complété par des développements en droit qui sont pris en considération ». Tel n’était pas le cas à l’époque des faits des affaires tranchées par la Cour européenne où, selon sa propre jurisprudence, la Cour de cassation statuait sur le moyen, mais rien que sur le moyen, sans que la discussion qui enveloppe le moyen ne puisse suppléer l’absence de formulation de moyen (ce qui avait été une cause décisive du rejet des pourvois en cassation litigieux dans ces affaires).
En application de cette nouvelle loi, la jurisprudence de la Cour de cassation a évolué dans le sens d’un assouplissement des exigences formelles. La Cour se fonde à présent sur l’ensemble de la requête pour statuer. Les développements en droit, y compris non contenus dans l’énoncé du moyen en cassation, sont ainsi dûment analysés par la Cour de Cassation, sans pour autant que celle-ci ne le spécifie dans le corps de l’arrêt. Il n’est ainsi pas possible de fournir une jurisprudence illustrant de manière explicite cette modification dans l’analyse de la Cour. A cela s’ajoute que le nouvel article 10 de la loi de 1885 compense l’absence de barreau spécialisé en matière de cassation en ce qu’il explicite les formalités à remplir lors de l’introduction d’un pourvoi en cassation.
Cette information accrue des avocats contribue ainsi à améliorer le respect des formes inhérentes au recours en cassation. Le Gouvernement considère qu’aucune autre mesure générale n’est nécessaire pour mettre fin au formalisme excessif de la Cour de Cassation constaté par la Cour. 09/06/2011 [1] Adopted by the Committee of Ministers on 6 June 2012 at the 1144th Meeting of the Ministers’ Deputies. [2] Document in French only