- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 26 septembrie 2012
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Ligue du Monde Islamique și Organisation Islamique Mondiale du Secours Islamique împotriva Franței
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)124 [1] Ligue du monde islamique și Organization islamique mondiale du secours islamique împotriva Franței Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului: (Aplicații nr. 36497/05 și 37172/05, hotărârea din 15 ianuarie 2009, finală la 15 aprilie 2009) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)830 Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare;
după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior; după examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)830, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE pentru a închide examinarea acestuia. Ligue du monde islamique contre France (n 36497/05) Organizație islamică mondiale du secours islamique contre France (n 37172/05) Arrêt du 15 janvier 2009 Devenu définitif le 15 avril 2009 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaires se referă la o încălcare a dreptului său echitabil (violație de l’art.
6§1). Les bénéficiaires, qui sont deux organisations non gouvernementales saudiennes ayant leur sécurité sociale en Arabie Saoudite, se plaignante de s’être vues opposant una irrecepbilité à la plainte en diffamation qu’elles disponibles devant les juridictions françaises au motif qu’elles n’avaient pas accompli les formalités de toute association pour être devant une juridique française. La Cour a conseilé que, dans les circonstances de l’espèce, l’exposition d’une déclaration préalable imposée à une association qui a son siège à l’étranger et qui, n’exerçant au une activité en France, n’a pas d’établissement dans ce paye constituait une restriction au droit d’accès à un tribunal. Elle en a conclu que l’article 6§1 de la Convention avait été méconnu.
Mesures de caractere individuel Le pays de la satisfacție equitable La Cour a alloué aux deux bénéficiaires une satisfaction équitable d’un montant de 5 000 euro au titre des frais et dispensas. Le montent principal issi que des intérêts moratoires ont été consignés au profit des deux revendentes les 12 avril et 20 août 2011. Les autres mesures éventuelles Au vu de la violation constatée par la Cour et de la prescription de l’action en diffamation en France (§ 63), les associations ont demandé à la Cour une satisfaction equitable au titre du dommage moral. La Cour a estimé que le dommage subi par les reclutantes état suffisamment réparé par les constatés de violations de l’article 6§1 de la Convention.
Dans ces conditions, aucune autre mesure individuelle n’apparaît néccessaire. II. Mesure de charactere générale 1. Sur la diffusion Il convenient de noter que les autorités françaises publient systématique les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt, accompagnant d’un commentaire, a été communiqué au ministère de l’intérité ; il a été notation diffusé sur le site intranet de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques auquel ont accès l’ensemble des agents de l’administration centrale et des services déconcentrés (préfecture, services de la police nationale). Il agalement publié à l’Observatoire du droit européen de la Cour de cassation (bulletin n 23). Il a en outre publique dans de nombreuses révisions (Dalloz 2009 n 6 notation) et est disponible par l’intermediaire du site grand public d’accès au droit Lévifrance.
2. Sur les aides générales Dans un arrêt du 8 décembre 2009 (n 09-81.607), la Cour de cassation s’est ralliée à l’analyse de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en afirmant que « tot personne morale étrangère, qui se prétend victime d’une infraction, est capacité à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l’article 2 du code de procédure pénale, meme si elle n’a pas d’Etatsement en France, et n’a pasit de declaration publique à la prévention » Par consequent, en l’État actual de la jurisprudență, une association étrangère n’ayant ni son sige social, ni un établisment en France, pout désormais ester en justice. III.
Concluzii de l’Etat défenseur Le gouvernement conseil que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour ont entreprises, et la France a par conséquent repli ses obligations en vertu de l’article 46, punctul 1, de la Convenție [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 26 septembrie 2012 la a 1150-a reuniune a Deputaților Miniștri.
Resolution CM/ResDH(2012)124 [1] Ligue du monde islamique and Organisation islamique mondiale du secours islamique against France Execution of the judgment of the European Court of Human Rights: (Applications No. 36497/05 and 37172/05, judgment of 15 January 2009, final on 15 April 2009) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)830 ); Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation; Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)830 ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
Ligue du monde islamique contre France (n o 36497/05) Organisation islamique mondiale du secours islamique contre France (n o 37172/05) Arrêt du 15 janvier 2009 devenu définitif le 15 avril 2009 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaire concerne une violation du droit au procès équitable (violation de l’article 6§1). Les requérantes, qui sont deux organisations non gouvernementales saoudiennes ayant leur siège social en Arabie Saoudite, se plaignaient de s’être vues opposer une irrecevabilité à la plainte en diffamation qu’elles avaient déposée devant les juridictions françaises au motif qu’elles n’avaient pas accompli les formalités exigées de toute association pour ester devant une juridiction française.
La Cour a considéré que, dans les circonstances de l’espèce, l’exigence d’une déclaration préalable imposée à une association qui a son siège à l’étranger et qui, n’exerçant aucune activité en France, n’a pas d’établissement dans ce pays constituait une restriction au droit d’accès à un tribunal. Elle en a conclu que l’article 6§1 de la Convention avait été méconnu. I. Mesures de caractère individuel 1. Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué aux deux requérantes une satisfaction équitable d’un montant de 5 000 euros au titre des frais et dépens. Le montant principal ainsi que des intérêts moratoires ont été consignés au profit des deux requérantes les 12 avril et 20 août 2011. 2. Les autres mesures éventuelles Au vu de la violation constatée par la Cour et de la prescription de l’action en diffamation en France (§ 63), les associations ont demandé à la Cour une satisfaction équitable au titre du dommage moral.
La Cour a estimé que le dommage subi par les requérantes était suffisamment réparé par les constats de violations de l’article 6§1 de la Convention. Dans ces conditions, aucune autre mesure individuelle n’apparaît nécessaire. II. Mesures de caractère général 1. Sur la diffusion Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées. Cet arrêt, accompagné d’un commentaire, a été communiqué au ministère de l’intérieur ; il a été notamment diffusé sur le site intranet de la Direction des libertés publiques et des affaires juridiques auquel ont accès l’ensemble des agents de l’administration centrale et des services déconcentrés (préfecture, services de la police nationale).
Il a également été publié à l’Observatoire du droit européen de la Cour de cassation (bulletin n o 23). Il a en outre été publié dans de nombreuses revues juridiques (Dalloz 2009 n o 6 notamment) et est disponible par l’intermédiaire du site grand public d’accès au droit Légifrance.
2. Sur les autres mesures générales Dans un arrêt du 8 décembre 2009 (n o 09-81.607), la Cour de cassation s’est ralliée à l’analyse de la Cour Européenne des Droits de l’Homme en affirmant que « toute personne morale étrangère, qui se prétend victime d’une infraction, est habilitée à se constituer partie civile, devant une juridiction française, dans les conditions prévues par l’article 2 du code de procédure pénale, même si elle n’a pas d’établissement en France, et n’a pas fait de déclaration préalable à la préfecture ». Par conséquent, en l’état actuel de la jurisprudence, une association étrangère n’ayant ni son siège social, ni un établissement en France, peut désormais ester en justice.
III. Conclusions de l’Etat défendeur Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adopted by the Committee of Ministers on 26 September 2012 at the 1150th Meeting of the Ministers’ Deputies.