- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 26 septembrie 2013
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Association Les Témoins de Jéhovah împotriva Franței
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2013)184 Asociația les Témoins de Jehova împotriva Franței Execuție a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (documentul nr. 8916/05, hotărârile 30/06/2011, finală la 30/09/2011 și 5/07/2012, final la 5/10/2012) (Adoptat de Comitetul de Miniștri la 26 septembrie 2013 la a 1179-a ședință a Deputaților Miniștrilor) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârile finale transmise de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită; Amintind obligația statului interesat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile în care este parte și că această obligație constă, mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, în adoptarea de către autoritățile statului interesat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare;
după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârile, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2013)884, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate, DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE pentru a închide examinarea acestuia.
Asociația Les Témoins de Jehovah contre Franța (n 8916/05) Arrêt du 30 juin 2011 devenu finitif le 30 septembre 2011 Arrêt du 5 juillet 2012 devenu definitif le 5 octobre 2012 Bilan d’action du gouvernement français (numai francez) Cette affaires se referă la încălcarea de l’article 9 de la Convenție rezultată de l’absence de prévisibilité de la impozitare aux droits de mutație des dons manuels perçus entre 1993 și 1996 par l’association requise qui a fait l’objet d’un recours fiscal în 1998. La Cour a fondé son constat de violation sur le manque de prévisibilité de taxation des dons manuels perçus par la recherche : d’une partie, au moment du réparation en 1998, il n’existait aucurs en pratique doctrine administrative explicant que la taxa des manuels révélés s’appliquait aussi aux personnes morales et, d’autre part, c’était à l’occasion du récurs en casation de l’association que la transmission de la concurrence sur demande de l’administration a été considée comme une « révélation », fait géréeur de l’impot a sems de l’article 757 du code général des impôts.
Mesures de charactere individuel Dans son arrêt du 30 juin 2011, la Cour a jugé que l’application de l’article 41 de la convention n’etat pas en etat d’être juridique. La Cour a trasché cette question dans un arrêt du 5 juillet 2012 devenu finitif le 5 octobre 2012. En exercice de ces arrêts, le gouvernement a procédure à un développement de l’imposition en cause, à la levée, en ligne avec cette imposizione, des hypothèques sur les biens immobiliers de l’association actuelle, au remboursement, effet le 7 décembre 2012, de la somme déjà versée par l’association actuelle (soit la somme de 4 590 295 € majorée des intérêts moratoire pour un montant total de 6 373 987,31 €) et au versement, le 20 novembre 2012, de la somme de 55 000 € au titre des frais et dispensations.
II. Mesures de caractère général Sur la diffusion Les arrêts ont été diffusés aux ministères du budget, de la justice et de l’intérieur (chargé des cultes). L’arrêt du 30 juin 2011 a été publique par la Cour de casation dans sa voile trimestrielle de droit européen de juin 2011 (n 39), disponibile pe site-ul internet de la Cour, asi que par le Centre de recherches et de diffusion juridique du Conseil d’État à destination de l’ensemble des magistrats et graffiers de la juridiction administrative. Il este disponible par l’intermediaire du site d’accès au droit grand public « Légifrance Il a par aux faits l’objet de commentaires dans de nombreuses revues Juridicale (voir notamment, Dr. adm.
2012, chron., 5; RDF 2012, 166; JCP G 2011, 943; AJDA 2011 p. 1993; Recueil Dalloz 2011 p. 1820). Les arrêts de la Cour ne remettent pas en cause la législation fiscale en tant que tele, mai son application au cas particulier, l’association « les Témoins de Jehovah » ayant la première à savoir fait l’objet d’un reparation sur cette base. Dans les faits de l’espèce et au regard du droit alors applicable, il a été jugé que la taxa en litige n’etat pas affisamment dans la mesure d’une partie ou la taxation des dons manuels n’etat jusque-là intervenue que pour des personnes physiques et que d’autre part les tribunaux nationseaus disponibles pour la première foi estimé que « révélation » de ces don manuels, tél.
quenée à l’article 757 du code général des entreprises survenir à l’ocation d’unestance de concurrence à l’occasion - Preocupant l’applicabilité de la taxa des dons manuels à des personnes morales, depuis los, une instruction de 2005 préalable expresément l’application aux personnes morales de la taxation des dons manuels révélés. L’article 757 du code général des impôts a été modifié par la loi n 2003-709 du 1er auût 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations pour exclusive du champ d’application des droits de mutation les dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200 du méme code. - Preocupant la noțiune de « révélation », la CEDH a estimé dans cette affaires que la recherche ne puissance pas s’attendre, compte tenu du droit positivif de l’époque, à ce les tribunaux paysaux considérent qu’une « révélation » pouvait être constatée los d’une pratique de concurrence à l’occasion d’un contrerlole fiscal.
S’agisant de cet aspect de l’arrêt qui concerne l’absence de prudence de l’interprétation juridique d’un texte législatif, la comunicare de l’arrêt de la Cour aux juridictions nationales est de nature à Prévenir toute violation de la Convention de ce type. Il pout, au désirant, Être noté que, s’agisant de cette notion de révélation de dons manuels, la Cour de cassation a opéré un réviment de jurisprudență en estimant, dans deux arrêts de 2013, que la révélation au sens de l’article 757 du code général des impôts n’Etat pas constitution si le don manuel etat constaté à l’occation d’une pratique de compatibilité qu’il s’agisse d’une personne morale (Casss. com. 15-1-2013 n 12-11.642) ou d’une personne physique (Cass.
com. 16-4-2013 n 17.414). L’exécution de cet arrêt n’appelle pas d’autrers mesures générales. Le gouvernement conseilère par conséquent que les arrêts de la Cour en date des 30 juin 2011 et 5 juillet 2012 ont été examinés.
Resolution CM/ResDH(2013)184 Association les Témoins de Jehovah against France Execution of the judgments of the European Court of Human Rights (Application No. 8916/05, judgments of 30/06/2011, final on 30/09/2011 and of 5/07/2012, final of 5/10/2012) (Adopted by the Committee of Ministers on 26 September 2013 at the 1179th meeting of the Ministers’ Deputies) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgments transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established; Recalling the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation; Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgments, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)884 ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted, DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
Association Les Témoins de Jéhovah contre France (n o 8916/05) Arrêt du 30 juin 2011 devenu définitif le 30 septembre 2011 Arrêt du 5 juillet 2012 devenu définitif le 5 octobre 2012 Bilan d’action du gouvernement français (French only) Cette affaire concerne la violation de l’article 9 de la Convention résultant de l’absence de prévisibilité de la taxation aux droits de mutation des dons manuels perçus entre 1993 et 1996 par l’association requérante qui a fait l’objet d’un redressement fiscal en 1998. La Cour a fondé son constat de violation sur le manque de prévisibilité de taxation des dons manuels perçus par la requérante : d’une part, au moment du redressement en 1998, il n’existait aucune doctrine administrative explicitant que la taxation des dons manuels révélés s’appliquait aussi aux personnes morales et, d’autre part, c’était à l’occasion du recours en cassation de l’association requérante que la transmission de la comptabilité sur demande de l’administration a été considérée comme une « révélation », fait générateur de l’impôt au sens de l’article 757 du code général des impôts.
I. Mesures de caractère individuel Dans son arrêt du 30 juin 2011, la Cour a jugé que l’application de l’article 41 de la convention n’était pas en état d’être jugée. La Cour a tranché cette question dans un arrêt du 5 juillet 2012 devenu définitif le 5 octobre 2012. En exécution de ces arrêts, le gouvernement a procédé à un dégrèvement de l’imposition en cause, à la levée, en lien avec cette imposition, des hypothèques sur les biens immobiliers de l’association requérante, au remboursement, effectué le 7 décembre 2012, de la somme déjà versée par l’association requérante (soit la somme de 4 590 295 € majorée des intérêts moratoire pour un montant total de 6 373 987,31 €) et au versement, le 20 novembre 2012, de la somme de 55 000 € au titre des frais et dépens.
II. Mesures de caractère général 1. Sur la diffusion Les arrêts ont été diffusés aux ministères du budget, de la justice et de l’intérieur (chargé des cultes). L’arrêt du 30 juin 2011 a été publié par la Cour de cassation dans sa veille trimestrielle de droit européen de juin 2011 (n o 39), disponible sur le site internet de la Cour, ainsi que par le Centre de recherches et de diffusion juridiques du Conseil d’Etat à destination de l’ensemble des magistrats et greffiers de la juridiction administrative. Il est également disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public « Légifrance ». Il a par ailleurs fait l’objet de commentaires dans de nombreuses revues juridiques (voir notamment, Dr.
adm. 2012, chron., 5 ; RDF 2012, 166 ; JCP G 2011, 943 ; AJDA 2011 p. 1993 ; Recueil Dalloz 2011 p. 1820). 2. Sur les autres mesures générales Les arrêts de la Cour ne remettent pas en cause la législation fiscale en tant que telle, mais son application au cas particulier, l’association « les Témoins de Jéhovah » ayant été la première à avoir fait l’objet d’un redressement sur cette base. Dans les faits de l’espèce et au regard du droit alors applicable, il a été jugé que la taxation en litige n’était pas suffisamment prévisible dans la mesure d’une part où la taxation des dons manuels n’était jusque-là intervenue que pour des personnes physiques et que d’autre part les tribunaux nationaux avaient pour la première fois estimé que la « révélation » de ces dons manuels, tels que mentionnée à l’article 757 du code général des impôts pouvait survenir à l’occasion d’une présentation de comptabilité survenant à l’occasion d’un contrôle fiscal.
- Concernant l’applicabilité de la taxation des dons manuels à des personnes morales, depuis lors, une instruction de 2005 prévoit expressément l’application aux personnes morales de la taxation des dons manuels révélés. L’article 757 du code général des impôts a été modifié par la loi n o 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations pour exclure du champ d’application des droits de mutation les dons manuels consentis aux organismes d’intérêt général mentionnés à l’article 200 du même code. - Concernant la notion de « révélation », la CEDH a estimé dans cette affaire que la requérante ne pouvait pas s’attendre, compte tenu du droit positif de l’époque, à ce que les tribunaux nationaux considèrent qu’une « révélation » pouvait être constatée lors d’une présentation de comptabilité à l’occasion d’un contrôle fiscal.
S’agissant de cet aspect de l’arrêt qui concerne l’absence de prévisibilité de l’interprétation jurisprudentielle d’un texte législatif, la communication de l’arrêt de la Cour aux juridictions nationales est de nature à prévenir toute autre violation de la Convention de ce type. Il peut, au demeurant, être noté que, s’agissant de cette notion de révélation de dons manuels, la Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en estimant, dans deux arrêts de 2013, que la révélation au sens de l’article 757 du code général des impôts n’était pas constituée si le don manuel était constaté à l’occasion d’une présentation de comptabilité qu’il s’agisse d’une personne morale (Cass. com. 15-1-2013 n o 12-11.642) ou d’une personne physique (Cass.
com. 16-4-2013 n o 12 ‑ 17.414). L’exécution de cet arrêt n’appelle pas d’autres mesures générales. Le gouvernement considère par conséquent que les arrêts de la Cour en date des 30 juin 2011 et 5 juillet 2012 ont été exécutés.