- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 7 martie 2013
- Stat pârât
- LUX
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken for the execution of the undertakings attached to the solution of the case
Schneider împotriva Luxemburgului
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2013)34 [1] Schneider împotriva Luxemburgului Execuție a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (domanda nr. 2113/04, hotărârea din 10 iulie 2007, finală la 10 octombrie 2007) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcările stabilite [a se vedea documentul DH-DD(2013)165F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior;
după examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a aduce atingere hotărârii și a observat că nu s-a pronunțat nicio atribuire justă de satisfacție de către Curte în acest caz (a se vedea documentul DH-DD(2013)165F [3], având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia. 1) în raison de l’obligation pour la recherche d’inclure son terrain dans une zone de chasse. L’affaire interessate en outre une atteinte à la liberté d’association (violation de l’article 11) dans la mesure où la recherche estait contrainte, en application d’une Loi de 1925, d’adhérer à une association - le syndicat de chasse - alors qu’elle en désapprouvait les objetifs.
Bien qu’elle se fut déclarée opposante à la chasse et fit connaître son opozition à ce que son terrain soit inclus dans la zone de chasse, le syndicat auquel était tenue d’appartenir se proposta pour la mese en location du droit de chasse dans une zone incluse son terrain. Cette décision fut saisie par le ministère de l’Intérieur et entérinée par les juridictions administratives en 2003 (tribunal et Cour administrative).
La Cour européenne a jugé que ce système d’adhésion obligatoire plaçait la recherche dans une situation qui rompait le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les expériences de l’intérêt général et que contrardere par la ligne un individu à adesão a une association professeur contreire à se propres condamnații et l’obligator, du fait de cette adésion, à commenter le terrain Dont le terrain l’est pratique pour ce l’association pour questionare des objets qu’il désapprouve, va u-delà de ce est nécess pour assurer un juste équilibéré pour être considéré comme étant contrazis. Mesures de charactere individuel Paiement de la satisfaction equitable La recherche n’a formulé auune demande de satisfacție equitable devant la Cour ; aceasta a estimé qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer de somme à ce titre.
Au terme (en 2012) du contrat de caution en cours la Cour européenne a rendu son arrêt, la recherche a eu la possibilité de s’opposer à la pratique de la chasse sur son terrain, conform aux mesures de charactere générale adoptées (voir ci-dessous). A la lumière de ce précède, une mesure de charactere individuel supplémentaire ne s’impos. Mesures de charactere générale Diffusion de l’arret L’arrêt a été transmis déjà le 19 janvier 2007 par le ministère de la Justice au procureur général d’État aux fins d’information des instances judiciaires concernées.
En outre, l’arrêt a été mis en ligne sur le site Internet du ministère de la Justice http://www.mj.public.lu/juridictions/arrets_relationant_le_luxembourg/Schneider_10-07-2007.pdf ) și sur Legilux, le portail juridique luxembourgeois (Mémoral B n 105 du 20 décembre 2007. Enfin, l’arrèt a été publique dans la revue CODEX de juin-juillet 2007. La Loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des débats causas par le gibier, qui contraint les propriétés à adhér à un syndicat de chasse, est mise en cause dans cette affaires. Il convingent totuși de noter qu’après les faits de l’espèce, le 13 juillet 2004, la Cour administrative a, dans un très similaire au cas Schneider, anulé la décision ministérielle apruvant la déliberation d’un syndicat de chasse en se fondant en particulier sur l’article 1 du Protocole n 1 de la CEDH (voir §§ 20-24 de l’arrêt).
Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le Gouvernement a dépose le 4 juin 2008 un projet de Loi relative à la chasse, en vue entre autres d’éviter de nouvelles încălcări simultane.
Ce projet a été adopté en première conférence par 37 voye en fait contre 17 voyex et 4 abstentions le 12 mai 2011. La nouvelle Loi relative à la chasse tient compte du droit de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Schneider, notation en détail dans les articles 1 et 2 les objets de la chasse qui sont d’interêt général et en exigeant que l’exercice de la chasse réponde à cet intérêt général arsi qu’aux d’un développement durabil s’agisant de la question de l’adhésion obligatoire à l’association, il pout être noté qu’aux termes de l’article 24 de la loi, « les propriétés qui, pour des condamnations éthiques personnelles sont à la pratique de la chasse sur les fonds, ne font pas partie d’un syndicat de chasse ». Il suffit pour cela que « les intéressés prêtent au moi jours avant l’assemblée générale des syndicats, sous peine de forclusion, une déclaration de retrait écrite et motivée », selon certes conditions de forme précisées par la Loi s’agisant de l’inclusion obligatoire du terrain dans une zone de chasse, il poutre noté qu’aux termes de la Loi, formellement, les terrains des opposants éthiques à la chasse font partie du lot de chasse,
mais que « l’exercice de la chasse est alers suspendu sur ces fonds pendente la durée du caution » (sans Préjudice de l’application de trois dispositions spéciales families à la recherche du gibier bénié et auxse administratives dans l’intérêt général). La declaration de retrait doit être renouvelée à chaque fois que le caution arrive à échéance. Cette solution permet de conciliar le droit des propositions de la chasse sur leur terrain et la sécurité juridique qui doit être garantie aux niveaux personnes (membres du syndicat de chasse, locataires du lot de chasse concerné) liées par un contrat de caution en cours. Il pout être noté qu’à ce jour, la quasi-totalité des baux de chasse (596 contrats sur 600) est arrivée à son terme, les propriétés ayant par conséquent eu la possibilité de formuler une déclaration de retrait, en vertu des mesures de charactere générale adoptées.
Le Gouvernement conseiller que l’adoption d’une nouvelle législation sur la chasse locative compte du jurement de la Cour dans l’affaire sous rubrique met fin à la violation construite et suffit à établir l’exécution eficace de l’arret de la Cour par le Luxembourg. 20/02/2013 Anexele texte de la loi sur la chasse et motion adoptées le 12 mai 2011 [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 7 martie 2013 la a 1164-a ședință a Deputaților Miniștri. [2] Disponibil doar în limba franceză [3] Disponibil doar în limba franceză
Resolution CM/ResDH(2013)34 [1] Schneider against Luxembourg Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 2113/04, judgment of 10 July 2007, final on 10 October 2007) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established (see document DH-DD(2013)165F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment and noting that no award of just satisfaction was made by the Court in the present case (see document DH-DD(2013)165F ) [3] ; Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof. Affaire SCHNEIDER contre Luxembourg (n o 2113/04) Arrêt du 10/07/2007, définitif le 10/10/2007
BILAN D’ACTION
L’affaire concerne une atteinte au droit au respect des biens (violation de l’article 1 du Protocole n o 1) en raison de l’obligation pour la requérante d’inclure son terrain dans une zone de chasse. L’affaire concerne en outre une atteinte à la liberté d’association (violation de l’article 11) dans la mesure où la requérante était contrainte, en application d’une loi de 1925, d’adhérer à une association - le syndicat de chasse - alors qu’elle en désapprouvait les objectifs. Bien qu’elle se fut déclarée opposante éthique à la chasse et fit connaître son opposition à ce que son terrain soit inclus dans la zone de chasse, le syndicat auquel elle était tenue d’appartenir se prononça pour la mise en location du droit de chasse dans une zone incluant son terrain.
Cette décision fut approuvée par le ministre de l’Intérieur et entérinée par les juridictions administratives en 2003 (tribunal et Cour administrative). La Cour européenne a jugé que ce système d’adhésion obligatoire plaçait la requérante dans une situation qui rompait le juste équilibre devant régner entre la sauvegarde du droit de propriété et les exigences de l’intérêt général et que contraindre par la loi un individu à adhérer a une association profondément contraire à ses propres convictions et l’obliger, du fait de cette adhésion, à apporter le terrain dont il est propriétaire pour que l’association en question réalise des objectifs qu’il désapprouve, va au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un juste équilibre entre des intérêts contradictoires et ne saurait être considéré comme proportionné au but poursuivi.
Mesures de caractère individuel Paiement de la satisfaction équitable La requérante n’a formulé aucune demande de satisfaction équitable devant la Cour ; celle-ci a estimé qu’il n’y avait pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. Autres mesures Au terme (en 2012) du contrat de bail en cours lorsque la Cour européenne a rendu son arrêt, la requérante a eu la possibilité de s’opposer à la pratique de la chasse sur son terrain, conformément aux mesures de caractère général adoptées (voir ci-dessous). Il n’y a donc plus de violation des droits de la requérante. A la lumière de ce qui précède, aucune mesure de caractère individuel supplémentaire ne s’impose. Mesures de caractère général Diffusion de l’arrêt L’arrêt a été transmis dès le 19 janvier 2007 par le ministère de la Justice au Procureur général d’Etat aux fins d’information des instances judiciaires concernées.
En outre, l’arrêt a été mis en ligne sur le site Internet du ministère de la Justice ( http://www.mj.public.lu/juridictions/arrets_concernant_le_luxembourg/Schneider_10-07-2007.pdf ) et sur Legilux, le portail juridique luxembourgeois (Mémorial B n o 105 du 20 décembre 2007. Enfin, l’arrêt a été publié dans la revue CODEX de juin-juillet 2007. Autres mesures La loi du 20 juillet 1925 sur l’amodiation de la chasse et l’indemnisation des dégâts causés par le gibier, qui contraint les propriétaires à adhérer à un syndicat de chasse, est mise en cause dans cette affaire. Il convient toutefois de noter qu’après les faits de l’espèce, le 13 juillet 2004, la Cour administrative a, dans un cas très similaire au cas Schneider, annulé la décision ministérielle approuvant la délibération d’un syndicat de chasse en se fondant en particulier sur l’article 1 du Protocole n o 1 de la CEDH (voir §§ 20-24 de l’arrêt).
Suite à l’arrêt de la Cour européenne, le Gouvernement a déposé le 4 juin 2008 un projet de loi relative à la chasse, en vue entre autres d’éviter de nouvelles violations similaires.
Ce projet a été adopté en première lecture par 37 voix en faveur contre 17 voix et 4 abstentions le 12 mai 2011. La nouvelle loi relative à la chasse tient compte du jugement de la Cour européenne des droits de l’Homme dans l’affaire Schneider, notamment : - en définissant dans les articles 1 et 2 les objectifs de la chasse qui sont d’intérêt général et en exigeant que l’exercice de la chasse réponde à cet intérêt général ainsi qu’aux exigences d’un développement durable ; - s’agissant de la question de l’adhésion obligatoire à l’association, il peut être noté qu’aux termes de l’article 24 de la loi, « les propriétaires qui, pour des convictions éthiques personnelles sont opposés à la pratique de la chasse sur leurs fonds, ne font pas partie d’un syndicat de chasse ». Il suffit pour cela que « les intéressés présentent au moins huit jours avant l’assemblée générale des syndicats, sous peine de forclusion, une déclaration de retrait écrite et motivée », selon certaines conditions de forme précisées par la loi ; - s’agissant de l’inclusion obligatoire du terrain dans une zone de chasse, il peut être noté qu’aux termes de la loi, formellement, les terrains des opposants éthiques à la chasse font partie du lot de chasse,
mais que « l’exercice de la chasse est alors suspendu sur ces fonds pendant la durée du bail » (sans préjudice de l’application de trois dispositions spéciales relatives à la recherche du gibier blessé et aux chasses administratives dans l’intérêt général). La déclaration de retrait doit être renouvelée à chaque fois que le bail arrive à échéance. Cette solution permet de concilier le droit des propriétaires de s’opposer à la chasse sur leur terrain et la sécurité juridique qui doit être garantie aux tierces personnes (membres du syndicat de chasse, locataires du lot de chasse concerné) liées par un contrat de bail en cours. Il peut être noté qu’à ce jour, la quasi-totalité des baux de chasse (596 contrats sur 600) est arrivée à son terme, les propriétaires ayant par conséquent eu la possibilité de formuler une déclaration de retrait, en vertu des mesures de caractère général adoptées.
Le Gouvernement considère que l’adoption d’une nouvelle législation sur la chasse tenant compte du jugement de la Cour dans l’affaire sous rubrique met fin à la violation constatée et suffit à établir l’exécution effective de l’arrêt de la Cour par le Luxembourg. 20/02/2013 Annexes : - texte de la loi sur la chasse et motion adoptées le 12 mai 2011 [1] Adopted by the Committee of Ministers on 7 March 2013 at the 1164th meeting of the Ministers’ Deputies. [2] Available only in French [3] Available only in French