- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 7 martie 2013
- Stat pârât
- LUX
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Wagner și J.m.w.l. împotriva Luxemburgului
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2013)33 [1] Wagner și J.M.W.L.
împotriva Execuției Luxemburgului a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (domanda nr. 76240/01, hotărârea din 28 iunie 2007, finală la 28 septembrie 2007) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcările stabilite [a se vedea documentul DH-DD(2013)33F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior;
după examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2013)33F [3], având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia. Wagner și J.M.W.L. contre Luxemburg (n 76240/01) Arrêt du 28/06/2007 definitiv le 28/09/2007, BILAN D’ACTION L’affaire concerne une atteinte au droit à un processus équitabil (violation de l’article 6§1) en raison du refus des tribunaux civils luxembourgeois (refus finitif en 2001) d’examiner un moyen de recrutare - la première, une citoyenne luxembourgeoise et la deuxième, l’enfant péruvien né en 1996 qu’elle a adopté - tiré de la violation de l’article 8 de la Convention.
L’affaire concerne en outre une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale des bénéficiaires (violation de l’article 8) en raison du refus des tribunaux luxembourgeois d’ordre l’exequatur d’un jugement péruvien de 1996 ayant prononcé une adoption plénière, refussultant de l’absence dans la législation luxembourgeoise de dispositions permettant à une personne non mariée d’obtenir l’option plénière d’un enfant. Enfin, l’affaire concerne une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 en raison des différences de traitments que subit la séance requise par rapport à un enfant nu l’adoption plénière étrangère est reconnue au Luxembourg et du fait que la première requise subtitre au quothidien, par ricochet, les inconvenients Causés à la deuxième représentente, son enfant.
Mesures de charactere individuel Paiement de la satisfaction equitable Le 25 octombrie 2007, le Luxemburg a paye la satisfaction équitable d’un montant de 16 975 € au titre des préjudices matériel et moral. Autres mesures L’arrêt en cause concernait une demande en exequatur prêtée devant les juridictions luxembourgeoises d’un jugement étranger d’option. Les décisions luxembourgeoises intervenues en l’espèce ayant refusé l’exequatur du jugement d’adoption péruvien invoquaient une régle juridique [4] Exigeant que le juge étranger appliquée la loi concurrence désignée par le système de conflits de Lois du pays ou l’exequatur etat requisé. Ainsi, l’autorité péruvienne aurait dû vérifier les conditions pour adoptant dans la personne de „W“ d’après la Loi luxembourgeoise.
La întrebarea qui se punerait ès les de savoir si l’application de cette règle jurisprudentielle etat compatible avec la Convention et ceci compte tenu de la situation de l’espèce. Des mesures tendon à restituto in integrum sont adoptées dès que l’arrêt de la Cour européenne est devenu definitif. Le 13 décembre 2007, le Tribunal d’arrondissement de Luxemburg a etabli que le jugement Pérez du 6 novembre 1996 concerné en l’espèce État exécutoire au Grand-Duché de Luxemburg, comme s’il État d’une juridiction luxembourgeoise. L’exécution provisoire du droitment, nonobstant un événement appel ou opozition, a été ordonée par le même droitment. Le jugement acordant l’exequatur est depuis los finitif.
Une jurisprudence de la Cour d’Appel du Luxemburg l’établit. En effet, statuant dans des affaires relatives à des demandes d’adoption plénières de deux autres enfants par la méme mère célibataire [5] , la Cour d’Appel a confirmation que, suite à l’arrêt n 76249/01 rendu le 28 juin 2007 par la Cour européenne des droits de l’Homme, le jugement d’option péruvien a reçu l’exequatur au Luxembourg. Le Gouvernement considère que les mesures rapidement entreprises pour acorder l’exéquatur du droit péruvien permettent de metre un terme aux violations construites. Mesures de caractère générale Diffusion de l’arrêt L’arrêt de la Cour européenne a été transmis au procureur général d’État, qui a lui-méme envoyé l’arrêt aux instances judiciaires intégrées (notifications civile et Cour de cassation).
L’arêt a également été publique au Mémorial B (portail juridique du Grand-Duché de Luxembourg) n 105 du 20 décembre 2007, sur le site Internet du ministère de la Justice www.mj.public.lu/juridictions/arrets_relator_le_luxembourg ) și dans la revue Codex de juin-juillet 2007. La Cour européenne a relevé l’absence, dans la législation luxembourgeoise, de dispositions permettant à une personne non mariée d’obtenir l’adoption plénière d’un enfant. L’article 367 activ du Code civil luxembourgeois prohibe en effet l’adoption plurière par des personnes non mariées. Une réforme de la législation nationale sur les adoptions, visant notation à suprimer les distinctions existant entre adoptation simple et adoption plénière a par la suite été amorcée, conform aux priorités du ministère de la Justice.
Ainsi, un projet de Loi portant réforme du mariage et de l’option a été démonté à la Chambre des Députés le 10 août 2010 (anexe) et est en cours d’option. Bien que les travaux se concentrent pour le moment sur le volonté de la forme du mariage, il a été proposé d’ores et déjà d’inclure les modifications d’ordre terminologique nécessaires en vue de la réforme de la filiation à finaliser dans un deuxième temps. Totefois, tel que l’exposition des motifs de ce projet de loi le souligne, il convenient de rappeler que la formula de l’option au Luxembourg n’est pas nécessaire pour metre fin à la violation construite dans le prêt arrêt.
En effet aceasta découlat pour l’essentiel du fait « Que les juges luxembourgeois ne pouvaient raisonnablement passer outre au statut juridique créé valeur à l’État et correspondant à une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention » (§ 131). Les juges luxembourgeois sont donc en position d’éviter de nouvelles violations similaires. Des exemples de jurisprudență postérie aux faits de la préparation affaires en atestent, à commencer par la décision entreprise dans le cas des bénéficiaires dna Wagner et J.M.W.L. suite à l’arrèt de la Cour (voir ci-dessus, mesures de charactere individuel).
En outre, la Cour d’Appel, recemment sausie d’une demande d’adoption par la mese requerante que celle de l’arêt en cause [6] , s’est prononcée sur la conformité de l’article 367 par rapport aux articole 8 et 14, combiné avec l’article 8, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales nonobstant l’arret de la Cour Constitutionnelle du 13 novembre 1998. Elle établit asisi que « l’article 367 du cod civil n’est pas conforme à la Convention en ce qu’il exclus l’option plénière par l’appelante pour la seconde raison qu’elle est une personne célibataire. Il y a partant loc de faire abstraction de cette disposition en l’espèce. Hormis la condition de l’article 367 du cod civil, à préciser non aplicabil, l’applicante réunit toutes les conditions légales pour adoptant plénièrement des autres enfants.
Aucune modification de nature légale ne s’impose les derniers afin de conformer la législation nationale à l’arrêt en cause. Le Gouvernement conseil par conséquent que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a été rempliment exécuté. - En ce qui concerne les mesures générales, la jurisprudență Fournie concernant l’option par des personnes célibataires suffit à établir l’exécution de l’arrêt de la Cour. - La forme légale engagée en matière d’adoption n’est assi pas nécessaire afin de metre fin à la încălcare constatée par la Cour. - L’examen de l’affaire pout, de l’avis des entreprises luxembourgeoise, Être clé avant la finalisation de la forme légale. - Néanmoins, pour le bon ordine et à titre purement informatif, l’option definitive du projet de loi portant réforme du mariage et de l’adoption sera communiquée au service responsabil de l’exécution des arrêts.
Anexele arrêt d’option rendu le 16 décembre 2009 dans l’affaire d’adoption de Charles Josué Rafael Wagner arrêt d’option rendu le 16 decembrie 2009 dans l’affaire d’option de Pierre Benjamin Wagner proiect de loi sur l’option, versiunea du 21 septembrie 2010 [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 7 martie 2013 la a 1164-a ședință a Deputaților Miniștri. [2] Numai în franceză [3] Numai în franceză [4] Arrêt Munzer du 7 janvier 1964 de la Cour de cassation française. [5] Voir dans ce contexte les arrêts d’adoption rendus par la Cour d’Appel le 16 décembre 2009 dans les affaires d’adoption n° 35195 du roule, et n° 35194 du roule. [6]
Resolution CM/ResDH(2013)33 [1] Wagner and J.M.W.L.
against Luxembourg Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 76240/01, judgment of 28 June 2007, final on 28 September 2007) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established (see document DH-DD(2013)33F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)33F ) [3] ; Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof. Wagner et J.M.W.L. contre Luxembourg (n o 76240/01) Arrêt du 28/06/2007 définitif le 28/09/2007,
BILAN D’ACTION
L’affaire concerne une atteinte au droit à un procès équitable (violation de l’article 6§1) en raison du refus des tribunaux civils luxembourgeois (refus définitif en 2001) d’examiner un moyen des requérantes - la première, une citoyenne luxembourgeoise et la deuxième, l’enfant péruvien né en 1996 qu’elle a adopté - tiré de la violation de l’article 8 de la Convention. L’affaire concerne en outre une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale des requérantes (violation de l’article 8) en raison du refus des tribunaux luxembourgeois d’accorder l’ exequatur d’un jugement péruvien de 1996 ayant prononcé une adoption plénière, refus résultant de l’absence dans la législation luxembourgeoise de dispositions permettant à une personne non mariée d’obtenir l’adoption plénière d’un enfant.
A cet égard, la Cour a notamment relevé que la question de l’adoption par des célibataires se trouvait à un stade avancé d’harmonisation en Europe. Enfin, l’affaire concerne une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 en raison des différences de traitements que subit la deuxième requérante par rapport à un enfant dont l’adoption plénière étrangère est reconnue au Luxembourg et du fait que la première requérante subit au quotidien, par ricochet, les inconvénients causés à la deuxième requérante, son enfant. Mesures de caractère individuel Paiement de la satisfaction équitable Le 25 octobre 2007, le Luxembourg a payé la satisfaction équitable d’un montant de 16 975 € au titre des préjudices matériel et moral.
Autres mesures L’arrêt en cause concernait une demande en exequatur présentée devant les juridictions luxembourgeoises d’un jugement étranger d’adoption. Les décisions luxembourgeoises intervenues en l’espèce ayant refusé l’exequatur du jugement d’adoption péruvien invoquaient une règle jurisprudentielle [4] exigeant que le juge étranger applique la loi compétente désignée par le système de conflits de lois du pays où l’exequatur était demandé. Ainsi, l’autorité péruvienne aurait dû vérifier les conditions pour adopter dans la personne de „W“ d’après la loi luxembourgeoise. La question qui se posait était dès lors de savoir si l’application de cette règle jurisprudentielle était compatible avec la Convention et ceci compte tenu de la situation de l’espèce.
Des mesures tendant à assurer la restitutio in integrum ont été adoptées dès que l’arrêt de la Cour européenne est devenu définitif. Le 13 décembre 2007, le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a établi que le jugement péruvien du 6 novembre 1996 concerné en l’espèce était exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction luxembourgeoise. L’exécution provisoire du jugement, nonobstant un éventuel appel ou opposition, a été ordonnée par le même jugement. Le jugement accordant l’exequatur est depuis lors définitif. Une jurisprudence de la Cour d’Appel du Luxembourg l’établit. En effet, statuant dans des affaires relatives à des demandes d’adoption plénières de deux autres enfants par la même mère célibataire [5] , la Cour d’Appel a confirmé que, suite à l’arrêt n o 76249/01 rendu le 28 juin 2007 par la Cour européenne des droits de l’Homme, le jugement d’adoption péruvien a reçu l’exequatur au Luxembourg.
Le Gouvernement considère que les mesures rapidement prises pour accorder l’exéquatur du jugement péruvien permettent de mettre un terme aux violations constatées. Mesures de caractère général Diffusion de l’arrêt L’arrêt de la Cour européenne a été transmis au Procureur général d’Etat, qui a lui-même envoyé l’arrêt aux instances judiciaires intéressées (notamment juridictions civiles et Cour de cassation). L’arrêt a également été publié au Mémorial B (portail juridique du Grand-Duché de Luxembourg) n o 105 du 20 décembre 2007, sur le site Internet du ministère de la Justice ( www.mj.public.lu/juridictions/arrets_concernant_le_luxembourg ) et dans la revue Codex de juin-juillet 2007. Autres mesures La Cour européenne a relevé l’absence, dans la législation luxembourgeoise, de dispositions permettant à une personne non mariée d’obtenir l’adoption plénière d’un enfant.
L’article 367 actuel du Code civil luxembourgeois prohibe en effet l’adoption plénière par des personnes non mariées. Une réforme de la législation nationale sur les adoptions, visant notamment à supprimer les distinctions existant entre adoption simple et adoption plénière a par la suite été amorcée, conformément aux priorités du Ministère de la Justice. Ainsi, un projet de loi portant réforme du mariage et de l’adoption a été déposé à la Chambre des Députés le 10 août 2010 (annexe) et est en cours d’adoption. Bien que les travaux se concentrent pour le moment sur le volet de la réforme du mariage, il a été proposé d’ores et déjà d’inclure les modifications d’ordre terminologique nécessaires en vue de la réforme de la filiation à finaliser dans un deuxième temps.
Toutefois, tel que l’exposé des motifs de ce projet de loi le souligne, il convient de rappeler que la réforme de l’adoption au Luxembourg n’est pas nécessaire pour mettre fin à la violation constatée dans le présent arrêt. En effet celle-ci découlait pour l’essentiel du fait « que les juges luxembourgeois ne pouvaient raisonnablement passer outre au statut juridique créé valablement à l’étranger et correspondant à une vie familiale au sens de l’article 8 de la Convention » (§ 131). Les juges luxembourgeois sont donc en position d’éviter de nouvelles violations similaires. Des exemples de jurisprudence postérieure aux faits de la présente affaire en attestent, à commencer par la décision prise dans le cas des requérants Mme Wagner et J.M.W.L.
suite à l’arrêt de la Cour (voir ci-dessus, mesures de caractère individuel). En outre, la Cour d’Appel, récemment saisie d’une autre demande d’adoption plénière par la même requérante que celle de l’arrêt en cause [6] , s’est prononcée sur la conformité de l’article 367 par rapport aux articles 8 et 14, combiné avec l’article 8, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales nonobstant l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du 13 novembre 1998. Elle établit ainsi que « l’article 367 du code civil n’est pas conforme à la Convention en ce qu’il exclut l’adoption plénière par l’appelante pour la seule raison qu’elle est une personne célibataire. Il y a partant lieu de faire abstraction de cette disposition en l’espèce.
Hormis la condition de l’article 367 du code civil, à déclarer non applicable, l’appelante réunit toutes les conditions légales pour adopter plénièrement deux autres enfants. Aucune modification de nature législative ne s’impose dès lors afin de conformer la législation nationale à l’arrêt en cause. Le Gouvernement considère par conséquent que l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme a été pleinement exécuté. - En ce qui concerne les mesures générales, la jurisprudence fournie concernant l’adoption par des personnes célibataires suffit à établir l’exécution de l’arrêt de la Cour. - La réforme législative engagée en matière d’adoption n’est ainsi pas nécessaire afin de mettre fin à la violation constatée par la Cour.
- L’examen de l’affaire peut, de l’avis des autorités luxembourgeoise, être clôt avant la finalisation de la réforme législative. - Néanmoins, pour le bon ordre et à titre purement informatif, l’adoption définitive du projet de loi portant réforme du mariage et de l’adoption sera communiquée au service responsable de l’exécution des arrêts. Annexes : - arrêt d’adoption rendu le 16 décembre 2009 dans l’affaire d’adoption de Charles Josué Rafael Wagner - arrêt d’adoption rendu le 16 décembre 2009 dans l’affaire d’adoption de Pierre Benjamin Wagner - projet de loi sur l’adoption, version du 21 septembre 2010 [1] Adopted by the Committee of Ministers on 7 March 2013 at the 1164th meeting of the Ministers’ Deputies.
[2] Only in French [3] Only in French [4] Arrêt Munzer du 7 janvier 1964 de la Cour de cassation française. [5] Voir dans ce contexte les arrêts d’adoption rendus par la Cour d’Appel le 16 décembre 2009 dans les affaires d’adoption n° 35195 du rôle, et n° 35194 du rôle. [6] idem