- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 7 martie 2013
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Renaud împotriva Franței
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2013)19 [1] Renaud împotriva Franței Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (domanda nr. 13290/07, hotărârea din 25 februarie 2010, finală la 25 mai 2010) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)967F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior;
După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a aduce atingere hotărârii [a se vedea documentul DH-DD(2012)967F Având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; DECLAREA că și-a exercitat funcțiile în temeiul articolului 46 alineatul (2) din convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia. Renaud contre Franța (n 13290/07) Arrêt du 25 février 2010 devenu definitif le 25 mai 2010 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaires se referă la un attentat au droit à la liberté d’expression (art. 10 de la Convention). Le réquenant avait condamné pour diffusion publique envers un citoyen chargé d’un mandat public à raison de propositions parus sur le site internet d’une association dont il assurait la présidence.
La Cour a relévé, dans cette affaires, que les propositions en cause s’incrivient dans le cadre d’un débat d’intérêt général et relévaient de l’expression politique et militante. Elle a estimé qu’ils n’Etats dépourvus de toute base factuelle ou ne pouvaient être dissocieres d’une critique plus générale s’appuyant sur des références Précises. La Cour en a conclu que la condamnation du requérant ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légale visé compite de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d’expression. Mesures de charactere individuel Le Paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué au requérant une satisfaction equitable de 1 900 euro au titre du dommage moral et de 10 000 euro au titre des frais et dépens.
La somme de 11 900 € a été versée au requént le 19 juillet 2010. Les autres mesures éventuelles Le requerant a été indemné par la satisfaction équitable du préjudice matériel subi. Par alleurs, la Cour a jugé, dans son arrêt, que le constat de manement constituit en soi une satisfaction equitable au titre du dommage moral. S’agissant d’événementes autres conséquences négatives de la violation, en particulier de l’inscription de la condamnation au casier judiciaire du requérant, acesta avait la possibilité de demandar le rééxamen de la décision nationale incriminate (articolele 626-1 s du code de procédure pénale). En dehors de cette procédure, il existe deeux moins de faire modificator le casier judiciaire du bénéficiaire si acesta le souhaite.
Ces deux moiens sont exposées dans l’annexe à la Résolution finale CM/ResDH(2011)57 du Comité des Ministes adoptée le 8 juin 2011. Le gouvernement estime que le prêtrent ne né nécessite pas d’autres mesures individueles d’exécution. Mesures de caractif général L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice, public sur le site de la Cour de cassation (Observatoire du droit européen n 29, janvier-février 2010) ; il est disponible par l’intermediaire du site d’accès au grand public «Légifrance». Il a également été commenté ou cité dans des révisions juridiques (en particulier : Dalloz actualité, 4 mars 2010 ; Dalloz actualité 28 mai 2010 ; AJDA 2012 p. 789). Dans la mesure ou l’arrêt met en cause, non pas des textes législatifs, mai des motifs particuliers retenus par les juridictions internes dans un cas d’espèce, les mesures de diffusion et de publication doivent permettre de prévenir tote violare semblable de la Convention.
Sur ce point, le gouvernement renvoie galement aux développements contenus dans l’annexe à la Resolution finale CM/ResDH(2011)57 du Comité des ministres adoptée le 8 iunie 2011. Par consequent, le Gouvernement conseiller que l’arrêt a été exécuté [1] Adoptat de Comitetul de Miniștri la 7 martie 2013 la a 1164-a ședință a Deputaților Miniștri. [2] Numai francez
Resolution CM/ResDH(2013)19 [1] Renaud against France Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 13290/07, judgment of 25 February 2010, final on 25 May 2010) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)967F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment (see document DH-DD(2012)967F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof. Renaud contre France (n o 13290/07) Arrêt du 25 février 2010 devenu définitif le 25 mai 2010 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaire concerne une atteinte au droit à la liberté d’expression (article 10 de la Convention). Le requérant avait été condamné pour diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public à raison de propos parus sur le site internet d’une association dont il assurait la présidence.
La Cour a relevé, dans cette affaire, que les propos en cause s’inscrivaient dans le cadre d’un débat d’intérêt général et relevaient de l’expression politique et militante. Elle a estimé qu’ils n’étaient pas dépourvus de toute base factuelle ou ne pouvaient être dissociés d’une critique plus générale s’appuyant sur des références précises. La Cour en a conclu que la condamnation du requérant ne représentait pas un moyen raisonnablement proportionné à la poursuite du but légitime visé compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir la liberté d’expression. Mesures de caractère individuel Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 1 900 euros au titre du dommage moral et de 10 000 euros au titre des frais et dépens.
La somme de 11 900 € a été versée au requérant le 19 juillet 2010. 2. Les autres mesures éventuelles Le requérant a été indemnisé par la satisfaction équitable du préjudice matériel subi. Par ailleurs, la Cour a jugé, dans son arrêt, que le constat de manquement constituait en soi une satisfaction équitable au titre du dommage moral. S’agissant d’éventuelles autres conséquences négatives de la violation, en particulier de l’inscription de la condamnation au casier judiciaire du requérant, celui-ci avait la possibilité de demander le réexamen de la décision nationale incriminée (articles 626-1 s du code de procédure pénale). En dehors de cette procédure, il existe deux autres moyens de faire modifier le casier judiciaire du requérant si celui-ci le souhaite.
Ces deux moyens sont exposés dans l’annexe à la Résolution finale CM/ResDH(2011)57 du Comité des Ministres adoptée le 8 juin 2011. Le gouvernement estime que le présent arrêt ne nécessite pas d’autres mesures individuelles d’exécution. Mesures de caractère général L’arrêt a été diffusé au ministère de la Justice, publié sur le site de la Cour de cassation (Observatoire du droit européen n o 29, janvier-février 2010) ; il est disponible par l’intermédiaire du site d’accès au droit grand public «Légifrance». Il a également été commenté ou cité dans des revues juridiques (en particulier : Dalloz actualité, 4 mars 2010 ; Dalloz actualité 28 mai 2010 ; AJDA 2012 p. 789). Dans la mesure où l’arrêt met en cause, non pas des textes législatifs, mais des motifs particuliers retenus par les juridictions internes dans un cas d’espèce, les mesures de diffusion et de publication doivent permettre de prévenir toute violation semblable de la Convention.
Sur ce point, le gouvernement renvoie également aux développements contenus dans l’annexe à la Résolution finale CM/ResDH(2011)57 du Comité des Ministres adoptée le 8 juin 2011. Par conséquent, le Gouvernement considère que l’arrêt a été exécuté. [1] Adopted by the Committee of Ministers on 7 March 2013 at the 1164th meeting of the Ministers’ Deputies. [2] French only