- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 7 martie 2013
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Consorts Richet și le Ber împotriva Franței
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2013)14 [1] Consortează Ricket și Le Ber împotriva Franței Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (domanda nr. 18990/07 și 23905/07, hotărârea din 18 noiembrie 2010, finală la 18 februarie 2011) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)156F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare;
după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a da efect hotărârii, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte, în termeni care par să fi fost acceptate de solicitanți (a se vedea documentul DH-DD(2012)156F Având în vedere faptul că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; DECLAREA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia.
Consorți RICHET și LE BER contre Franța (n 18990/07 și 23905/07) Arrêt du 18 novembre 2010, definitif le 18 février 2011 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaires se ocupă de un ateinte aux droits de propriété des bénéficiaires qui en 1971cédent à l’État des terrains sur l’île de Porquerolles à un prix inférieur au marche enchange de la possibilité de conservare les droits à construire sur les propriétés réservées par les bénéficiaires. În 1985, l’Île fut classée en zone inconstructible en raison de sa valeur environnementale et les permis de fabrication refusés aux bénéficiaires sur le fondement de cette nouvelle restructuration, sans que ces derniers puissent obtien des entreprises nationales ou des tribunaux nationaux une indemnisation des préjudices liés à l’interdiction de fabrication.
La Cour a estimé que le comportment des autorisations, qui a privit les bénéficiaires de la possibilité de jouir de cours droits, ou, d’obtenir à défaut soit la remise en cause des actions de vente, soit une indemnisation pour le juge subi a fait subir aux bénéficiaires une charge spécialisée et exorbitante, qui a rompu l’équipe entre la protection de la propriété et les exceptions de l’intérêt général. Elle en a conclu que l’article 1er du Protocole 1er à la Convention donnée violée.
Mese individueles Satisfaction équitable Les sommes dues au titre de la satisfaction équitable, à savoir 800 000 euro aux consorties Ricket et 700 000 euros à dna Le Ber ont vésées aux bénéficiaires respectiv les 11 et 19 mai 2011. b) Autres mesures individueles La Cour a estimé que les autorités nationales auraient du en l’espèce, soit permettre aux bénéficiaires de jouir de cours droits, soit, à défaut, leur permettre de remetre en cause la vente ou encore d’être qualifiés en raison du prix du jugement subi. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour a procédure à l’indemnisation des bénéficiaires, tant s’agisant de les préjudices moraux que materiels. Dans ces conditions, le Gouvernement estime qu’aucune autre assurance individuelle n’est nécessaire à l’execution de l’arrêt.
II. Mesures générales Sur la diffusion L’arrêt a été diffusé sur le site intranet du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement à l’attention de tous les agents. II aussi été publié sur le site internet de la Cour de Cassation dans la rubrique de l’Observatoire du droit européen (janvier-février 2011 – n 36). Il este acum consultabil par le biais de la base de données juridiques grand public « Légifrance En outre, il a fait l’objet de très nombreux commentaires et analyses dans des révisions juridiques spécialisées (cf. notment Actualités du droit administratif n 40 du 29 novembre 2010 ; n 16 du 9 mai 2011 ; La Semaine Juridique Notarie et Immobilière n 27, 8 Juillet 2011, 1209 ; Droit Administratif n 2, Février 2011, comm.
18 ; La Semaine Juridique Edition Générale n 4, 24 Janvier 2011, 94 ; La Semaine Juridique Administrations et Collectivités teritoriales n 1, 3 Janvier 2011, 2005 ; Études founces 149/11, p. 42). Le gouvernement estime que l’execution de l’arrêt, qui est lié à un cas d’espèce très particulier, n’appelle pas d’autres mesures générales. III. Concluzii de l’Etat défenseur Le gouvernement conseil que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour ont entreprises, et la France a par conséquent repli ses obligations en vertu de l’article 46, punctul 1, de la Convenție [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 7 martie 2013 la a 1164-a ședință a Deputaților Miniștri. [2] Franța numai
Resolution CM/ResDH(2013)14 [1] Consorts Richet and Le Ber against France Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 18990/07 and 23905/07, judgment of 18 November 2010, final on 18 February 2011) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)156F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation; Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court, under terms which appear to have been accepted by the applicants (see document DH-DD(2012)156F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
Consorts RICHET et LE BER contre France (n o 18990/07 et 23905/07) Arrêt du 18 novembre 2010, définitif le 18 février 2011 Bilan d’action du gouvernement français Cette affaire concerne une atteinte aux droits de propriété des requérants qui en 1971 cédèrent à l’Etat des terrains sur l’île de Porquerolles à un prix inférieur au marché en échange de la possibilité de conserver les droits à construire sur les propriétés conservées par les requérants. En 1985, l’île fut classée en zone inconstructible en raison de sa valeur environnementale et les permis de construire refusés aux requérants sur le fondement de cette nouvelle réglementation, sans que ces derniers puissent obtenir des autorités nationales ou des tribunaux nationaux une indemnisation des préjudices liés à l’interdiction de construire.
La Cour a estimé que le comportement des autorités, qui a privé les requérants de la possibilité de jouir de leurs droits, ou, d’obtenir à défaut soit la remise en cause des actes de vente, soit une indemnisation pour le préjudice subi a fait subir aux requérants une charge spéciale et exorbitante, qui a rompu l’équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l’intérêt général. Elle en a conclu que l’article 1er du Protocole 1er à la Convention avait été violé.
I. Mesures individuelles a) Satisfaction équitable Les sommes dues au titre de la satisfaction équitable, à savoir 800 000 euros aux consorts Richet et 700 000 euros à Mme Le Ber ont été versées aux requérants respectivement les 11 et 19 mai 2011. b) Autres mesures individuelles La Cour a estimé que les autorités nationales auraient du en l’espèce, soit permettre aux requérants de jouir de leurs droits, soit, à défaut, leur permettre de remettre en cause la vente ou encore d’être indemnisés en raison du préjudice subi. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour a procédé à l’indemnisation des requérants, tant s’agissant de leurs préjudices moraux que matériels. Dans ces conditions, le Gouvernement estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire à l’exécution de l’arrêt.
II. Mesures générales - Sur la diffusion L’arrêt a été diffusé sur le site intranet du ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement à l’attention de tous les agents. II a aussi été publié sur le site internet de la Cour de Cassation dans la rubrique de l’Observatoire du droit européen (janvier-février 2011 – n o 36). Il est également consultable par le biais de la base de données juridiques grand public « Légifrance ». En outre, il a fait l’objet de très nombreux commentaires et analyses dans des revues juridiques spécialisées (cf notamment Actualités du droit administratif n o 40 du 29 novembre 2010 ; n o 16 du 9 mai 2011 ; La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n o 27, 8 Juillet 2011, 1209 ; Droit Administratif n o 2, Février 2011, comm.
18 ; La Semaine Juridique Edition Générale n o 4, 24 Janvier 2011, 94 ; La Semaine Juridique Administrations et Collectivités territoriales n o 1, 3 Janvier 2011, 2005 ; Études foncières 149/11, p. 42). - Autres mesures générales Le gouvernement estime que l’exécution de l’arrêt, qui est lié à un cas d’espèce très particulier, n’appelle pas d’autres mesures générales. III. Conclusions de l’Etat défendeur Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de l’arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adopted by the Committee of Ministers on 7 March 2013 at the 1164th meeting of the Ministers’ Deputies.
[2] French only