- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 27 martie 2013
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Gebremedhin [gaberamadhien] împotriva Franței
Traducere în română Auto
A 1166-a ședință – 27 martie 2013 Apendicele 2 (Tem H46) Rezoluția CM/ResDH(2013)56 Gebremedhin (Gaberamadhien) împotriva Franței Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (Depunerea nr. 25389/05, Hotărârea din 26 aprilie 2007, finală la 26 iulie 2007) (Adoptat de Comitetul de Miniștri la 27 martie 2013 la a 1166-a ședință a Deputaților Miniștri) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)636F); în conformitate cu art. 9 având în vedere comunicarea Ombudsmanului și a Comisiei Naționale Consultative pentru Drepturile Omului, precum și a Comisiei Naționale Asociația pentru asistența străinilor la frontiere (Anafé), împreună cu răspunsurile guvernului [a se vedea documentele DD(2008)434F DD(2007)531F DD(2007)600F , și DD(2008)119F ), având în vedere memorandumul CM/Inf/DH(2013)9rev de la Secretariat și comunicarea DH-DD(2013)196 de la autoritățile franceze; Amintind că obligația statului contestat,
în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație implică, mai mult și mai mult decât plata oricăror sume atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a da efect hotărârii, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)636F constatând că Curtea a comunicat două cereri autorităților franceze, punând în evidență întrebarea eficacității remediului introdus în urma hotărârii Gebremedhin (Gaberamadhien) și că ar putea fi solicitată să decidă asupra acestei chestiuni; în ceea ce privește prezentul caz, a luat în considerare măsurile prevăzute în raportul de acțiune al autorităților franceze (documentul DH-DDD(2012)636F satisfăcător;
DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia. Gebremedhin contre France Bilan d’action (numai în franceză Le requérant, ressortissant érythréen ayant solicité l’asile à la frontière, concursait le fait que la décision de refus d’admission sur le territoire ne fasse l’objet d’aucun recourses suspensif en violation de l’article 13 de la Convention. La Cour a droit que si le référé suspension dont a us le recerant prêtentait « à priori des garanties séréuses » (§ 65), il etat dépourvu d’effet suspensif de plein droit. De ce fait, le référé ne constituait pas un recourse Effectif pour concurser les décisions de refus d’admission sur le territoire en violation de l’article 13 de la Convention.
Mesures de charactere individuel Le Paiement de la satisfaction equitable La Cour a alloué au requérant une satisfaction equitable de 8 300,60 euro au titre des frais et dépens. Le gouvernement a procédure au paiement de ladite somme et des intérêts moratoires correspondents le 11 avril 2008. Les autres mesures individuelles La Cour ayant estimé que le « constat d’une violation fournit en soi une satisfaction suffisant pour le dommage moral subi par le réquérant », le gouvernement considère qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire. II. Mesure de caractère général Dans l’arrêt Gebremedhin, Ia Cour a constate le défaut d’effet suspensif deplin droit du reprends contre les décisions de refus d’admission sur le territoire pour conclure à la încălcarea de l’article 13 de la Convention.
La Loi relative à la maitrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile adoptée le 20 novembre 2007, soit mois de 4 mois après que l’arrèt soit devenu définitif, prévoit de nouvelles modalités de recourses à l’article L213-9 du code de l’énergie et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’étranger souhaitant demander l’asile qui fait l’objet d’un refus d’entree sur le territoire français (pris par le Ministère en charge de l’immigration après consultation de l’OFPRA), put, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demandant l’annulation, par requête motivée, au tribunal administratif. Le rapport d’audition devant l’OFPRA doit en principes communiqué à l’intéressé en même temps que la decision.
A défaut, le Délai de recourse ne commencera qu’à comter de la transmission de ce rapport (cf. Conseil d’État, arrêt du 28 novembre 2011, Minister de l’Intérieur contre Ouir Diallo, 343248). Par ailleurs, la requête peut être exércée très facilement. L’exigence de motivation requiert en effet simplement du réquérant qu’il facse état, même de gestion très sommaire, du ou des motifs qui fondent son recours. La Loi ayant inclus une procédure orale devant le juge administratif, il n’est pas asistent de l’intessé des développements particuliers dans le cadre de sa requéte écrite. C’est lors de l’audience orale qu’il sera améné, dans le cadre d’un débat contradictoire, qu’il pourra faire valeur de manière plus circonstantiétée que sa demande d’asile n’est pas manifestation mal fondée.
L’entrenger maintenu în zona d’attente pout demandar l’assistance d’un interprète et d’un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix (articolele L 213-2 și L221-4 du code de l’entrée et du séance). La Franța a concluzionat amb l’Anafé une convention qui prévoit une mission d’assistance aux étrangers maintenus en zone d’attente. Quinze autres associations ont reçu une habilitation spécialisée pour permettre à les représentants, au nombre de dix par asociation, d’acceder à la zone d’attente. L’entrenger bienficie également de l’assistance d’un intérêt pris en charge par l’Etat lors de son audition par l’OFPRA (articolul R 213-2 du code précité) et los de l’audience (L 213-9 du code précité).
II este asistent à l’audience de son conseil s’il en a un et put demandar au juge qu’il lui en soit désigné un d’office (articolul). Le tribunal administratif, statuant à juge unic (le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui), doit se pronocer dans un delai de soutien-douze heures suivant sa sausine. La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne pout être exécuté avant l’expiration d’un dépôt de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de sausine du juge, avant qu’il n’ait statistique. Si le refus d’entrée au titre de l’asile est anulé par le juge, l’étranger est immédament autorisé à entrer en France en vue d’aclir les marchés supplémentaires de I’OFPRA.
Le recours contre les décisions de refus d’admission sur le territoire est ouvert et aide accessible. En 2010, sur 1 595 decisiuni de refus d’admission, 1 152 de fapt l’objet d’un recours, soit un taux de recours de 722,2 % comparabil à celui concernant les décisionsnegatives de l’OFPRA (81) %). În 2010, le taux d’anulation par le juge administratif des décisions de refus d’entrée sur le territoire s’élevait à 18 %, comparabil au taux d’anulation des intérêts des tribunaux administratifs par les Cours d’appel sensible d’offrir aux bénéficiaires des perspectives raisonnables de succes. Par alleurs, aucunt dans la jurisprudence actuelle de la Cour ne vient remettre en cause la conformité du nouveau recourse institué par l’article L. 213-9 du CESEDA à l’article 13 de la Convention.
Si la Cour a été eficace saisie sur ce point dans les affaires Ma contre France n 4920/08 et Se contre France n 10085/08, Elle a prononcé respectuos une décision de radiation en date du 16 juin 2009 et d’irrecevabilité en date du 15 septembre 2009. Dans la décision Ma contre France, la Cour a jugé notation qu’il n’existait « aucune circonstance particulier touchant au respect des droits de l’Homme garanties par la Convention et exigeant la poursuite de l’examen de l’enquête La récente décision I.M. contre France du 2 février 2012 est par ailleurs sans incidență sur les modalités de recomandări instituțies par l’article L 213-9 du CESEDA.
Si, dans cetteaffaire, la Cour estime que le classement automatique en procédure prioritaire de la demande d’assile a eu des « consequences subtitriles quant au déroulement de Ia procédure » notation en raison des délais brefs (48 heures), des projets linguistics, et des difficiles liées à Ia rétention, elle rappelle qu’il s’agisseit pour le requérant de « Préparer, en rétention, une demande d’asile compliquée et documentée en langue française, soumise à des expériences identiques à cellules Prévues pour les demandes oferte hors détention selon la procédure normale ». Dans l’affaire I.M., I’OFPRA etat en effet améné à se pronocer sur le bien-fondé du tristesse tiré de l’article Tel n’est pas l’objet du récours contre les décisions de refus d’admission Instituté par l’article L213-9 du CESEDA.
Pour le bénéficiaire, il ne s’agit en aucun cas d’instrument une demande d’asile complexe et documentée dans un delai de 48 heures. Seule la disponibilité générale du récit du demandant d’asile est entreprise en compte pour décide de son entrée sur le territoire. Le juge administratif se assumed alors à vérifier « le caractère manifestation infondé de la demande d’asile » sur la base duquel le ministère a refusé l’entrée sur le territoire (articolul L221-1 du CESEDA).
Dans sa décision précisée du 28 novembre 2011, le Conseil d’État pratique qu’une demande est manifestation infontee « lorsque les déclarations [du réquérant et les documents qu’il produit à leur appui, du fait de leur Caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestation dépourvus de création et font apparaitre comme manifestament dénués de tout fondement les menaces de persécutions alléguées În concluzie, le gouvernement considéraire avoir pris l’ensemble des mesures générales requises pour être invité la régulare de încălcări simultane. Par conséquent, le gouvernement estime que l’arret de la Cour a été exécuté.
1166th meeting – 27 March 2013 Appendix 2 (Item H46) Resolution CM/ResDH(2013)56 Gebremedhin (Gaberamadhien) against France Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 25389/05, judgment of 26 April 2007, final on 26 July 2007) (Adopted by the Committee of Ministers on 27 March 2013 at the 1166th meeting of the Ministers’ Deputies) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established (see document DH-DD(2012)636F ); under Rule No. 9 having regard to the communications of the Ombudsman and the National Consultative Commission on Human Rights, as well as the National Association for Assisting Aliens at Borders (Anafé), together with the responses from the government (see documents DD(2008)434F , DD(2007)531F , DD(2007)600F , and DD(2008)119F ); having regard to the memorandum CM/Inf/DH(2013)9rev from the Secretariat and the communication DH-DD(2013)196 from the French authorities; Recalling that the respondent State’s obligation, under Article 46,
paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences, so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation; Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)636F ); Noting that the Court communicated two applications to the French authorities raising the question of the effectiveness of the remedy introduced following the Gebremedhin (Gaberamadhien) judgment and that it might be called upon to decide on this issue; Concerning the present case, considered the measures set out in the French authorities’ action report (document DH-DD(2012)636F ) satisfactory; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2,
of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof. Gebremedhin contre France Bilan d’action ( in French only ) Le requérant, ressortissant érythréen ayant sollicité l’asile à la frontière, contestait le fait que la décision de refus d’admission sur le territoire ne fasse l’objet d’aucun recours suspensif en violation de l’article 13 de la Convention. La Cour a jugé que si le référé suspension dont a usé le requérant présentait « à priori des garanties sérieuses » (§ 65), il était dépourvu d’effet suspensif de plein droit. De ce fait, le référé ne constituait pas un recours effectif pour contester les décisions de refus d’admission sur le territoire en violation de l’article 13 de la Convention.
I. Mesures de caractère individuel Le paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué au requérant une satisfaction équitable de 8 300,60 euros au titre des frais et dépens. Le gouvernement a procédé au paiement de ladite somme et des intérêts moratoires correspondants le 11 avril 2008. Les autres mesures individuelles La Cour ayant estimé que le « constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant », le gouvernement considère qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire. II. Mesures de caractère général Dans l’arrêt Gebremedhin, Ia Cour a constaté le défaut d’effet suspensif de plein droit du recours contre les décisions de refus d’admission sur le territoire pour conclure à la violation de l’article 13 de la Convention.
La loi relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile adoptée le 20 novembre 2007, soit moins de 4 mois après que l’arrêt soit devenu définitif, prévoit de nouvelles modalités de recours à l’article L213-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’étranger souhaitant demander l’asile qui fait l’objet d’un refus d’entrée sur le territoire français (pris par le Ministre en charge de l’immigration après consultation de l’OFPRA), peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l’annulation, par requête motivée, au tribunal administratif. Le rapport d’audition devant l’OFPRA doit en principe être communiqué à l’intéressé en même temps que la décision.
A défaut, le délai de recours ne commencera qu’à compter de la transmission de ce rapport (cf. Conseil d’Etat, arrêt du 28 novembre 2011, Ministre de l’Intérieur contre Oumar Diallo, 343248). Par ailleurs, la requête peut être exercée très facilement. L’exigence de motivation requiert en effet simplement du requérant qu’il fasse état, même de manière très sommaire, du ou des motifs qui fondent son recours. La loi ayant institué une procédure orale devant le juge administratif, il n’est pas attendu de l’intéressé des développements particuliers dans le cadre de sa requête écrite. C’est lors de l’audience orale qu’il sera amené, dans le cadre d’un débat contradictoire, qu’il pourra faire valoir de manière plus circonstanciée que sa demande d’asile n’est pas manifestement mal fondée.
L’étranger maintenu en zone d’attente peut demander l’assistance d’un interprète et d’un médecin et communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix (articles L 213-2 et L221-4 du code de l’entrée et du séjour). La France a conclu avec l’Anafé une convention qui prévoit une mission d’assistance aux étrangers maintenus en zone d’attente. Quinze autres associations ont reçu une habilitation ministérielle pour permettre à leurs représentants, au nombre de dix par association, d’accéder à la zone d’attente. L’étranger bénéficie également de l’assistance d’un interprète pris en charge par l’Etat lors de son audition par l’OFPRA (article R 213-2 du code précité) et lors de l’audience (L 213-9 du code précité).
II est assisté à l’audience de son conseil s’il en a un et peut demander au juge qu’il lui en soit désigné un d’office (même article). Le tribunal administratif, statuant à juge unique (le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui), doit se prononcer dans un délai de soixante-douze heures suivant sa saisine. La décision de refus d’entrée au titre de l’asile ne peut être exécutée avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant sa notification ou, en cas de saisine du juge, avant qu’il n’ait statué. Si le refus d’entrée au titre de l’asile est annulé par le juge, l’étranger est immédiatement autorisé à entrer en France en vue d’accomplir les démarches auprès de I’OFPRA.
Le recours contre les décisions de refus d’admission sur le territoire est ouvert et aisément accessible. En 2010, sur 1 595 décisions de refus d’admission, 1 152 ont fait l’objet d’un recours, soit un taux de recours de 72.2 % comparable à celui concernant les décisions négatives de l’OFPRA (81 %). En 2010, le taux d’annulation par le juge administratif des décisions de refus d’entrée sur le territoire s’élevait à 18 %, comparable au taux d’annulation des jugements des tribunaux administratifs par les Cours d’appel susceptible d’offrir aux requérants des perspectives raisonnables de succès. Par ailleurs, aucun élément dans la jurisprudence actuelle de la Cour ne vient remettre en cause la conformité du nouveau recours institué par l’article L. 213-9 du CESEDA à l’article 13 de la Convention.
Si la Cour a été effectivement saisie sur ce point dans les affaires Ma contre France n o 4920/08 et Se contre France n o 10085/08, elle a prononcé respectivement une décision de radiation en date du 16 juin 2009 et d’irrecevabilité en date du 15 septembre 2009. Dans la décision Ma contre France, la Cour a jugé notamment qu’il n’existait « aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l’Homme garantis par la Convention et exigeant la poursuite de l’examen de l’enquête ». La récente décision I.M. contre France du 2 février 2012 est par ailleurs sans incidence sur les modalités de recours instituées par l’article L 213-9 du CESEDA.
Si, dans cette affaire, la Cour estime que le classement automatique en procédure prioritaire de la demande d’asile a eu des « conséquences substantielles quant au déroulement de Ia procédure » notamment en raison des délais brefs (48 heures), des problèmes linguistiques, et des difficultés liées à Ia rétention, elle rappelle qu’il s’agissait pour le requérant de « préparer, en rétention, une demande d’asile complète et documentée en langue française, soumise à des exigences identiques à celles prévues pour les demandes déposées hors détention selon la procédure normale ». Dans l’affaire I.M., I’OFPRA était en effet amené à se prononcer sur le bienfondé du grief tiré de l’article 3. Tel n’est pas l’objet du recours contre les décisions de refus d’admission institué par l’article L213-9 du CESEDA.
Pour le requérant, il ne s’agit en aucun cas d’instruire une demande d’asile complète et documentée dans un délai de 48 heures. Seule la crédibilité générale du récit du demandeur d’asile est prise en compte pour décider de son entrée sur le territoire. Le juge administratif se borne alors à vérifier « le caractère manifestement infondé de la demande d’asile » sur la base duquel le ministre a refusé l’entrée sur le territoire (article L221-1 du CESEDA).
Dans sa décision précitée du 28 novembre 2011, le Conseil d’Etat précise qu’une demande est manifestement infondée « lorsque les déclarations [du requérant et les documents qu’il produit à leur appui, du fait de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaitre comme manifestement dénués de tout fondement les menaces de persécutions alléguées ». En conclusion, le gouvernement considère avoir pris l’ensemble des mesures générales requises pour éviter la réitération de violations similaires. Par conséquent, le gouvernement estime que l’arrêt de la Cour a été exécuté.