- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 29 mai 2013
- Stat pârât
- PRT
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken for the execution of the undertakings attached to the solution of the case
Almeida Santos împotriva Portugaliei
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2013)93 Almeida Santos împotriva Portugaliei Execuția hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (Dociunea nr. 50812/06, hotărârea nr. 6/10/2009, finală la 6/01/2010 (merite) și hotărârea din 27/07/2010, finală la 22/11/2010 (justă satisfacție)) (Adoptat de Comitetul de Miniștri la 29 mai 2013 la cea de-a 1171-a ședință a Deputaților Miniștri) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârile finale transmise de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită; Amintind obligația statului interesat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile în care este parte și că această obligație constă, mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, în adoptarea de către autoritățile statului interesat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare;
după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a aduce atingere hotărârii, inclusiv informațiile furnizate cu privire la refuzul reclamantului de a accepta plata sumei de 30 000 EUR atribuite de Curte pentru toate șefii de daune combinate, inclusiv prejudiciile materiale cauzate de pierderea de oportunități susținute (a se vedea documentul DH-DD(2012)918 ), informații confirmate de reclamant într-o comunicare din 26 februarie 2013 [a se vedea documentul DD(2013) 429 Având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate, DECLAREA că și-a exercitat funcțiile în temeiul articolului 46 alineatul (2) din convenție în acest caz; și DECIDE să închidă examinarea acestuia.
Bilan d’action concernant l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Rosaria Maria Almeida Santos (Requête n 50812/06) (Françan) Identificare de l’affaire Date de l’arrêt : 6 octobre 2009 et 27 juillet 2010 de la recherche : 50812/06 Nom du bénéficiaire : Rosaria Maria Almeida Santos Breve description de la violation : (art. 6 de la Convention) – încălcarea du principe de l’éducation des armes étant donné que la recherche (contract à l’autre intégrée dans la procédure d’inventaire) n’a pasée notifié de anumite acțiuni de procédure et n’a pas participation à l’entretien entre les intégrées («conferencia de interesses»). a) Paiement de l’indemnisation fixee (par l’arrêt rendu le 6 octobre 2009 et celui rendu le 27 juillet 2010). a).1.
Arrêt du 6110/2009 Date : le 9/04/2010 a été ordoné le virement bancaire Montant : 3.600,00 euro a).2. Arrêt du 27/07/2010 La recherche a refusé expresément de production les éléments nécessaires au pays et, par déclaration écrite qu’elle a signee, a declaration expresément qu’elle n’acceptait pas de recevoir le montant fixe par la Cour en afirmant « ce mont n’est qu’une par rapport à la portion don t j’avais droit sur la valeur des biens » . La traduction intégrée de ladite declaration fait partie integrante de ce bilan d’action. En locataire compte du refus de la reconnaissance d’accueil le montant fixe par la Cour, les autorités portugueses sont d’avi qu’elle a par ce fait renoncé expresément à toute prudence visant à recevoir toute somme à titre de satisfacție equitable.
En ce qui concerne la possibilité de décision des décisions internationales, subséquente à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, le Code de procédure civile, avec la modification introduite par le Décret-loi n 303/07, du 24 août 2007, entre en vigueur le 1er janvier 2008, admet justement ces révisions. În tot etat de causa, il faut soulinger que dans la préparation affaires, « La Cour estime d’emblée que la situație litigieuse, qui se referă la succesiune impliquant une Large personne, ne se prête pas à une réouverture de la procédure d’inventaire incriminée. Du reste, la recherche ne le demande pas. II se pune donc la question de savoir s’il y a loc d’ordre une satisfaction equitable à la recherche » (voir § 12 de l’arret sur la satisfaction equitable).
La pièce justificative du pays au titre du statut des frères et dépens fixes par la Cour européenne des droits de l’homme et la traduction intégrée de la déclaration de renonciation produit par la reconnaissance ont quatrenies au Secrétariat. III. Mesures de charactere générale a) Publicare : les arrêts ont été mis en ligne sur le site oficial de la « Procuratoria-Geral da República » – Cabinet de documentation et droits comparé. b) Comunicare și difuzare : le premier arrêt ou il est dit qu’il y a eu încălcarea de la Convention, a été traduit en langue portugaise et transmis en vue de sa diffusione au Conseil supérieur de la magistrature (art. 1130, n. 2) qui permettait la non notification de la recherche, qui est à l’origine de la violation, ont entretemps modifiées ne permettant désirais une tele omission, comme l’arrèt sur le fond lui-même le reconnaissance (§ 24-25).
En fait, la Cour européenne a indiqué que «l’article 1330 § 2, dans sa rédaction en cause dans la situation litigeuse, a été abrogé par le décret-loi n 227/94 du 8 septembre 1994, entre en vigueur le 7 mars 1995. Pour les procédures d’inventaire après cette dernière dernière date, tous les intégrées doivent désormais se voir notifier les actions de la procédure selon les règles générales du code de procédure civile ». IV – Concluzie Les autorités portugueses consultant que les mesures mentioneaza ci-dessus sont filiales en vue de l’exécution de l’arrêt et qu’il n’y a pas lieu d’adopter d’autres mesures de charactere individuel ou général. En effet, la recherche ayant renoncé exprimat par document écrit qu’elle a signe à la somme fixee par le deuxième arrêt, il en resulte que rien d’autre n’est dû (voir punctul 42 du document CM/Inf/DH(2008)7 final du 15 janvier 2009). Traducere Monsieur le Secrétariat Général Antonio Farinha Simao Lettre recommandée V/ Ref.
452/0SJC/2010 Lettre n 702 Monsieur le Secrétariat Général, Me référant à votre lettre par laquelle vous me demandez de vous communiquer le NIF (numero d’identification fiscale) et le RIBfin de procédure au déptôt de l’indemnisation, je vous informe que je refuse de vous les communiquer. La valeur des biens que j’aurais d’au recevoir est bien plus élevée que ce montent, raison pour laquelle je ne l’accepte pas. Ce montent n’est une aumone par rapport à la portion don t j’avais droit sur la valeur des biens. J’estime que justice n’a pasée faite, raison pour laquelle je n’accepte pas de recevoir la somme de 30.000 euro. Je ne comprénds pas pourquoi il a été estimat que j’ai subi un préjudice pour ensuite ne pas être dédommagée tenant compte de ce prête préjudice ou au moi pourquoi il ne m’est pas alloué une indemnisation d’un montant produit de la valeur réelle des biens, meme si cette évaluare statit à la date de l’inventaire.
Coimbra, le 2 mai 2011 Rosaria Almeida Santos
Resolution CM/ResDH(2013)93 Almeida Santos against Portugal Execution of the judgments of the European Court of Human Rights (Application No. 50812/06, judgment of 6/10/2009, final on 6/01/2010 (merits) and judgment of 27/07/2010, final on 22/11/2010 (just satisfaction)) (Adopted by the Committee of Ministers on 29 May 2013 at the 1171st meeting of the Ministers’ Deputies) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgments transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established; Recalling the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation; Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the applicant’s refusal to accept the payment of the amount of 30 000 EUR awarded by the Court for all heads of damage combined, including the pecuniary damage caused by the loss of opportunity sustained (see document DH-DD(2012)918 ), information confirmed by the applicant in a communication of 26 February 2013 (see document DH ‑ DD(2013)429 ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted, DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case; and DECIDES to close the examination thereof.
Bilan d’action concernant l’exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Rosaria Maria Almeida Santos (Requête n o 50812/06) (French only) I. Identification de l’affaire Date de l’arrêt : 6 octobre 2009 et 27 juillet 2010 N o de la requête : 50812/06 Nom du requérant : Rosaria Maria Almeida Santos Brève description de la violation : (Article 6 de la Convention) – violation du principe de l’égalité des armes étant donné que la requérante (contrairement à l’autre intéressé dans la procédure d’inventaire) n’a pas été notifié de certains actes de procédure et n’a pas participé à l’entretien entre les intéressés (« conferencia de interessados »). II. Mesures de caractère individuel a) Paiement de l’indemnisation fixée (par l’arrêt rendu le 6 octobre 2009 et celui rendu le 27 juillet 2010). a).1.
Arrêt du 6110/2009 Date : le 9/04/2010 a été ordonné le virement bancaire Montant : 3.600,00 euros a).2. Arrêt du 27/07/2010 La requérante a refusé expressément de produire les éléments nécessaires au paiement et, par déclaration écrite qu’elle a signée, a déclaré expressément qu’elle n’acceptait pas de recevoir le montant fixé par la Cour en affirmant « ce montant n’est qu’une aumône par rapport à la portion dont j’avais droit sur la valeur des biens » . La traduction intégrale de ladite déclaration fait partie intégrante de ce bilan d’action. En tenant compte du refus de la requérante d’accepter le montant fixé par la Cour, les autorités portugaises sont d’avis qu’elle a par ce fait renoncé expressément à toute prétention visant à recevoir toute somme à titre de satisfaction équitable.
En ce qui concerne la possibilité de révision des décisions internes, subséquente à une décision de la Cour européenne des droits de l’homme, le Code de Procédure civile, avec la modification introduite par le Décret-loi n o 303/07, du 24 août 2007, entre en vigueur le 1er janvier 2008, admet justement ces révisions. En tout état de cause, il faut souligner que dans la présente affaire, « La Cour estime d’emblée que la situation litigieuse, qui concernait une succession impliquant une tierce personne, ne se prête pas à une réouverture de la procédure d’inventaire incriminée. Du reste, la requérante ne le demande pas. II se pose donc la question de savoir s’il y a lieu d’accorder une satisfaction équitable à la requérante » (voir § 12 de l’arrêt sur la satisfaction équitable).
La pièce justificative du paiement au titre du remboursement des frais et dépens fixés par la Cour européenne des droits de l’homme et la traduction intégrale de la déclaration de renonciation produite par la requérante ont été fournies au Secrétariat. III. Mesures de caractère général a) Publication : les arrêts ont été mis en ligne sur le site officiel de la « Procuradoria-Geral da República » – Cabinet de documentation et droit comparé. b) Communication et diffusion : le premier arrêt ou il est dit qu’il y a eu violation de la Convention, a été traduit en langue portugaise et transmis en vue de sa diffusion au Conseil supérieur de la magistrature (le deuxième arrêt concerne uniquement la fixation de l’indemnisation).
c) Autres : Les dispositions du Code de procédure civile (article 1130, n o 2) qui permettait la non notification de la requérante, qui est à l’origine de la violation, ont été entretemps modifiées ne permettant désormais une telle omission, comme l’arrêt sur le fond lui-même le reconnait (§§ 24-25). En fait, la Cour européenne a indiqué que « l’article 1330 § 2, dans sa rédaction en cause dans la situation litigeuse, a été abrogé par le décret-loi n o 227/94 du 8 septembre 1994, entre en vigueur le 7 mars 1995. Pour les procédures d’inventaire introduites après cette dernière date, tous les intéressés doivent désormais se voir notifier les actes de la procédure selon les règles générales du code de procédure civile ». IV – Conclusion Les autorités portugaises considèrent que les mesures mentionnées ci-dessus sont suffisantes en vue de l’exécution de l’arrêt et qu’il n’y a pas lieu d’adopter d’autres mesures de caractère individuel ou général.
En effet, la requérante ayant renoncé expressément par document écrit qu’elle a signé à la somme fixée par le deuxième arrêt, il en résulte que rien d’autre n’est dû (voir point 42 du document CM/Inf/DH(2008)7 final du 15 janvier 2009). Traduction Monsieur le Secrétaire Général Antonio Farinha Simao Lettre recommandée V/ Ref. 452/0SJC/2010 Lettre n o 702 Monsieur le Secrétaire Général, Me référant à votre lettre par laquelle vous me demandiez de vous communiquer le NIF (numéro d’identification fiscale) et le RIB afin de procéder au dépôt de l’indemnisation, je vous informe que je refuse de vous les communiquer. La valeur des biens que j’aurais dû recevoir est bien plus élevée que ce montant, raison pour laquelle je ne l’accepte pas.
Ce montant n’est qu’une aumône par rapport à la portion dont j’avais droit sur la valeur des biens. J’estime que justice n’a pas été faite, raison pour laquelle je n’accepte pas de recevoir la somme de 30.000 euros. Je ne comprends pas pourquoi il a été estimé que j’ai subi un préjudice pour ensuite ne pas être dédommagée tenant compte de ce même préjudice ou au moins pourquoi il ne m’est pas alloué une indemnisation d’un montant proche de la valeur réelle des biens, même si cette évaluation était faite à la date de l’inventaire. Coimbra, le 2 mai 2011 Rosaria Maria Almeida Santos