- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 3 iulie 2013
- Stat pârât
- ROU
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Șega împotriva României
Traducere în română Auto
A 1175-a ședință – 3 iulie 2013 Apendicele 5 (Poziția H46-1) Rezoluție CM/ResDH(2013)132 Șega împotriva României Execuție a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (Documentul nr. 29022/04, Hotărârea din 13 martie 2012, finală la 13 iunie 2012) (Adoptat de Comitetul de Miniștri la 3 iulie 2013 la a 1175-a ședință a Deputaților Miniștrilor) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcările stabilite; Amintind obligația statului interesat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile în care este parte și că această obligație constă, mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, în adoptarea de către autoritățile statului interesat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare;
după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior; după examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a da atingere hotărârii, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2013)70 Având în vedere faptul că nu este necesară nicio altă măsură individuală, în afară de plata satisfacției juste; Având în vedere faptul că măsurile generale privind lipsa de acces la instanță au fost adoptate și că aspectele referitoare la lungimea excesivă a procedurilor civile sunt examinate în prezent în cadrul supravegherii executării grupului de cazuri Nicolau împotriva României (adoptarea din 12 ianuarie 2006), DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia.
Bilan d’action Arrêt Șega contre Roumanie, prononcé le 13 mars 2012, definitiv le 13 iunie 2012 (numai francez) RESUME DE L’AFFAIRE La préparation affaires se referă la o atteinte au droit d’acqués à un tribunal dans une procédure d’indemnisation d’un accident de la route (violație de l’article 6 de la Convention), en raison du refus d’enregistrement d’une demande introductive d’instance, refus qui n’avit pas de support légal. Elle pose également un problème de durée de la procédure. Le 24 mai 1993, les requérants introduisirent une action en dommmes et intérêts. Le juge délégué omit d’enregistrer l’action et leur retoura la lettre avec une mentioneaza manuscrite leur indiquant de payer le droit de timbre.
Estimant qu’ils étaient exonérés du paiement des droits de timbre, les bénéficiaires la demande, en déposant une action identique au greffe du tribunal le 2 juin 1993. Par un jugement du 27 mars 2001, le tribunal anula l’action pour tardivité, aores que le délai de prescription de trois ans à comter de la date de l’accident etat arrivé à écheance le 25 mai 1993. Ce jugement fut confirme en apel le 16 novembre 2001 et en recourses le 20 janvier 2004, la Haute cour de cassation et de justice rejetant le pourvoi considérant que l’erreur du juge délégué n’avit pas d’incidence sur le calcul du delai de prescripție. II. MESURES INDIVIDUELLES a) Les documents de paiement transmis au Service de l’exécution des arrêts et des décisions de la Cour le 14 août 2012 atestent le paiement dans le delai prescrit par la Cour, le 1er auût 2012, du montant de 9 000 euro octobre par la Cour européenne à titre de préjudice moral et des frais et dépendes.
b) Les bénéficiaires peuvent demander la publication de l’arrêt au Journal oficial et ex-une demande de révision de la procédure en vertu de l’article 322, §9 du Code de procédure civile, dans un détail de trois mois à partir de la publication. 1. Droit d’accès à un tribunal a) Evaluarea de l’origine de la încălcare Le gouvernement estime qu’à l’origine de la încălcare constatée par la Cour se trouve une erreur d’application de la Loi incidente en l’espèce par le premier juge délégué, notation de l’article 114 du Code de procédure civile. Conform à l’article préalable, en recevant la demande introductive d’instance, le Président ou le juge délégué vérifie si elle est conforme aux expériences légales.
Le cas échéant, le demandant est informé de la technologie de la concurrence ou de la modification et le demandant procure à sa mise en conformité aussitôt. Si la mise en conformité immédiate n’est pas posibil, la demande est enregistrée et le demandeur bienéficie à cette fin d’un bref délai. La norme légale en cause statit et demeure suffisamment Claire et prévisible et, en méme temps, Elle est adéquate pour asigurer l’accès des justiciables à un tribunal. Dès lors, le gouvernement considère que la încălcare constatée en l’espèce aurait pu être facilement évitée par une formation et information plus détaillées sur le droit interne et sur la Convention des magistrats et des justiciables à la lumière de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
b) Mesures mises en œuvre L’arrêt de la Cour européenne dans la préparation afacere a fait l’objet d’une diffusion générale. L’arrêt até traduit par l’Institut européen de Roumanie et publique sur le site internet dudit Institut. Il a été envoyé au Conseil supérieur de la magistrature pour publication sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature. Un résumé de l’arrêt a été envoyé aux cours d’appel pour retransmission à toutes les juridictions nationales. Le résumé de l’arrêt figură Le gouvernement souligne que ces mesures ont contribué à informer et à sensibilizer les tribunaux internes et les justificables sur les exiges découlant de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.
2. Durée de la procédure Les aspects liés à la durée de la procédure civile font l’objet de l’exécution de l’arrêt Nicolau contre Roumanie du 12 janvier 2006. Par conséquent, le gouvernement renvoie aux informations concernant l’exécution dudit arrêt. d) Concluzie Quant à la încălcarea du droit d’accès à un tribunal, les établissements prêtés ci-dessus ne permettent pas à déceler une quelconque défaillance du cadre législatif ou juridique interne, ces derniers, le gouvernement conseiller que les mesures générales entreprises sont de nature à prix des violations semblables et qu’aucuune autre mesure ne s’impose dans cette affaires. S’agissant de la durée excesiv de la procédure civile, le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires, dans le cadre de supraveghere par le Comité du groupe d’affaires Nicolau, afin d’éviter des violations semblables.
A la lumière de ce qui précède, le gouvernement conclut que la Roumanie a repli ses obligations en vertu de l’article 46, §1 de la Convention et invite le Comité de ministres à clé la surveillance de l’affaire.
1175th meeting – 3 July 2013 Appendix 5 (Item H46-1) Resolution CM/ResDH(2013)132 Șega against Romania Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 29022/04, judgment of 13 March 2012, final on 13 June 2012) (Adopted by the Committee of Ministers on 3 July 2013 at the 1175th meeting of the Ministers’ Deputies) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established; Recalling the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation; Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)70 ); Having satisfied itself that no further individual measure is required, apart from the payment of the just satisfaction; Having noted that the general measures concerning the lack of access to court have been adopted and that the issues concerning the excessive length of civil proceedings are examined at present within the framework of the supervision of the execution of the group of cases Nicolau against Romania (judgment of 12 January 2006), DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
Bilan d’action Arrêt Șega contre Roumanie, prononcé le 13 mars 2012, définitif le 13 juin 2012 (French only) I.
RESUME DE L’AFFAIRE
La présente affaire concerne une atteinte au droit d’accès à un tribunal dans une procédure d’indemnisation d’un accident de la route (violation de l’article 6 de la Convention), en raison du refus d’enregistrement d’une demande introductive d’instance, refus qui n’avait pas de support légal. Elle pose également un problème de durée de la procédure. Le 24 mai 1993, les requérants introduisirent une action en dommages et intérêts. Le juge délégué omit d’enregistrer l’action et leur retourna la lettre avec une mention manuscrite leur indiquant de payer le droit de timbre.
Estimant qu’ils étaient exonérés du paiement des droits de timbre, les requérants réitérèrent la demande, en déposant une action identique au greffe du tribunal le 2 juin 1993. Par un jugement du 27 mars 2001, le tribunal annula l’action pour tardivité, alors que le délai de prescription de trois ans à compter de la date de l’accident était arrivé à échéance le 25 mai 1993. Ce jugement fut confirmé en appel le 16 novembre 2001 et en recours le 20 janvier 2004, la Haute cour de cassation et de justice rejetant le pourvoi considérant que l’erreur du juge délégué n’avait pas d’incidence sur le calcul du délai de prescription. II.
MESURES INDIVIDUELLES
a) Les documents de paiement transmis au Service de l’exécution des arrêts et des décisions de la Cour le 14 août 2012 attestent le paiement dans le délai prescrit par la Cour, le 1er août 2012, du montant de 9 000 euros octroyé par la Cour européenne à titre de préjudice moral et des frais et dépenses. b) Les requérants peuvent demander la publication de l’arrêt au Journal officiel et former une demande de révision de la procédure en vertu de l’article 322, paragraphe 9 du Code de procédure civile, dans un délai de trois mois à partir de la publication. Le gouvernement considère qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise dans cette affaire. III.
MESURES GENERALES
1. Droit d’accès à un tribunal a) Evaluation de l’origine de la violation Le gouvernement estime qu’à l’origine de la violation constatée par la Cour se trouve une erreur d’application de la loi incidente en l’espèce par le premier juge délégué, notamment de l’article 114 du Code de procédure civile. Conformément à l’article précité, en recevant la demande introductive d’instance, le président ou le juge délégué vérifie si elle est conforme aux exigences légales. Le cas échéant, le demandeur est informé de la nécessité de la compléter ou de la modifier et le demandeur procède à sa mise en conformité aussitôt. Si la mise en conformité immédiate n’est pas possible, la demande est enregistrée et le demandeur bénéficie à cette fin d’un bref délai.
La norme législative en cause était et demeure suffisamment claire et prévisible et, en même temps, elle est adéquate pour assurer l’accès des justiciables à un tribunal. Dès lors, le gouvernement considère que la violation constatée en l’espèce aurait pu être facilement évitée par une formation et information plus détaillées sur le droit interne et sur la Convention des magistrats et des justiciables à la lumière de la Convention et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. b) Mesures mises en œuvre L’arrêt de la Cour européenne dans la présente affaire a fait l’objet d’une diffusion généralisée. L’arrêt a été traduit par l’Institut européen de Roumanie et publié sur le site internet dudit institut.
Il a été envoyé au Conseil supérieur de la magistrature pour publication sur le site internet du Conseil supérieur de la magistrature. Un résumé de l’arrêt a été envoyé aux cours d’appel pour retransmission à toutes les juridictions nationales. Le résumé de l’arrêt figure également sur plusieurs sites internet privés à caractère juridique. c) Les résultats atteints Le gouvernement souligne que ces mesures ont contribué à informer et à sensibiliser les tribunaux internes et les justiciables sur les exigences découlant de la Convention et de la jurisprudence de la Cour. 2. Durée de la procédure Les aspects liés à la durée de la procédure civile font l’objet de l’exécution de l’arrêt Nicolau contre Roumanie du 12 janvier 2006. Par conséquent, le gouvernement renvoie aux informations concernant l’exécution dudit arrêt.
d) Conclusion Quant à la violation du droit d’accès à un tribunal, les éléments présentés ci-dessus ne permettent pas à déceler une quelconque défaillance du cadre législatif ou judiciaire interne, dès lors, le gouvernement considère que les mesures générales prises sont de nature à prévenir des violations semblables et qu’aucune autre mesure ne s’impose dans cette affaire. S’agissant de la durée excessive de la procédure civile, le gouvernement poursuivra les efforts nécessaires, dans le cadre de la surveillance par le Comité du groupe d’affaires Nicolau, afin d’éviter des violations semblables. A la lumière de ce qui précède, le gouvernement conclut que la Roumanie a rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1 de la Convention et invite le Comité de Ministres à clore la surveillance de l’affaire.