CASE OF SOCIÉTÉ CANAL PLUS AND OTHERS AGAINST FRANCE
- Instanță
- CtEDO
- Concluzie
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
CASE OF SOCIÉTÉ CANAL PLUS AND OTHERS AGAINST FRANCE (CtEDO, 2013)
A 1177-a ședință – 11 septembrie 2013 Apendicele 11 (punctul H46-1) Rezoluție CM/ResDH(2013)159 Trei cauze împotriva Franței Execuția hotărârilor Curții Europene de Drepturi Omului Hotărâre de Hotărâre a lui Final la 29408/08 SOCIETE CANAL PLUS ȘI ALTE INFORMAȚII 21/12/2010 21/03/2011 29613/08 COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ 21/12/2010 21/03/2011 29598/08 SOCIETE METALURGIQUE LIOTARD FRRES 05/05/2011 05/08/2011 (Adoptat de Comitetul de Miniștri la 11 septembrie 2013 la a 1177-a ședință a Deputaților Miniștrilor) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârile finale transmise de Curte Comitetului în cazurile de mai sus și încălcările stabilite; Amintind obligația statului contestat, în temeiul articolului 46 alineatul (1) din convenție, de a respecta toate hotărârile finale în cazurile în care este parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor stabilite și a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârile, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției echitabile acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2013)874, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate, DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în aceste cazuri și DECIDE pentru a închide examinarea acestora. Société Canal Plus et autres contre France (Requête n 29408/08) (numai franceză) Compagnie des gaz de pétrole Primagaz (Requête n 29613/08) Arrêts du 21 décembre 2010 Devenu définitif le 21 mars 2011 Société Métallurgique Liotard Frères (Requête n 29598/08) Arrêt du 5 mai 2011 devenu finitif le 5 auût 2011 Bilans d’action du Gouvernement français Ces affaires intéressant des visites et saisies domiciliaires efectuées dans les locaux des sociétés actuelles, suspectées d’accueil mis en œuvre des pratiques anticoncurrentielles. Invocant l’article 6, les correspondantes se plaignent, en particulier, en se fondant sur la jurisprudență Ravon c. Franța de la Cour, de ne pas avis eu accès à un recourse effective pour concurser en fait et en droit les ordonnances des magistrats ayant autorisé, à la demande de l’administration, les visites litigieuses. Dans les prêtentes affaires, la Cour a pris action de ce que, postériement à l’introduction des requêtes, ont été mis en place des courses permettant de concours les ordonnances des libertés et de la détention devant le premier président de la Cour d’appel compétent, avant de pouvoir sau la Cour de cassation. Toutefois, dans le cas des visites officielles anterioares à la nouvelle Loi, ici en litige, les dispositions transitaires aplicables au cas des sociétés actuelles, nu les dossiers estaient tous à l’instruction devant l’Autorité de la concurrence, ne permetent de concurser le bien-fondé de l’autorisation d’autorisation que dans le cadre d’un recourses fond formé de la Cour d’appel de Paris la décision de l’Autorité de la concurrence statuant sur les poursuites. Cette voie de recourses a été jugée par la Cour commetant d’accès trop incert et tardif pour remplin les expériences de l’article 6 § 1. Mesures de charactere individuel Le Paiement de la satisfaction équitable La Cour a alloué aux bénéficiaires une satisfaction équitable de 15 000 € (Société Canal Plus et autres), 14 500 € (Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz) et 12 500 € (Société Métallurgique Liotard Frères) au titre des frais et dépens. Ces sommes ont été vésées aux bénéficiaires respectifement les 21 juin 2011, 13 juillet 2011 et 12 juillet 2011. S’agisant de la Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz, des intérêts moratoires lui ont été versé le 6 février 2012. Les autres mesures individueles Le gouvernement considère qu’aucune autre mesure individuelle n’est requise en exécution de l’arrêt de la Cour au regard, d’une part des circonstances de l’espèce, et d’autre part du constat par la Cour (i) de ce qu’aucuun préalable mathériel n’état constituit et de ce (ii) le constat de violation suffisait à réparer le domage moral subi par les bénéficiaires. Il est également prêté que, dans les affaires Canal Plus et autres et Société Métallurgique Liotard Frères, les opérations de visites n’on ne donne à une poursuite par l’Autorité de la concurrence. L’affaire Compagnie des Gaz de pétrole Primagaz a fact l’objet de la decision 10-D-36 du 17 décembre 2010 clonant la procédure sans aucune sanction en raison de l’absence de preuves de pratiques anticoncurentielles. II. Mesures de Caractère générale Sur la diffusion L’arrêt a été transmis aux services concernés, et notation à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Les arrêts ont en outre été mentionnés et commentés dans la presse juridique spécialisée (voir notation Dalloz actualité 24 janvier 2011 ; Journal du droit international (Clunet) n 4, Octobre 2011, chron. 12). Dans ses arrêts, la Cour a constaté que les autorités françaises,souhaitant tirer les conséquences de son arrêt Ravon et autres contre France dans le domaine du droit de la concurrence, ont modifie le droit interne par une organisation du 13 novembre 2008, afin de permettre aux persons aiant fact de visites domiciliaires d’interjeter apel de l’ordonance d’autorisation du juge des libertés et de la détention de avant le premier président de la cour d’appel. Le régime acuel des voies de recourse contre les autorizations de visite et saisie est donc pleinement conforme à la Convention. Le constat de violation adopté par la Cour dans les antentes affaires ne concerne que certes des dispositions transitoires de l’ordre du 13 novembre 2008. Ces dispositions, permettant une application rétroactive de la Loi, envisageaient les différents cas de figure susceptibile de se prêter selon l’État de la procédure nationale. Etait donc notation visagée (art. 5.IV 2e alinea) l’hypothèse dans laquelle aucune décision n’avait encore réndue par le Conseil de la concurrence et dans laquelle l’intéressé soit n’avait pas concours l’organisation judiciaire d’autorisation de visite et de saisie, soit avait vu son recourss rejeté par la Cour de casation. Dans cette hypothèse, les dispositions transitaires de l’ordonnance prévoyaient la possibilité de a face față la décision de concurs l’ordonnance judiciaire prêtée devant la Cour d’appel de Paris à l’occasion du recourse contre la décision de recrudesc sur le fond par le Conseil de la concurrence. C’est cette disposition qui a été jugée par la Cour comme ne réponses aux exceptions de l’article 6 § 1 de la Convenția. Le champ d’application de ces arrêts est donné participation circonscrit. S’agissant des perquisitions entreprises pratiques suivant le régime juridique mis en cause par la Cour, les sociétés qui auraient fait l’objet d’une condamnation par l’Autorité de la concurrence ont eu l’opportunité de contester la procédure de perquisition devant la Cour d’appel de Paris. Aucune affaires n’est en cours d’instruction devant l’Autorité de la concurrence îngrijoratoare des sociétés se trouvant dans la situation décrite au 2ème alinéa de l’ordre du 13 novembre 2008. S’agissant des sociétés pour lesquelles les poursuites ont été abandonnées, le gouvernement est d’avis que la réuverture d’une possibilité de contestation de la perquisition litigieuse est devenue sans objet, les sociétés en cause n’tant amenées à utiliser cette possibilité que dans l’objet de metre un terme à la procédure sur le fond. Dans ces conditions, le gouvernement estime qu’aucune mesure particulier, autre que la diffusion des arrêts, n’est requise. III. Concluzii de l’Etat défenseur Le gouvernement conseiller que toutes les mesures nécessaires en vue de l’execution de l’Arrêt de la Cour sont entreprises, et la France a par conséquent repli ses obligations en vertu de l’article 46, punctul 1, de la Convention.