A DOUA SECȚIUNE DE Cerere n 43976/09 După ce a intenționat, face următoarea decizie FAȚĂ ȘI PROCEDURA Reclamantul, mai mult Musevi Cemaati Hahambaș a fost reprezentat în fața Curții de către E. Zonana și M. Ș. Levi, avocați la Istanbul. A fost reprezentat de agentul său. Invocând art. 1 din Protocolul nr. 1, reclamantul se plânge de dreptul de proprietate asupra unei sinagogi vechi. Prin scrisoarea din 3 martie 2014, avocatul reclamantului a informat grefa că statul pârât a reincludet bunul în litigiu în numele reclamantului în registrul funciar și că, prin urmare, reclamantul nu mai dorește să își mențină cererea în fața Curții. Având în vedere cele de mai sus și în l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de a elimina cererea de rol. Abel Campos András Sajó Grefier Adjunct Președinte
Requête n
o
43976/09
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 mai 2014 en un comité composé de
:
András Sajó,
président,
Helen Keller,
Robert Spano,
juges,
et de Abel Campos,
greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 6 août 2009,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante
:
Le requérant, İzmir Musevi Cemaati Hahambașılığı (Le Rabbinat de la communauté juive d’İzmir), est le représentant de la communauté juive à İzmir, qui n’a pas de statut juridique en droit turc. Il a été représenté devant la Cour par M
e
e
Ș. Levi, avocats à Istanbul.
Le gouvernement turc («
le Gouvernement
») a été représenté par son agent.
Invoquant l’article 1 du Protocole n
o
1, le requérant se plaint de l’impossibilité d’obtenir le titre de propriété d’une ancienne synagogue.
Par un courrier du 3 mars 2014, l’avocate du requérant a informé le greffe que l’État défendeur a procédé à la réinscription du bien litigieux au nom du requérant dans le registre foncier et que, par conséquent, le requérant ne souhaite plus maintenir sa requête devant la Cour.
À la lumière de ce qui précède et en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour conformément à l’article 37 § 1 a) de la Convention, considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide
de rayer la requête du rôle.
Abel Campos
András Sajó
Greffier adjoint
Président