ÎNAPOI LA REZULTATE Înalta Curte de Casație și Justiție
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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86265)

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ÎCCJ, decizie (scj.ro #86265) (Înalta Curte de Casație și Justiție)

TROISIÈME

AFFAIRE MARIA ATANASIU ET AUTRES c.

ROUMANIE

(Requêtes n

os

30767/05 et 33800/06)

ARRÊT

12

octobre 2010

Cet

arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à

l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de

forme.

Dans l’affaire Maria

Atanasiu et autres c. Roumanie,

La Cour européenne des

droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

Josep

Casadevall,

président

,

Elisabet Fura,

Corneliu Bîrsan,

Alvina Gyulumyan,

Egbert Myjer,

Ineta Ziemele,

Ann Power,

juges

,

et de Santiago Quesada,

greffier de section,

Après en avoir

délibéré en chambre du conseil les 8 juin et 21 septembre 2010,

Rend l'arrêt que

voici, adopté à cette dernière date :

l'origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (n

os

30767/05

et 33800/06) dirigées contre la Roumanie et dont trois ressortissantes de

cet Etat (« les requérantes »), M

mes

Maria Atanasiu et Ileana Iuliana Poenaru (requête n

o

30767/05)

et M

me

Ileana Florica Solon (requête n

o

33800/06),

ont saisi la Cour respectivement le 11 août 2005 (requête n

o

30767/05)

et le 4 août 2006 (requête n

o

33800/06)

en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

mes

Atanasiu et Poenaru sont représentées par M

es

C.-L. Popescu et

C.-R. Popescu, avocats à Bucarest. M

me

Solon est

représentée par M

es

R.-A. Niculescu-Gorpin et M.

Niculescu-Gorpin, avocates à Bucarest. Le gouvernement roumain

(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M.

Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.

requêtes ont été communiquées au Gouvernement le 26 mai 2006

(requête n

o

30767/05) et le 27 novembre 2008 (requête n

o

33800/06).

Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations écrites

(article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des

commentaires écrits sur les observations de l'autre. Des observations ont

également été reçues de

l'Asociația pentru Proprietatea Privată

et de

l'association

ResRo Interessenvertretung Restitution in Rumänien

, que

le président avait autorisées à intervenir dans la procédure écrite

(articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du

règlement).

audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à

Strasbourg

, le 8 juin

2010 (article 59 § 3 du règlement).

Ont comparu :

pour le

Gouvernement

agent

,

M

mes

A.-M. Valica,

conseillers

;

pour les

requérantes

M

es

C.-L. Popescu,

C.-R. Popescu,

R-A. Niculescu-Gorpin,

conseils.

Cour a entendu en leurs déclarations M

es

C.-L. Popescu, R.-A. Niculescu-Gorpin,

Gouvernement. La requérante Ileana Iuliana Poenaru était également présente

à l'audience.

premières requérantes, M

mes

Maria Atanasiu et

Ileana Iuliana Poenaru, sont nées respectivement en 1912 et 1937 et

résident à Bucarest. La troisième requérante, M

me

Ileana Florica Solon, est née en 1935 et réside à Bucarest.

contexte général

l'instauration du régime communiste en Roumanie en 1947, l'Etat procéda

à des nationalisations à grande échelle d'immeubles et de terrains

agricoles.

décrets de nationalisation appliqués en matière d'immeubles fut le

décret n

o

92/1950, en vertu duquel les immeubles qui

appartenaient à d'anciens industriels, grands propriétaires

terriens, banquiers et grands commerçants furent nationalisés. Bien que ce

décret ne concernât pas les immeubles des ouvriers, des fonctionnaires, des

intellectuels et des retraités, de nombreux immeubles appartenant à ces

catégories sociales furent également nationalisés. Entre 1949 et 1962, la

quasi-totalité des terrains agricoles furent transférés dans le patrimoine des

coopératives agricoles.

la chute du régime communiste, l'Etat adopta une série de lois dans le but de

réparer les atteintes aux droits de propriété causées par ce régime.

n

os

112/1995 et 10/2001 consacrèrent le principe de la

restitution des immeubles nationalisés et de l'indemnisation dans les cas

où la restitution n'était plus possible. La loi n

o

112/1995

instaura le plafonnement de l'indemnisation, mais la loi n

o

10/2001

le supprima.

des terrains agricoles, les lois n

os

18/1991, 169/1997 et

1/2000 augmentèrent successivement la surface des terrains susceptibles

d'être restitués. Cette dernière loi ouvrit droit à une

indemnisation pour les terrains dont la restitution n'était plus possible.

o

247/2005

unifia les procédures administratives pour la restitution des biens visés par

les lois susmentionnées.

décompte partiel établi par le Gouvernement, plus de deux millions de

demandes présentées en vertu des lois de réparation ont été enregistrées, le

montant estimé pour financer les indemnités prévues par ces lois s'élevant

à 21 milliards

d'euros.

propres aux présentes requêtes

concernant la requête n

o

30767/05 introduite par M

mes

Maria Atanasiu

et Ileana Iuliana Poenaru

en vertu du décret n

o

92, l'Etat nationalisa plusieurs

immeubles appartenant à M. Atanasiu, l'époux de la

première requérante et le père de la seconde. Parmi ces

immeubles en figurait un sis au n

o

189 de la rue Calea Dorobanților à

Bucarest.

a)  Démarches

en vue d'obtenir la restitution de l'immeuble sis rue Calea Dorobanților

15 mai 1996, s'appuyant sur les dispositions de la loi n

o

112/1995,

cette loi la restitution de l'immeuble. La demande resta sans réponse. Le

25 octobre 1996, M. Atanasiu décéda et les requérantes furent

reconnues ses seules héritières.

contrats conclus en vertu de la loi n

o

112/1995, l'entreprise

gérante de l'immeuble vendit aux locataires les neuf appartements situés dans

l'immeuble.

action introduite le 15 novembre 1999, les requérantes réclamèrent

devant les juridictions internes la restitution de l'immeuble. Elles invoquaient

les dispositions de droit commun concernant le respect du droit de propriété et

alléguaient que la nationalisation avait été illégale à l'égard de

qui affirmait que trois appartements n'avaient pas été vendus, les requérantes

limitèrent leur demande à cette partie de l'immeuble.

jugement du 24 mars 2000, le tribunal de première instance de

Bucarest accueillit l'action et ordonna la restitution de la partie susmentionnée

de l'immeuble. Il estimait que l'immeuble avait été nationalisé illégalement

dès lors que M. Atanasiu ne faisait pas partie des catégories sociales

visées par le décret de nationalisation et que, par conséquent, l'Etat ne

pouvait pas se prévaloir d'un titre de propriété valable. Sur appel puis

pourvoi (

recurs

) de la mairie, ce jugement fut confirmé et devint

définitif.

actions en justice séparées, les requérantes réclamèrent

la restitution des autres appartements. Au total, elles obtinrent

cinq décisions définitives, à savoir les arrêts de la cour

d'appel de Bucarest des 1

er

juin 2001,

19 mai 2004, 1

er

mai 2005, 5 mai 2005

et 30 octobre 2007, enjoignant aux acheteurs et aux autorités locales

de leur restituer sept appartements. Pour un autre appartement, elles

bénéficient d'une décision, encore susceptible d'appel, rendue le

30 novembre 2009 par le tribunal départemental de Bucarest, qui

condamna les autorités locales à leur verser une indemnité. Le dernier

appartement de l'immeuble fait l'objet de la présente requête. Chacune

des décisions susmentionnées était fondée sur le constat d'illégalité de la

nationalisation de l'immeuble.

b)  Démarches

effectuées en vertu du droit commun et visant à la restitution de

l'appartement n

o

1

avril 2001, les requérantes saisirent le tribunal départemental de Bucarest

d'une action en revendication de l'appartement n

o

1 dirigée

contre la ville de Bucarest, l'entreprise gérante de l'immeuble et les

époux G., qui avaient acheté l'appartement. Elles demandèrent

également l'annulation du contrat de vente conclu le 19 décembre 1996.

jugement du 4 juin 2002, le tribunal fit droit à l'action, constata la

nullité de la vente et condamna les parties défenderesses

à restituer l'appartement aux requérantes. Il jugea que la

nationalisation de l'immeuble avait été illégale et que le contrat de vente

n'était pas valable.

arrêt du 14 novembre 2002, la cour d'appel de Bucarest

accueillit les appels interjetés par la ville et les époux G. Elle rejeta

ainsi l'action des requérantes, estimant que la nationalisation avait été

légale et que le contrat de vente était valable dans la mesure où il

avait respecté les conditions imposées par la loi n

o

112/1995. Les

requérantes formèrent un pourvoi.

arrêt définitif du 11 mars 2005, la Haute Cour de cassation et

de justice retint le pourvoi pour examen, mais rejeta les arguments des

requérantes et déclara leur action irrecevable. Elle considérait que les

requérantes avaient introduit leur action après la date d'entrée en

vigueur de la loi n

o

10/2001 (paragraphes 25-27 ci-dessous) et

que depuis cette date elles ne pouvaient demander la restitution de

l'appartement litigieux que dans les conditions et selon la procédure imposées

par la loi n

o

10/2001.

de la demande d'annulation du contrat de vente, la Haute Cour confirma la

motivation de la cour d'appel, mais jugea qu'en raison du rejet du grief

principal concernant la restitution de l'appartement la demande était également

irrecevable.

c)  Démarches

effectuées en vertu de la loi n

o

10/2001 et visant à la

restitution de l'appartement n

o

1

août 2001, invoquant les dispositions de la loi n

o

10/2001, les

requérantes demandèrent à la mairie de Bucarest la restitution de

l'ensemble de l'immeuble sis rue Calea Dorobanților.

l'absence de réponse dans le délai légal de soixante jours, elles

introduisirent, le 26 juillet 2002, une action contre la mairie. Par un

arrêt du 10 novembre 2003, la cour d'appel de Bucarest accueillit

l'action et condamna la mairie à rendre une décision sur la demande des

requérantes. Sur pourvoi introduit par la mairie, la Haute Cour de cassation et

de justice écarta l'argument de celle-ci selon lequel le retard était dû

à l'attitude des requérantes, qui avaient omis de compléter leur

dossier. Par un arrêt définitif du 18 avril 2005, elle confirma la

condamnation de la mairie et jugea qu'aucune faute de nature à justifier

ce retard ne pouvait être retenue contre les requérantes.

lettre du 23 mars 2010 adressée à l'agent du gouvernement roumain, la

mairie indiqua que l'examen de la demande était suspendu dans l'attente des

pièces manquantes.

concernant la requête n

o

33800/06 introduite par M

me

Ileana Florica

Solon

terrain appartenant aux parents de la requérante et situé à

Craiova

fut

nationalisé. Postérieurement, une partie du terrain fut aménagée en jardin

botanique et affectée à l'Université de

Craiova

,

établissement public d'enseignement supérieur.

juin 2001, se fondant sur la loi n

o

10/2001, la requérante

demanda à l'Université de

Craiova

à être

indemnisée au titre du terrain nationalisé. Elle indiquait que le jardin

botanique de l'Université couvrait 1 950 m² de la superficie

totale de 2 140 m² du terrain en question.

décision n

o

600/A/2001 du 10 juillet 2001, l'Université de

Craiova rejeta la demande de la requérante au motif que son budget ne disposait

pas de crédits pouvant être affectés à ce type de dédommagement.

Elle fit suivre la demande de la requérante à la préfecture du

département de Dolj.

a)  L'action

en justice entamée par la requérante

juillet 2001, la requérante assigna l'Université de

Craiova

en justice et demanda à être indemnisée pour le terrain de

2 140 m², qu'elle évaluait à 70 dollars américains

(USD) par mètre carré.

demande de l'Université, le tribunal départemental de Dolj ordonna, par un

jugement avant dire droit du 5 décembre 2002, que l'Etat, représenté par le

ministère des Finances, fût lui aussi appelé dans la procédure en

tant que partie défenderesse.

jugement du 13 février 2003, le tribunal départemental débouta la requérante de

ses prétentions, prématurées selon lui, au motif que l'intéressée aurait

dû attendre que la préfecture statuât sur sa demande d'indemnisation. Il

estima toutefois que la requérante avait fait la preuve du droit de propriété

de ses parents ainsi que la preuve de la nationalisation abusive.

requérante interjeta appel contre ce jugement.

novembre 2003, la cour d'appel de Craiova fit droit à l'appel de la

requérante, infirma le jugement rendu en première instance et

annula la décision n

o

600/A/2001. Elle se fondait sur une

lettre du 13 novembre 2003 adressée par l'Université de Craiova

à la préfecture du département de Dolj, par laquelle la première

indiquait être d'accord pour l'octroi d'une indemnisation à la

requérante. Dans le dispositif de sa décision, elle évalua le dédommagement

dû à la requérante à 70 USD par mètre carré,

conformément à la convention conclue par les parties durant la

procédure. Elle mentionna également dans les considérants de sa décision que la

requérante devrait bénéficier de cette réparation une fois adoptée la loi

spéciale devant régir les modalités, les montants et la procédure

d'indemnisation.

requérante que l'Université de

Craiova

et le ministère

des Finances formèrent des pourvois contre cette décision au motif

qu'aucune convention n'avait été conclue entre les parties. La requérante

alléguait également que la décision attaquée n'indiquait pas laquelle des

deux parties défenderesses – l'Université ou l'Etat roumain – était

débitrice de l'obligation de paiement.

arrêt définitif du 30 mars 2006, la Haute Cour de cassation et de justice

rejeta les pourvois et confirma la décision de la cour d'appel de Craiova du

21 novembre 2003. Elle considéra qu'en vertu de l'article 24 de

la loi n

o

10/2001, l'Université, qui utilisait le terrain

revendiqué par la requérante, avait l'obligation, dans le cas où la

restitution du terrain ne pourrait être effectuée, de présenter une offre

d'indemnisation correspondant à la valeur de l'immeuble et de

communiquer sa décision à la préfecture du département de Dolj.

Cour observa ensuite que, pendant la procédure, l'Université de Craiova avait

soumis la lettre du 13 novembre 2003 par laquelle elle avait informé

la préfecture du département de Dolj qu'elle consentait à l'octroi d'une

indemnisation à la requérante à hauteur du montant sollicité par cette

dernière. Elle estima que, par son contenu, cette communication

représentait une offre faite conformément aux articles 24 et 36 de la

loi n

o

10/2001, offre que d'ailleurs la requérante avait

acceptée. Selon la Haute Cour, pareille offre de la part de l'Université valait

acquiescement de la partie défenderesse aux prétentions de la requérante.

Dès lors, la cour d'appel s'était bornée à constater le fait que

l'Université avait, au cours de la procédure, pris des mesures afin de

respecter ses obligations découlant de la loi.

Cour précisa également qu'aucune obligation concrète n'avait été

établie, à la charge de l'Etat roumain, partie à la procédure,

l'octroi effectif d'une réparation du montant établi devant se faire selon la

procédure spéciale régie par la loi n

o

247/2005.

b)  Les suites

administratives de la procédure judiciaire

décision du 27 janvier 2006, l'Université de Craiova proposa à la

préfecture de Dolj d'octroyer à la requérante, pour le terrain de

2 140 m², l'indemnisation fixée par la décision du

21 novembre 2003 de la cour d'appel de Craiova. La décision était

fondée sur la loi n

o

10/2001.

nationale pour la restitution des propriétés (« l'ANRP ») l'ayant

invitée, par une lettre du 24 décembre 2008, à prendre une

décision fondée sur la loi n

o

247/2005, l'Université de

Craiova proposa, le 24 mars 2009, à la préfecture de Dolj

d'octroyer à la requérante l'indemnité en question. Elle précisa que le

dossier allait être transmis à la Commission centrale d'indemnisation

(

Comisia centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor

, « la Commission

centrale »).

Commission centrale n'a pas informé la requérante des suites de cette décision.

A ce jour, aucune indemnité n'a été versée à l'intéressée.

du 8 juin 2010, le Gouvernement a indiqué que la demande de la

requérante allait être traitée en priorité.

principales dispositions législatives concernant la restitution des biens

nationalisés avant 1989 ou, à défaut, l'indemnisation y relative

principales dispositions législatives en la matière ont été décrites

dans les arrêts

Brumărescu c. Roumanie

[GC], n

o

28342/95,

VII

;

Străin et autres c. Roumanie

,

n

o

VII

;

Păduraru

c. Roumanie

, n

o

(extraits) ;

Viașu c. Roumanie

, n

o

75951/01,

§§ 30-49, 9 décembre 2008 ;

Faimblat c. Roumanie

, n

o

23066/02,

§§ 16-17, 13 janvier 2009 ;

Katz c. Roumanie

,

n

o

29739/03, § 11, 20 janvier 2009 ;

Tudor

Tudor c. Roumanie

, n

o

21911/03, § 21,

24 mars 2009, et

Matieș c. Roumanie

, n

o

13202/03,

§§ 13-17, 8 juin 2010. Elles peuvent être résumées comme suit.

général

o

18

du 19 février 1991 sur le fonds foncier reconnut aux anciens propriétaires et

à leurs héritiers le droit à la restitution partielle des

terrains agricoles. La modification la plus importante de cette loi fut

introduite par la loi n

o

1 du 11 janvier 2000 qui porta le

droit à restitution à 50 hectares par personne pour les

terres arables et à 100 hectares par personne pour les

pâtures. A défaut de restitution, les bénéficiaires avaient droit à une

indemnisation.

des immeubles nationalisés, en l'absence de législation spéciale définissant le

régime juridique de ces biens, les tribunaux s'estimèrent dans un

premier temps compétents pour examiner la question de la légalité des actes de

nationalisation et pour ordonner, en cas de constat d'illégalité, la

restitution des biens en question.

en vigueur de la loi n

o

112 du 25 novembre 1995

précisant la situation juridique de certains biens immeubles à usage

d'habitation autorisa la vente de ces immeubles aux locataires. Leur

restitution aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers n'était

possible que s'ils y habitaient en tant que locataires ou si les logements

étaient libres. A défaut de restitution, les anciens propriétaires pouvaient

demander une indemnisation qui était plafonnée.

immeubles et aux terrains ayant appartenu aux organisations des minorités

nationales et aux institutions confessionnelles, les ordonnances d'urgence du

gouvernement n

os

83 du 8 juin 1999 et 94 du

29 juin 2000 prévoyaient leur restitution ou, à défaut,

l'octroi d'une réparation.

o

10

du 8 février 2001 sur le régime juridique des immeubles pris abusivement par

l'Etat consacra le principe de la restitution des immeubles concernés. Dans le

cas où la restitution n'était plus possible, les anciens propriétaires

ou leurs héritiers pouvaient réclamer une réparation non plafonnée.

o

1

du 30 janvier 2009 dispose que les immeubles vendus en vertu de la loi n

o

112/1995

ne peuvent plus faire l'objet d'une restitution, mais uniquement d'autres

mesures de réparation. Le choix entre l'action en revendication et la

procédure spéciale de restitution prévue par la loi n

o

10/2001

a été supprimé en faveur de cette dernière procédure.

biens visés par les dispositions législatives susmentionnées, l'Etat s'engage

à indemniser les anciens propriétaires ou leurs héritiers qui ont perdu

des immeubles, des terrains ou des récoltes abandonnées sur certains territoires

à la suite des changements de frontières avant et pendant la

Seconde Guerre mondiale. Prévue par les lois n

os

9/1998, 290/2003 et

393/2006 et coordonnée par l'ANRP, la procédure administrative d'indemnisation

pour ces biens est différente de celle prévue pour les biens immeubles

nationalisés, et les fonds nécessaires proviennent du budget de l'Etat.

prévue par la loi n

o

247/2005 pour la fixation du montant des

indemnités

o

247/2005

sur la réforme de la justice et de la propriété, toujours en vigueur, a modifié

d'une manière substantielle les précédentes lois d'indemnisation en

établissant notamment une procédure administrative unifiée pour les demandes

visant les biens concernés par les lois n

os

1/2000 et 10/2000 et par

les ordonnances d'urgence du gouvernement n

os

83/1999 et 94/2000.

prévoit qu'à défaut de restitution, les bénéficiaires des mesures de

réparation peuvent choisir entre la compensation de leur créance par des biens

et des services et le versement d'une indemnité calculée selon « la

pratique et les standards internes et internationaux en matière

d'indemnisation pour les immeubles et maisons acquis abusivement par

l'Etat ».

principal dans la mise en œuvre de cette loi fut confié à

deux structures nouvellement créées : la Commission centrale

d'indemnisation (

Comisia centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor

,

« la Commission centrale ») et l'Autorité nationale pour la

restitution des propriétés (

Autoritatea Națională pentru Restituirea

Proprietăților

, l'«ANRP »).

nouveaux délais pour l'introduction des demandes de restitution ou

d'indemnisation furent accordés, à savoir soixante jours pour les

terrains agricoles et six mois pour les biens immeubles ayant appartenu aux

institutions confessionnelles et aux organisations de minorités nationales.

des autorités locales octroyant ou proposant l'octroi d'indemnités doivent

faire l'objet d'un contrôle de légalité de la part du préfet, qui est chargé de

les transmettre ensuite à la Commission centrale.

dispositions régissant le contrôle de légalité furent précisées par

l'arrêté du gouvernement n

o

128 du 6 février 2008. Selon

ces dispositions, si le préfet estime que la décision du maire ou des autres

autorités administratives locales est illégale, il peut la contester par la

voie du contentieux administratif dans un délai d'un an à partir de la

décision.

réception du dossier, la Commission centrale doit vérifier la légalité du refus

de restitution du bien immeuble puis transmettre le dossier à des

« évaluateurs agréés » afin que ces derniers établissent le montant

de l'indemnisation. Sur la base du rapport d'évaluation, la Commission centrale

délivre un « titre de dédommagement » ou renvoie le dossier

aux autorités locales pour réexamen.

o

247/2005

ne fixe ni les délais ni l'ordre dans lesquels la Commission centrale doit

traiter les dossiers. Le 28 février 2006, la Commission centrale

décida que l'ordre de traitement des dossiers serait aléatoire. Le

16 septembre 2008, elle revint sur sa décision et résolut de traiter

les dossiers dans l'ordre de leur enregistrement.

mis en place par la loi n

o

247/2005 pour le paiement des

indemnités

du paiement des indemnités fixées par la Commission centrale fut créé un

organisme de placement collectif de valeurs mobilières du nom de fonds

Proprietatea

.

Son capital est constitué en majorité par des actifs de l'Etat dans différentes

entreprises.

o

247/2005

précisa que le fonds

Proprietatea

devait prendre, dans un délai de

trente jours à compter de sa mise en place, les mesures nécessaires en

vue de la cotation de ses actions en bourse, afin que les bénéficiaires des

décisions d'indemnisation émises en vertu des lois de restitution pussent

vendre leurs actions et en percevoir le prix à tout moment.

juillet 2005, la loi n

o

247/2005 a été modifiée à plusieurs

reprises, tant quant au fonctionnement et au financement du fonds

Proprietatea

qu'en ce qui concerne les modalités de calcul et les procédures d'octroi

d'indemnités.

juin 2007, le gouvernement adopta l'ordonnance d'urgence n

o

81/2007,

qui modifia l'organisation et le fonctionnement du fonds

Proprietatea.

Entre

autres mesures, cette ordonnance, confirmée depuis par la loi n

o

142

du 12 juillet 2010, accorde aux bénéficiaires de titres du fonds

Proprietatea

la possibilité de percevoir une partie de la somme en liquide.

l'arrêté du gouvernement n

o

128 du 6 février 2008 concernant la mise en

application de l'ordonnance n

o

81/2007, après l'émission

du « titre d'indemnisation » (

titlu de despagubire

) par la

Commission centrale, l'intéressé a le choix entre recevoir une partie de la

somme en liquide (dans la limite de 500 000 lei roumains (RON)) et le

restant en actions, et recevoir l'intégralité de la somme en actions. Ce choix

doit se faire auprès de l'ANRP qui doit remplacer le « titre

d'indemnisation » par un « titre de paiement » (

titlu de

plata

) correspondant au montant de la somme à payer en liquide et un

« titre de conversion » (

titlu de conversie

) correspondant au

restant de la somme à convertir en actions du fonds

Proprietatea

.

peut intervenir dans un délai de trois ans à partir de l'émission par la

Commission centrale du « titre d'indemnisation ». Les demandes

d'option doivent être examinées par ordre chronologique, mais aucun délai

n'est expressément prévu à cette fin.

paiement des sommes en liquide inférieures ou égales à

250 000 RON doit être effectué dans un délai d'un an à

compter de la date de l'émission du titre de paiement et de deux ans pour les

sommes comprises entre 250 000 et 500 000 RON.

l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n

o

62 du

30 juin 2010, le paiement des sommes en liquide a été suspendu pour

une période de deux ans afin que l'équilibre budgétaire soit maintenu. Pendant

cette période, les « titres d'indemnisation » ne peuvent être

convertis qu'en actions du fonds

Proprietatea

.

la pratique judiciaire interne pertinente

position de la Cour constitutionnelle

demande de parlementaires, la Cour constitutionnelle examina, dans le cadre du

contrôle de constitutionnalité préalable à leur entrée en vigueur,

la conformité à la Constitution des lois n

os

112/1995,

1/2000, 10/2001 et 247/2005. Par des décisions rendues les

19 juillet 1995, 27 décembre 1999, 7 février 2001

et 6 juillet 2005, elle jugea que ces lois étaient conformes à

la Constitution, à l'exception des dispositions de la loi n

o

112/1995

qui confirmaient le droit de propriété de l'Etat sur les immeubles transférés

dans son patrimoine sans titre et qui subordonnaient l'octroi de mesures de

réparation à la preuve que le demandeur avait sa résidence permanente en

Roumanie.

cadre du contrôle de constitutionnalité postérieur à leur entrée en

vigueur, la Cour constitutionnelle fut appelée à se prononcer de nouveau

sur la constitutionnalité de certaines de leurs dispositions. Elle rejeta le

plus grand nombre des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant les

juridictions internes et confirma la conformité de ces lois à la

Constitution.

décision n

o

830 du 8 juillet 2008, la Cour

constitutionnelle jugea que toutes les personnes qui avaient introduit dans le

délai légal une demande en vertu de la loi n

o

10/2001 pouvaient

prétendre à des mesures de réparation et particulièrement

à la restitution de leurs biens dans le cas où la nationalisation

avait été illégale.

jurisprudence des cours et tribunaux internes dont la Haute Cour de cassation

et de justice

l'entrée en vigueur de la loi n

o

112/1995, la pratique des

juridictions internes a souffert de l'absence d'un cadre législatif stable. La

jurisprudence a fourni plusieurs interprétations concernant des notions telles

que « titre de propriété » de l'Etat, « bonne foi » de

l'acheteur, « apparence en droit », ainsi que des rapports entre

l'action en revendication et les procédures de restitution prévues par les lois

spéciales (voir,

Păduraru

, précité, § 96).

de la position de la Haute Cour de cassation et de justice en ce qui concerne

la compétence des tribunaux internes pour statuer sur les demandes de

restitution de biens nationalisés en cas d'absence de réponse des autorités

administratives aux notifications adressées en vertu de la loi n

o

10/2001,

l'Assemblée plénière, statuant sur un recours dans l'intérêt de la

loi, a décidé, par l'arrêt n

o

20 du

19 mars 2007, publié au Journal officiel le

12 novembre 2007, que les juridictions internes étaient compétentes

pour statuer sur le fond des demandes et ordonner, le cas échéant, la

restitution des biens ou l'octroi des indemnisations prévues par la loi.

arrêts n

os

53 et 33 des 4 juin 2007 et 9 juin 2008, publiés

au Journal officiel les 13 novembre 2007 et

23 février 2009, l'Assemblée plénière de la Haute Cour de

cassation et de justice, statuant également sur deux recours dans

l'intérêt de la loi, a décidé qu'après l'entrée en vigueur de la

loi n

o

10/2001, les actions en revendication des biens

expropriés ou nationalisés avant 1989, introduites en parallèle avec la

procédure de restitution régie par la loi n

o

10/2001, étaient

irrecevables. Cependant, à titre d'exception, la Haute Cour a jugé que

la personne qui possédait un « bien », au sens de l'article 1 du

Protocole n

o

1 à la Convention, pouvait introduire une

action en revendication à condition que celle-ci ne portât pas atteinte

aux droits de propriété acquis par des tiers de bonne foi.

l'arrêt n

o

52 du 4 juin 2007, publié au Journal officiel

le 22 février 2008, l'Assemblée plénière de la Haute Cour de

cassation et de justice, statuant également sur un recours dans l'intérêt

de la loi, a estimé que la procédure administrative prévue par la loi n

o

247/2005

ne s'appliquait pas aux demandes de restitution ou d'indemnisation déjà

tranchées par les autorités administratives locales en vertu des dispositions

de la loi n

o

10/2001.

qui est des décisions des autorités administratives locales faisant droit

à une demande de restitution ou d'indemnisation en vertu de la loi n

o

10/2001,

la Haute Cour a jugé qu'elles avaient fait naître des droits patrimoniaux pour

l'ayant droit et que, par conséquent, elles ne pouvaient plus être

révoquées ou annulées par l'autorité administrative locale ou par la Commission

centrale (arrêts n

o

6723 du 17 octobre 2007 et n

o

6812

du 10 novembre 2008 de la chambre civile de la Haute Cour de

cassation et de justice).

demandes transmises à la Commission centrale en vertu de la loi n

o

247/2005

et qui n'avaient pas fait l'objet d'une décision, la Haute Cour a déclaré que

les tribunaux ne pouvaient pas se substituer à la Commission centrale

pour le calcul des indemnisations (arrêts n

o

4894 du

27 avril 2009 et n

o

5392 du 11 mai 2009 de la chambre

civile de la Haute Cour de cassation et de justice). Elle a en revanche

considéré que, malgré l'absence d'un délai légal imposé à la Commission

centrale pour rendre sa décision, cette dernière avait l'obligation de

se prononcer sur les demandes de restitution ou d'indemnisation dans un

« délai raisonnable », tel qu'interprété par la jurisprudence de la

Cour européenne des droits de l'homme (arrêts n

os

3857 et 3870

du 4 novembre 2008 de la chambre du contentieux administratif et fiscal de la

Haute Cour de cassation et de justice).

statistiques concernant le fonds

Proprietatea

et le paiement des

indemnisations

statistiques communiquées par l'ANRP en mai 2010 et fournies par le

Gouvernement sont les suivantes :

–  s'agissant

de la loi n

o

10/2001, 202 782

demandes ont été

enregistrées auprès des autorités locales. 119 022 dossiers ont été

examinés et dans 56 000 cas l'octroi d'une indemnité a été proposé ;

–  46 701

dossiers constitués en vertu de la loi n

o

10/2001 et

375 dossiers constitués en vertu des ordonnances d'urgence du gouvernement

n

os

83/1999 et 94/2000 ont été transmis à la Commission

centrale, qui a délivré 10 345 « titres d'indemnisation ». Les

autres dossiers sont en cours d'examen ;

–  s'agissant

des lois n

os

18/1991 et 1/2000 concernant les terrains agricoles,

selon un décompte partiel, qui concerne 8 départements sur 41, près

d'un million et demi de demandes de restitution ou d'indemnisation ont été

adressées aux autorités locales. 55 271 dossiers constitués en vertu

de ces lois ont été transmis à la Commission centrale,

qui en

a retenu 21 279 et a délivré 10 915 « titres

d'indemnisation ». Les autres dossiers sont en cours d'examen ;

–  s'agissant

des demandes de restitution de terrains ou d'indemnisation en vertu de la loi n

o

247/2005,

plus de 800 000 demandes ont été enregistrées auprès des

autorités locales, dont environ 172 000 ont été accueillies favorablement

avec proposition d'indemnisation ;

–  sur

l'ensemble des bénéficiaires de « titres d'indemnisation »,

15 059 ont exercé le choix de recevoir une partie de la somme en

liquide, pour un montant total d'environ 2 milliards de RON, soit environ

400 millions d'euros. 3 850 personnes ont perçu des versements

pour un total d'environ 350 millions de RON, soit environ 80 millions

d'euros.

décembre 2005, les actions du fonds

Proprietatea

n'ont toujours pas été

cotées en bourse. Cependant, depuis 2007, le fonds

Proprietatea

verse

des dividendes à ses actionnaires et depuis mars 2008 la vente des

actions du fonds est autorisée par la voie de transactions directes contrôlées

par l'autorité de régulation boursière. A titre d'exemple,

206 cessions ont été enregistrées en mai 2010.

renseignements publiés le 4 juin 2010 par le fonds

Proprietatea

,

le ministère des Finances est l'actionnaire majoritaire,

avec 56 % des actions du fonds. En outre, 103 actionnaires sont

des personnes morales détenant, au total, 12 % des actions du fonds et

3 622 actionnaires individuels détenant, au total, 31,4 % des

actions du fonds.

estimation avancée par le Gouvernement, le montant nécessaire pour payer les

indemnités prévues par les lois d'indemnisation s'élève à 21

milliards

d'euros.

du Conseil de l'Europe

Résolution Res(2004)3 relative aux arrêts révélant un problème

structurel sous-jacent, adoptée le 12 mai 2004, le Comité des Ministres a

indiqué ce qui suit :

« Le Comité des

Ministres, en vertu de l'article 15.

b

du Statut du Conseil de l'Europe (...)

Invite la Cour :

la mesure du possible, à identifier dans les arrêts où elle

constate une violation de la Convention ce qui, d'après elle,

révèle un problème structurel sous-jacent et la source de ce

problème, en particulier lorsqu'il est susceptible de donner lieu

à de nombreuses requêtes, de façon à aider les Etats

à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à

surveiller l'exécution des arrêts ;

signaler spécialement tout arrêt comportant des indications sur l'existence

d'un problème structurel et sur la source de ce problème non

seulement à l'Etat concerné et au Comité des Ministres, mais aussi

à l'Assemblée parlementaire, au Secrétaire Général du Conseil de

l'Europe et au Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, et

à signaler de manière appropriée ces arrêts dans la base de

données de la Cour. »

Recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres sur l'amélioration des

recours internes, adoptée le 12 mai 2004, se lit ainsi :

« Le Comité des

Ministres, en vertu de l'article 15.

b

du Statut du Conseil de l'Europe

(...)

Recommande aux Etats

membres, en tenant compte des exemples de bonnes pratiques figurant en

annexe :

s'assurer par un suivi constant, à la lumière de la jurisprudence

de la Cour, que des recours internes existent pour toute personne alléguant

d'une façon défendable une violation de la Convention et que ces recours sont

effectifs, dans la mesure où ils permettent d'aboutir à une

décision sur le bien-fondé du grief et à un remède approprié de

toute

violation constatée ;

réexaminer, à la suite d'arrêts de la Cour qui révèlent des

défaillances structurelles ou générales dans le droit ou la pratique de l'Etat,

l'effectivité des recours internes existants et, le cas échéant, mettre en

place des recours effectifs afin d'éviter que des affaires répétitives ne

soient portées devant la Cour ;

III

.  de

porter une attention particulière, dans le cadre des points I et II

ci-dessus, à l'existence de recours effectifs en cas d'allégation

défendable de durée excessive des procédures juridictionnelles (...) »

pertinente de l'annexe à la Recommandation Rec(2004)6 du Comité des

Ministres est ainsi libellée :

« (...)

défaillances structurelles ou générales dans le droit ou la pratique de l'Etat

(« arrêt pilote ») a été rendu et que de nombreuses

requêtes concernant le même problème (« affaires

répétitives ») sont pendantes ou susceptibles d'être introduites

devant la Cour, l'Etat défendeur devrait s'assurer que les requérants

potentiels disposent d'un recours effectif leur permettant de s'adresser

à une autorité nationale compétente, recours qui pourrait être

également utilisé par les requérants actuels. Un tel recours rapide et efficace

leur permettrait d'obtenir réparation déjà au niveau interne,

conformément au principe de subsidiarité du système de la Convention.

en place d'un tel recours interne pourrait également contribuer de

manière significative à réduire la charge de travail de la Cour.

Bien que l'exécution rapide de l'arrêt pilote reste essentielle pour

résoudre le problème structurel et prévenir ainsi de futures

requêtes sur la même question, il peut exister une catégorie de personnes

qui ont déjà été affectées par ce problème avant la résolution de

ce dernier. Pour ces personnes, l'existence d'un recours visant à

garantir une réparation au niveau interne permettrait à la Cour de

les inviter à utiliser le nouveau recours et, le cas échéant, de

déclarer leurs requêtes irrecevables.

options pour y parvenir sont possibles selon, entre autres, la nature du

problème structurel en question et que la personne touchée par ce

problème ait déjà introduit ou non une requête devant la

Cour.

à la suite d'un arrêt pilote ayant relevé un problème

structurel spécifique, une approche ad hoc pourrait par exemple être

adoptée, par laquelle l'Etat concerné examinerait l'opportunité de mettre en

place un recours spécifique ou d'élargir un recours existant par voie

législative ou jurisprudentielle.

cet examen au cas par cas, les Etats pourraient envisager, si cela

s'avère opportun, la réouverture des procédures similaires à

celles d'une affaire « pilote » ayant établi une violation de la

Convention, afin d'épargner à la Cour d'avoir à traiter ces

affaires et de fournir, le cas échéant, un redressement plus rapide à la

personne concernée. A cet égard, les critères énumérés dans la

Recommandation Rec(2000)2 du Comité des Ministres pourraient servir de source

d'inspiration.

de tels recours spécifiques ont été mis en place à la suite d'un

arrêt pilote, les gouvernements devraient en informer rapidement la

Cour, afin qu'elle puisse en tenir compte dans le traitement des affaires

répétitives.

il ne sera pas nécessaire ou approprié de créer de nouveaux recours pour toute

affaire dans laquelle un arrêt de la Cour a identifié un problème

structurel ou de leur accorder un certain effet rétroactif. Dans certains cas, il

peut être préférable de laisser à la Cour le soin d'examiner ces

affaires, afin notamment d'éviter d'imposer au requérant la charge

supplémentaire de devoir épuiser à nouveau des recours internes qui, de

plus, ne pourraient voir le jour qu'après l'adoption de changements

législatifs (...) »

2 mars 2010, lors de leur 1078

e

réunion, les Délégués des

Ministres, qui surveillent l'exécution des arrêts de la Cour, ont rappelé

à propos des affaires

Străin

,

Viașu

et de plus d'une

centaine d'autres affaires

roumaines de ce type que les questions qui y

étaient soulevées avaient trait à un important problème

systémique lié notamment à l'absence de restitution ou d'indemnisation

de biens nationalisés puis ultérieurement revendus par l'Etat à des

tiers. Ils ont pris acte d'un plan d'action présenté le

25 février 2010 par les autorités roumaines, qu'ils ont invitées

à soumettre un calendrier prévisionnel pour l'adoption des mesures envisagées.

en matière de restitution ou d'indemnisation pour les biens nationalisés

avant 1989 en Europe centrale et orientale

années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, les régimes communistes de

nombreux pays d'Europe centrale et orientale nationalisèrent et

exproprièrent massivement les immeubles ainsi que les structures

industrielles, bancaires, commerciales et, à l'exception de la Pologne,

agricoles.

des années 1990, des mesures de restitution furent adoptées dans beaucoup de

ces pays, dont les situations politique et juridique étaient différentes. Les

modalités et l'étendue des restitutions différaient et l'on a observé une

grande diversité dans les formes d'indemnisation définies par les Etats.

Etats n'ont pas adopté de mesures législatives concernant la restitution ou

l'indemnisation des biens nationalisés ou confisqués (Azerbaïdjan,

Bosnie-Herzégovine et Géorgie).

législation polonaise ne prévoit pas la restitution ou l'indemnisation générale

des biens confisqués ou nationalisés. La seule exception concerne la

région du Boug et se limite à prévoir un

droit à indemnisation. Ce droit peut se concrétiser, au choix

du créancier : par déduction de la valeur indexée des biens délaissés du

prix de biens publics acquis moyennant une procédure d'appel d'offres, ou par

le versement d'une indemnité pécuniaire provenant du fonds d'indemnisation. Le

montant de l'indemnisation pouvant être versée au créancier est plafonné

par la loi à 20 % de la valeur actuelle des biens perdus dans la

région du Boug.

législation hongroise sur la compensation partielle des dommages causés par

l'Etat aux biens des citoyens prévoit une indemnisation sous forme d'une

somme d'argent ou de coupons de compensation. La loi définit aussi un

plafond.

majorité des pays concernés limitent le droit à restitution ou

à indemnisation à certaines catégories de biens ou de

personnes. Certains Etats fixent dans leur législation des délais, parfois

très courts, pour présenter les demandes.

pays (Albanie, Bulgarie, ex-République yougoslave de Macédoine et Lituanie)

prévoient diverses formes de restitution et/ou d'indemnisation par des lois

dites « de restitution ». D'autres ont inclus la question de la restitution

des biens dans des lois de réhabilitation (Allemagne, Moldova, République

tchèque, Russie, Slovaquie et Ukraine). Enfin, la question est également

traitée dans des lois sur la propriété (Allemagne, Bulgarie, Estonie,

République tchèque et Slovénie).

les cas, la restitution n'est pas un droit absolu et peut être soumise

à de nombreuses conditions ou limitations. Il en va de même pour

le droit à une indemnisation.

conditions ratione personae

restitution des biens confisqués ou nationalisés ou une indemnisation peut

concerner soit les anciens propriétaires soit leurs successeurs (héritiers

légaux en Albanie). Certaines législations, comme celles de l'Estonie, de la

Lituanie, de la Moldova, de la République tchèque, de la Slovaquie et de

la Slovénie, exigent des demandeurs la qualité de citoyen au moment de la

confiscation ou de la demande de restitution, et parfois même des deux.

De plus, le droit de la Slovaquie et de l'Estonie posait comme condition que le

demandeur ait eu sa résidence permanente dans le pays concerné au moment de

l'entrée en vigueur de la loi et de la demande de restitution ou

d'indemnisation. Pour les systèmes qui prévoient la procédure de

réhabilitation, seules les personnes réhabilitées conformément à la loi

peuvent exiger la restitution de leurs biens. C'est le cas en Allemagne,

Moldova, République tchèque, Russie, Slovaquie et Ukraine, pays

où le droit à la restitution ou à une indemnisation

découle, entièrement ou partiellement, de la réhabilitation des victimes

de la répression politique.

catégories de biens exclus de la restitution

législations excluent plusieurs catégories de biens de la restitution ou de

l'indemnisation.

certains Etats sont exclus les terres et les bâtiments dont le caractère

a été altéré (Allemagne), dans d'autres les biens qui ont perdu leur

caractère d'origine (Estonie) ou encore les biens qui ont disparu ou qui

ont été détruits, ainsi que les biens qui ont été privatisés (Moldova, Russie

et Ukraine).

ailleurs, en Estonie, les objets militaires, les biens culturels ou sociaux ou

les objets sous la protection de l'Etat, ainsi que les bâtiments administratifs

des autorités étatiques ou locales ne peuvent pas être restitués. Selon

la législation de la Moldova, les terres, les forêts, les plantations

pluri-annuelles ou les biens qui ont été confisqués pour des raisons

sans aucune relation avec la répression politique sont également exclus de

la restitution.

et en Ukraine les biens qui ont été nationalisés conformément à la

législation en vigueur à l'époque sont exclus de la restitution ou de

l'indemnisation.

Lituanie, la restitution est possible uniquement pour les immeubles

d'habitation. En Serbie, la loi ne prévoit que la restitution partielle des

terres agricoles. Enfin, en République tchèque et en Bulgarie les lois

de restitution spécifient les biens qui en relèvent.

limitations temporelles

législations imposent des limitations temporelles à l'introduction d'une

demande de restitution ou d'indemnisation. C'est le cas de l'Albanie et de

l'Estonie (où les anciens propriétaires ont bénéficié de moins d'un an

pour déposer leur demande), de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la

République tchèque et de la Slovaquie (une année à compter de la

date d'entrée en vigueur de la loi portant sur la réhabilitation).

législations limitent la restitution ou l'indemnisation aux biens nationalisés

ou confisqués pendant une certaine période. A titre d'exemple, la législation

allemande limite l'indemnisation aux biens nationalisés après 1949,

mais elle prévoit une indemnité pour des biens nationalisés entre 1945 et 1949

dans la zone d'occupation soviétique.

de compensation et leurs limitations

pays ont choisi une indemnisation sous forme d'un bien équivalent, de

même nature que le bien nationalisé ou confisqué (Albanie, Allemagne,

Bulgarie, ex-République yougoslave de Macédoine et Monténégro).

l'échange est impossible, les législations prévoient la faculté de rendre un

bien d'une autre nature, une somme d'argent, des bons de compensation (Bulgarie

et Hongrie), des titres ou des obligations d'Etat (ex-République yougoslave de

Macédoine, Slovénie) ou des parts sociales dans une entreprise publique

(Albanie et Bulgarie).

calcul du montant de l'indemnité versée se fonde principalement sur la valeur

marchande du bien au moment de la décision de restitution ou d'indemnisation

(Albanie, Lituanie, Moldova, Monténégro, Pologne et Serbie), ou au moment de la

confiscation (ex-République

yougoslave de Macédoine) ou encore telle que fixée par une loi.

pays ajoutent d'autres considérations à celle du prix du marché. Si le

dédommagement consiste en parts sociales, le montant est égal à la

valeur du bien au moment de la décision, ou à la valeur du

bien public privatisé (Albanie).

facteurs peuvent également intervenir dans la fixation du montant de

l'indemnité. Par exemple, en Allemagne on tient compte de la valeur du bien

avant l'expropriation, qui sera multipliée par un coefficient prévu par la loi.

législations fixent des plafonds pour l'indemnité (Allemagne, Russie, Ukraine)

ou des versements échelonnés (Moldova).

autorités compétentes pour décider de la restitution ou de l'indemnisation

autorités chargées de statuer sur la restitution ou l'indemnisation peuvent

être soit de nature judicaire soit de nature administrative. Parmi les

plus fréquentes figurent des commissions spéciales de restitution et

d'indemnisation (Albanie, Bulgarie, Moldova, Monténégro), des organes

administratifs (Lituanie), les ministères des Finances ou de la Justice,

et même des tribunaux (République tchèque). Dans tous les Etats,

les décisions des organes administratifs peuvent être contestées devant

les tribunaux administratifs ou civils.

I.

SUR

DES

considère d'abord que, dans l'intérêt d'une bonne administration

de la justice, il y a lieu, en application de l'article 42 § 1

de son règlement, de joindre

les requêtes enregistrées sous les n

os

30767/05 et 33800/06,

les faits à l'origine des deux affaires présentant des

points communs. Le cadre législatif et les pratiques administratives étant

similaires, la Cour estime que la jonction des deux requêtes permet de

mieux les analyser.

II.

SUR

ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

premières requérantes, M

mes

Atanasiu et Poenaru,

allèguent que le rejet de leur action en revendication de l'appartement

n

o

1 et en annulation du contrat de vente de celui-ci a

enfreint leur droit d'accès à un tribunal. La

troisième requérante, M

me

Solon, soutient

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