ÎCCJ, decizie (scj.ro #86265)
ÎCCJ, decizie (scj.ro #86265) (Înalta Curte de Casație și Justiție)
TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE MARIA ATANASIU ET AUTRES c.
ROUMANIE
(Requêtes n
os
30767/05 et 33800/06)
ARRÊT
STRASBOURG
12
octobre 2010
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à
l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de
forme.
Dans l’affaire Maria
Atanasiu et autres c. Roumanie,
La Cour européenne des
droits de l'homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
Josep
Casadevall,
président
,
Elisabet Fura,
Corneliu Bîrsan,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Ann Power,
juges
,
et de Santiago Quesada,
greffier de section,
Après en avoir
délibéré en chambre du conseil les 8 juin et 21 septembre 2010,
Rend l'arrêt que
voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
A
l'origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (n
os
30767/05
et 33800/06) dirigées contre la Roumanie et dont trois ressortissantes de
cet Etat (« les requérantes »), M
mes
Maria Atanasiu et Ileana Iuliana Poenaru (requête n
o
30767/05)
et M
me
Ileana Florica Solon (requête n
o
33800/06),
ont saisi la Cour respectivement le 11 août 2005 (requête n
o
30767/05)
et le 4 août 2006 (requête n
o
33800/06)
en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).
M
mes
Atanasiu et Poenaru sont représentées par M
es
C.-L. Popescu et
C.-R. Popescu, avocats à Bucarest. M
me
Solon est
représentée par M
es
R.-A. Niculescu-Gorpin et M.
Niculescu-Gorpin, avocates à Bucarest. Le gouvernement roumain
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M.
Răzvan-Horațiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Les
requêtes ont été communiquées au Gouvernement le 26 mai 2006
(requête n
o
30767/05) et le 27 novembre 2008 (requête n
o
33800/06).
Tant les requérantes que le Gouvernement ont déposé des observations écrites
(article 59 § 1 du règlement). Les parties ont chacune soumis des
commentaires écrits sur les observations de l'autre. Des observations ont
également été reçues de
l'Asociația pentru Proprietatea Privată
et de
l'association
ResRo Interessenvertretung Restitution in Rumänien
, que
le président avait autorisées à intervenir dans la procédure écrite
(articles 36 § 2 de la Convention et 44 § 3 du
règlement).
Une
audience s'est déroulée en public au Palais des droits de l'homme, à
Strasbourg
, le 8 juin
2010 (article 59 § 3 du règlement).
Ont comparu :
–
pour le
Gouvernement
M. R.-H. Radu,
agent
,
M
mes
I. Cambrea,
A.-M. Valica,
M. D. Dumitrache,
conseillers
;
–
pour les
requérantes
M
es
C.-L. Popescu,
C.-R. Popescu,
R-A. Niculescu-Gorpin,
M. Niculescu-Gorpin,
conseils.
La
Cour a entendu en leurs déclarations M
es
C.-L. Popescu, R.-A. Niculescu-Gorpin,
M. Niculescu-Gorpin pour les requérantes et M. R.-H. Radu pour le
Gouvernement. La requérante Ileana Iuliana Poenaru était également présente
à l'audience.
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE
Les deux
premières requérantes, M
mes
Maria Atanasiu et
Ileana Iuliana Poenaru, sont nées respectivement en 1912 et 1937 et
résident à Bucarest. La troisième requérante, M
me
Ileana Florica Solon, est née en 1935 et réside à Bucarest.
A. Le
contexte général
Après
l'instauration du régime communiste en Roumanie en 1947, l'Etat procéda
à des nationalisations à grande échelle d'immeubles et de terrains
agricoles.
L'un des
décrets de nationalisation appliqués en matière d'immeubles fut le
décret n
o
92/1950, en vertu duquel les immeubles qui
appartenaient à d'anciens industriels, grands propriétaires
terriens, banquiers et grands commerçants furent nationalisés. Bien que ce
décret ne concernât pas les immeubles des ouvriers, des fonctionnaires, des
intellectuels et des retraités, de nombreux immeubles appartenant à ces
catégories sociales furent également nationalisés. Entre 1949 et 1962, la
quasi-totalité des terrains agricoles furent transférés dans le patrimoine des
coopératives agricoles.
Après
la chute du régime communiste, l'Etat adopta une série de lois dans le but de
réparer les atteintes aux droits de propriété causées par ce régime.
Les lois
n
os
112/1995 et 10/2001 consacrèrent le principe de la
restitution des immeubles nationalisés et de l'indemnisation dans les cas
où la restitution n'était plus possible. La loi n
o
112/1995
instaura le plafonnement de l'indemnisation, mais la loi n
o
10/2001
le supprima.
S'agissant
des terrains agricoles, les lois n
os
18/1991, 169/1997 et
1/2000 augmentèrent successivement la surface des terrains susceptibles
d'être restitués. Cette dernière loi ouvrit droit à une
indemnisation pour les terrains dont la restitution n'était plus possible.
La loi n
o
247/2005
unifia les procédures administratives pour la restitution des biens visés par
les lois susmentionnées.
Selon un
décompte partiel établi par le Gouvernement, plus de deux millions de
demandes présentées en vertu des lois de réparation ont été enregistrées, le
montant estimé pour financer les indemnités prévues par ces lois s'élevant
à 21 milliards
d'euros.
B. Circonstances
propres aux présentes requêtes
Faits
concernant la requête n
o
30767/05 introduite par M
mes
Maria Atanasiu
et Ileana Iuliana Poenaru
En 1950,
en vertu du décret n
o
92, l'Etat nationalisa plusieurs
immeubles appartenant à M. Atanasiu, l'époux de la
première requérante et le père de la seconde. Parmi ces
immeubles en figurait un sis au n
o
189 de la rue Calea Dorobanților à
Bucarest.
a) Démarches
en vue d'obtenir la restitution de l'immeuble sis rue Calea Dorobanților
Le
15 mai 1996, s'appuyant sur les dispositions de la loi n
o
112/1995,
M. Atanasiu demanda à la commission locale chargée de l'application de
cette loi la restitution de l'immeuble. La demande resta sans réponse. Le
25 octobre 1996, M. Atanasiu décéda et les requérantes furent
reconnues ses seules héritières.
Par des
contrats conclus en vertu de la loi n
o
112/1995, l'entreprise
gérante de l'immeuble vendit aux locataires les neuf appartements situés dans
l'immeuble.
Par une
action introduite le 15 novembre 1999, les requérantes réclamèrent
devant les juridictions internes la restitution de l'immeuble. Elles invoquaient
les dispositions de droit commun concernant le respect du droit de propriété et
alléguaient que la nationalisation avait été illégale à l'égard de
M. Atanasiu. Ultérieurement, se fondant sur une lettre de la mairie de Bucarest
qui affirmait que trois appartements n'avaient pas été vendus, les requérantes
limitèrent leur demande à cette partie de l'immeuble.
Par un
jugement du 24 mars 2000, le tribunal de première instance de
Bucarest accueillit l'action et ordonna la restitution de la partie susmentionnée
de l'immeuble. Il estimait que l'immeuble avait été nationalisé illégalement
dès lors que M. Atanasiu ne faisait pas partie des catégories sociales
visées par le décret de nationalisation et que, par conséquent, l'Etat ne
pouvait pas se prévaloir d'un titre de propriété valable. Sur appel puis
pourvoi (
recurs
) de la mairie, ce jugement fut confirmé et devint
définitif.
Par des
actions en justice séparées, les requérantes réclamèrent
la restitution des autres appartements. Au total, elles obtinrent
cinq décisions définitives, à savoir les arrêts de la cour
d'appel de Bucarest des 1
er
juin 2001,
19 mai 2004, 1
er
mai 2005, 5 mai 2005
et 30 octobre 2007, enjoignant aux acheteurs et aux autorités locales
de leur restituer sept appartements. Pour un autre appartement, elles
bénéficient d'une décision, encore susceptible d'appel, rendue le
30 novembre 2009 par le tribunal départemental de Bucarest, qui
condamna les autorités locales à leur verser une indemnité. Le dernier
appartement de l'immeuble fait l'objet de la présente requête. Chacune
des décisions susmentionnées était fondée sur le constat d'illégalité de la
nationalisation de l'immeuble.
b) Démarches
effectuées en vertu du droit commun et visant à la restitution de
l'appartement n
o
1
Le 6
avril 2001, les requérantes saisirent le tribunal départemental de Bucarest
d'une action en revendication de l'appartement n
o
1 dirigée
contre la ville de Bucarest, l'entreprise gérante de l'immeuble et les
époux G., qui avaient acheté l'appartement. Elles demandèrent
également l'annulation du contrat de vente conclu le 19 décembre 1996.
Par un
jugement du 4 juin 2002, le tribunal fit droit à l'action, constata la
nullité de la vente et condamna les parties défenderesses
à restituer l'appartement aux requérantes. Il jugea que la
nationalisation de l'immeuble avait été illégale et que le contrat de vente
n'était pas valable.
Par un
arrêt du 14 novembre 2002, la cour d'appel de Bucarest
accueillit les appels interjetés par la ville et les époux G. Elle rejeta
ainsi l'action des requérantes, estimant que la nationalisation avait été
légale et que le contrat de vente était valable dans la mesure où il
avait respecté les conditions imposées par la loi n
o
112/1995. Les
requérantes formèrent un pourvoi.
Par un
arrêt définitif du 11 mars 2005, la Haute Cour de cassation et
de justice retint le pourvoi pour examen, mais rejeta les arguments des
requérantes et déclara leur action irrecevable. Elle considérait que les
requérantes avaient introduit leur action après la date d'entrée en
vigueur de la loi n
o
10/2001 (paragraphes 25-27 ci-dessous) et
que depuis cette date elles ne pouvaient demander la restitution de
l'appartement litigieux que dans les conditions et selon la procédure imposées
par la loi n
o
10/2001.
S'agissant
de la demande d'annulation du contrat de vente, la Haute Cour confirma la
motivation de la cour d'appel, mais jugea qu'en raison du rejet du grief
principal concernant la restitution de l'appartement la demande était également
irrecevable.
c) Démarches
effectuées en vertu de la loi n
o
10/2001 et visant à la
restitution de l'appartement n
o
1
Le 9
août 2001, invoquant les dispositions de la loi n
o
10/2001, les
requérantes demandèrent à la mairie de Bucarest la restitution de
l'ensemble de l'immeuble sis rue Calea Dorobanților.
En
l'absence de réponse dans le délai légal de soixante jours, elles
introduisirent, le 26 juillet 2002, une action contre la mairie. Par un
arrêt du 10 novembre 2003, la cour d'appel de Bucarest accueillit
l'action et condamna la mairie à rendre une décision sur la demande des
requérantes. Sur pourvoi introduit par la mairie, la Haute Cour de cassation et
de justice écarta l'argument de celle-ci selon lequel le retard était dû
à l'attitude des requérantes, qui avaient omis de compléter leur
dossier. Par un arrêt définitif du 18 avril 2005, elle confirma la
condamnation de la mairie et jugea qu'aucune faute de nature à justifier
ce retard ne pouvait être retenue contre les requérantes.
Dans une
lettre du 23 mars 2010 adressée à l'agent du gouvernement roumain, la
mairie indiqua que l'examen de la demande était suspendu dans l'attente des
pièces manquantes.
Faits
concernant la requête n
o
33800/06 introduite par M
me
Ileana Florica
Solon
En 1950, un
terrain appartenant aux parents de la requérante et situé à
Craiova
fut
nationalisé. Postérieurement, une partie du terrain fut aménagée en jardin
botanique et affectée à l'Université de
Craiova
,
établissement public d'enseignement supérieur.
Le 28
juin 2001, se fondant sur la loi n
o
10/2001, la requérante
demanda à l'Université de
Craiova
à être
indemnisée au titre du terrain nationalisé. Elle indiquait que le jardin
botanique de l'Université couvrait 1 950 m² de la superficie
totale de 2 140 m² du terrain en question.
Par une
décision n
o
600/A/2001 du 10 juillet 2001, l'Université de
Craiova rejeta la demande de la requérante au motif que son budget ne disposait
pas de crédits pouvant être affectés à ce type de dédommagement.
Elle fit suivre la demande de la requérante à la préfecture du
département de Dolj.
a) L'action
en justice entamée par la requérante
Le 18
juillet 2001, la requérante assigna l'Université de
Craiova
en justice et demanda à être indemnisée pour le terrain de
2 140 m², qu'elle évaluait à 70 dollars américains
(USD) par mètre carré.
Sur
demande de l'Université, le tribunal départemental de Dolj ordonna, par un
jugement avant dire droit du 5 décembre 2002, que l'Etat, représenté par le
ministère des Finances, fût lui aussi appelé dans la procédure en
tant que partie défenderesse.
Par un
jugement du 13 février 2003, le tribunal départemental débouta la requérante de
ses prétentions, prématurées selon lui, au motif que l'intéressée aurait
dû attendre que la préfecture statuât sur sa demande d'indemnisation. Il
estima toutefois que la requérante avait fait la preuve du droit de propriété
de ses parents ainsi que la preuve de la nationalisation abusive.
La
requérante interjeta appel contre ce jugement.
Le 21
novembre 2003, la cour d'appel de Craiova fit droit à l'appel de la
requérante, infirma le jugement rendu en première instance et
annula la décision n
o
600/A/2001. Elle se fondait sur une
lettre du 13 novembre 2003 adressée par l'Université de Craiova
à la préfecture du département de Dolj, par laquelle la première
indiquait être d'accord pour l'octroi d'une indemnisation à la
requérante. Dans le dispositif de sa décision, elle évalua le dédommagement
dû à la requérante à 70 USD par mètre carré,
conformément à la convention conclue par les parties durant la
procédure. Elle mentionna également dans les considérants de sa décision que la
requérante devrait bénéficier de cette réparation une fois adoptée la loi
spéciale devant régir les modalités, les montants et la procédure
d'indemnisation.
Tant la
requérante que l'Université de
Craiova
et le ministère
des Finances formèrent des pourvois contre cette décision au motif
qu'aucune convention n'avait été conclue entre les parties. La requérante
alléguait également que la décision attaquée n'indiquait pas laquelle des
deux parties défenderesses – l'Université ou l'Etat roumain – était
débitrice de l'obligation de paiement.
Par un
arrêt définitif du 30 mars 2006, la Haute Cour de cassation et de justice
rejeta les pourvois et confirma la décision de la cour d'appel de Craiova du
21 novembre 2003. Elle considéra qu'en vertu de l'article 24 de
la loi n
o
10/2001, l'Université, qui utilisait le terrain
revendiqué par la requérante, avait l'obligation, dans le cas où la
restitution du terrain ne pourrait être effectuée, de présenter une offre
d'indemnisation correspondant à la valeur de l'immeuble et de
communiquer sa décision à la préfecture du département de Dolj.
La Haute
Cour observa ensuite que, pendant la procédure, l'Université de Craiova avait
soumis la lettre du 13 novembre 2003 par laquelle elle avait informé
la préfecture du département de Dolj qu'elle consentait à l'octroi d'une
indemnisation à la requérante à hauteur du montant sollicité par cette
dernière. Elle estima que, par son contenu, cette communication
représentait une offre faite conformément aux articles 24 et 36 de la
loi n
o
10/2001, offre que d'ailleurs la requérante avait
acceptée. Selon la Haute Cour, pareille offre de la part de l'Université valait
acquiescement de la partie défenderesse aux prétentions de la requérante.
Dès lors, la cour d'appel s'était bornée à constater le fait que
l'Université avait, au cours de la procédure, pris des mesures afin de
respecter ses obligations découlant de la loi.
La Haute
Cour précisa également qu'aucune obligation concrète n'avait été
établie, à la charge de l'Etat roumain, partie à la procédure,
l'octroi effectif d'une réparation du montant établi devant se faire selon la
procédure spéciale régie par la loi n
o
247/2005.
b) Les suites
administratives de la procédure judiciaire
Par une
décision du 27 janvier 2006, l'Université de Craiova proposa à la
préfecture de Dolj d'octroyer à la requérante, pour le terrain de
2 140 m², l'indemnisation fixée par la décision du
21 novembre 2003 de la cour d'appel de Craiova. La décision était
fondée sur la loi n
o
10/2001.
L'Autorité
nationale pour la restitution des propriétés (« l'ANRP ») l'ayant
invitée, par une lettre du 24 décembre 2008, à prendre une
décision fondée sur la loi n
o
247/2005, l'Université de
Craiova proposa, le 24 mars 2009, à la préfecture de Dolj
d'octroyer à la requérante l'indemnité en question. Elle précisa que le
dossier allait être transmis à la Commission centrale d'indemnisation
(
Comisia centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor
, « la Commission
centrale »).
La
Commission centrale n'a pas informé la requérante des suites de cette décision.
A ce jour, aucune indemnité n'a été versée à l'intéressée.
A l'audience
du 8 juin 2010, le Gouvernement a indiqué que la demande de la
requérante allait être traitée en priorité.
II. LE DROIT
ET LA PRATIQUE PERTINENTS
A. Aperçu des
principales dispositions législatives concernant la restitution des biens
nationalisés avant 1989 ou, à défaut, l'indemnisation y relative
Les
principales dispositions législatives en la matière ont été décrites
dans les arrêts
Brumărescu c. Roumanie
[GC], n
o
28342/95,
§§ 34-35, CEDH 1999-
VII
;
Străin et autres c. Roumanie
,
n
o
57001/00, § 19, CEDH 2005-
VII
;
Păduraru
c. Roumanie
, n
o
63252/00, §§ 23-53, CEDH 2005-XII
(extraits) ;
Viașu c. Roumanie
, n
o
75951/01,
§§ 30-49, 9 décembre 2008 ;
Faimblat c. Roumanie
, n
o
23066/02,
§§ 16-17, 13 janvier 2009 ;
Katz c. Roumanie
,
n
o
29739/03, § 11, 20 janvier 2009 ;
Tudor
Tudor c. Roumanie
, n
o
21911/03, § 21,
24 mars 2009, et
Matieș c. Roumanie
, n
o
13202/03,
§§ 13-17, 8 juin 2010. Elles peuvent être résumées comme suit.
Cadre
général
La loi n
o
18
du 19 février 1991 sur le fonds foncier reconnut aux anciens propriétaires et
à leurs héritiers le droit à la restitution partielle des
terrains agricoles. La modification la plus importante de cette loi fut
introduite par la loi n
o
1 du 11 janvier 2000 qui porta le
droit à restitution à 50 hectares par personne pour les
terres arables et à 100 hectares par personne pour les
pâtures. A défaut de restitution, les bénéficiaires avaient droit à une
indemnisation.
S'agissant
des immeubles nationalisés, en l'absence de législation spéciale définissant le
régime juridique de ces biens, les tribunaux s'estimèrent dans un
premier temps compétents pour examiner la question de la légalité des actes de
nationalisation et pour ordonner, en cas de constat d'illégalité, la
restitution des biens en question.
L'entrée
en vigueur de la loi n
o
112 du 25 novembre 1995
précisant la situation juridique de certains biens immeubles à usage
d'habitation autorisa la vente de ces immeubles aux locataires. Leur
restitution aux anciens propriétaires ou à leurs héritiers n'était
possible que s'ils y habitaient en tant que locataires ou si les logements
étaient libres. A défaut de restitution, les anciens propriétaires pouvaient
demander une indemnisation qui était plafonnée.
Quant aux
immeubles et aux terrains ayant appartenu aux organisations des minorités
nationales et aux institutions confessionnelles, les ordonnances d'urgence du
gouvernement n
os
83 du 8 juin 1999 et 94 du
29 juin 2000 prévoyaient leur restitution ou, à défaut,
l'octroi d'une réparation.
La loi n
o
10
du 8 février 2001 sur le régime juridique des immeubles pris abusivement par
l'Etat consacra le principe de la restitution des immeubles concernés. Dans le
cas où la restitution n'était plus possible, les anciens propriétaires
ou leurs héritiers pouvaient réclamer une réparation non plafonnée.
La loi n
o
1
du 30 janvier 2009 dispose que les immeubles vendus en vertu de la loi n
o
112/1995
ne peuvent plus faire l'objet d'une restitution, mais uniquement d'autres
mesures de réparation. Le choix entre l'action en revendication et la
procédure spéciale de restitution prévue par la loi n
o
10/2001
a été supprimé en faveur de cette dernière procédure.
Outre les
biens visés par les dispositions législatives susmentionnées, l'Etat s'engage
à indemniser les anciens propriétaires ou leurs héritiers qui ont perdu
des immeubles, des terrains ou des récoltes abandonnées sur certains territoires
à la suite des changements de frontières avant et pendant la
Seconde Guerre mondiale. Prévue par les lois n
os
9/1998, 290/2003 et
393/2006 et coordonnée par l'ANRP, la procédure administrative d'indemnisation
pour ces biens est différente de celle prévue pour les biens immeubles
nationalisés, et les fonds nécessaires proviennent du budget de l'Etat.
Procédure
prévue par la loi n
o
247/2005 pour la fixation du montant des
indemnités
La loi n
o
247/2005
sur la réforme de la justice et de la propriété, toujours en vigueur, a modifié
d'une manière substantielle les précédentes lois d'indemnisation en
établissant notamment une procédure administrative unifiée pour les demandes
visant les biens concernés par les lois n
os
1/2000 et 10/2000 et par
les ordonnances d'urgence du gouvernement n
os
83/1999 et 94/2000.
Elle
prévoit qu'à défaut de restitution, les bénéficiaires des mesures de
réparation peuvent choisir entre la compensation de leur créance par des biens
et des services et le versement d'une indemnité calculée selon « la
pratique et les standards internes et internationaux en matière
d'indemnisation pour les immeubles et maisons acquis abusivement par
l'Etat ».
Le rôle
principal dans la mise en œuvre de cette loi fut confié à
deux structures nouvellement créées : la Commission centrale
d'indemnisation (
Comisia centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor
,
« la Commission centrale ») et l'Autorité nationale pour la
restitution des propriétés (
Autoritatea Națională pentru Restituirea
Proprietăților
, l'«ANRP »).
De
nouveaux délais pour l'introduction des demandes de restitution ou
d'indemnisation furent accordés, à savoir soixante jours pour les
terrains agricoles et six mois pour les biens immeubles ayant appartenu aux
institutions confessionnelles et aux organisations de minorités nationales.
Les décisions
des autorités locales octroyant ou proposant l'octroi d'indemnités doivent
faire l'objet d'un contrôle de légalité de la part du préfet, qui est chargé de
les transmettre ensuite à la Commission centrale.
Les
dispositions régissant le contrôle de légalité furent précisées par
l'arrêté du gouvernement n
o
128 du 6 février 2008. Selon
ces dispositions, si le préfet estime que la décision du maire ou des autres
autorités administratives locales est illégale, il peut la contester par la
voie du contentieux administratif dans un délai d'un an à partir de la
décision.
A la
réception du dossier, la Commission centrale doit vérifier la légalité du refus
de restitution du bien immeuble puis transmettre le dossier à des
« évaluateurs agréés » afin que ces derniers établissent le montant
de l'indemnisation. Sur la base du rapport d'évaluation, la Commission centrale
délivre un « titre de dédommagement » ou renvoie le dossier
aux autorités locales pour réexamen.
La loi n
o
247/2005
ne fixe ni les délais ni l'ordre dans lesquels la Commission centrale doit
traiter les dossiers. Le 28 février 2006, la Commission centrale
décida que l'ordre de traitement des dossiers serait aléatoire. Le
16 septembre 2008, elle revint sur sa décision et résolut de traiter
les dossiers dans l'ordre de leur enregistrement.
Mécanisme
mis en place par la loi n
o
247/2005 pour le paiement des
indemnités
Aux fins
du paiement des indemnités fixées par la Commission centrale fut créé un
organisme de placement collectif de valeurs mobilières du nom de fonds
Proprietatea
.
Son capital est constitué en majorité par des actifs de l'Etat dans différentes
entreprises.
La loi n
o
247/2005
précisa que le fonds
Proprietatea
devait prendre, dans un délai de
trente jours à compter de sa mise en place, les mesures nécessaires en
vue de la cotation de ses actions en bourse, afin que les bénéficiaires des
décisions d'indemnisation émises en vertu des lois de restitution pussent
vendre leurs actions et en percevoir le prix à tout moment.
Depuis
juillet 2005, la loi n
o
247/2005 a été modifiée à plusieurs
reprises, tant quant au fonctionnement et au financement du fonds
Proprietatea
qu'en ce qui concerne les modalités de calcul et les procédures d'octroi
d'indemnités.
Le 28
juin 2007, le gouvernement adopta l'ordonnance d'urgence n
o
81/2007,
qui modifia l'organisation et le fonctionnement du fonds
Proprietatea.
Entre
autres mesures, cette ordonnance, confirmée depuis par la loi n
o
142
du 12 juillet 2010, accorde aux bénéficiaires de titres du fonds
Proprietatea
la possibilité de percevoir une partie de la somme en liquide.
Selon
l'arrêté du gouvernement n
o
128 du 6 février 2008 concernant la mise en
application de l'ordonnance n
o
81/2007, après l'émission
du « titre d'indemnisation » (
titlu de despagubire
) par la
Commission centrale, l'intéressé a le choix entre recevoir une partie de la
somme en liquide (dans la limite de 500 000 lei roumains (RON)) et le
restant en actions, et recevoir l'intégralité de la somme en actions. Ce choix
doit se faire auprès de l'ANRP qui doit remplacer le « titre
d'indemnisation » par un « titre de paiement » (
titlu de
plata
) correspondant au montant de la somme à payer en liquide et un
« titre de conversion » (
titlu de conversie
) correspondant au
restant de la somme à convertir en actions du fonds
Proprietatea
.
Ce choix
peut intervenir dans un délai de trois ans à partir de l'émission par la
Commission centrale du « titre d'indemnisation ». Les demandes
d'option doivent être examinées par ordre chronologique, mais aucun délai
n'est expressément prévu à cette fin.
Le
paiement des sommes en liquide inférieures ou égales à
250 000 RON doit être effectué dans un délai d'un an à
compter de la date de l'émission du titre de paiement et de deux ans pour les
sommes comprises entre 250 000 et 500 000 RON.
Par
l'ordonnance d'urgence du Gouvernement n
o
62 du
30 juin 2010, le paiement des sommes en liquide a été suspendu pour
une période de deux ans afin que l'équilibre budgétaire soit maintenu. Pendant
cette période, les « titres d'indemnisation » ne peuvent être
convertis qu'en actions du fonds
Proprietatea
.
B. Aperçu de
la pratique judiciaire interne pertinente
La
position de la Cour constitutionnelle
A la
demande de parlementaires, la Cour constitutionnelle examina, dans le cadre du
contrôle de constitutionnalité préalable à leur entrée en vigueur,
la conformité à la Constitution des lois n
os
112/1995,
1/2000, 10/2001 et 247/2005. Par des décisions rendues les
19 juillet 1995, 27 décembre 1999, 7 février 2001
et 6 juillet 2005, elle jugea que ces lois étaient conformes à
la Constitution, à l'exception des dispositions de la loi n
o
112/1995
qui confirmaient le droit de propriété de l'Etat sur les immeubles transférés
dans son patrimoine sans titre et qui subordonnaient l'octroi de mesures de
réparation à la preuve que le demandeur avait sa résidence permanente en
Roumanie.
Dans le
cadre du contrôle de constitutionnalité postérieur à leur entrée en
vigueur, la Cour constitutionnelle fut appelée à se prononcer de nouveau
sur la constitutionnalité de certaines de leurs dispositions. Elle rejeta le
plus grand nombre des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant les
juridictions internes et confirma la conformité de ces lois à la
Constitution.
Par sa
décision n
o
830 du 8 juillet 2008, la Cour
constitutionnelle jugea que toutes les personnes qui avaient introduit dans le
délai légal une demande en vertu de la loi n
o
10/2001 pouvaient
prétendre à des mesures de réparation et particulièrement
à la restitution de leurs biens dans le cas où la nationalisation
avait été illégale.
La
jurisprudence des cours et tribunaux internes dont la Haute Cour de cassation
et de justice
Après
l'entrée en vigueur de la loi n
o
112/1995, la pratique des
juridictions internes a souffert de l'absence d'un cadre législatif stable. La
jurisprudence a fourni plusieurs interprétations concernant des notions telles
que « titre de propriété » de l'Etat, « bonne foi » de
l'acheteur, « apparence en droit », ainsi que des rapports entre
l'action en revendication et les procédures de restitution prévues par les lois
spéciales (voir,
Păduraru
, précité, § 96).
S'agissant
de la position de la Haute Cour de cassation et de justice en ce qui concerne
la compétence des tribunaux internes pour statuer sur les demandes de
restitution de biens nationalisés en cas d'absence de réponse des autorités
administratives aux notifications adressées en vertu de la loi n
o
10/2001,
l'Assemblée plénière, statuant sur un recours dans l'intérêt de la
loi, a décidé, par l'arrêt n
o
20 du
19 mars 2007, publié au Journal officiel le
12 novembre 2007, que les juridictions internes étaient compétentes
pour statuer sur le fond des demandes et ordonner, le cas échéant, la
restitution des biens ou l'octroi des indemnisations prévues par la loi.
Par deux
arrêts n
os
53 et 33 des 4 juin 2007 et 9 juin 2008, publiés
au Journal officiel les 13 novembre 2007 et
23 février 2009, l'Assemblée plénière de la Haute Cour de
cassation et de justice, statuant également sur deux recours dans
l'intérêt de la loi, a décidé qu'après l'entrée en vigueur de la
loi n
o
10/2001, les actions en revendication des biens
expropriés ou nationalisés avant 1989, introduites en parallèle avec la
procédure de restitution régie par la loi n
o
10/2001, étaient
irrecevables. Cependant, à titre d'exception, la Haute Cour a jugé que
la personne qui possédait un « bien », au sens de l'article 1 du
Protocole n
o
1 à la Convention, pouvait introduire une
action en revendication à condition que celle-ci ne portât pas atteinte
aux droits de propriété acquis par des tiers de bonne foi.
Par
l'arrêt n
o
52 du 4 juin 2007, publié au Journal officiel
le 22 février 2008, l'Assemblée plénière de la Haute Cour de
cassation et de justice, statuant également sur un recours dans l'intérêt
de la loi, a estimé que la procédure administrative prévue par la loi n
o
247/2005
ne s'appliquait pas aux demandes de restitution ou d'indemnisation déjà
tranchées par les autorités administratives locales en vertu des dispositions
de la loi n
o
10/2001.
Pour ce
qui est des décisions des autorités administratives locales faisant droit
à une demande de restitution ou d'indemnisation en vertu de la loi n
o
10/2001,
la Haute Cour a jugé qu'elles avaient fait naître des droits patrimoniaux pour
l'ayant droit et que, par conséquent, elles ne pouvaient plus être
révoquées ou annulées par l'autorité administrative locale ou par la Commission
centrale (arrêts n
o
6723 du 17 octobre 2007 et n
o
6812
du 10 novembre 2008 de la chambre civile de la Haute Cour de
cassation et de justice).
Quant aux
demandes transmises à la Commission centrale en vertu de la loi n
o
247/2005
et qui n'avaient pas fait l'objet d'une décision, la Haute Cour a déclaré que
les tribunaux ne pouvaient pas se substituer à la Commission centrale
pour le calcul des indemnisations (arrêts n
o
4894 du
27 avril 2009 et n
o
5392 du 11 mai 2009 de la chambre
civile de la Haute Cour de cassation et de justice). Elle a en revanche
considéré que, malgré l'absence d'un délai légal imposé à la Commission
centrale pour rendre sa décision, cette dernière avait l'obligation de
se prononcer sur les demandes de restitution ou d'indemnisation dans un
« délai raisonnable », tel qu'interprété par la jurisprudence de la
Cour européenne des droits de l'homme (arrêts n
os
3857 et 3870
du 4 novembre 2008 de la chambre du contentieux administratif et fiscal de la
Haute Cour de cassation et de justice).
C. Données
statistiques concernant le fonds
Proprietatea
et le paiement des
indemnisations
Les
statistiques communiquées par l'ANRP en mai 2010 et fournies par le
Gouvernement sont les suivantes :
– s'agissant
de la loi n
o
10/2001, 202 782
demandes ont été
enregistrées auprès des autorités locales. 119 022 dossiers ont été
examinés et dans 56 000 cas l'octroi d'une indemnité a été proposé ;
– 46 701
dossiers constitués en vertu de la loi n
o
10/2001 et
375 dossiers constitués en vertu des ordonnances d'urgence du gouvernement
n
os
83/1999 et 94/2000 ont été transmis à la Commission
centrale, qui a délivré 10 345 « titres d'indemnisation ». Les
autres dossiers sont en cours d'examen ;
– s'agissant
des lois n
os
18/1991 et 1/2000 concernant les terrains agricoles,
selon un décompte partiel, qui concerne 8 départements sur 41, près
d'un million et demi de demandes de restitution ou d'indemnisation ont été
adressées aux autorités locales. 55 271 dossiers constitués en vertu
de ces lois ont été transmis à la Commission centrale,
qui en
a retenu 21 279 et a délivré 10 915 « titres
d'indemnisation ». Les autres dossiers sont en cours d'examen ;
– s'agissant
des demandes de restitution de terrains ou d'indemnisation en vertu de la loi n
o
247/2005,
plus de 800 000 demandes ont été enregistrées auprès des
autorités locales, dont environ 172 000 ont été accueillies favorablement
avec proposition d'indemnisation ;
– sur
l'ensemble des bénéficiaires de « titres d'indemnisation »,
15 059 ont exercé le choix de recevoir une partie de la somme en
liquide, pour un montant total d'environ 2 milliards de RON, soit environ
400 millions d'euros. 3 850 personnes ont perçu des versements
pour un total d'environ 350 millions de RON, soit environ 80 millions
d'euros.
Créées en
décembre 2005, les actions du fonds
Proprietatea
n'ont toujours pas été
cotées en bourse. Cependant, depuis 2007, le fonds
Proprietatea
verse
des dividendes à ses actionnaires et depuis mars 2008 la vente des
actions du fonds est autorisée par la voie de transactions directes contrôlées
par l'autorité de régulation boursière. A titre d'exemple,
206 cessions ont été enregistrées en mai 2010.
Selon les
renseignements publiés le 4 juin 2010 par le fonds
Proprietatea
,
le ministère des Finances est l'actionnaire majoritaire,
avec 56 % des actions du fonds. En outre, 103 actionnaires sont
des personnes morales détenant, au total, 12 % des actions du fonds et
3 622 actionnaires individuels détenant, au total, 31,4 % des
actions du fonds.
Selon une
estimation avancée par le Gouvernement, le montant nécessaire pour payer les
indemnités prévues par les lois d'indemnisation s'élève à 21
milliards
d'euros.
D. Les textes
du Conseil de l'Europe
Dans sa
Résolution Res(2004)3 relative aux arrêts révélant un problème
structurel sous-jacent, adoptée le 12 mai 2004, le Comité des Ministres a
indiqué ce qui suit :
« Le Comité des
Ministres, en vertu de l'article 15.
b
du Statut du Conseil de l'Europe (...)
Invite la Cour :
I. dans toute
la mesure du possible, à identifier dans les arrêts où elle
constate une violation de la Convention ce qui, d'après elle,
révèle un problème structurel sous-jacent et la source de ce
problème, en particulier lorsqu'il est susceptible de donner lieu
à de nombreuses requêtes, de façon à aider les Etats
à trouver la solution appropriée et le Comité des Ministres à
surveiller l'exécution des arrêts ;
II. à
signaler spécialement tout arrêt comportant des indications sur l'existence
d'un problème structurel et sur la source de ce problème non
seulement à l'Etat concerné et au Comité des Ministres, mais aussi
à l'Assemblée parlementaire, au Secrétaire Général du Conseil de
l'Europe et au Commissaire aux Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, et
à signaler de manière appropriée ces arrêts dans la base de
données de la Cour. »
La
Recommandation Rec(2004)6 du Comité des Ministres sur l'amélioration des
recours internes, adoptée le 12 mai 2004, se lit ainsi :
« Le Comité des
Ministres, en vertu de l'article 15.
b
du Statut du Conseil de l'Europe
(...)
Recommande aux Etats
membres, en tenant compte des exemples de bonnes pratiques figurant en
annexe :
I. de
s'assurer par un suivi constant, à la lumière de la jurisprudence
de la Cour, que des recours internes existent pour toute personne alléguant
d'une façon défendable une violation de la Convention et que ces recours sont
effectifs, dans la mesure où ils permettent d'aboutir à une
décision sur le bien-fondé du grief et à un remède approprié de
toute
violation constatée ;
II. de
réexaminer, à la suite d'arrêts de la Cour qui révèlent des
défaillances structurelles ou générales dans le droit ou la pratique de l'Etat,
l'effectivité des recours internes existants et, le cas échéant, mettre en
place des recours effectifs afin d'éviter que des affaires répétitives ne
soient portées devant la Cour ;
III
. de
porter une attention particulière, dans le cadre des points I et II
ci-dessus, à l'existence de recours effectifs en cas d'allégation
défendable de durée excessive des procédures juridictionnelles (...) »
La partie
pertinente de l'annexe à la Recommandation Rec(2004)6 du Comité des
Ministres est ainsi libellée :
« (...)
Après qu'un arrêt de la Cour qui révèle des
défaillances structurelles ou générales dans le droit ou la pratique de l'Etat
(« arrêt pilote ») a été rendu et que de nombreuses
requêtes concernant le même problème (« affaires
répétitives ») sont pendantes ou susceptibles d'être introduites
devant la Cour, l'Etat défendeur devrait s'assurer que les requérants
potentiels disposent d'un recours effectif leur permettant de s'adresser
à une autorité nationale compétente, recours qui pourrait être
également utilisé par les requérants actuels. Un tel recours rapide et efficace
leur permettrait d'obtenir réparation déjà au niveau interne,
conformément au principe de subsidiarité du système de la Convention.
La mise
en place d'un tel recours interne pourrait également contribuer de
manière significative à réduire la charge de travail de la Cour.
Bien que l'exécution rapide de l'arrêt pilote reste essentielle pour
résoudre le problème structurel et prévenir ainsi de futures
requêtes sur la même question, il peut exister une catégorie de personnes
qui ont déjà été affectées par ce problème avant la résolution de
ce dernier. Pour ces personnes, l'existence d'un recours visant à
garantir une réparation au niveau interne permettrait à la Cour de
les inviter à utiliser le nouveau recours et, le cas échéant, de
déclarer leurs requêtes irrecevables.
Plusieurs
options pour y parvenir sont possibles selon, entre autres, la nature du
problème structurel en question et que la personne touchée par ce
problème ait déjà introduit ou non une requête devant la
Cour.
En particulier,
à la suite d'un arrêt pilote ayant relevé un problème
structurel spécifique, une approche ad hoc pourrait par exemple être
adoptée, par laquelle l'Etat concerné examinerait l'opportunité de mettre en
place un recours spécifique ou d'élargir un recours existant par voie
législative ou jurisprudentielle.
Lors de
cet examen au cas par cas, les Etats pourraient envisager, si cela
s'avère opportun, la réouverture des procédures similaires à
celles d'une affaire « pilote » ayant établi une violation de la
Convention, afin d'épargner à la Cour d'avoir à traiter ces
affaires et de fournir, le cas échéant, un redressement plus rapide à la
personne concernée. A cet égard, les critères énumérés dans la
Recommandation Rec(2000)2 du Comité des Ministres pourraient servir de source
d'inspiration.
Lorsque
de tels recours spécifiques ont été mis en place à la suite d'un
arrêt pilote, les gouvernements devraient en informer rapidement la
Cour, afin qu'elle puisse en tenir compte dans le traitement des affaires
répétitives.
Toutefois,
il ne sera pas nécessaire ou approprié de créer de nouveaux recours pour toute
affaire dans laquelle un arrêt de la Cour a identifié un problème
structurel ou de leur accorder un certain effet rétroactif. Dans certains cas, il
peut être préférable de laisser à la Cour le soin d'examiner ces
affaires, afin notamment d'éviter d'imposer au requérant la charge
supplémentaire de devoir épuiser à nouveau des recours internes qui, de
plus, ne pourraient voir le jour qu'après l'adoption de changements
législatifs (...) »
Le
2 mars 2010, lors de leur 1078
e
réunion, les Délégués des
Ministres, qui surveillent l'exécution des arrêts de la Cour, ont rappelé
à propos des affaires
Străin
,
Viașu
et de plus d'une
centaine d'autres affaires
roumaines de ce type que les questions qui y
étaient soulevées avaient trait à un important problème
systémique lié notamment à l'absence de restitution ou d'indemnisation
de biens nationalisés puis ultérieurement revendus par l'Etat à des
tiers. Ils ont pris acte d'un plan d'action présenté le
25 février 2010 par les autorités roumaines, qu'ils ont invitées
à soumettre un calendrier prévisionnel pour l'adoption des mesures envisagées.
E. Droit comparé
en matière de restitution ou d'indemnisation pour les biens nationalisés
avant 1989 en Europe centrale et orientale
Dans les
années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale, les régimes communistes de
nombreux pays d'Europe centrale et orientale nationalisèrent et
exproprièrent massivement les immeubles ainsi que les structures
industrielles, bancaires, commerciales et, à l'exception de la Pologne,
agricoles.
Au début
des années 1990, des mesures de restitution furent adoptées dans beaucoup de
ces pays, dont les situations politique et juridique étaient différentes. Les
modalités et l'étendue des restitutions différaient et l'on a observé une
grande diversité dans les formes d'indemnisation définies par les Etats.
Certains
Etats n'ont pas adopté de mesures législatives concernant la restitution ou
l'indemnisation des biens nationalisés ou confisqués (Azerbaïdjan,
Bosnie-Herzégovine et Géorgie).
La
législation polonaise ne prévoit pas la restitution ou l'indemnisation générale
des biens confisqués ou nationalisés. La seule exception concerne la
région du Boug et se limite à prévoir un
droit à indemnisation. Ce droit peut se concrétiser, au choix
du créancier : par déduction de la valeur indexée des biens délaissés du
prix de biens publics acquis moyennant une procédure d'appel d'offres, ou par
le versement d'une indemnité pécuniaire provenant du fonds d'indemnisation. Le
montant de l'indemnisation pouvant être versée au créancier est plafonné
par la loi à 20 % de la valeur actuelle des biens perdus dans la
région du Boug.
La
législation hongroise sur la compensation partielle des dommages causés par
l'Etat aux biens des citoyens prévoit une indemnisation sous forme d'une
somme d'argent ou de coupons de compensation. La loi définit aussi un
plafond.
La
majorité des pays concernés limitent le droit à restitution ou
à indemnisation à certaines catégories de biens ou de
personnes. Certains Etats fixent dans leur législation des délais, parfois
très courts, pour présenter les demandes.
Certains
pays (Albanie, Bulgarie, ex-République yougoslave de Macédoine et Lituanie)
prévoient diverses formes de restitution et/ou d'indemnisation par des lois
dites « de restitution ». D'autres ont inclus la question de la restitution
des biens dans des lois de réhabilitation (Allemagne, Moldova, République
tchèque, Russie, Slovaquie et Ukraine). Enfin, la question est également
traitée dans des lois sur la propriété (Allemagne, Bulgarie, Estonie,
République tchèque et Slovénie).
Dans tous
les cas, la restitution n'est pas un droit absolu et peut être soumise
à de nombreuses conditions ou limitations. Il en va de même pour
le droit à une indemnisation.
Les
conditions ratione personae
La
restitution des biens confisqués ou nationalisés ou une indemnisation peut
concerner soit les anciens propriétaires soit leurs successeurs (héritiers
légaux en Albanie). Certaines législations, comme celles de l'Estonie, de la
Lituanie, de la Moldova, de la République tchèque, de la Slovaquie et de
la Slovénie, exigent des demandeurs la qualité de citoyen au moment de la
confiscation ou de la demande de restitution, et parfois même des deux.
De plus, le droit de la Slovaquie et de l'Estonie posait comme condition que le
demandeur ait eu sa résidence permanente dans le pays concerné au moment de
l'entrée en vigueur de la loi et de la demande de restitution ou
d'indemnisation. Pour les systèmes qui prévoient la procédure de
réhabilitation, seules les personnes réhabilitées conformément à la loi
peuvent exiger la restitution de leurs biens. C'est le cas en Allemagne,
Moldova, République tchèque, Russie, Slovaquie et Ukraine, pays
où le droit à la restitution ou à une indemnisation
découle, entièrement ou partiellement, de la réhabilitation des victimes
de la répression politique.
Les
catégories de biens exclus de la restitution
Certaines
législations excluent plusieurs catégories de biens de la restitution ou de
l'indemnisation.
Dans
certains Etats sont exclus les terres et les bâtiments dont le caractère
a été altéré (Allemagne), dans d'autres les biens qui ont perdu leur
caractère d'origine (Estonie) ou encore les biens qui ont disparu ou qui
ont été détruits, ainsi que les biens qui ont été privatisés (Moldova, Russie
et Ukraine).
Par
ailleurs, en Estonie, les objets militaires, les biens culturels ou sociaux ou
les objets sous la protection de l'Etat, ainsi que les bâtiments administratifs
des autorités étatiques ou locales ne peuvent pas être restitués. Selon
la législation de la Moldova, les terres, les forêts, les plantations
pluri-annuelles ou les biens qui ont été confisqués pour des raisons
sans aucune relation avec la répression politique sont également exclus de
la restitution.
En Russie
et en Ukraine les biens qui ont été nationalisés conformément à la
législation en vigueur à l'époque sont exclus de la restitution ou de
l'indemnisation.
En
Lituanie, la restitution est possible uniquement pour les immeubles
d'habitation. En Serbie, la loi ne prévoit que la restitution partielle des
terres agricoles. Enfin, en République tchèque et en Bulgarie les lois
de restitution spécifient les biens qui en relèvent.
Les
limitations temporelles
Certaines
législations imposent des limitations temporelles à l'introduction d'une
demande de restitution ou d'indemnisation. C'est le cas de l'Albanie et de
l'Estonie (où les anciens propriétaires ont bénéficié de moins d'un an
pour déposer leur demande), de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la
République tchèque et de la Slovaquie (une année à compter de la
date d'entrée en vigueur de la loi portant sur la réhabilitation).
D'autres
législations limitent la restitution ou l'indemnisation aux biens nationalisés
ou confisqués pendant une certaine période. A titre d'exemple, la législation
allemande limite l'indemnisation aux biens nationalisés après 1949,
mais elle prévoit une indemnité pour des biens nationalisés entre 1945 et 1949
dans la zone d'occupation soviétique.
Les formes
de compensation et leurs limitations
Plusieurs
pays ont choisi une indemnisation sous forme d'un bien équivalent, de
même nature que le bien nationalisé ou confisqué (Albanie, Allemagne,
Bulgarie, ex-République yougoslave de Macédoine et Monténégro).
Lorsque
l'échange est impossible, les législations prévoient la faculté de rendre un
bien d'une autre nature, une somme d'argent, des bons de compensation (Bulgarie
et Hongrie), des titres ou des obligations d'Etat (ex-République yougoslave de
Macédoine, Slovénie) ou des parts sociales dans une entreprise publique
(Albanie et Bulgarie).
Le
calcul du montant de l'indemnité versée se fonde principalement sur la valeur
marchande du bien au moment de la décision de restitution ou d'indemnisation
(Albanie, Lituanie, Moldova, Monténégro, Pologne et Serbie), ou au moment de la
confiscation (ex-République
yougoslave de Macédoine) ou encore telle que fixée par une loi.
Certains
pays ajoutent d'autres considérations à celle du prix du marché. Si le
dédommagement consiste en parts sociales, le montant est égal à la
valeur du bien au moment de la décision, ou à la valeur du
bien public privatisé (Albanie).
D'autres
facteurs peuvent également intervenir dans la fixation du montant de
l'indemnité. Par exemple, en Allemagne on tient compte de la valeur du bien
avant l'expropriation, qui sera multipliée par un coefficient prévu par la loi.
Certaines
législations fixent des plafonds pour l'indemnité (Allemagne, Russie, Ukraine)
ou des versements échelonnés (Moldova).
Les
autorités compétentes pour décider de la restitution ou de l'indemnisation
Les
autorités chargées de statuer sur la restitution ou l'indemnisation peuvent
être soit de nature judicaire soit de nature administrative. Parmi les
plus fréquentes figurent des commissions spéciales de restitution et
d'indemnisation (Albanie, Bulgarie, Moldova, Monténégro), des organes
administratifs (Lituanie), les ministères des Finances ou de la Justice,
et même des tribunaux (République tchèque). Dans tous les Etats,
les décisions des organes administratifs peuvent être contestées devant
les tribunaux administratifs ou civils.
EN DROIT
I.
SUR
LA JONCTION
DES
REQUÊTES
La Cour
considère d'abord que, dans l'intérêt d'une bonne administration
de la justice, il y a lieu, en application de l'article 42 § 1
de son règlement, de joindre
les requêtes enregistrées sous les n
os
30767/05 et 33800/06,
les faits à l'origine des deux affaires présentant des
points communs. Le cadre législatif et les pratiques administratives étant
similaires, la Cour estime que la jonction des deux requêtes permet de
mieux les analyser.
II.
SUR
LA VIOLATION
ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
Les deux
premières requérantes, M
mes
Atanasiu et Poenaru,
allèguent que le rejet de leur action en revendication de l'appartement
n
o
1 et en annulation du contrat de vente de celui-ci a
enfreint leur droit d'accès à un tribunal. La
troisième requérante, M
me
Solon, soutient