- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 8 martie 2012
- Stat pârât
- CZE
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
CASE OF HUBKA AND OTHER CASES AGAINST THE CZECH REPUBLIC
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)20 [1] Execuția hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului 5 cazuri împotriva Republicii Cehe Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”) [2] Având în vedere hotărârile enumerate mai jos, transmise de Curte la comitet după ce au devenit definitive; Denumirea hotărârii (apel. nr.) Hotărârea finală privind Hubka (500/06) 03/02/2011 03/05/2011 Palšovič (39278/04) 03/02/2011 03/05/2011 Kysilková și Kysilka (17273/03) 10/02/2011 10/05/2011 3A.CZ, s.r.
(21835/06) 10/02/2011 10/05/2011 BENet Praha, spol.
s r. o (33908/04, 7937/05, 25249/05, 29402/05 și 33571/06) 24/02/2011 24/05/2011 reamintind faptul că constatarea încălcărilor de către Curte impune, mai mult și mai mult decât plata satisfacției juste acordate în hotărârile, adoptarea de către Statul pârât, după caz, a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor și, în măsura posibil, pentru a remedia consecințele acestora pentru reclamantul și măsurile generale de prevenire a încălcărilor noi și similare; Având invitat autoritățile statului contestat să prezinte un plan de acțiune privind măsurile propuse pentru executarea fiecărei hotărâri enumerate în tabelul de mai sus; Având în vedere, în conformitate cu normele Comitetului pentru aplicarea articolului 46 alineatul (2) din convenție, a examinat raportul de acțiune pentru fiecare caz furnizat de guvern (a se vedea raportul de acțiune, documentul DH-DD(2011)1024F [3] Având în vedere că statul pârât a plătit reclamanților satisfacția echitabilă, astfel cum se prevede în hotărârile; DECLARE, că și-a exercitat funcțiile în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în aceste cazuri și DECIDE să închidă examinarea acestuia.
Raport du Gouvernement de la République tchèque sur l’exécution des arrêts dans les affaires no 500/06 – Hubka c. République tchèque, no 39278/04 – Palšovič c. République tchèque, no 17273/03 – Kysilková et Kysilka c. République tchèque, no 21835/06 – 3A. CZ, s.r., c. République tchéque et nos 33908/04, 7937/05, 25249/05, 29402/05 și 33571/06 – BENet Praha, spol. s.r. o., c. République tchèque Dans Cinqq arrêts du 3 février 2011 (Hubka c. République tchèque et Palšovič c. République tchèque), du 10 février 2011 (Kysilková et Kysilka c. République tchèque et 3A. CZ, s. o., c. République tchèque) et du 24 février 2011 (BENet Praha, spol. r. o., c. République tchèque) la Cour européenne des Droits de l’Homme a conclusion a la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du charactere inéquitable de la procédure devant la Cour constitutionnelle.
En vertu de l’article 44 § 2 lettre b) de la Convention les arrêts sont débatus définitifs respectifs les 3, 10 et 24 mai 2011. Ce rapport vise à informer le Comité des ministres des mesures individueles et générales entreprises en vue d’exécuter les arrêts susvisés de la Cour, étant entendu que le Comité a déjà constate que les mesures générales disponibles sont adoptées dans le cadre de l’execution des arrêts Milatová et autres c. République tchèque [arrêt du 21 juin 2005 en l’affaire no 61811/00; voir la résolution finale no ResDH(2006)71 du 20 décembre 2006] et Mareš c. République tchèque [arrèt du 26 octobre 2006 en l’affaire no 1414/03; voir la résolution finale no CM/ResDH(2010)13 du 4 mars 2010] rendus dans des affaires similaires.
I. MEDICAMENTE INDIVIDUELLES Le Gouvernement note que dans toutes les affaires susvisées la Cour a conclu que le constat de violare fournit en soi une satisfaction equitable suffisant pour le préjudice moral subi par les bénéficiaires. În plus, il s’agissat dans toutes les affaires des litiges civils dont les tribunaux internes d’au moin deux instances ont décidé, et il ne ressort d’aucunt des arrêts de la Cour que la violare du droit à un proces équitable consistant en l’absence de transmission des observations des autres parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle a influencé (ou aurait pu influencer) les résultats de ces procédures.
Le Gouvernement est donc d’avis qu’une événemente réouverture de la procédure (que le droit tchéque n’envisage qu’en mature pénale ; voir, a contrario, Mareš c. République tchéque, arrêt précité) se heurterait au principes de la sécurité juridique, et qu’à l’exception du paiement de la satisfaction aucune supérieure auprès d’excutation ne semble s’imposer. II. MEDITS GÉNÉRALES Suite aux prix prêtées reçues au moi de février 2011, le 3 mai 2011 l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a adopté une nouvelle commande no 20/11 (voir l’annexe) qui a remplacé la commande no 50/05 du 25 octobre 2005 (voir la note du Gouvernement sur l’exécution de la Cour en l’affaire Milatová et autres c. République tchèque).
Cette nouvelle recommandation prévoit que les observations demandées aux autres partships à la procédure seront toujours transmises au réquérant pour réplique, à l’exception des cas ou ces observations ne contiennent qu’une référence aux décisions renunțe auparavant et concours par le récours constitutionnel. Cette solution est d’ailleurs conforme aux conclusions de la Cour exposées dans un nombre de décisions renunțe sur la base du nouveau critère de réception établi par le Protocole no 14 à la Convention. La Cour a en effet estimé que les observations des autres partide qui n’ont pas été communiquées aux bénéficiaires pour réplique ni entreprises en concurrence par la Cour constitutionnelle dans ses décisions necontenante que de simples répérations aux décisions réndues auparavant, les bénéficiaires n’ayant donc pas subi de préjudice important.
III. CONCLUZIE Eu regard aux informations susmentionnées le Gouvernement est d’avis que la République tchéque s’est acquittée de tous les obligations en vue d’executer les arrêts de la Cour dans les affaires Hubka c. République tchèque, Palšovič c. République tchèque, Kysilková et Kysilka c. République tchèque, 3A.CZ, s. r. o., c. République tchéque et BENet Praha, spol. r. o., c. République tchéque. Fait à Prague, le 16 septembrie 2011. Vít A. Schorm Agent du Gouvernement tchèque (signatura electronica) Anexa [...] RECOMANDARE DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE no Org.
21/11 Aprês en avis délibéré les de la session de l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle du 3 mai 2011 no 20/11 (protocole no 19/11), l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a adopté la recommandation suivante : Au vu des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans les affaires Radmila Kysilková et Zdeněk Kysilka c. République tchèque du 10 février 2011, Jaroslav Palšovič c. République tchèque du 3 février 2011, Stanislav Hubka c. République tchèque du 3 février 2011, 3A.CZ, s. o., c. République tchèque du 10 février 2011, BENet Praha, spol.
s. r. o, c. République tchèque du 24 février 2011 et autres ([...] par exercice [...] Dan Milatov et autres c. République tchèque [...] du 21 juin 2005), l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle commande à sesmbres lorsqu’ils exercent la fonction de juge rapporteur dans les procédures sur les récours constitutionnels : de considerer s’il est indispensable de recueilir les observations des partids et des partids intervenentes à la procédure lorqu’il est patent que le recours constitutionnel pout être rejeté pour défaut manifeste de fondement,voire pour d’autre motifs, et s’il n’est pas posibil d’établir les faits pertinents plutôt sur la base du dossier demande, II.
si les observations ont été demandées, de les transmettre sans excepție (c’est-à-dire moi losqu’on peu conseiller qu’elles ne contiennent pas de nouveaux faits, allegations ou arguments) au réquérant, ou plutôt à son représentant, pour information avec un délai approprié, qu’il soit reconnu tacitement ou implicitement, pour une éventuelle réplique Avant de préparer la décision finale, a l’exception des cas ou il s’agit des observations d’une autorisation publique nu le continent n’est qu’une simple référence à la décision renunțant par cette autorisation et contestée par le récours constitutionnel, III. et d’informer les assistants et graffiers de cette recommandation.
Cette recommandation remplace la recommandation de l’aide plénière no 50/05 du 25 octobre 2005. Fait à Brno, le 3 mai 2011. [...] [1] Adoptat de Comitetul de Miniștri la 8 martie 2012 la a 1136-a ședință a Deputaților Miniștri [2]. A se vedea, de asemenea, recomandările adoptate de Comitetul de miniștri în contextul supravegherii hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului și, în special, Recomandarea Rec(2004)6 a Comitetului de Miniștri către statele membre privind îmbunătățirea remediilor interne [3].
Resolution CM/ResDH(2012)20 [1] Execution of the judgments of the European Court of Human Rights 5 cases against the Czech Republic The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”) [2] , Having regard to the judgments listed below, transmitted by the Court to the Committee once they had become final; Case name (App. No.) Judgment of Final on 1 Hubka (500/06) 03/02/2011 03/05/2011 2 Palšovič (39278/04) 03/02/2011 03/05/2011 3 Kysilková et Kysilka (17273/03) 10/02/2011 10/05/2011 4 3A.CZ, s. r. o. (21835/06) 10/02/2011 10/05/2011 5 BENet Praha, spol.
s r. o (33908/04, 7937/05, 25249/05, 29402/05 et 33571/06) 24/02/2011 24/05/2011 Recalling that a finding of violations by the Court requires, over and above the payment of just satisfaction awarded in the judgments, the adoption by the respondent State, where appropriate, of individual measures to put an end to the violations and as far as possible to remedy their consequences for the applicant and general measures to prevent new, similar violations; Having invited the authorities of the respondent State to provide an action plan concerning the measures proposed to execute each of the judgments listed in the table above; Having, in accordance with the Committee’s Rules for the application of Article 46, paragraph 2, of the Convention, examined the action report for each case provided by the government (see action report, document DH-DD(2011)1024F ) [3] ; Having noted that the respondent State paid the applicants the just satisfaction, as provided in the judgments; DECLARES, that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in these cases and DECIDES to close the examination thereof.
Rapport du Gouvernement de la République tchèque sur l’exécution des arrêts dans les affaires no 500/06 – Hubka c. République tchèque, no 39278/04 – Palšovič c. République tchèque, no 17273/03 – Kysilková et Kysilka c. République tchèque, no 21835/06 – 3A. CZ, s. r. o., c. République tchèque et nos 33908/04, 7937/05, 25249/05, 29402/05 et 33571/06 – BENet Praha, spol. s r. o., c. République tchèque Dans cinq arrêts du 3 février 2011 (Hubka c. République tchèque et Palšovič c. République tchèque), du 10 février 2011 (Kysilková et Kysilka c. République tchèque et 3A. CZ, s. r. o., c. République tchèque) et du 24 février 2011 (BENet Praha, spol. s r. o., c. République tchèque) la Cour européenne des Droits de l’Homme a conclu à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du caractère inéquitable de la procédure devant la Cour constitutionnelle.
En vertu de l’article 44 § 2 lettre b) de la Convention les arrêts sont devenus définitifs respectivement les 3, 10 et 24 mai 2011. Ce rapport vise à informer le Comité des ministres des mesures individuelles et générales prises en vue d’exécuter les arrêts susvisés de la Cour, étant entendu que le Comité a déjà constaté que les mesures générales avaient été adoptées dans le cadre de l’exécution des arrêts Milatová et autres c. République tchèque [arrêt du 21 juin 2005 en l’affaire no 61811/00 ; voir la résolution finale no ResDH(2006)71 du 20 décembre 2006] et Mareš c. République tchèque [arrêt du 26 octobre 2006 en l’affaire no 1414/03 ; voir la résolution finale no CM/ResDH(2010)13 du 4 mars 2010] rendus dans des affaires similaires.
I. MESURES INDIVIDUELLES
Le Gouvernement note que dans toutes les affaires susvisées la Cour a conclu que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par les requérants. En plus, il s’agissait dans toutes les affaires des litiges civils dont les tribunaux internes d’au moins deux instances ont décidé, et il ne ressort d’aucun des arrêts de la Cour que la violation du droit à un procès équitable consistant en l’absence de transmission des observations des autres parties à la procédure devant la Cour constitutionnelle a influencé (ou aurait pu influencer) les résultats de ces procédures.
Le Gouvernement est donc d’avis qu’une éventuelle réouverture de la procédure (que le droit tchèque n’envisage qu’en matière pénale ; voir, a contrario, Mareš c. République tchèque, arrêt précité) se heurterait au principe de la sécurité juridique, et qu’à l’exception du paiement de la satisfaction équitable aucune autre mesure individuelle d’exécution ne semble s’imposer.
II. MESURES GÉNÉRALES
Suite aux arrêts précités rendu au mois de février 2011, le 3 mai 2011 l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a adopté une nouvelle recommandation no 20/11 (voir l’annexe) qui a remplacé la recommandation no 50/05 du 25 octobre 2005 (voir la note du Gouvernement sur l’exécution de l’arrêt de la Cour en l’affaire Milatová et autres c. République tchèque). Cette nouvelle recommandation prévoit que les observations demandées aux autres parties à la procédure seront toujours transmises au requérant pour réplique, à l’exception des cas où ces observations ne contiennent qu’une référence aux décisions rendues auparavant et contestées par le recours constitutionnel. Cette solution est d’ailleurs conforme aux conclusions de la Cour exprimées dans un certain nombre de décisions rendues sur la base du nouveau critère de recevabilité établi par le Protocole no 14 à la Convention.
La Cour a en effet estimé que les observations des autres parties qui n’ont pas été communiquées aux requérants pour réplique ni prises en compte par la Cour constitutionnelle dans ses décisions ne contenaient que de simples références aux décisions rendues auparavant, les requérants n’ayant donc pas subi de préjudice important.
III. CONCLUSION
Eu égard aux informations susmentionnées le Gouvernement est d’avis que la République tchèque s’est acquittée de toutes les obligations en vue d’exécuter les arrêts de la Cour dans les affaires Hubka c. République tchèque, Palšovič c. République tchèque, Kysilková et Kysilka c. République tchèque, 3A.CZ, s. r. o., c. République tchèque et BENet Praha, spol. s r. o., c. République tchèque. Fait à Prague, le 16 septembre 2011. Vít A. Schorm Agent du Gouvernement tchèque (signature électronique) Annexe [...]
RECOMMANDATION DE L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE
DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE
no Org. 21/11 Après en avoir délibéré lors de la session de l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle du 3 mai 2011 no 20/11 (protocole no 19/11), l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle a adopté la recommandation suivante : Au vu des arrêts de la Cour européenne des Droits de l’Homme dans les affaires Radmila Kysilková et Zdeněk Kysilka c. République tchèque du 10 février 2011, Jaroslav Palšovič c. République tchèque du 3 février 2011, Stanislav Hubka c. République tchèque du 3 février 2011, 3A.CZ, s. r. o., c. République tchèque du 10 février 2011, BENet Praha, spol.
s r. o, c. République tchèque du 24 février 2011 et autres ([...] par exemple [...] Dana Milatová et autres c. République tchèque [...] du 21 juin 2005), l’assemblée plénière de la Cour constitutionnelle recommande à ses membres lorsqu’ils exercent la fonction de juge rapporteur dans les procédures sur les recours constitutionnels : I. de considérer s’il est indispensable de recueillir les observations des parties et des parties intervenantes à la procédure lorsqu’il est patent que le recours constitutionnel peut être rejeté pour défaut manifeste de fondement, voire pour d’autres motifs, et s’il n’est pas possible d’établir les faits pertinents plutôt sur la base du dossier demandé, II.
si les observations ont été demandées, de les transmettre sans exception (c’est-à-dire même lorsqu’on peut considérer qu’elles ne contiennent pas de nouveaux faits, allégations ou arguments) au requérant, ou plutôt à son représentant, pour information avec un délai approprié, qu’il soit reconnu tacitement ou implicitement, pour une éventuelle réplique avant de prendre la décision finale, à l’exception des cas où il s’agit des observations d’une autorité publique dont le contenu n’est qu’une simple référence à la décision rendue auparavant par cette autorité et contestée par le recours constitutionnel, III. et d’informer leurs assistants et greffiers de cette recommandation. Cette recommandation remplace la recommandation de l’assemblée plénière no 50/05 du 25 octobre 2005. Fait à Brno, le 3 mai 2011. [...] [1] Adopted by the Committee of Ministers on 8 March 2012 at the 1136th Meeting of the Ministers’ Deputies.
[2] See also the Recommendations adopted by the Committee of Ministers in the context of the supervision of judgments of the European Court of Human Rights and in particular Recommendation Rec(2004)6 of the Committee of Ministers to member States on the improvement of domestic remedies. [3] Document in French only