- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 11 septembrie 2013
- Stat pârât
- FRA
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Maat împotriva Franței
Traducere în română Auto
A 1177-a ședință – 11 septembrie 2013 Apendicele 10 (Poziția H46-1) Rezoluție CM/ResDH(2013)158 Maat împotriva Franței Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (Depunere nr. 39001/97, Hotărârea din 27 aprilie 2004, finală la 27 iulie 2004) (Aprobată de Comitetul de Miniștri la 11 septembrie 2013 la a 1177-a ședință a Deputaților Miniștrilor) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcările stabilite; Amintind obligația statului contestat, în temeiul articolului 46 alineatul (1) din convenție, de a respecta toate hotărârile finale în cazurile în care este parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor stabilite și a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare;
după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2013)875, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate, DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia. Dans cetteaffaire, le rappel, qui faciit l’objet d’un mandat d’arrêt, avait formé un concours le jugement réservé à son encontre par le tribunal correctionnel.
La Cour d’appel avait donné son appel, forme par l’interminaire de son avocat, irrecevable au motif que l’intéressé, absent et non excusé à l’audience, se dérogait à l’excution du mandat d’arrêt émis à son cointre. Le requerant se plaignat de ne pasvoir pu fost son candidat exclusiv par l’intermediaire de son avocat et de ne pouvoir non plus pouvoir fosta opoziție à l’arret de la Cour d’appel sans être prêtent fizic. La Cour a conseilé que l’article 6 § 1 de la Convention avait méconnu car le refus de la Cour d’appel de clarer recevable l’action d’appel par l’intermediaire d’un avocat au motif que le bénéficiaire se dérogait à l’exécution d’un mandat d’arret et l’obligation qui en restulait pour l’intéressé d’y déférer pour just oposition audit arrêt, subordonnat le droit d’acqués au tribunal à une précaution constée par la liberté physique de l’intéressé.
Elle agalement conclu à une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention au motif que l’avocat du réquérant n’eau pas été autorisé à intervenir en l’absence du réquérant au cours des débats avant la Cour d’appel. Mesures individuelles Satisfaction equitable La satisfacție echitabilă d’un montant de 3 850 euro au titre des frais et dépens a été acquittée le 20 juillet 2005 et majorée des intérêts de retard. Autres mesures individuelles Danscet arrêt la Cour a estimé que « compte tenu des circonstances particuliers de l’espèce de la cause, Elle est d’avis que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral et qu’aucune demande d’indemnisation du préjudice matériel n’est pertinente en l’espèce ». Au demeurant, le requérant n’a émis auune demande particulier et l’avocate de l’intéressé a signalé qu’elle état sans nouvelles de son client.
Il Convenient de noter que les autorités françaises publient systématique les arrêts de la Cour européenne et les diffusnt aux autorisations concernées. Cet arrêt a été notation communiqué au ministère de la Justice.
Par ailleurs, il est également disponible par l’intermediaire du site grand public d’accès au droit Légifrance Autres mesures générales S’agisant de l’article 6 § 1 (accept à un tribunal), la Cour a relevé dans son arrêt l’évolution, postérie aux faits de l’espèce, de la jurisprudență de la Cour de casation sur la question de la recevabilité d’un candidat formé par un avocat en l’absence du prix non excusé (cf. § 40 de l’arrêt de la Cour [...] en l’État actuar de la jurisprudență, la circonstance que le prévenu ne défense pas à un mandat d’arrêt ne fait plus obstacol à la recevabilité des courses formées par l’intermediaire d’un avocat Quant à la possibilité de feră opoziție sans défenser au mandat d’arrêt, l’arrêt n’ 4658 du 11 septembrie 2007 de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation en a consacré le principe en declarant « recevable l’opposition formée par le principe par l’intermediaire d’un mandataire muni d’un pouvoir spécial » et en cesurant l’arrêt de la Cour d’appel qui ave rejeté l’opposition assi formeée au motif que « Le prevenu a le devoir de participation loyalement à son proces en comparaissant personallement lors de son opozition et en declarant son domicile réel S’agisant de l’article 6 § 3 (respectarea de droits de la défense),
la possibilité pour l’avocat d’intervenir à l’instance en l’absence du principe a externe établie par la jurisprudență de la Cour de cassation postérieur aux faits de l’espèce issi que la Cour l’a relévé en se référant à l’arret Dentico de la Cour de cassation (§ 53 de l’arret). Cette évolution jurisprudentielle a été consacree par la Loi du 9 mars 2004, qui a complété l’article 410 du code de procédure pénale qui dispose désormais : « Si un avocat se prête pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande [...] Le gouvernement conseiller que ces mesures permettront d’éviter que des violations simultanes ne se reproduisant. III. Concluzii de l’Etat défenseur Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer l’execution de l’arrêt de la Cour surprises, et la France a par conséquent repli ses obligations en vertu de l’article 46, punctul 1, de la Convention.
1177th meeting – 11 September 2013 Appendix 10 (Item H46-1) Resolution CM/ResDH(2013)158 Maat against France Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 39001/97, judgment of 27 April 2004, final on 27 July 2004) (Adopted by the Committee of Ministers on 11 September 2013 at the 1177th meeting of the Ministers’ Deputies) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established; Recalling the respondent State’s obligation, under Article 46, paragraph 1, of the Convention, to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation; Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)875 ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted, DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
Maat contre France (Requête n o 39001/97) (French only) Arrêt du 27 avril 2004, définitif le 27 juillet 2004 Bilan d’action du Gouvernement français Dans cette affaire, le requérant, qui faisait l’objet d’un mandat d’arrêt, avait formé un appel contre le jugement rendu à son encontre par le tribunal correctionnel. La Cour d’appel avait déclaré son appel, formé par l’intermédiaire de son avocat, irrecevable au motif que l’intéressé, absent et non excusé à l’audience, se dérobait à l’exécution du mandat d’arrêt émis à son encontre. Le requérant se plaignait de ne pas avoir pu former son appel exclusivement par l’intermédiaire de son avocat et de ne pouvoir non plus pouvoir former opposition à l’arrêt de la Cour d’appel sans être présent physiquement.
La Cour a considéré que l’article 6 § 1 de la Convention avait été méconnu car le refus de la Cour d’appel de déclarer recevable l’acte d’appel par l’intermédiaire d’un avocat au motif que le requérant se dérobait à l’exécution d’un mandat d’arrêt et l’obligation qui en résultait pour l’intéressé d’y déférer pour faire opposition audit arrêt, subordonnait le droit d’accès au tribunal à une caution constituée par la liberté physique de l’intéressé. Elle a également conclu à une violation de l’article 6 § 3 c) de la Convention au motif que l’avocat du requérant n’avait pas été autorisé à intervenir en l’absence du requérant au cours des débats devant la Cour d’appel. I. Mesures individuelles a) Satisfaction équitable La satisfaction équitable d’un montant de 3 850 euros au titre des frais et dépens a été acquittée le 20 juillet 2005 et majorée des intérêts de retard.
b) Autres mesures individuelles Dans cet arrêt la Cour a estimé que « compte tenu des circonstances particulières de l’espèce de la cause, elle est d’avis que le constat de violation suffit à réparer le préjudice moral et qu’aucune demande d’indemnisation du préjudice matériel n’est pertinente en l’espèce ». Au demeurant, le requérant n’a émis aucune demande particulière et l’avocate de l’intéressé a signalé qu’elle était sans nouvelles de son client. En conséquence, aucune autre mesure individuelle n’apparaît requise. II. Mesures générales a) Sur la diffusion Il convient de noter que les autorités françaises publient systématiquement les arrêts de la Cour européenne et les diffusent aux autorités concernées.
Cet arrêt a été notamment communiqué au ministère de la Justice.
Par ailleurs, il est également disponible par l’intermédiaire du site grand public d’accès au droit Légifrance . b) Autres mesures générales 1. S’agissant de l’article 6 § 1 (accès à un tribunal), la Cour a relevé dans son arrêt l’évolution, postérieure aux faits de l’espèce, de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la question de la recevabilité d’un appel formé par un avocat en l’absence du prévenu non excusé (cf § 40 de l’arrêt de la Cour : « [...] en l’état actuel de la jurisprudence, la circonstance que le prévenu ne défère pas à un mandat d’arrêt ne fait plus obstacle à la recevabilité des recours formés par l’intermédiaire d’un avocat ». Quant à la possibilité de faire opposition sans déférer au mandat d’arrêt, l’arrêt n o 4658 du 11 septembre 2007 de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation en a consacré le principe en déclarant « recevable l’opposition formée par le prévenu par l’intermédiaire d’un mandataire muni d’un pouvoir spécial » et en censurant l’arrêt de la Cour d’appel qui avait rejeté l’opposition ainsi formée au motif que « le prévenu a le devoir de participer loyalement à son procès en comparaissant personnellement lors de son opposition et en déclarant son domicile réel ». 2. S’agissant de l’article 6 § 3 (respect des droits de la défense),
la possibilité pour l’avocat d’intervenir à l’instance en l’absence du prévenu a également été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation postérieurement aux faits de l’espèce ainsi que la Cour l’a relevé en se référant à l’arrêt Dentico de la Cour de cassation (§ 53 de l’arrêt). Cette évolution jurisprudentielle a été consacrée par la loi du 9 mars 2004, qui a complété l’article 410 du code de procédure pénale qui dispose désormais : « [...] Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s’il en fait la demande [...] ». Le gouvernement considère que ces mesures permettront d’éviter que des violations similaires ne se reproduisent. III. Conclusions de l’Etat défendeur Le gouvernement considère que toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution de l’arrêt de la Cour ont été prises, et que la France a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention.