CASE OF LOSONCI ROSE AND ROSE AGAINST SWITZERLAND
- Instanță
- CtEDO
- Concluzie
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
CASE OF LOSONCI ROSE AND ROSE AGAINST SWITZERLAND (CtEDO, 2012)
Rezoluția CM/ResDH(2012)102 [1] Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului, Losonci Rose și Rose, împotriva Elveției (domanda nr. 664/06, hotărârea din 9 noiembrie 2010, finală la 9 februarie 2011) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită (a se vedea documentul DH-DD(2012)336F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, peste și peste plata oricăror sume atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, după caz: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a da efect hotărârii, inclusiv informațiile furnizate privind plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DDD(2012)336F, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE pentru a închide examinarea acestuia. Losonci Rose et Rose c. CH, arrêt du 9 novembre 2010 (devenu finitif le 9 février 2011) Résumé introductif de l’affaire Cette affaires concerne la discrimination d’un couple binational fondée sur le sexe dans leur liberte de choisir nous de famille après le mariage. Les bénéficiaires, un homme hongrois et une femme Suisse-française résidants en Suisse, etaient empêchés de garder leur propres noms de famille après le mariage, ce qui aurait été possible s’ils été de sexe invers, selon les dispositions légales portant sur le nom de famille contine dans le Codul civil Suisse. Bien que le Tribunal fédéral ait reconnu, dans son arrêt de 2005, que celles-ci reprezentaient une inégalité de traitment entre les sexes, il a refusé d’introduction des modifications à la Loi portant sur les noms, ce qui avait auparavant (en 2001) est rejeté par le législateur (violation de l’article 14 combiné avec l’article 8). Sur le plan individuel : Le 19 avril 2011, les requérants ont dépose une demande de révision en vertu de l’article 122 de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral. Par son arrêt du 8 septembrie 2011, le Tribunal fédéral a participation cassé son arrêt du 24 mai 2005 (chiffre 1) et, à la lumière des états de la Cour européenne, a ordonné à l’Autorité de l’état civil du district de Thoune d’enregistrer le rappel masculin dans le registre de l’état civil avec le nom de famille « Losonci » (au lieu d’auparavant « Losonci Rose »). Versement de la satisfaction equitable (10 000 euro au titre du dommage moral et 4 515 euro au titre des frais et dépens). (réglé le 31 mars 2011) Eu gard à ce qui précède, aucure autres individuelle n’est nécessaire. Sur le plan général : Information du Tribunal fédéral et des autres autorités directes concernées. (réglé le 11 novembre 2010) Publicarea au Rapport trimestre sur la jurisprudență de la CEDH 4/2010 și difuzarea aupus de tous les cantons et autorities féminines du résumé de l’arrêt dans les trois langues officielles (f/a/i) : http://www.bj.admin.ch/bj/de/home.html Dans son arrêt susmentné, le Tribunal fédéral a notation changé sa jurisprudență en la matière des noms de famille après le mariage. En particulier, le Tribunal a statué (consid. 2.4) que, comme la source de la discrimination statutée au droit matériel portant sur le nom de famille après le mariage (art. 160 paragrafe 1 și art. 30 paragrafe 2 du Code civil), ceci devrait être demandé en conformité avec la Convention. Tous les deux, l’époux assi que l’épouse, doivent avoir la possibilité le droit matériel de garder leur nom de famille de célibataire encas de mariage. Independamment de cela, le Gouvernement Suisse souligne qu’en date du 19 juin 2003, dna la Conseilère nationale Leutenegger Oberholzer avait une Initiative Parlementaire visant l’égalité des époux notation en matière du nom et du droit de cité www.parlament.ch/f/suxe/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20030428 Les deux chambres de l’Assemblée fédérale ont délibéré le projet de Loi. Le Conseil na accepté sa version du projet de loi avant que la Cour ne rende son arrêt Dans l’affaire Losonci Rose et Rose contre la Suisse. Le Conseil des États, par contre, a pu tener compte de cette toute dernière jurisprudența lor des débats. Le Département mettant en évidence les différences est accessible sur internet : http://www.parlament.ch/sites/doc/CuriaFolgeseite/2003/20030428/S33%20F.pdf e 30 septembre 2011, le projet de loi a été adopté par l’Assemblée fédérale. Selon Le text final, chacun des époux conservara son nom. Les logodnici peuvent totuși déclarer à l’oficier de l’État civil Vouloir porter un nom de famille commun. Iles peuvent choisir entre le nom de célibataire du logodnic et celui de la logodnica (nouvelle version de l’article 160 du Code civil). En vertu d’une disposition transitaire, « le conjoint qui, lor de la conclusion du mariage, a changé de notre avant l’entrée en vigueur de la modifi cation du 30 septembre 2011 du Code civil pout déclarer en tout temps à l’officier de l’état civil Vouloir représente son nom de célibataire. » Le delai pour demandar un référendum sur ces nouvelles dispositions est expiré le 19 janvier 2012, les articles modifiés entrerront en vigueur le 1 janvier 2013. Eu gard à ce précéde et notation vu que la législation à la base de la încălcare constatée par la Cour a été modifiée, aucune avec effet générale n’est nécessaire. Concluzii de l’État défenseur Le gouvernement estime que les mesures entreprises ont entimé remédié aux conséquences pour la partie requisante de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaires, que ces mesures vont prêtvenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent repli ses obligations en vertu de l’article 46, punctul 1, de la Convention [1] Adoptat de Comitetul de Miniștri la 6 iunie 2012 la a 1144-a reuniune a Deputaților Miniștri. [2] Document în limba franceză numai