- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 26 septembrie 2012
- Stat pârât
- CHE
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Emre și Emre (No. 2) împotriva Elveției
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2012)139 [1] 2 cauze (Emre; Emre nr. 2) împotriva Elveției Execuția hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (domanda nr. 42034/04, hotărârea din 22 mai 2008, finală la 22 septembrie 2008) (domanda nr. 5056/10, hotărârea din 11 octombrie 2011, finală la 11 ianuarie 2012) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârile finale transmise de Curte Comitetului în cazurile de mai sus și încălcările stabilite [a se vedea documentul DH-DD(2012)401F [2] Amintind că obligația statului contestat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din Convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, mai mult și mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare;
după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a da efect hotărârilor, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)401F Având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate; DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în aceste cazuri și DECIDE să încheie examinarea acestora. L’affaire concerne une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du bénéficiaire, en raison de son expulsation du territoire Suisse et à l’obligation d’excluder les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CouredH; încălcarea de l’article 8, combiné avec l’article 46). II.
Résumé de la procédure În 1986, le bénéficiaire, de nationalité turque, est arrivé en Suisse avec sa famille avant l’Âge de six ans. Suite à divers infractions, le service des étrangers du canton de Neuchâtel lui a imposé en juin 2003 une interdiction de séance pour une durée indépendante ; cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF) le 3 mai 2004. Dans son premier arrêt du 22 mai 2008, la CourEDH a estimat que les autorités suisses n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre d’une part les intérêts du récurent et de sa famille, et d’autre part dans propriété en matérie de contrerie de l’immigration. En effet, si la mesure litigieuse etat bien prévue par la Loi et avait un but légitime, Elle n’état pas néccessaire dans une société démocratique.
Pour parc à cette concluzion, la CourEDH a notation pris en compte : le fait qu’une partie au moi des infractions commises par le réquérant recevait de la délimitation juvénile ; la facible des lieux qu’il entretient avec son pay d’origine, ce qui - étant donné les produits de santé du requérant - etait susceptible de rendre encore plus difficile son retour dans ce pay ; la gravité relative des infractions pour lesquelles le réquérant a été condamné ; et le caractere définit de la sécurité d’ordre. Le requerant a ensuite dépose une demande de révision supérieure du TF.
Le 6 juillet 2009, acesta l’a acceillie et a modifié l’arrêt du 3 mai 2004 limitant à dix an la sécurité d’éducation à comter de l’impression de aceasta le 2 juin 2003. Le 11 janvier 2010, le recerant a introduce une requéte devant la CourEDH dans laquelle il se plaint, sur le terrain de l’article 46 de la Convention, de ce l’interprétation donné à l’arrèt de la CourEDH par le TF ne categorie pas avec les conclusions qui sous-tendent le constat de violation de l’article 8 par la CourEDH. În afară de aceasta, l’interdiction du territoire Suisse pour une durée de dix ans, prononcé par le TF, serait constitutive d’une nouvelle atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8. Par arrêt rendu le 11 octobre 2011, la CourEDH a constaté une violation de l’article 8, combiné avec l’article 46. III.
Mesures d’exécution Les actions suivantes ont été envisagées en l’espèce Remarques liminaires : L’arrêt de la CourEDH se ocupă de un requéte qui a été introduite en raison de l’arrèt du TF rendu sur la demande de révision du bénéficiaire à la suite de l’arrèt de la CouredH du 22 mai 2008 dans l’affaire Emre c. Suisse (req. 42034/04) dans lequel la Cour EDH avait constaté une violation de l’article 8 CEDH et accordé au requérant la somme de 7’650 Euros au titre de la satisfaction équitable.
L’équivalent en CHF de la somme accordée (CHF 12’622,50) L’arrêt du 22 mai 2008 avait grâce aux autorités directe concernant le 25 mai 2008 ; de plus, il a été publié dans le Rapport trimestre sur la jurisprudență de la CEDH 2/2008 et diffusion avec de tous les cantons et autorités fédérales du résumé de l’arrêt dans les trois langues officielles (f/a/i) ; http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2008q2-f.pdf http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2008q2-d.pdf http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2008q2-i.pdf B. Mesures impresas sur le plan individuel : Informații du TF et des autres autorités fédérales et cantonales directement concernées (réglé 18 octobre 2011) Versement de la satisfaction équitable (réglé le 6 janvier 2012) Le 1er février 2012, le recerant a saisi le TF d’une demande de révision en vertu de l’article 122 de loi férale du 17 juin 2005 sur le TF [RS 173.110].
Par arrêt du 8 mars 2012, le Tribunal fédéral a levé avec effet immédiat la mesure d’expulsion pronocée à l’autre du recerant (ATF 2F-1/2012 du 8 mars 2012; http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/juridiction-inherit-template/juridiction-recht/juridiction-recht-urteile2000.htm C. Mesures entreprises sur le plan général : Publicarea au Raport trimestriel sur la jurisprudență de la CEDH 4/2011 et diffusion aupres de tous les cantons et autorités fédérales du résumé de l’arret dans les trois langues officielles (f/a/i) : http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2011q4-f.pdf http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2011q4-d.pdf http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2011q4-i.pdf Le Gouvernement suisse part de l’idée que les autorités et tribunaux internate vont, comme d’habitude, donant plein effet audit arrêt.
Ainsi autune toute mesure ne paraît nécessaire. Concluzii de l’Etat défenseur : Le Gouvernement suisse estime que les mesures entreprises ont entièrement enregistré aux conséquences pour le bénéficiaire de la încălcare de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaires, que ces mesures vont préalable des violations semblables et que la Suisse a par conséquent repli ses obligations en vertu de l’article 46, punctul 1, de la convention. [1] Adoptată de Comitetul de Miniștri la 26 septembrie 2012 la a 1150-a ședință a Deputaților Miniștri [2] Numai în limba franceză
Resolution CM/ResDH(2012)139 [1] 2 cases (Emre; Emre No. 2) against Switzerland Execution of the judgments of the European Court of Human Rights (Application No. 42034/04, judgment of 22 May 2008, final on 22 September 2008) (Application No. 5056/10, judgment of 11 October 2011, final on 11 January 2012) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgments transmitted by the Court to the Committee in the above cases and to the violations established (see document DH-DD(2012)401F ) [2] ; Recalling that the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide to by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above mentioned obligation; Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgments, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)401F ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted; DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in these cases and DECIDES to close the examination thereof.
Emre no. 2 c. CH, arrêt du 11 octobre 2011 (devenu définitif le 11 janvier 2012) Rapport d’action (couvrant également l’exécution de l’arrêt Emre c. CH du 22 mai 2008, devenu définitif le 22 septembre 2008) I. Objet L’affaire concerne une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, en raison de son expulsion du territoire suisse et à l’obligation d’exécuter les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH ; violation de l’article 8, combiné avec l’article 46). II. Résumé de la procédure En 1986, le requérant, de nationalité turque, est arrivé en Suisse avec sa famille avant l’âge de six ans.
Suite à diverses infractions, le service des étrangers du canton de Neuchâtel lui a imposé en juin 2003 une interdiction de séjour pour une durée indéterminée ; cette décision a été confirmée par le Tribunal fédéral (TF) le 3 mai 2004. Dans son premier arrêt du 22 mai 2008, la CourEDH a estimé que les autorités suisses n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre d’une part les intérêts du requérant et de sa famille, et d’autre part leur propre intérêt en matière de contrôle de l’immigration. En effet, si la mesure litigieuse était bien prévue par la loi et avait un but légitime, elle n’était pas nécessaire dans une société démocratique.
Pour parvenir à cette conclusion, la CourEDH a notamment pris en compte : le fait qu’une partie au moins des infractions commises par le requérant relevait de la délinquance juvénile ; la faiblesse des liens qu’il entretient avec son pays d’origine, ce qui - étant donné les problèmes de santé du requérant - était susceptible de rendre encore plus difficile son retour dans ce pays ; la gravité relative des infractions pour lesquelles le requérant a été condamné ; et le caractère définitif de la mesure d’éloignement. Le requérant a ensuite déposé une demande de révision auprès du TF.
Le 6 juillet 2009, celui-ci l’a accueillie et a modifié l’arrêt du 3 mai 2004 limitant à dix ans la durée de la mesure d’éloignement à compter de l’imposition de celle-ci le 2 juin 2003. Le 11 janvier 2010, le requérant a introduit une requête devant la CourEDH dans laquelle il se plaint, sur le terrain de l’article 46 de la Convention, de ce que l’interprétation donnée à l’arrêt de la CourEDH par le TF ne cadre pas avec les conclusions qui sous-tendent le constat de violation de l’article 8 par la CourEDH. En outre, l’interdiction du territoire suisse pour une durée de dix ans, prononcé par le TF, serait constitutive d’une nouvelle atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8. Par arrêt rendu le 11 octobre 2011, la CourEDH a constaté une violation de l’article 8, combiné avec l’article 46. III.
Mesures d’exécution Les actions suivantes ont été envisagées en l’espèce Remarques liminaires : - L’arrêt de la CourEDH concerne une requête qui a été introduite en raison de l’arrêt du TF rendu sur la demande de révision du requérant à la suite de l’arrêt de la CourEDH du 22 mai 2008 dans l’affaire Emre c. Suisse (req. 42034/04) dans lequel la Cour EDH avait constaté une violation de l’article 8 CEDH et accordé au requérant la somme de 7’650 Euros au titre de la satisfaction équitable.
- L’équivalent en CHF de la somme accordée (CHF 12’622.50) avait été versé au requérant le 20 octobre 2008. - L’arrêt du 22 mai 2008 avait été transmis aux autorités directement concernées le 25 mai 2008 ; de plus, il a été publié dans le Rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 2/2008 et diffusion auprès de tous les cantons et autorités fédérales du résumé de l’arrêt dans les trois langues officielles (f/a/i) ; http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2008q2-f.pdf http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2008q2-d.pdf http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2008q2-i.pdf B. Mesures prises sur le plan individuel : - Information du TF et des autres autorités fédérales et cantonales directement concernées (réglé 18 octobre 2011) - Versement de la satisfaction équitable (réglé le 6 janvier 2012) ; - Le 1er février 2012, le requérant a saisi le TF d’une demande de révision en vertu de l’article 122 de loi fédérale du 17 juin 2005 sur le TF [RS 173.110].
Par arrêt du 8 mars 2012, le Tribunal fédéral a levé avec effet immédiat la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre du requérant (ATF 2F-1/2012 du 8 mars 2012 ; http://www.bger.ch/fr/index/juridiction/jurisdiction-inherit-template/jurisdiction-recht/jurisdiction-recht-urteile2000.htm C. Mesures prises sur le plan général : - Publication au Rapport trimestriel sur la jurisprudence de la CEDH 4/2011 et diffusion auprès de tous les cantons et autorités fédérales du résumé de l’arrêt dans les trois langues officielles (f/a/i) : http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2011q4-f.pdf http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2011q4-d.pdf http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/staat_buerger/menschenrechte/eurokonvention/ber-egmr-2011q4-i.pdf - Le Gouvernement suisse part de l’idée que les autorités et tribunaux internes vont, comme d’habitude, donner plein effet audit arrêt.
Ainsi aucune autre mesure ne paraît nécessaire. Conclusions de l’Etat défendeur : Le Gouvernement suisse estime que les mesures prises ont entièrement remédié aux conséquences pour le requérant de la violation de la Convention constatée par la Cour européenne dans cette affaire, que ces mesures vont prévenir des violations semblables et que la Suisse a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention. [1] Adopted by the Committee of Ministers on 26 September 2012 at the 1150th Meeting of the Ministers’ Deputies. [2] Only in French