SECȚIUNEA A DOUA DECIZIE Cerere nr. 34216/08 Seyide ÖZKAYA și alții împotriva Turciei Curtea Europeană a Drepturilor Omului (secțiunea a doua), care se află la 10 iulie 2012 într-un comitet compus din Dragoljub Popović, președinte, András Sajó, Paulo Pinto de Albuquerque, judecători, și Françoise Elens-Passos, adjunctă de secțiune, având în vedere cererea formulată anterior la 15 iulie 2008, După ce a deliberat, face următoarea decizie ÎN FAPT Cererea a fost formulată de domnul Seyide Özkaya, Sevim Özkaya, Sabiha (1) Reclamanții s-au plâns de durata excesivă a procedurii în fața instanțelor administrative, precum și de dreptul la un teren al cărui teren sunt coproprietari la construirea unui drum, fără despăgubiri. Plângerile reclamanților au fost comunicate guvernului care și-a transmis observațiile cu privire la admisibilitate și la temeinicia acestora. Aceste observații au fost adresate reclamanților care au fost invitați să le prezinte pe ale lor. Scrisoarea modulului a rămas fără răspuns. Prin scrisoarea recomandată cu confirmare de primire din 21 martie 2012, în temeiul articolului 37 alineatul (1) litera (a) din convenție, Curtea a atras atenția reclamanților asupra faptului că termenul care le-a fost acordat a fost stabilită pentru prezentarea observațiilor lor a fost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÎN DREPT Având în vedere cele de mai sus, Curtea concluzionează că [art. 37 alineatul (1) litera (a) din Convenție] nu mai doresc să își mențină pledoaria [art. 37 alineatul (1) litera (a) din Convenție. Prin aceste motive, Curtea, în unanimitate, decide să șteargă cererea de rol. Francoise Elens-Passos Dragoljub Popović Director adjunct
Requête n
o
34216/08
Seyide ÖZKAYA et autres
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 10 juillet 2012 en un comité composé de
:
Dragoljub Popović,
président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque,
juges,
et de Françoise Elens-Passos,
greffière adjointe
de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 15 juillet 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante
:
La requête a été introduite par M
mes
Seyide Özkaya, Sevim Özkaya, Sabiha İșler et M.
Baki İșler, des ressortissants turcs résidant à Marmaris.
Le gouvernement turc («
le Gouvernement
») est représenté par son agent.
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n
o
1, les requérants se plaignaient de la durée excessive de la procédure devant les juridictions administratives ainsi que de l’affectation d’un terrain dont ils sont copropriétaires à la construction d’une route, sans indemnisation.
Les griefs des requérants ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invités à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur
était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants
qui n’y ont pas répondu.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention. En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide
de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos
Dragoljub Popović
Greffière adjointe
Président