- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 3 iulie 2013
- Stat pârât
- ESP
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Lizaso Azconobieta împotriva Spaniei
Traducere în română Auto
A 1175-a ședință – 3 iulie 2013 Apendicele 7 (Poziția H46-1) Rezoluție CM/ResDH(2013) 134 Lizaso Azconobieta împotriva Spaniei Execuție a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (Hotărârea nr. 28834/08 din 28 iunie 2011, finală la 28 septembrie 2011) (Aprobată de Comitetul de Miniștri la 3 iulie 2013 la a 1175-a ședință a Deputaților Miniștrilor) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită; Amintind obligația statului interesat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile în care este parte și că această obligație constă, mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, în adoptarea de către autoritățile statului interesat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare;
după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)679, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate, DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia.
BILAN D’ACTION (numai franceză) AFFAIRE : LIZASO AZCONOBIETA contre l'Espagne REQUETE nr. : 28834/08 DATE DE L’ARRET : 28/06/2011 DATE DE MISE A EXECUTION DE L’ARRET : 28/09/2011 DESCRIPTION DE L’AFFARE : Violation du droit à la préparation d'innocence du réquérant du fait que, en 1994, au cours d'une conférence de presse qui s'état tenue trois jours après son arestation, dans le cadre d'une opération politique, le gouvernement civil avait prête le réquérant commetant un membre d'un comando de l'E.T.A. RESPONSABIL DE trois attentats à la bomba, incitant issi le public à croire en sa responsabilité et préjugeant de l'appréciation des faits par les juges compétents (art. 6 § 2). La Cour EDH a estimé qu'il y avait eu violation de l'art.
6.2 CEDH (toute personne accusée d'une infraction est prêtée innocente jusqu’à ce sa culpabilité ait été légalement établie) MESURES INDIVIDUELLES : - Satisfaction equitable La Cour EDH a alloué la somme de 18.400 €, au titre de la reparation équitable, pour les concepts de dommage matériel et de préjudice moral. Data de paiement : 07/12/2011 - Autre Comme indiqué par la Cour dans son arrêt, par une décision du 10 juin 1994, le juge d'instruction n 5 de l' Audiencia Nacional Ordonna la remise en liberté du bénéficiaire sans qu’aucune charge ne soit retenue contre lui. Le requisant ne futur accusé, par la suite, d’aucuun délit ou crime (§ 12 de l’arrêt). L’arret allou au requis une indemnisation au titre du prix moral subi.
Par ailleurs, l’arrêt a fait l’objet d’une large diffusion et d’une publication: cette large publicité de l’arrêt implique une reparation morale pour le requérant. Par conséquent, l’Espagne considée qu’il n’y a pas lieu de prévoir des soins individueles. MESURES GENERALES : Les faits objet de l’arrêt remontent à l’année 1994. Il s’agit d’un cas isolé. Depuis lors, les porte-paroles de la policy sunt tenus au respect de règles plus rigueures en ce qui concerne les expressions employées, de sorte que l'opion publique puisse être informée sans pour autant prêter de faits qui ne sont pour l'heure qu'en phase d'investigation.
Si cet using est à ce jour généralisé, une note explicative sur les obligations qui découlent de la Convention en rapport avec la préparation d'innocence dans le cadre des communications publiques des autorités politiques a totuși été transmise au Ministère de l'Intérieur, à la suite de cet arrêt, àfin qu'elle soit différentée auprès de ses services de communication. La diffusion a été fată.
De son Côté, le Ministère public, dans une note d’Instruction no 3/2005 portant sur les relations entre le Ministère public et les médias, stipule expresément que « au moment de livrer une information, les Procureurs devront tous garder à l'esprit que le droit à la préparation d'innocence garant non selement que la personne mise en accusare pou put être acquitée si la prelevation de sa responsabilité n'est pas défensent auprès du Tribunal, mai qu'elle a droit également à être considérée innocente, et non pas coupable, tant que sa culpabilité n'aura pasée par celui-loà seul qui, constitutionnel, peut le juste.
Il est donc imperatif, lors de toute communication en cours de traitment de l'affaire, de metre l'acces sur la préparation d'innocence dont bénéficie la personne mise en acuzation Afin de sensibilization ultimaire les autorités compétentes sur la nécessité de respecter – dans des situations similaires – les expériences de la Convention telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour, l’arret a fait l’objet d’une large diffusion et d’une publication. En outre, il a été ajouré au nombre des décisions de la Cour EDH publiques sur le site du Ministère de la Justiție. Il ne semble donc pas nécessaire d’adopter ni des mesures légales, ni d’autrers mesures générales.
1175th meeting – 3 July 2013 Appendix 7 (Item H46-1) Resolution CM/ResDH(2013)134 Lizaso Azconobieta against Spain Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 28834/08, judgment of 28 June 2011, final on 28 September 2011) (Adopted by the Committee of Ministers on 3 July 2013 at the 1175th meeting of the Ministers’ Deputies) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established; Recalling the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation; Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)679 ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted, DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
BILAN D’ACTION
(French only) AFFAIRE : LIZASO AZCONOBIETA contre l'Espagne
REQUETE Nº
: 28834/08
DATE DE L’ARRET
: 28/06/2011
DATE DE MISE A EXECUTION DE L’ARRET
: 28/09/2011 DESCRIPTION DE L’AFFAIRE : Violation du droit à la présomption d'innocence du requérant du fait que, en 1994, au cours d'une conférence de presse qui s'était tenue trois jours après son arrestation, dans le cadre d'une opération policière, le gouverneur civil avait présenté le requérant comme étant un membre d'un commando de l'E.T.A. responsable de trois attentats à la bombe, incitant ainsi le public à croire en sa culpabilité et préjugeant de l'appréciation des faits par les juges compétents (article 6 § 2). La Cour EDH a estimé qu'il y avait eu violation de l'article 6.2 CEDH (toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie) 1) MESURES INDIVIDUELLES : - Satisfaction équitable : La Cour EDH a alloué la somme de 18.400 €, au titre de la réparation équitable, pour les concepts de dommage matériel et de préjudice moral.
Date de paiement : 07/12/2011 - Autre Comme indiqué par la Cour dans son arrêt, par une décision du 10 juin 1994, le juge d'instruction n o 5 de l' Audiencia Nacional ordonna la remise en liberté du requérant sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Le requérant ne fut accusé, par la suite, d'aucun délit ou crime (§ 12 de l’arrêt). L’arrêt alloue au requérant une indemnisation au titre du préjudice moral subi. Par ailleurs, l’arrêt a fait l'objet d'une large diffusion et d'une publication: cette ample publicité de l’arrêt implique aussi une réparation morale pour le requérant. Par conséquent, l'Espagne considère qu'il n'y a pas lieu de prévoir des autres mesures individuelles. 2) MESURES GENERALES : Les faits objet de l’arrêt remontent à l’année 1994. Il s’agit d’un cas isolé.
Depuis lors, les porte-paroles de la police sont tenus au respect de règles plus rigoureuses en ce qui concerne les expressions employées, de sorte que l'opinion publique puisse être informée sans pour autant présumer de faits qui ne sont pour l'heure qu'en phase d’investigation. Si cet usage est à ce jour généralisé, une note explicative sur les obligations qui découlent de la Convention en rapport avec la présomption d'innocence dans le cadre des communications publiques des autorités policières a toutefois été transmise au Ministère de l'Intérieur, à la suite de cet arrêt, afin qu'elle soit diffusée auprès de ses services de communication. La diffusion a été faite.
De son côté, le Ministère public, dans une note d’Instruction nº 3/2005 portant sur les relations entre le Ministère public et les médias, stipule expressément que « au moment de livrer une information, les Procureurs devront toujours garder à l'esprit que le droit à la présomption d’innocence garantit non seulement que la personne mise en accusation peut être acquittée si la preuve de sa culpabilité n’est pas suffisante auprès du Tribunal, mais qu'elle a droit également à être considérée innocente, et non pas coupable, tant que sa culpabilité n'aura pas été établie par celui-là seul qui, constitutionnellement, peut le faire.
Il est donc impératif, lors de toute communication en cours de traitement de l'affaire, de mettre l'accent sur la présomption d'innocence dont bénéficie la personne mise en accusation ». Afin de sensibiliser ultérieurement les autorités compétentes sur la nécessité de respecter – dans des situations similaires – les exigences de la Convention telles qu’interprétées par la jurisprudence de la Cour, l’arrêt a fait l'objet d'une large diffusion et d'une publication. En outre, il a été ajouté au nombre des décisions de la Cour EDH publiées sur le site web du Ministère de la Justice. Il ne semble donc pas nécessaire d’adopter ni des mesures législatives, ni d’autres mesures générales.