- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 3 iulie 2013
- Stat pârât
- ESP
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
Gurguchiani împotriva Spaniei
Traducere în română Auto
A 1175-a ședință – 3 iulie 2013 Apendicele 8 (Poziția H46-1) Rezoluție CM/ResDH(2013)135 Gurguchiani împotriva Spaniei Execuție a hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (Documentul nr. 16012/06, Hotărârea din 15 decembrie 2009, finală la 15 martie 2010) (Adoptat de Comitetul de Miniștri la 3 iulie 2013 la a 1175-a ședință a Deputaților Miniștrilor) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcările stabilite; Amintind obligația statului interesat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile în care este parte și că această obligație constă, mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, în adoptarea de către autoritățile statului interesat, dacă este necesar: Măsurile individuale de a pune capăt încălcărilor stabilite și de a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare;
după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze comitetul cu privire la măsurile luate pentru a îndeplini obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2012)626, având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate, DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să închidă examinarea acestuia.
BILAN D’ACTION [1] (numai franceză) AFFAIRE : GURGUCHIANI contre l’Espagne REQUETE : 16012/2006 DATE DE L’ARRET : 15/12/2009 DATE DE MISE A EXECUTION DE L’ARRET : 15/03/2010 CIRCONTANCES DE L’AFFARE L’affaire concerne une atteinte au principes de la légalité des détails et des péines en raison du fait que le bénéficiaire s’est vu infliger le 6 avril 2004 une peine plus lourde que celle qu’il encourait au moment ou il a commis l’infraction nu il a été reconnumable (violation de l’article 7). Le requérant, un ressortissant général résidant illégalement en Espagne, a été condamné en janvier 2003 à une peine de dix-huit mois de prison pour une tentative de vol. Suite à cette condamnation, la Direction de la police a cerut au juge de l’excution des péines de procédurer à l’expulsion du recerant en vertu de l’article 89 du Code pénal.
Cette disposition prévoyait la possibilité pour le juge de replacer une peine d’emploi infirmière à six ans infligérée à un étranger résidant illégament en Espagne par son expulsation du territoire national et l’interdiction de son Retour pour une durée de trois à dix ans. Le juge suisi de l’affaire a décembre de ne pas autoriser l’expulsion du réquérant, estimant plus adéquat de procédurer à l’exécution de la peine d’emploi. Totefois, l’expulsion du réquérant et l’interdiction du territoire espagnol pour une durée de dix ans a été autorisée par décision du 6/04/2004 rendu par la Audiencia Provincial de Barcelone, en application d’une nouvelle rédaction de l’article 89 du code Pérez en vigueur depuis le 1/10/2003.
Selon la nouvelle version, une peine de prison infirmière à six ans infligée à un étranger résidant illégament en Espagne dévait être remplacée par l’expulsion du condamné, sauf cas exceptionnel. MESURES INDIVIDUELLES - Situația du réquérant : Ni la substitution de la peine principale en expulsion, ni la decision administrative d’expulsion, n’ont pu être exécutés puisque le réquérant est parti sans laisser d’adresse. Du fait de l’impossibilité de foi exécuter la peine, le calcul pour les dix ans d’interdiction de retour sur le territoire spagnol n’a pas pu être déclenché. Le delai de prescripție de la peine est de Cinc ans à comter du jour ou l’arrêt est devenu definitif, s’agisant d’un délit.
A la date de cet écrit le requérant pout, par conséquent, louer en Espagne et faire valoir la prescripție de la peine imposée (il pourrait donc s’opposer ou concurter toute mesure d’exécution de la peine). La prescription de la peine est causa d’extinction de la responsabilité criminelle (art. 130 du Code Pénal spagnol). - Pe un proces à une diffusion la plus mare posibil dudit arrêt comme moyen de reparation morale des dommages. Satisfaction equitable : l’arrêt condamne l’Etat à payer 5 000 de euro au requérant au titre de dommages moraux. Le domicile du réquérant reste inconnu, et l’État a donc donné l’ordre de procédure à la consignation du montant, qui est déjà à disposition du réquérant.
Lemontant a été consigné le 29.08.2011 et communiqué le 12.09.11. Les intérêts de retard (292,64 euro) ont été consignés et mis à la disposition du réquérant le 21 février 2012. L’Espagne considère qu’il n’est pas nécessaire adopter d’autres mesures individueles, étant donné que tous les effets de la décision en violation de la CEDH ont été réparés. i) Il faut noter que la violation dans la préparation affaires est le résultat de l’interprétation d’une autorisation qui a été consistérée contre à la Convention par la Cour EDH, et elle constitutie un cas isolé.
Apres l’arrêt de la Cour cette interpretation par les juridictions internes ne devrait plus être posibil (voir entre autres l’article 10.2 de la Constitution spagnole, selon lequel les normes rude aux droits fondateurs et aux libertés reconnues par la Constitution seront interprétés conformé à la Declaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mémes matières ratifées par l’Espagne. - Cadre normatif. La Constitution spagnole (art. 25), tot comme le Code pénal, interdit l’application rétroactive des crimes, des délits et des peines, et prescrit l’ application rétroactive de la loi penale la plus favorabile (art. 2). Par conséquent il ne s’avère pas nécessaire de faire des révisions légales.
- Difuzia de l’arrêt. Ainsi que cela a été démontré auprès du Secrétariat, cet arrêt a fait l’objet de la plus vaste difuzare posibila, au moien de sa traduction en langue spagnole, de son envoi à un grand nombre d’instances judiciaires et de sa publication au Bulletin du Ministère de la Justice spagnol. Le Conseil général du Pouvoir juridique a mis en place unpositif très efficace pour parc à une diffusion maximum des plus importante arrêts de la Cour EDH. Il s’agit d’un groupe de juges spécialisés en coopération juridique internationale, et répartis sur l’ensemble du territoire national, qui transmettent sans délai aux organes judiciaires de leurs localités les jugements de la Cour EDH les plus significatifs, de facin à éviter des violations ultimaires.
Il a été demandé que cet arriêt soit diffusé à travers ce dispositif. ii) Considération générale sur la réuverture des procédures publiques : A part de la doctrine du TC (ATC 245/1991, du 16 décembre), et dans l’attente d’une modification légale permettant la mise en place d’un mécanisme législatif spécifique, la Chambre des Affaires plénières du TS pout admettre, dans des cas techniques, des recourses en révision des arrêts devenus définitifs au niveau en de l’existence d’un arrêt de la Cour EDH qui constate la încălcare de la CEDH.
Ainsi a été reconnu par la Cour EDH los de sa décision sur la recevabilité dans l’affaire Prado Bugallo contre l’Espagne (requête 43717/10, décision d’irrevabilité datée du 30.03.2010, punctul 23). Le Tribunal suprême a signalé dans sa décision datée du 29.04.2004, et sur la base de l’arrêt 245/1991 du TC et de la recommandation du Comité des ministres du 19.01.2000, que la Chambre des Affaires plénières « ne pout pas demeuter étranger à une déclaration contenue dans un arrêt de la Cour EDH » et que « la protecție des droits fondamentaux incombe finalement au TC mai qu’il s’agiment d’un devoir pour les Tribunaux ordinaires de sort que la declaration de la Cour EDH au sujet d’une violation de la Convention ayant intreîné une violation d’un droit fondamental, doit être examen par les tribunaux spagnols ordinaires,fin d’éviter une séance actuelle de ce droit ou de tout autre droit de contrôle type, comme conséquence de la violation . A part de cette prémisse, le TS signale la possibilité d’élargir, dans certitudes situations et par voie d’une interprétation pro actione , (c’est-à-dire, une interprétation qui favorise la protection la plus vaste posibile des droits du bénéficiaire) la liste des motifs ou situations que permettent l’introduction du cours de révision (art. 954 LECr, Code de Procédure Pénale) en destinater un arrêt de la Cour EDH comme un fait nouveau.
Dans la même décision le TS,fin de pouvoir demander la révision, se réfère non séance à des faits nouveaux qui méttent en évidence l’innocence du condamné mais aussi à des faits qui démontrent une injusticy dans l’arret de condamnation (comme dans la prix d’affaire). Cela n’implique totuși pas que tous les arrêts de la Cour EDH puissent être conseil rés automatisation comme un argument suffisant pour se pourvoir en révision. Le recours en révision a un caractère extraordinaire et exceptionnel, d’une application restreinte et d’une formalité rigueuuse, accepté uniquement et exclusivement dans les quatre cas établis dans l’article 954.4 LECr (Code de Procédure pénale) tel qu’interprété par le Tribunal suprême et par le Tribunal constitutionnel.
La entreprise en compte d’un arrêt de la Cour EDH comme fait nouveau sensible d’être conseiller les d’un recourses en révision est fondé tout technique sur la nature du droit fondamental violé et sur la persistance des effets de la violation. L’Espagne considère par conséquent que des mesures générales additionales d’exécution ne sont pas nécessaires. [1] Cette traduction n'a pas été réalisée par un traducteur assermenté.
1175th meeting – 3 July 2013 Appendix 8 (Item H46-1) Resolution CM/ResDH(2013)135 Gurguchiani against Spain Execution of the judgment of the European Court of Human Rights (Application No. 16012/06, judgment of 15 December 2009, final on 15 March 2010) (Adopted by the Committee of Ministers on 3 July 2013 at the 1175th meeting of the Ministers’ Deputies) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violations established; Recalling the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with its above-mentioned obligation; Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2012)626 ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted, DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof.
BILAN D’ACTION
[1] (French only) AFFAIRE : GURGUCHIANI contre l’Espagne REQUETE Nº : 16012/2006
DATE DE L’ARRET
: 15/12/2009
DATE DE MISE A EXECUTION DE L’ARRET
: 15/03/2010
CIRCONSTANCES DE L’AFFAIRE
L’affaire concerne une atteinte au principe de la légalité des délits et des peines en raison du fait que le requérant s’est vu infliger le 6 avril 2004 une peine plus lourde que celle qu’il encourait au moment où il a commis l’infraction dont il a été reconnu coupable (violation de l’article 7). Le requérant, un ressortissant géorgien résidant illégalement en Espagne, a été condamné en janvier 2003 à une peine de dix-huit mois de prison pour une tentative de vol. Suite à cette condamnation, la Direction de la police a demandé au juge de l’exécution des peines de procéder à l’expulsion du requérant en vertu de l’article 89 du Code pénal. Cette disposition prévoyait la possibilité pour le juge de remplacer une peine d’emprisonnement inférieure à six ans infligée à un étranger résidant illégalement en Espagne par son expulsion du territoire national et l’interdiction de son retour pour une durée de trois à dix ans.
Le juge saisi de l’affaire a décidé de ne pas autoriser l’expulsion du requérant, estimant plus adéquat de procéder à l’exécution de la peine d’emprisonnement. Toutefois, l’expulsion du requérant et l’interdiction du territoire espagnol pour une durée de dix ans a été autorisée par décision du 6/04/2004 rendue par la Audiencia Provincial de Barcelone, en application d’une nouvelle rédaction de l’article 89 du code pénal en vigueur depuis le 1/10/2003. Selon la nouvelle version, une peine de prison inférieure à six ans infligée à un étranger résidant illégalement en Espagne devait être remplacée par l’expulsion du condamné, sauf cas exceptionnel. 1)
MESURES INDIVIDUELLES
- Situation du requérant : Ni la substitution de la peine principale en expulsion, ni la décision administrative d’expulsion, n’ont pu être exécutées puisque le requérant est parti sans laisser d’adresse. Du fait de l’impossibilité de faire exécuter la peine, le calcul pour les dix ans d’interdiction de retour sur le territoire espagnol n’a pas pu être déclenché. Le délai de prescription de la peine est de cinq ans à compter du jour où l’arrêt est devenu définitif, s’agissant d’un délit. A la date de cet écrit le requérant peut, par conséquent, rentrer en Espagne et faire valoir la prescription de la peine imposée (il pourrait donc s’opposer ou contester toute mesure d’exécution de la peine).
La prescription de la peine est cause d’extinction de la responsabilité criminelle (article 130 du Code Pénal espagnol). - On a procédé à une diffusion la plus large possible dudit arrêt comme moyen de réparation morale des dommages. Satisfaction équitable : l’arrêt condamne l’Etat à payer 5 000 euros au requérant au titre de dommages moraux. Le domicile du requérant reste inconnu, et l’Etat a donc donné l’ordre de procéder à la consignation du montant, qui est déjà à disposition du requérant. Le montant a été consigné le 29.08.2011 et communiqué le 12.09.11. Les intérêts de retard (292,64 euros) ont été consignés et mis à la disposition du requérant le 21 février 2012. L’Espagne considère qu’il n’est pas nécessaire adopter d’autres mesures individuelles, étant donné que tous les effets de la décision en violation de la CEDH ont été réparés.
2)
MESURES GENERALES
i) Il faut noter que la violation dans la présente affaire est le résultat de l’interprétation d’une autorité judiciaire qui a été considérée contraire à la Convention par la Cour EDH, et elle constitue un cas isolé. Après l’arrêt de la Cour cette interprétation par les juridictions internes ne devrait plus être possible (voir entre autres l’article 10.2 de la Constitution espagnole, selon lequel les normes relatives aux droits fondamentaux et aux libertés reconnues par la Constitution seront interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme et aux traités et accords internationaux portant sur les mêmes matières ratifiés par l’Espagne. - Cadre normatif.
La Constitution espagnole (article 25), tout comme le Code pénal, interdit l’application rétroactive des crimes, des délits et des peines, et prescrit l’application rétroactive de la loi pénale la plus favorable (article 2). Par conséquent il ne s’avère pas nécessaire de faire des réformes législatives. - Diffusion de l’arrêt. Ainsi que cela a été démontré auprès du Secrétariat, cet arrêt a fait l’objet de la plus vaste diffusion possible, au moyen de sa traduction en langue espagnole, de son envoi à un grand nombre d’instances judiciaires et de sa publication au Bulletin du Ministère de la Justice espagnol. Le Conseil général du Pouvoir judicaire a mis en place un dispositif très efficace pour parvenir à une diffusion maximum des plus importants arrêts de la Cour EDH.
Il s’agit d’un groupe de juges spécialisés en coopération juridique internationale, et répartis sur l’ensemble du territoire national, qui transmettent sans délai aux organes judiciaires de leurs localités les jugements de la Cour EDH les plus significatifs, de façon à éviter des violations ultérieures. Il a été demandé que cet arrêt soit diffusé à travers ce dispositif. ii) Considération générale sur la réouverture des procédures pénales : A partir de la doctrine du TC (ATC 245/1991, du 16 décembre), et dans l’attente d’une modification législative permettant la mise en place d’un mécanisme législatif spécifique, la Chambre des Affaires pénales du TS peut admettre, dans des cas spécifiques, des recours en révision des arrêts devenus définitifs au pénal en raison de l’existence d’un arrêt de la Cour EDH qui constate la violation de la CEDH.
Ainsi a été reconnu par la Cour EDH lors de sa décision sur la recevabilité dans l’affaire Prado Bugallo contre l’Espagne (requête 43717/10, décision d’irrecevabilité datée du 30.03.2010, paragraphe 23). Le Tribunal suprême a signalé dans sa décision datée du 29.04.2004, et sur la base de l’arrêt 245/1991 du TC et de la recommandation du Comité des Ministres du 19.01.2000, que la Chambre des Affaires pénales « ne peut pas demeurer étrangère à une déclaration contenue dans un arrêt de la Cour EDH » et que « la protection des droits fondamentaux incombe finalement au TC mais qu’il s’agit également d’un devoir pour les Tribunaux ordinaires de sorte que la déclaration de la Cour EDH au sujet d’une violation de la Convention ayant entraîné une violation d’un droit fondamental, doit être examinée par les tribunaux espagnols ordinaires, afin d’éviter une lésion actuelle de ce droit ou de tout autre droit de même type, comme conséquence de la violation déclarée antérieurement » . A partir de cette prémisse, le TS signale la possibilité d’élargir, dans certaines situations et par voie d’une interprétation « pro actione » , (c’est-à-dire, une interprétation qui favorise la protection la plus vaste possible des droits du requérant) la liste des motifs ou situations que permettent l’introduction du recours de révision (Article 954.4 LECr,
Code de Procédure Pénale) en considérant un arrêt de la Cour EDH comme un fait nouveau. Dans la même décision le TS, afin de pouvoir demander la révision, se réfère non seulement à des faits nouveaux qui mettent en évidence l’innocence du condamné mais aussi à des faits qui démontrent une injustice dans l’arrêt de condamnation (comme dans la présente affaire). Cela n’implique toutefois pas que tous les arrêts de la Cour EDH puissent être considérés automatiquement comme un argument suffisant pour se pourvoir en révision. Le recours en révision a un caractère extraordinaire et exceptionnel, d’une application restreinte et d’une formalité rigoureuse, accepté uniquement et exclusivement dans les quatre cas établis dans l’article 954.4 LECr (Code de Procédure pénale) tel qu’interprété par le Tribunal suprême et par le Tribunal constitutionnel.
La prise en compte d’un arrêt de la Cour EDH comme fait nouveau susceptible d’être considéré lors d’un recours en révision est fondé tout spécialement sur la nature du droit fondamental violé et sur la persistance des effets de la violation. L’Espagne considère par conséquent que des mesures générales additionnelles d’exécution de jugement ne sont pas nécessaires. [1] Cette traduction n'a pas été réalisée par un traducteur assermenté.