SECȚIUNEA A DOUA DECIZIE Cerere nr. 4923/08 Mehmet YaYLA și BEM-BIR-SEN împotriva Turciei Curtea Europeană a Drepturilor Omului (secțiunea a doua), care are loc la 3 iulie 2012 într-un comitet compus din Isabelle Berro-Lefevre, președinta Guido Raimondi, Helen Keller, judecători, și Francoise Elens-Passos, asistentă de secțiune, având în vedere cererea formulată mai sus la 18 ianuarie 2008, După ce a intenționat, pronunță următoarea decizie, primul reclamant, Mehmet Yayla este un cetățean turc, născut în 1958 și rezident în Gebze. Al doilea reclamant, Belediye ve Özel În cazul în care un stat membru nu a formulat o cerere în conformitate cu art. 11 din Convenție, acesta nu a formulat obiecții în termen de trei luni de la data la care a fost depusă cererea. Prin scrisoarea recomandată cu confirmare de primire din 16 noiembrie 2011, în temeiul articolului 37 alineatul (1) litera (a) din convenție, Curtea a atras atenția reclamanților asupra faptului că termenul care le-a fost acordat a fost stabilită pentru prezentarea observațiilor lor a fost . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ÎN DREPT Având în vedere cele de mai sus, Curtea concluzionează că [art. 37 alineatul (1) litera (a) din Convenție], în lipsa unor circumstanțe speciale care țin de respectarea drepturilor garantate de Convenție sau de protocoalele sale, Curtea consideră că nu se mai justifică continuarea examinării cererii, în sensul articolului 37 alineatul (1) din Convenție. Prin aceste motive, Curtea, în unanimitate, decide să șteargă cererea de rol. Françoise Elens-Passos Isabelle Berro-Lefevre adjunct președinte
Requête n
o
4923/08
Mehmet YAYLA et BEM-BIR-SEN
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 3 juillet 2012 en un comité composé de
:
Isabelle Berro-Lefèvre,
présidente
,
Guido Raimondi,
Helen Keller,
juges,
et de Françoise Elens-Passos,
greffière adjointe
de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante
:
Le premier requérant, M. Mehmet Yayla est un ressortissant turc, né en 1958 et résidant à Gebze. Le deuxième requérant, Belediye ve Özel İdare Çalıșanları Birliği Sendikası est un syndicat turc, dont le siège social se trouve à Ankara. Ils ont été représentés devant la Cour par M
e
Le gouvernement turc («
le Gouvernement
») a été représenté par son agent.
Les griefs des requérants tirés de l’article 11 de la Convention, combiné avec l’article 14, ont été communiqués au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux requérants qui ont été invité à présenter les leurs. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention des requérants sur le fait que le délai qui leur
était imparti pour la présentation de leurs observations était échu et qu’ils n’en avaient pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue aux requérants
qui n’y ont pas répondu.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérants n’entendent plus maintenir leur requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide
de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-Passos
Isabelle Berro-Lefèvre
Greffière adjointe
Présidente