Rezoluția CM/ResDH(2013)176 Kostadimas și alții împotriva Greciei Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului (Aplicații nr. 20299/09 și nr. 27307/09, Hotărârea nr. 26/06/2012, finală la 26/09/2012) (Aprobată de Comitetul de Miniștri la 18 septembrie 2013 la a 1178-a ședință a Deputaților Miniștrilor) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în cazul de mai sus și încălcarea stabilită; Amintind obligația statului interesat în temeiul articolului 46 alineatul (1) din convenție de a respecta toate hotărârile finale în cazurile în care este parte și că această obligație constă, mai mult decât plata sumelor atribuite de Curte, în adoptarea de către autoritățile statului interesat, dacă este necesar: a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor stabilite și a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2013)531); având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate, DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia. Bilan d’action Affaires Kostadimas et autres contre Grece, n des requêtes 20299/09 et 27307/09, arrêt du 26/06/2012, definitif le 26/09/2012 (numai francez) Résumé introductif de l’affaire Dans cette affaires, Ia Cour européenne a constaté une violation du droit des bénéficiaires au respect de les biens en raison de Ia manière dont Ia Cour des contres a appliqué Ia législation nationale pour déterminer Ia date à laquelle ils pouvaient recevoir un paiement rétroactiv de les droits de pensie (violation de l’article 1 du Protocole n 1). Selon Ia Cour, Ia fixation de Ia date à partir de laquelle les bénéficiaires pouvaient obtenir le versement de léurs droits de pension a été exclusivity du temps que les autorités et les juridictions administratives avaient mis pour rendre les décisions. La Cour, donc, a considéré que l’application d’un tel critique semblait alléatoire et susceptible de conduite à des résultats contradictoires et pé justeiés, faciant délibéré le versement des droits de pension des candidats de l’activité propre des diversifications judiciations administratives. D’ailleurs, Ia Cour européenne s’est référée à ses arrêts anciens Kokkinis c. Grèce (n’alleurs, Ia Cour européennes s’est référée à ses anciens Kokkinis c. 45769/06, 6 noiembrie 2008) și Reveliotis c. Grece (n. 48779/06, 4 decembrie 2008) (§29 de l’arrêt). La Cour européenne a conclu que Ia façon dont Ia Cour des marchés a procédure, en l’occurrence, à Ia fixation du dies a quo de Ia prescription litigieuse a porté ateinte au droit des bénéficiaires au respect de les biens et a rompu le juste équipe à ménager entre Ia protection du droit à Ia propriété et les expériences de l’intérêt général (§31 de l’arrêt). II. Mesures individueles Le Gouvernement hellénique a versé à Ia partie requise Ia satisfactie equitable octobre par Ia Cour européenne. La satisfactiune equitable accordée, au titre de dommage matériel, concernit les montants supplémentaires que les bénéficiaires aurainent perçus, si le point de départ du calcul de leur retraite avait écout de Ia décision définitive des autorities administratives (le 1er auût 1997). Sau, Ia somme de base réclamée, majorée d’un intérêt moratoire de 2,5 % par an, arrondie à 15 000 EUR, a été allouée à chacun des bénéficiaires (§ 38,39). L’arrêt de Ia Cour européenne, traduit en grec, a été envoyé au ministère de Ia Justice, de Ia Transparence et des Droits de l’Homme aux fins de diffusion a Ia Cour des comptes. La traduction de cet arrêt est également disponible sur le site internet du Conseil juridique de l’Etat (www.nsk.gov.gr. II Convenient de noter que rien dans Ia jurisprudență de Ia Cour européenne ne Donne à entendre que Ia fixation duelai de prescription est en soi incompatible avec les exagesnces de Ia Convention (voir §31 de l’arrèt prêtité Kokkinis). En l’espèce, c’est Ia façon dont Ia Cour des comptes a procédure à Ia fixation du dies a quo duelai de prescription litigieuse qui etat à l’origine de Ia violation de l’article 1 du Protocole n 1 (§31 de l’arrèt en référence). Bien que Ia jurisprudență de Ia Cour des comptes ait semblé contradictoire pour une certitude période dans laquelle sont inclus les arrêts de Ia Cour des comptes concernant les affaires des candidats, par Ia suite, cette Cour a pleinement entériné les constats de Ia Cour européenne dans les arrêts Kokkinis et Reveliotis. Ainsi, Ia Cour des compts a conclusion en séance plénière que l’approche suivie prêtement contract à l’article 1 du Protocole n 1. Elle a estimé que los droits de pensie sunt rejetés par l’administration, puis acordés par une procédure judiciaire ultime, le point de départ du délai pour le paiement rétroactiv devait être Ia décision definitive de rejet des autorités administratives et non son propre arrêt (arret n 26/2010, voir aussi dans le meilleur sens les arrêts de Ia Formation plénière de Ia Cour des comptes 441/2012, 2811/2011, 1810/2010, 984/2010, 982/2010, 502/2010, 147/2010, avec des références à Ia Convention et aux affaires Kokkinis et Reveliotis). Ce révirement de Ia jurisprudență postérie de Ia Cour des compres et son allinement surcelle de Ia Cour européenne est d’ailleurs signalé dans l’arrêt en référence (§19 et 30). Le Comité des ministres, par sa Résolution CM/ResDH(2012)87, preocupant l’exécution des arrêts de Ia Cour européenne Kokkinis et Reveliotis contre Grece, a claré, après examen les mesures prises par I’Etat défenseur, qu’il a repli ses fonctions en vertu de l’article 46, punctul 2, de Ia Convention dans les prêtentes affaires et a décidé d’en clone l’examen. Par consequent, vu : a) Que Ia violation constatée par Ia Cour européenne dans cette affaires porte exclusivement sur l’application de Ia légale nationale pertinente par Ia Cour des compres, b) Que Ia Cour européennes a dejà reconnu que Ia Jurisprudence de Ia Cour des marchés, en formation plénière, s’est alignée sur Ia solution retention par Ia Cour dans les pratiques Kokkinis et Revelotis, care se interesează de una încălcare semblable, c) que le Comité des sociétés, prêtes en consérencia l’alignement de Ia Jurisprudence de Ia Cour des compres sur cellule de Ia Couri, a Décidé de l’exercice des travaux IV. Concluzie Le Gouvernement hellénique estime qu’aucune aure mesure industrielle et/ou générale n’est nécessaire afin de prévention des violations semblables et que Ia Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, punctul 1, de Ia Convention. Par conséquent, le gouvernement demande Ia clôture de l’examen de cet arrêt. Kyriaki Paraskevopoulou Assesseure Zacharoula Chatzipavlou Auditrice du Conseil juridique de I’Etat
Resolution CM/ResDH(2013)176
Kostadimas and others against Greece
Execution of the judgment of the European Court of Human Rights
(Applications No. 20299/09 and No. 27307/09, judgment of 26/06/2012, final on 26/09/2012)
(Adopted by the Committee of Ministers on 18 September 2013
at the 1178th meeting of the Ministers’ Deputies)
The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”),
Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in the above case and to the violation established;
Recalling the respondent State’s obligation under Article 46, paragraph 1, of the Convention to abide by all final judgments in cases to which it is party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required:
-
of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible
restitutio in integrum
; and
-
of general measures preventing similar violations;
Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)531);
Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted,
DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and
DECIDES to close the examination thereof.
Bilan d’action
Affaire Kostadimas et autres contre Grèce, n
o
des requêtes 20299/09 et 27307/09,
arrêt du 26/06/2012, définitif le 26/09/2012
(French only)
I.
Résumé introductif de l’affaire
Dans cette affaire, Ia Cour européenne a constaté une violation du droit des requérants au respect de leurs biens en raison de Ia manière dont Ia Cour des comptes a appliqué Ia législation nationale pour déterminer Ia date à laquelle ils pouvaient recevoir un paiement rétroactif de leurs droits de pension (violation de l’article 1 du Protocole n
o
1).
Selon Ia Cour, Ia fixation de Ia date à partir de laquelle les requérants pouvaient obtenir le versement de leurs droits de pension a été exclusivement fonction du temps que les autorités et les juridictions administratives avaient mis pour rendre leurs décisions. La Cour, donc, a considéré que l’application d’un tel critère semblait aléatoire et susceptible de conduire à des résultats contradictoires et peu justifiés, faisant dépendre le versement des droits de pension des requérants de l’activité propre des diverses juridictions administratives. D’ailleurs, Ia Cour européenne s’est référée à ses arrêts antérieurs Kokkinis c. Grèce (n
o
45769/06, 6 novembre 2008) et Reveliotis c. Grèce (n
o
48779/06, 4
décembre 2008) (§29 de l’arrêt).
La Cour européenne a conclu que Ia façon dont Ia Cour des comptes a procédé, en l’occurrence, à Ia fixation du dies a quo de Ia prescription litigieuse a porté atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens et a rompu le juste équilibre à ménager entre Ia protection du droit à Ia propriété et les exigences de l’intérêt général (§31 de l’arrêt).
II.
Mesures individuelles
Le Gouvernement hellénique a versé à Ia partie requérante Ia satisfaction équitable octroyée par Ia Cour européenne. La satisfaction équitable accordée, au titre de dommage matériel, concernait les montants supplémentaires que les requérants auraient perçus, si le point de départ du calcul de leur retraite avait été celui de Ia décision définitive des autorités administratives (le 1er août 1997). Or, Ia somme de base réclamée, majorée d’un intérêt moratoire de 2,5 % par an, arrondie à 15 000 EUR, a été allouée à chacun des requérants (§§ 38,39).
En conséquence, le Gouvernement hellénique estime qu’aucune autre mesure individuelle n’est nécessaire en l’occurrence.
III.
Mesures générales
L’arrêt de Ia Cour européenne, traduit en grec, a été envoyé au ministère de Ia Justice, de Ia Transparence et des Droits de l’Homme aux fins de diffusion à Ia Cour des comptes. La traduction de cet arrêt est également disponible sur le site internet du Conseil juridique de l’Etat (
www.nsk.gov.gr
).
II convient de noter que rien dans Ia jurisprudence de Ia Cour européenne ne donne à entendre que Ia fixation du délai de prescription est en soi incompatible avec les exigences de Ia Convention (voir §31 de l’arrêt précité Kokkinis). En l’espèce, c’est Ia façon dont Ia Cour des comptes a procédé à Ia fixation du dies a quo du délai de prescription litigieuse qui était à l’origine de Ia violation de l’article 1 du Protocole n
o
1 (§31 de l’arrêt en référence).
Bien que Ia jurisprudence de Ia Cour des comptes ait semblé contradictoire pour une certaine période dans laquelle sont inclus les arrêts de Ia Cour des comptes concernant les affaires des requérants, par Ia suite, cette Cour a pleinement entériné les constats de Ia Cour européenne dans les arrêts Kokkinis et Reveliotis. Ainsi, Ia Cour des comptes a conclu en séance plénière que l’approche suivie précédemment était contraire à l’article 1 du Protocole n
o
1.Elle a estimé que lorsque les droits de pension sont rejetés par l’administration, puis accordés par une procédure judiciaire ultérieure, le point de départ du délai pour le paiement rétroactif devait être Ia décision définitive de rejet des autorités administratives et non son propre arrêt (arrêt n
o
26/2010, voir aussi dans le même sens les arrêts de Ia Formation plénière de Ia Cour des comptes 441/2012, 2811/2011, 1810/2010, 984/2010, 982/2010, 502/2010, 147/2010, avec des références à Ia Convention et aux affaires Kokkinis et Reveliotis). Ce revirement de Ia jurisprudence postérieure de Ia Cour des comptes et son alignement sur celle de Ia Cour européenne est d’ailleurs signalé dans l’arrêt en référence (§§19 et 30).
Le Comité des Ministres, par sa Résolution CM/ResDH(2012)87, concernant l’exécution des arrêts de Ia Cour européenne Kokkinis et Reveliotis contre Grèce, a déclaré, après avoir examiné les mesures prises par I’Etat défendeur, qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 46, paragraphe 2, de Ia Convention dans les présentes affaires et a décidé d’en clore l’examen.
Par conséquent, vu : a) que Ia violation constatée par Ia Cour européenne dans cette affaire porte exclusivement sur l’application de Ia législation nationale pertinente par Ia Cour des comptes, b) que Ia Cour européenne a déjà reconnu que Ia jurisprudence de Ia Cour des comptes, en formation plénière, s’est alignée sur Ia solution retenue par Ia Cour dans les arrêts précités Kokkinis et Reveliotis, concernant une violation semblable, c) que le Comité des Ministres, prenant en considération l’alignement de Ia jurisprudence de Ia Cour des comptes sur celle de Ia Cour, a décidé de clore l’examen des arrêts précités et d) que les arrêts litigieux de Ia Formation plénière de Ia Cour des Comptes dans le cas d’espèce, rendus en 2008 et 2009, sont antérieurs à ce revirement de Ia jurisprudence de Ia formation plénière de Ia Cour des comptes, suivie depuis 2010, le Gouvernement hellénique estime que Ia diffusion de l’arrêt de Ia Cour européenne à Ia Cour des comptes est Ia mesure appropriée afin de prévenir des violations semblables et aucune autre mesure générale n’est requise.
IV.
Conclusion
Le Gouvernement hellénique estime qu’aucune autre mesure individuelle et/ou générale n’est nécessaire afin de prévenir des violations semblables et que Ia Grèce a par conséquent rempli ses obligations en vertu de l’article 46, paragraphe 1, de Ia Convention.
Par conséquent, le gouvernement demande Ia clôture de l’examen de cet arrêt.
Kyriaki Paraskevopoulou
Assesseure
Zacharoula Chatzipavlou
Auditrice du Conseil juridique de I’Etat