CASE OF L'ÉRABLIÈRE A.S.B.L. AGAINST BELGIUM
- Instanță
- CtEDO
- Concluzie
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
CASE OF L'ÉRABLIÈRE A.S.B.L. AGAINST BELGIUM (CtEDO, 2013)
Rezoluția CM/ResDH(2013)224 L’Erablière A.S.B.L. împotriva Belgiei Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului No. Hotărârea finală la 49230/07 L’ERABLIERE A.S.B.L. 24/02/2009 24/05/2009 (Adoptat de Comitetul de Miniștri la 20 noiembrie 2013 la ședința 1185 (Budget) a Deputaților Miniștrilor) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în acest caz și încălcarea stabilită; Amintind obligația statului contestat, în temeiul articolului 46 alineatul (1) din convenție, de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, peste și peste plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor stabilite și a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea, inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2013)15 având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate, DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia. Bilan d’action (Françan Exécution de l’arret de la Cour européenne des droits de l’homme L’Erablière A. S. B. L. c. Belgique (Requête n 49230/07, arrêt du 29 février 2009) Résumé introductif de l’affaire La recherche, L’Erablière A.S.B.L., est une association belge sans but lucratif qui œuvre à la défense de l’environnement dans la région de Marche-Nassogne, en Wallonnie. En décembre 2003, la demande faite par la société cooperative Idelux supérieur du profilnaire délégué de la province du Luxemburg pour obtenir un permis d’urbanisme en vue d’agrandir la découverte au lieu-dit « Al Pisserotterie » fut accordée. Le 5 mars 2004, la partie requisante introduisant devant le Conseil d’État un recourses en anulation de cette décision et une demande de suspension de l’action attaqué, sur la base de textes concernant l’incidence environnementale de certuri proiecte publice et de la gestion deschets. L’acte attaqué fut joint à la recherche. Le 8 septembre 2004, le Conseil d’Etat rejeta la demanda de suspensie de l’acte attaqué, au motif qu’elle ne comportat pas d’exposition des faits permettant de concurrence les circonstances du litige. Parcizia du 26 avril 2007, le Conseil d’Etat declarable le récours en anulation, au motif que l’exposition des faits ne satisfait pas aux expériences réglementaires et ne pouvait pas éclairer le Conseil d’Etat et l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire. En l’espèce, à l’unemité, la Cour conclut à une violation l’article 6§1 de la Convention (droit à un procès équitable ; accès à un tribunal), en raison du rejet pour formalisme excesif de la demande d’anulation de la partie requisante du permis d’urbanisme litigieux. La Cour estime que l’augmentation de la capacité de la déchérie risquait d’affecter directement la vie privée des membres de l’association Ébrablière, partie requisante, et souligne que son but est limité à la défense de l’environnement en Marche-Nassogne. Dès lors, son action ne pout pas étroite assistée à una acción popularis et partent, l’article 6 de la Convention est donc aplicable. Paiement de la satisfaction equitable et mesures individueles Paiement de la satisfaction equitable En l’espèce, la Cour a alloué à la partie requisante 3.000 Euros pour dommage moral et 2.500 Euros à titre de frais et dépens. Son avocat a confirmat à l’Etat belge avoir reçu cette sousme le 6 août 2009, dans les classes prescrits par le système de la Convention. Mesures individuelles. Cu toate acestea, este necesar să se prevadă, în l’espèce, au-delà du versement à l’association quante de la satisfaction qui a, déjà, été eficace par l’Etat belge. En effet, le droit belge ne connaît pas la réouverture des procédures administratives et de toute façon, le principe de sécurité juridique s’opposerait, dans cette affaires, à une dire procédure [1] Pour rappel, la décision du Conseil d’Etat du 26 avril 2007 est définitive et possède, à ce titre, l’Autorité de la alegere jugée. Sau, cette décision acréé des droits au bienfait de niveaux de bonne foi (par rapport à la procédure devant la Cour européenne), puix’en rejetant la demande de la partie requisante d’annuler l’acte attaqué (decision d’une autorisation publique – partie adverse dans la procédure administrative belge), le Conseil d’État valabile le permis d’urbanisme qui a, précédemment, été octobre par cette autorisation publique à la société/coopérative privée Idelux. În afară, dans les faits, il importe de noter que le « dommage matériel » de la recherche est, en région, consommé depuis 2004, année depuis laquelle cette société jouit d’une autorization allégale d’agrandir la découverte litigieuse (rejet de la demande en suspension de l’acte attaqué). Mesures générales Publication et diffusion de l’arrêt L’arrêt L’Erablière A. S. B. L. a été publique sur le site internet Juridat de la Cour de cassation (htpp://jure-intro.juridat.just.fgov.be), à l’instar de tous les arrêts rendus par la Cour à propositions de la Belgique. Par alleurs, cet arrêt a été transmis, le 14 avril 2009, au premier président du Conseil d’Etat. Depuis, le Conseil d’Etat s’en inspira pentru banir tot formalisme excesif. Pas besoin d’adopter d’autres mesures générales : întreprinderi en concurrence de l’enseignement de cet arrêt par le Conseil d’État belge La Cour note que la soumission d’un expé des faits figure parmi les expériences de forme en droit belge pour introduire un requete en anulation devant le Conseil d’État. În afară de aceasta, la Cour publique qu’il ne lui appartient pas de prêt position sur l’État de la jurisprudență du Conseil d’État lorqu’un recourses en anulation ne comporte pas d’exposition des faits, question qui est controversie par les parties. Toutefois, en l’occurrence, la Cour constate que le Conseil d’État et la partie adverse puissance première connaissance des faits, meme en l’absence de cet expus. En effet, la Cour note que la recherche avait joint à son recours l’acte administratif attaqué, contenent un exposé détaillé des faits, et qu’elle n’aurait pas pu fournir d’exposition plus complet. Elle note aussi que la formation du Conseil d’État et les auditeurs dans la pratique les hommes que cesyant traité d’une affaires avec le mérite objet en 2001 et 2005. Enfin, l’Etat belge avait accès à l’acte attaqué, étant son auteur. Dés lor, la Cour juge disproportionnée la limitation au droit d’accès à un tribunal imposé à la partie requisante par rapport aux expériences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Par couriers du 21 et 23 décembre 2011, le premier Président du Conseil d’État a confirmat à l’Agent du gouvernement que dépuis l’arrêt L’Errênière A. S. B. L. c. Belgique du 29 février 2009, le Conseil d’État – secțiunea du contentieux administratif – s’inspire de l’enseignement de cet arrêt pour banir tout formalisme excesif. Pour preuve, à titre exemplatif, l’Etat belge joint en annexe plus plus arrêts qui ont été rendus aux contentieux d’annulation et de cassation. Plusiers d’entre aux référent, expresément, à la jurisprudență de la Cour européenne des droits de l’homme et, particulement, à l’arrêt L’Erablière A. S. B. L. c. Belgique arrêt n 193.329 du 14 mai 2009 (défaut d’apposition de timbres fiscaux sur un acte de poursuite de la procédure : totuși, décision de rouvrir les débats) – anexa 1 [2] arrêt n 213.251 du 16 mai 2011 (absence de l’original signe de la révision introductive d’instance : totuși, décision de rouvrir les débats) – anexa 2 [3] arrêt n 216.368 du 21 novembre 2011 (contestation de la désignation de l’organisation pour agir en justice : exception d’irrevabilité rejetée) – anexa 3 [4] D’autres arrêts, rendus en casation, sans pour autant se référ à l’arrèt L’Erablière A. S. B. L. L. c. Belgique, procédent du méme espírito n 173.378 du 3 août 2007 (rejet d’une exception d’irrecevabilité selon laquelle le mémoire amplificatif des parts requises serait incomplet) – anexa 4 ; arrêt n 178.411 du 8 janvier 2008 (idem) – anexa 5 ; arrêt n 208.589 du 29 octombrie 2010 (decizie du Conseil du contentieux des étrangers selon laquelle une absence d’exposition des faits l’aurait empêché de comprendre l’objet de la demande d’asile du requisant : décision casée [5] ) – anexa 6 ; arrêt n 212.249 du 25 mars 2011 (idem) – anexa 7 ; arrêt n 212.294 du 29 mars 2011 (rejet d’une exception d’irrevabilité selon laquelle l’exposition des faits de la requete en anulation d’un permis de lotir lacunaire) [6] – anexa 8; arrêt n 212.496 du 6 avril 2011 (rejet d’une exception d’irrecevabilité selon la signature du dernier mémoire de la réquente serait incomplète [7] – anexa 9 ; arrêt n 215.344 du 27 septembrie 2011 (rejet d’une exception d’irrecevabilité en vertu de laquelle le dernier mémoire de la partie requisante serait incomplet [8] ) – anexa 10. Ces arrêts sondus rendus en langue française et néerlandaise, ce qui montre que l’ensegnement de la Cour européenne des droits de l’homme – et particulier, l’arret L’Erablière du 29 février 2009 – est largement suivi par le Conseil d’État belge. Ces différents arrêts démontrent que désormais, acesta ne fait plus preuve d’un formalisme excesif, examinant au au par causas si le non-respect d’une règle/condition de forme empêche réellement ou non le Conseil d’État d’examiner un recours. En ce sens, on pout encore mentioner la decision Helft c. Belgique du 10 mai 2011 entérant un reglement dans lequel il est indiqué que Le Conseil d’Etat a depuis lours jugé qu’un mémoire en réplique non signe ne puvait être assimilé à une absence de mémoire en réplique sensible de justifier l’application de l’article 21 Précité Conclusions Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estimentvoir répondu à toutes les expériences de l’arrêt L’Erablière A.S.B.L. Belgique du 24 février 2009. En effet, la préparation affaires ne recherche plus l’option de mesures individueles, tandis que le Conseil d’Etat costum de cet arrêt dans sa pratique juridique jurisprudentielle. Ainsi, l’Etat belge demande au Comité des ministères de bien vouloir clôturer la pratique affaires. Bruxelles, le 30 novembre 2012 [1] Voir CM/Del/OJ/DH(2007)992 Addendum 4.1, 2 avril 2007 « Întrebări sufletes par les mesures de caractère individuel dans les cas de procédures « civiles » inequitables [2] Voir les §§ 9 à 12 et surtout, le § 10 où le Conseil d’État mentionan qu’à la lumière des principes de la Cour européenne dans l’affaire L’Erablière , il ne pout plus être soutenu qu’une tele limitation (avec un seul objetif fiscal) est encore proportionnelle avec les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice. [3] Voir le § 5 où le Conseil d’État se rallyr à l’enseignement de l’Arrêt L’Erablière et juge en l’espèce, que la circonstance que l’original signe de la requête fasse défaut n’empêche pas que l’affaire puisse être examene sur la base d’un texte dont le requisant apris la responsabilité et dont toutes les parts ont connaissance. [4] Voir le §12 se référant à la jurisprudență de la Cour européenne et l’arrêt L’Erablière sur la limitation du droit d’accès à un tribunal et ou l’appliquant au au cas d’espèce, le Conseil d’Etat estime que la partie défenderesse ne peut être dans dans son argument selon lequel la diffusion de la partie requisant comme prêt son Conseil d’administration serait irrégulière, à défaut d’avoir publique la décision de designation au Moniteur belge. [5] La recherche invocă la jurisprudență de la Cour européenne des droits de l’homme et, entre autres, son arrêt L’Erablière . En l’espèce, le Conseil d’Etat juge son moyen fondé, considérant que l’absence d’un exposé ou son Caractère lacunaire ne peut conduire à l’irrevabilité d’une requéte que losque cellule-ci est rédigée de gestion télement nébuleuse que les élements de fait utiles à son examenen ne pévent être compris. [6] Considérant que l’exposition des faits est eficacement lacunaire ; que, totuși, plus éléments principes de l’affaire y sont mentions; que cette carence n’a pas nu au bon exercice du principe du contradictoire et ce, tant dans le chef des parts adverses que dans celui des parts intervenentantes; que la fin de non-recevoir est rejetée » (pagina 5). [7] Considérant, quant à la recevabilité du dernier mémoire, que acesta n’est pas signe par la recherchenelle-même ; que, totuși, le libellé de la lettre d’accompagnement signe par la recherche clinique que la recherche le conseil comme le sien ; qu’il serait par trop formaliste, dans de téles conditions, de considérer que le mémoire n’amane pas de la recherchenelle-même ; que le dernier mémoire est recevable [8] Dans cet arrêt (§6), le Conseil d’État souligne que la réglementation visée n’érige pas en sanction l’absence d’un mémoire desumé.