- Instanța
- Curtea Europeană a Drepturilor Omului
- Data
- 20 noiembrie 2013
- Stat pârât
- BEL
- Concluzia
- Information given by the government concerning measures taken to prevent new violations. Payment of the sums provided for in the judgment
L'Érablière A.s.b.l. împotriva Belgiei
Traducere în română Auto
Rezoluția CM/ResDH(2013)224 L’Erablière A.S.B.L. împotriva Belgiei Execuția hotărârii Curții Europene a Drepturilor Omului No. Hotărârea finală la 49230/07 L’ERABLIERE A.S.B.L.
24/02/2009 24/05/2009 (Adoptat de Comitetul de Miniștri la 20 noiembrie 2013 la ședința 1185 (Budget) a Deputaților Miniștrilor) Comitetul de miniștri, în conformitate cu art. 46 alineatul (2) din Convenția pentru protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care prevede că Comitetul supraveghează executarea hotărârilor finale ale Curții Europene a Drepturilor Omului (denumită în continuare „Convenția” și „Curtea”), având în vedere hotărârea finală transmisă de Curte Comitetului în acest caz și încălcarea stabilită; Amintind obligația statului contestat, în temeiul articolului 46 alineatul (1) din convenție, de a respecta toate hotărârile finale în cazurile la care a fost parte și că această obligație presupune, peste și peste plata sumelor atribuite de Curte, adoptarea de către autoritățile statului contestat, dacă este necesar: a măsurilor individuale pentru a pune capăt încălcărilor stabilite și a șterge consecințele acestora, astfel încât să atingă, în măsura posibilului, restabilirea în integritate și a măsurilor generale de prevenire a încălcărilor similare; după ce a invitat Guvernul Statului pârât să informeze Comitetul cu privire la măsurile luate pentru a respecta obligația menționată anterior; După examinarea raportului de acțiune furnizat de guvern în care se indică măsurile adoptate pentru a pune în aplicare hotărârea,
inclusiv informațiile furnizate cu privire la plata satisfacției juste acordate de Curte (a se vedea documentul DH-DD(2013)15 având în vedere că toate măsurile prevăzute la art. 46 alineatul (1) au fost adoptate, DECLARA că a exercitat funcțiile sale în temeiul articolului 46 alineatul (2) din Convenție în acest caz și DECIDE să încheie examinarea acestuia. Bilan d’action (Françan Exécution de l’arret de la Cour européenne des droits de l’homme L’Erablière A. S. B. L. c. Belgique (Requête n 49230/07, arrêt du 29 février 2009) Résumé introductif de l’affaire La recherche, L’Erablière A.S.B.L., est une association belge sans but lucratif qui œuvre à la défense de l’environnement dans la région de Marche-Nassogne, en Wallonnie.
En décembre 2003, la demande faite par la société cooperative Idelux supérieur du profilnaire délégué de la province du Luxemburg pour obtenir un permis d’urbanisme en vue d’agrandir la découverte au lieu-dit « Al Pisserotterie » fut accordée. Le 5 mars 2004, la partie requisante introduisant devant le Conseil d’État un recourses en anulation de cette décision et une demande de suspension de l’action attaqué, sur la base de textes concernant l’incidence environnementale de certuri proiecte publice et de la gestion deschets. L’acte attaqué fut joint à la recherche. Le 8 septembre 2004, le Conseil d’Etat rejeta la demanda de suspensie de l’acte attaqué, au motif qu’elle ne comportat pas d’exposition des faits permettant de concurrence les circonstances du litige.
Parcizia du 26 avril 2007, le Conseil d’Etat declarable le récours en anulation, au motif que l’exposition des faits ne satisfait pas aux expériences réglementaires et ne pouvait pas éclairer le Conseil d’Etat et l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire. En l’espèce, à l’unemité, la Cour conclut à une violation l’article 6§1 de la Convention (droit à un procès équitable ; accès à un tribunal), en raison du rejet pour formalisme excesif de la demande d’anulation de la partie requisante du permis d’urbanisme litigieux. La Cour estime que l’augmentation de la capacité de la déchérie risquait d’affecter directement la vie privée des membres de l’association Ébrablière, partie requisante, et souligne que son but est limité à la défense de l’environnement en Marche-Nassogne.
Dès lors, son action ne pout pas étroite assistée à una acción popularis et partent, l’article 6 de la Convention est donc aplicable. Paiement de la satisfaction equitable et mesures individueles Paiement de la satisfaction equitable En l’espèce, la Cour a alloué à la partie requisante 3.000 Euros pour dommage moral et 2.500 Euros à titre de frais et dépens. Son avocat a confirmat à l’Etat belge avoir reçu cette sousme le 6 août 2009, dans les classes prescrits par le système de la Convention. Mesures individuelles. Cu toate acestea, este necesar să se prevadă, în l’espèce, au-delà du versement à l’association quante de la satisfaction qui a, déjà, été eficace par l’Etat belge.
En effet, le droit belge ne connaît pas la réouverture des procédures administratives et de toute façon, le principe de sécurité juridique s’opposerait, dans cette affaires, à une dire procédure [1] Pour rappel, la décision du Conseil d’Etat du 26 avril 2007 est définitive et possède, à ce titre, l’Autorité de la alegere jugée. Sau, cette décision acréé des droits au bienfait de niveaux de bonne foi (par rapport à la procédure devant la Cour européenne), puix’en rejetant la demande de la partie requisante d’annuler l’acte attaqué (decision d’une autorisation publique – partie adverse dans la procédure administrative belge), le Conseil d’État valabile le permis d’urbanisme qui a, précédemment, été octobre par cette autorisation publique à la société/coopérative privée Idelux.
În afară, dans les faits, il importe de noter que le « dommage matériel » de la recherche est, en région, consommé depuis 2004, année depuis laquelle cette société jouit d’une autorization allégale d’agrandir la découverte litigieuse (rejet de la demande en suspension de l’acte attaqué). Mesures générales Publication et diffusion de l’arrêt L’arrêt L’Erablière A. S. B. L. a été publique sur le site internet Juridat de la Cour de cassation (htpp://jure-intro.juridat.just.fgov.be), à l’instar de tous les arrêts rendus par la Cour à propositions de la Belgique. Par alleurs, cet arrêt a été transmis, le 14 avril 2009, au premier président du Conseil d’Etat. Depuis, le Conseil d’Etat s’en inspira pentru banir tot formalisme excesif.
Pas besoin d’adopter d’autres mesures générales : întreprinderi en concurrence de l’enseignement de cet arrêt par le Conseil d’État belge La Cour note que la soumission d’un expé des faits figure parmi les expériences de forme en droit belge pour introduire un requete en anulation devant le Conseil d’État. În afară de aceasta, la Cour publique qu’il ne lui appartient pas de prêt position sur l’État de la jurisprudență du Conseil d’État lorqu’un recourses en anulation ne comporte pas d’exposition des faits, question qui est controversie par les parties. Toutefois, en l’occurrence, la Cour constate que le Conseil d’État et la partie adverse puissance première connaissance des faits, meme en l’absence de cet expus.
En effet, la Cour note que la recherche avait joint à son recours l’acte administratif attaqué, contenent un exposé détaillé des faits, et qu’elle n’aurait pas pu fournir d’exposition plus complet. Elle note aussi que la formation du Conseil d’État et les auditeurs dans la pratique les hommes que cesyant traité d’une affaires avec le mérite objet en 2001 et 2005. Enfin, l’Etat belge avait accès à l’acte attaqué, étant son auteur. Dés lor, la Cour juge disproportionnée la limitation au droit d’accès à un tribunal imposé à la partie requisante par rapport aux expériences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Par couriers du 21 et 23 décembre 2011, le premier Président du Conseil d’État a confirmat à l’Agent du gouvernement que dépuis l’arrêt L’Errênière A. S. B. L. c. Belgique du 29 février 2009, le Conseil d’État – secțiunea du contentieux administratif – s’inspire de l’enseignement de cet arrêt pour banir tout formalisme excesif.
Pour preuve, à titre exemplatif, l’Etat belge joint en annexe plus plus arrêts qui ont été rendus aux contentieux d’annulation et de cassation.
Plusiers d’entre aux référent, expresément, à la jurisprudență de la Cour européenne des droits de l’homme et, particulement, à l’arrêt L’Erablière A. S. B. L. c. Belgique arrêt n 193.329 du 14 mai 2009 (défaut d’apposition de timbres fiscaux sur un acte de poursuite de la procédure : totuși, décision de rouvrir les débats) – anexa 1 [2] arrêt n 213.251 du 16 mai 2011 (absence de l’original signe de la révision introductive d’instance : totuși, décision de rouvrir les débats) – anexa 2 [3] arrêt n 216.368 du 21 novembre 2011 (contestation de la désignation de l’organisation pour agir en justice : exception d’irrevabilité rejetée) – anexa 3 [4] D’autres arrêts, rendus en casation, sans pour autant se référ à l’arrèt L’Erablière A. S. B. L. L. c. Belgique, procédent du méme espírito n 173.378 du 3 août 2007 (rejet d’une exception d’irrecevabilité selon laquelle le mémoire amplificatif des parts requises serait incomplet) – anexa 4 ; arrêt n 178.411 du 8 janvier 2008 (idem) – anexa 5 ; arrêt n 208.589 du 29 octombrie 2010 (decizie du Conseil du contentieux des étrangers selon laquelle une absence d’exposition des faits l’aurait empêché de comprendre l’objet de la demande d’asile du requisant : décision casée [5] ) – anexa 6 ; arrêt n 212.249 du 25 mars 2011 (idem) – anexa 7 ;
arrêt n 212.294 du 29 mars 2011 (rejet d’une exception d’irrevabilité selon laquelle l’exposition des faits de la requete en anulation d’un permis de lotir lacunaire) [6] – anexa 8; arrêt n 212.496 du 6 avril 2011 (rejet d’une exception d’irrecevabilité selon la signature du dernier mémoire de la réquente serait incomplète [7] – anexa 9 ; arrêt n 215.344 du 27 septembrie 2011 (rejet d’une exception d’irrecevabilité en vertu de laquelle le dernier mémoire de la partie requisante serait incomplet [8] ) – anexa 10. Ces arrêts sondus rendus en langue française et néerlandaise, ce qui montre que l’ensegnement de la Cour européenne des droits de l’homme – et particulier, l’arret L’Erablière du 29 février 2009 – est largement suivi par le Conseil d’État belge.
Ces différents arrêts démontrent que désormais, acesta ne fait plus preuve d’un formalisme excesif, examinant au au par causas si le non-respect d’une règle/condition de forme empêche réellement ou non le Conseil d’État d’examiner un recours. En ce sens, on pout encore mentioner la decision Helft c. Belgique du 10 mai 2011 entérant un reglement dans lequel il est indiqué que Le Conseil d’Etat a depuis lours jugé qu’un mémoire en réplique non signe ne puvait être assimilé à une absence de mémoire en réplique sensible de justifier l’application de l’article 21 Précité Conclusions Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estimentvoir répondu à toutes les expériences de l’arrêt L’Erablière A.S.B.L.
Belgique du 24 février 2009. En effet, la préparation affaires ne recherche plus l’option de mesures individueles, tandis que le Conseil d’Etat costum de cet arrêt dans sa pratique juridique jurisprudentielle. Ainsi, l’Etat belge demande au Comité des ministères de bien vouloir clôturer la pratique affaires. Bruxelles, le 30 novembre 2012 [1] Voir CM/Del/OJ/DH(2007)992 Addendum 4.1, 2 avril 2007 « Întrebări sufletes par les mesures de caractère individuel dans les cas de procédures « civiles » inequitables [2] Voir les §§ 9 à 12 et surtout, le § 10 où le Conseil d’État mentionan qu’à la lumière des principes de la Cour européenne dans l’affaire L’Erablière , il ne pout plus être soutenu qu’une tele limitation (avec un seul objetif fiscal) est encore proportionnelle avec les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.
[3] Voir le § 5 où le Conseil d’État se rallyr à l’enseignement de l’Arrêt L’Erablière et juge en l’espèce, que la circonstance que l’original signe de la requête fasse défaut n’empêche pas que l’affaire puisse être examene sur la base d’un texte dont le requisant apris la responsabilité et dont toutes les parts ont connaissance. [4] Voir le §12 se référant à la jurisprudență de la Cour européenne et l’arrêt L’Erablière sur la limitation du droit d’accès à un tribunal et ou l’appliquant au au cas d’espèce, le Conseil d’Etat estime que la partie défenderesse ne peut être dans dans son argument selon lequel la diffusion de la partie requisant comme prêt son Conseil d’administration serait irrégulière, à défaut d’avoir publique la décision de designation au Moniteur belge.
[5] La recherche invocă la jurisprudență de la Cour européenne des droits de l’homme et, entre autres, son arrêt L’Erablière . En l’espèce, le Conseil d’Etat juge son moyen fondé, considérant que l’absence d’un exposé ou son Caractère lacunaire ne peut conduire à l’irrevabilité d’une requéte que losque cellule-ci est rédigée de gestion télement nébuleuse que les élements de fait utiles à son examenen ne pévent être compris.
[6] Considérant que l’exposition des faits est eficacement lacunaire ; que, totuși, plus éléments principes de l’affaire y sont mentions; que cette carence n’a pas nu au bon exercice du principe du contradictoire et ce, tant dans le chef des parts adverses que dans celui des parts intervenentantes; que la fin de non-recevoir est rejetée » (pagina 5). [7] Considérant, quant à la recevabilité du dernier mémoire, que acesta n’est pas signe par la recherchenelle-même ; que, totuși, le libellé de la lettre d’accompagnement signe par la recherche clinique que la recherche le conseil comme le sien ; qu’il serait par trop formaliste, dans de téles conditions, de considérer que le mémoire n’amane pas de la recherchenelle-même ; que le dernier mémoire est recevable [8] Dans cet arrêt (§6), le Conseil d’État souligne que la réglementation visée n’érige pas en sanction l’absence d’un mémoire desumé.
Resolution CM/ResDH(2013)224 L’Erablière A.S.B.L. against Belgium Execution of the judgment of the European Court of Human Rights Application No. Case Judgment of Final on 49230/07
L’ERABLIERE A.S.B.L.
24/02/2009 24/05/2009 (Adopted by the Committee of Ministers on 20 November 2013 at the 1185th (Budget) meeting of the Ministers’ Deputies) The Committee of Ministers, under the terms of Article 46, paragraph 2, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, which provides that the Committee supervises the execution of final judgments of the European Court of Human Rights (hereinafter “the Convention” and “the Court”), Having regard to the final judgment transmitted by the Court to the Committee in this case and to the violation established; Recalling the respondent State’s obligation, under Article 46, paragraph 1, of the Convention, to abide by all final judgments in cases to which it has been a party and that this obligation entails, over and above the payment of any sums awarded by the Court, the adoption by the authorities of the respondent State, where required: - of individual measures to put an end to violations established and erase their consequences so as to achieve as far as possible restitutio in integrum ; and - of general measures preventing similar violations; Having invited the government of the respondent State to inform the Committee of the measures taken to comply with the above-mentioned obligation;
Having examined the action report provided by the government indicating the measures adopted in order to give effect to the judgment, including the information provided regarding the payment of the just satisfaction awarded by the Court (see document DH-DD(2013)15 ); Having satisfied itself that all the measures required by Article 46, paragraph 1, have been adopted, DECLARES that it has exercised its functions under Article 46, paragraph 2, of the Convention in this case and DECIDES to close the examination thereof. Bilan d’action ( French only ) Exécution de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme L’Erablière A. S. B. L. c. Belgique (Requête n o 49230/07, arrêt du 29 février 2009) Résumé introductif de l’affaire La requérante, L’Erablière A.S.B.L., est une association belge sans but lucratif qui œuvre à la défense de l’environnement dans la région de Marche-Nassogne, en Wallonnie.
En décembre 2003, la demande faite par la société coopérative Idelux auprès du fonctionnaire délégué de la province du Luxembourg pour obtenir un permis d’urbanisme en vue d’agrandir la déchèterie au lieu-dit « Al Pisserotte » fut accordée. Le 5 mars 2004, la partie requérante introduisit devant le Conseil d’Etat un recours en annulation de cette décision et une demande de suspension de l’acte attaqué, sur la base de textes concernant l’incidence environnementale de certains projets publics et de la gestion des déchets. L’acte attaqué fut joint à la requête. Le 8 septembre 2004, le Conseil d’Etat rejeta la demande de suspension de l’acte attaqué, au motif qu’elle ne comportait pas d’exposé des faits permettant de comprendre les circonstances du litige.
La partie requérante soutint que les faits étaient déjà connus de la partie adverse et qu’un exposé succinct des faits ne compromettait pas le déroulement du procès. Par décision du 26 avril 2007, le Conseil d’Etat déclara irrecevable le recours en annulation, au motif que l’exposé des faits ne satisfaisait pas aux exigences réglementaires et ne pouvait pas éclairer le Conseil d’Etat et l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire. En l’espèce, à l’unanimité, la Cour conclut à une violation de l’article 6§1 de la Convention (droit à un procès équitable ; accès à un tribunal), en raison du rejet pour formalisme excessif de la demande d’annulation de la partie requérante du permis d’urbanisme litigieux.
La Cour estime que l’augmentation de la capacité de la déchèterie risquait d’affecter directement la vie privée des membres de l’association Erablière, partie requérante, et souligne que son but est limité à la défense de l’environnement en Marche-Nassogne. Dès lors, son action ne peut pas être assimilée à une actio popularis et partant, l’article 6 de la Convention est donc applicable. Paiement de la satisfaction équitable et mesures individuelles a) Paiement de la satisfaction equitable En l’espèce, la Cour a alloué à la partie requérante 3.000 Euros pour dommage moral et 2.500 Euros à titre de frais et dépens. Son avocat a confirmé à l’Etat belge avoir reçu cette somme le 6 août 2009, dans les délais prescrits par le système de la Convention.
b) Mesures individuelles Aucune mesure individuelle particulière n’est envisageable, en l’espèce, au-delà du versement à l’association requérante de la satisfaction équitable qui a, déjà, été effectué par l’Etat belge. En effet, le droit belge ne connaît pas la réouverture des procédures administratives et de toute façon, le principe de sécurité juridique s’opposerait, dans cette affaire, à une telle procédure [1] . Pour rappel, la décision du Conseil d’Etat du 26 avril 2007 est définitive et possède, à ce titre, l’autorité de la chose jugée.
Or, cette décision a créé des droits au bénéfice de tiers de bonne foi (par rapport à la procédure devant la Cour européenne), puisqu’en rejetant la demande de la partie requérante d’annuler l’acte attaqué (décision d’une autorité publique – partie adverse dans la procédure administrative belge), le Conseil d’Etat valide le permis d’urbanisme qui a, précédemment, été octroyé par cette autorité publique à la société/coopérative privée Idelux. En outre, dans les faits, il importe de noter que le « dommage matériel » de la requérante est, en réalité, consommé depuis 2004, année depuis laquelle cette société jouit d’une autorisation légale d’agrandir la déchèterie litigieuse (rejet de la demande en suspension de l’acte attaqué).
Mesures générales a) Publication et diffusion de l’arrêt L’arrêt L’Erablière A. S. B. L. a été publié sur le site internet Juridat de la Cour de cassation (htpp://jure-intro.juridat.just.fgov.be), à l’instar de tous les arrêts rendus par la Cour à propos de la Belgique. Par ailleurs, cet arrêt a été transmis, le 14 avril 2009, au premier président du Conseil d’Etat. Depuis, le Conseil d’Etat s’en inspire pour bannir tout formalisme excessif. b) Pas besoin d’adopter d’autres mesures générales : prise en compte de l’enseignement de cet arrêt par le Conseil d’Etat belge La Cour note que la soumission d’un exposé des faits figure parmi les exigences de forme en droit belge pour introduire une requête en annulation devant le Conseil d’Etat.
En outre, la Cour précise qu’il ne lui appartient pas de prendre position sur l’état de la jurisprudence du Conseil d’Etat lorsqu’un recours en annulation ne comporte pas d’exposé des faits, question qui est controversée par les parties. Toutefois, en l’occurrence, la Cour constate que le Conseil d’Etat et la partie adverse pouvaient prendre connaissance des faits, même en l’absence de cet exposé. En effet, la Cour note que la requérante avait joint à son recours l’acte administratif attaqué, contenant un exposé détaillé des faits, et qu’elle n’aurait pas pu fournir d’exposé plus complet. Elle note aussi que la formation du Conseil d’Etat et les auditeurs dans la présente affaire étaient les mêmes que ceux ayant traité d’une affaire avec le même objet en 2001 et 2005. Enfin, l’Etat belge avait accès à l’acte attaqué, étant son auteur.
Dès lors, la Cour juge disproportionnée la limitation au droit d’accès à un tribunal imposée à la partie requérante par rapport aux exigences de la sécurité juridique et de la bonne administration de la justice. Par courriers du 21 et 23 décembre 2011, le premier Président du Conseil d’Etat a confirmé à l’Agent du gouvernement que depuis l’arrêt L’Erablière A. S. B. L. c. Belgique du 29 février 2009, le Conseil d’Etat – section du contentieux administratif – s’inspire de l’enseignement de cet arrêt pour bannir tout formalisme excessif. Pour preuve, à titre exemplatif, l’Etat belge joint en annexe plusieurs arrêts qui ont été rendus aux contentieux d’annulation et de cassation.
Plusieurs d’entre eux se référent, expressément, à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et, particulièrement, à l’arrêt L’Erablière A. S. B. L. c. Belgique : - arrêt n o 193.329 du 14 mai 2009 (défaut d’apposition de timbres fiscaux sur un acte de poursuite de la procédure : néanmoins, décision de rouvrir les débats) – annexe 1 [2] ; - arrêt n o 213.251 du 16 mai 2011 (absence de l’original signé de la requête introductive d’instance : néanmoins, décision de rouvrir les débats) – annexe 2 [3] ; - arrêt n o 216.368 du 21 novembre 2011 (contestation de la désignation de l’organe pour agir en justice : exception d’irrecevabilité rejetée) – annexe 3 [4] ; D’autres arrêts, rendus en cassation, sans pour autant se référer à l’arrêt L’Erablière A. S. B. L. c. Belgique, procèdent du même esprit : - arrêt n o 173.378 du 3 août 2007 (rejet d’une exception d’irrecevabilité selon laquelle le mémoire ampliatif des parties requérantes serait incomplet) – annexe 4 ; - arrêt n o 178.411 du 8 janvier 2008 (idem) – annexe 5 ; - arrêt n o 208.589 du 29 octobre 2010 (décision du Conseil du contentieux des étrangers selon laquelle une absence d’exposé des faits l’aurait empêché de comprendre l’objet de la demande d’asile du requérant : décision cassée [5] ) – annexe 6 ; - arrêt n o 212.249 du 25 mars 2011 (idem) – annexe 7 ;
- arrêt n o 212.294 du 29 mars 2011 (rejet d’une exception d’irrecevabilité selon laquelle l’exposé des faits de la requête en annulation d’un permis de lotir serait lacunaire) [6] – annexe 8 ; - arrêt n o 212.496 du 6 avril 2011 (rejet d’une exception d’irrecevabilité selon laquelle la signature du dernier mémoire de la requérante serait incomplète [7] ) – annexe 9 ; - arrêt n o 215.344 du 27 septembre 2011 (rejet d’une exception d’irrecevabilité en vertu de laquelle le dernier mémoire de la partie requérante serait incomplet [8] ) – annexe 10. Ces arrêts sont rendus en langues française et néerlandaise, ce qui montre que l’enseignement de la Cour européenne des droits de l’homme – et particulièrement, l’arrêt L’Erablière du 29 février 2009 – est largement suivi par le Conseil d’Etat belge.
Ces différents arrêts démontrent que désormais, celui-ci ne fait plus preuve d’un formalisme excessif, examinant au cas par cas si le non-respect d’une règle/condition de forme empêche réellement ou non le Conseil d’Etat d’examiner un recours. En ce sens, on peut encore mentionner la décision Helft c. Belgique du 10 mai 2011 entérinant un règlement amiable dans lequel il est indiqué que « le Conseil d’Etat a depuis lors jugé qu’un mémoire en réplique non signé ne pouvait être assimilé à une absence de mémoire en réplique susceptible de justifier l’application de l’article 21 précité ». Conclusions Au vu des informations transmises dans le présent Bilan d’action, les autorités belges estiment avoir répondu à toutes les exigences de l’arrêt L’Erablière A.S.B.L.
c. Belgique du 24 février 2009. En effet, la présente affaire ne requière plus l’adoption de mesures individuelles, tandis que le Conseil d’Etat suit l’enseignement de cet arrêt dans sa pratique jurisprudentielle. Ainsi, l’Etat belge demande au Comité des Ministres de bien vouloir clôturer la présente affaire. Bruxelles, le 30 novembre 2012 [1] Voir CM/Del/OJ/DH(2007)992 Addendum 4.1, 2 avril 2007 « Questions soulevées par les mesures de caractère individuel dans les cas de procédures « civiles » inéquitables ». [2] Voir les §§ 9 à 12 et surtout, le § 10 où le Conseil d’Etat mentionne qu’à la lumière des principes de la Cour européenne dans l’affaire L’Erablière , il ne peut plus être soutenu qu’une telle limitation (avec un seul objectif fiscal) est encore proportionnelle avec les buts de sécurité juridique et de bonne administration de la justice.
[3] Voir le § 5 où le Conseil d’Etat indique se rallier à l’enseignement de l’arrêt L’Erablière et juge en l’espèce, que la circonstance que l’original signé de la requête fasse défaut n’empêche pas que l’affaire puisse être examinée sur la base d’un texte dont le requérant a pris la responsabilité et dont toutes les parties ont connaissance. [4] Voir le §12 se référant à la jurisprudence de la Cour européenne et l’arrêt L’Erablière sur la limitation du droit d’accès à un tribunal et où l’appliquant au cas d’espèce, le Conseil d’Etat estime que la partie défenderesse ne peut être suivie dans son argument selon lequel la désignation de la partie requérante comme présidant son Conseil d’administration serait irrégulière, à défaut d’avoir publié la décision de désignation au Moniteur belge.
[5] La requérante invoque la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et, entre autres, son arrêt L’Erablière . En l’espèce, le Conseil d’Etat juge son moyen fondé, considérant que l’absence d’un exposé ou son caractère lacunaire ne peuvent conduire à l’irrecevabilité d’une requête que lorsque celle-ci est rédigée de manière tellement nébuleuse que les éléments de fait utiles à son examen ne peuvent être compris.
[6] « Considérant que l’exposé des faits est effectivement lacunaire ; que, toutefois, plusieurs éléments principaux de l’affaire y sont mentionnés; que cette carence n’a pas nui au bon exercice du principe du contradictoire et ce, tant dans le chef des parties adverses que dans celui des parties intervenantes; que la fin de non-recevoir est rejetée » (page 5). [7] « Considérant, quant à la recevabilité du dernier mémoire, que celui-ci n’est pas signé par la requérante elle-même ; que, toutefois, le libellé de la lettre d’accompagnement signée par la requérante indique clairement que la requérante le considère comme le sien ; qu’il serait par trop formaliste, dans de telles conditions, de considérer que le mémoire n’émane pas de la requérante elle-même ; que le dernier mémoire est recevable ». [8] Dans cet arrêt (§6), le Conseil d’Etat souligne que la réglementation visée n’érige pas en sanction l’absence d’un mémoire de résumé.